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22/09/1994 | CEDH | N°16737/90

CEDH | AFFAIRE PELLADOAH c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PELLADOAH c. PAYS-BAS
(Requête no16737/90)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1994
En l’affaire Pelladoah c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,

J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PELLADOAH c. PAYS-BAS
(Requête no16737/90)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 1994
En l’affaire Pelladoah c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et 23 août 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas ("le Gouvernement"), les 12 juillet et 30 août 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 16737/90) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un citoyen mauricien, M. Satyanund Pelladoah, avait saisi la Commission le 17 avril 1990 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux seuls articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   Le 23 août 1993, le président de la Cour a décidé, conformément à l’article 21 par. 6 et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une chambre unique devait être constituée pour examiner la présente espèce et l’affaire Lala c. Pays-Bas (no 25/1993/420/499).
4.   La chambre à constituer à cet effet comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 25 août 1993, celui-ci a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, B. Walsh, R. Pekkanen, J.M. Morenilla, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici et J. Makarczyk (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 26 novembre 1993 et celui du requérant le 30. Le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
6.   Le 3 décembre 1993, la Commission a fourni certaines pièces de son dossier dont le greffier avait sollicité la production sur les instructions du président.
7.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 22 mars 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. de Vey Mestdagh, ministère des Affaires étrangères,  
agent,
Mme I.M. Abels, ministère de la Justice,
Mme M.J.T.M. Vijghen, ministère de la Justice,  conseillers;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers,  délégué;
- pour le requérant
M. V. Kraal, avocat et avoué,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par plusieurs de ses membres M. de Vey Mestdagh, M. Schermers et M. Kraal.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.   Citoyen mauricien né en 1947, M. Satyanund Pelladoah réside à Quatre Bornes, dans l’île Maurice.
9.   Le 27 décembre 1985, il fut arrêté à l’aéroport de Schiphol, après que les douaniers eurent découvert, dans une valise qu’il portait, plus de vingt kilos d’héroïne, dont une partie était mélangée à de la méthaqualone (une drogue synthétique psychotrope).
Il fut inculpé à titre principal d’importation, intentionnelle ou non, selon le cas, d’une substance contenant de l’héroïne, délit (misdrijf) passible d’une peine maximale de douze ans d’emprisonnement (gevangenisstraf) et d’une amende de 100 000 florins s’il a été commis intentionnellement (opzettelijk - articles 2 par. 1 A et 10 par. 4 de la loi sur l’opium - Opiumwet -), mais contravention (overtreding) passible d’une peine maximale de six mois seulement de détention (hechtenis) et d’une amende de 25 000 florins à défaut d’intention délictueuse (articles 2 par. 1 A et 10 par. 1 de la loi sur l’opium). A titre subsidiaire, il fut inculpé de possession (aanwezig hebben), intentionnelle ou non, selon le cas, de pareille substance, délit passible d’une peine maximale de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 florins s’il a été commis intentionnellement (articles 2 par. 1 C et 10 par. 2 de la loi sur l’opium), mais contravention passible d’une peine maximale de six mois seulement de détention et d’une amende de 25 000 florins à défaut d’intention délictueuse (articles 2 par. 1 C et 10 par. 1 de la loi sur l’opium).
10.   Lors de son procès, le 14 août 1986, devant le tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) de Haarlem, il reconnut avoir "pris sur le tapis à bagages (...), une valise qui [au moment où elle fut ouverte par la douane] s’avéra contenir une grande quantité d’une substance qui, par la suite, se révéla être de l’héroïne".
11.   Le tribunal statua le 21 août 1986. Il relaxa M. Pelladoah de la prévention d’importation intentionnelle d’héroïne mais le déclara coupable d’importation non intentionnelle de cette substance; il le condamna à six mois de détention. Par le même jugement, il ordonna l’élargissement immédiat de l’intéressé puisqu’il avait déjà passé ce temps en détention provisoire.
12.   Tant le parquet que la défense attaquèrent le jugement devant la cour d’appel d’Amsterdam. Le requérant fut expulsé des Pays-Bas, conformément à la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), avant que les recours ne fussent examinés.
13.   La cour d’appel tint une audience le 10 février 1987. Le compte rendu officiel de celle-ci indique que M. Pelladoah fut déclaré défaillant et contient le passage suivant:
"Me K. [l’avocat de M. Pelladoah] déclare - en substance -: (...) je prie la cour de m’autoriser à assurer la défense de mon client car, eu égard à son lieu de résidence, il n’a pas la possibilité de comparaître à l’audience."
La cour d’appel écarta cette demande au motif qu’"aucune raison impérieuse (klemmende reden) n’[était] apparue" qui eût justifié qu’on y fît droit.
Elle entendit des témoins et autorisa le ministère public, mais non l’avocat de M. Pelladoah, à leur poser des questions.
14.   Elle statua le 24 février 1987. Ayant été informée que d’importantes investigations sur le trafic de stupéfiants étaient en cours à l’île Maurice, dans le cadre desquelles M. Pelladoah avait fait des déclarations aux autorités mauriciennes, elle jugea que l’instruction de l’affaire n’avait pas été complète et ordonna la réouverture des débats. Le requérant fut derechef assigné à comparaître.
15.   La cour d’appel tint sa deuxième audience le 20 novembre 1987. Comme deux des trois juges n’avaient pas été présents lors de la première audience, l’examen de la cause reprit à zéro.
Cette fois, l’avocat de M. Pelladoah invoqua l’article 270 du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering, CPP - paragraphe 23 ci-dessous) pour pouvoir représenter son client en ce qui concerne la prévention subsidiaire.
La cour le débouta car "il n’a[vait] pas été déclaré et il n’appara[issait] pas que l’accusé a[vait] expressément autorisé [son avocat] à le représenter; en outre, il y a[vait] lieu d’examiner en premier la prévention principale, pour laquelle nulle représentation n’[était] autorisée".
L’un des témoins ouï lors de la première audience fut à nouveau entendu; le ministère public se vit octroyer la possibilité de l’interroger et de formuler des observations au sujet de ses déclarations, faculté qui fut une nouvelle fois refusée à l’avocat de M. Pelladoah.
Le ministère public requit une peine de douze ans d’emprisonnement.
16.   La cour d’appel suspendit alors les débats jusqu’au 22 janvier 1988, de manière à permettre à l’accusation de faire traduire en néerlandais des parties pertinentes du rapport des autorités mauriciennes.
17.   Le procès reprit le 22 janvier 1988. L’avocat de M. Pelladoah demanda l’autorisation de représenter son client à l’audience et produisit une déclaration écrite l’y habilitant.
La cour d’appel lui opposa un nouveau refus au motif qu’"il y a[vait] lieu d’examiner tout d’abord la prévention principale, passible d’emprisonnement et pour laquelle, en conséquence, nulle représentation n’[était] autorisée".
18.   Le 5 février 1988, elle rendit un arrêt par défaut. Elle déclara M. Pelladoah coupable du premier chef d’accusation, pour lequel elle retint l’intention délictueuse, et le condamna à neuf ans d’emprisonnement. Il ressort de son arrêt qu’elle justifia la peine par "la gravité de l’acte concerné, les circonstances qui [avaient] entouré son accomplissement et la personne de l’accusé"; elle attira l’attention sur la quantité de la substance contenant de l’héroïne qui avait été importée et fit observer que M. Pelladoah avait fait un usage illégal de son passeport diplomatique.
19.   Par l’intermédiaire de son avocat, M. Pelladoah forma un pourvoi devant la Cour de cassation (Hoge Raad).
Dans ses moyens de cassation (cassatiemiddelen), il formulait essentiellement deux griefs: premièrement, lors de sa première audience, le 10 février 1987, la cour d’appel s’était trompée en n’estimant pas suffisamment "impérieux" le motif de sa non-comparution, à savoir les inconvénients et la dépense liés à un voyage de l’île Maurice aux Pays-Bas; deuxièmement, son avocat aurait dû être autorisé à le représenter car, même si l’intention délictueuse était prouvée, la prévention principale ne concernait pas un délit passible d’emprisonnement.
20.   La Cour de cassation rendit son arrêt le 24 octobre 1989.
Quant au premier grief du requérant, elle observa que, le 20 novembre 1987, une chambre différente de la cour d’appel avait entamé un examen complètement nouveau de la cause et que, dès lors, l’arrêt de cette juridiction n’était pas fondé sur l’audience du 10 février 1987; elle considéra qu’une doléance relative au rejet d’une demande formulée lors de cette audience ne pouvait, par conséquent, emporter la nullité dudit arrêt.
Elle écarta également le deuxième grief de l’intéressé, citant la disposition légale d’après laquelle la prévention principale était constitutive d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement en cas d’intention délictueuse.
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Jugement in absentia
21.   En général, l’accusé - s’il ne s’agit pas d’un jeune délinquant (article 500 h du code de procédure pénale) - n’a pas l’obligation de comparaître à l’audience.
Le tribunal doit examiner d’office la validité de la citation (geldigheid der dagvaarding - article 348 CPP). Si, bien que dûment assigné, l’accusé ne comparaît pas à l’audience, le tribunal le déclare défaillant (verstek verlenen) et examine l’affaire en son absence. Telle est la règle, même si l’intéressé prévient à l’avance de son absence et demande le report de l’audience (voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1985, NJ (Nederlandse Jurisprudentie, Recueil de la jurisprudence néerlandaise) 1985, no 567) ou s’il soumet sa défense par écrit (voir l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1990, NJ 1991, no 133), et même s’il n’encourt aucun reproche pour son absence (voir notamment les arrêts de la Cour de cassation des 20 décembre 1977, NJ 1978, no 226, et 10 octobre 1989, NJ 1990, no 293). Les tribunaux ont le pouvoir d’enjoindre à l’accusé de comparaître ou de requérir la police de l’amener devant eux (article 272 CPP) mais ils en usent rarement, sauf s’il s’agit d’un délinquant mineur.
22.   Un accusé condamné par défaut en première instance peut former opposition (verzet - article 399 par. 1 CPP); il s’agit d’une voie de recours ordinaire en droit néerlandais. L’opposition confère à l’accusé le droit d’être entièrement rejugé par la même juridiction (article 403 CPP).
La faculté d’opposition n’est pas reconnue à un accusé qui a, ou qui a eu, l’occasion d’interjeter appel devant une juridiction supérieure dotée de la plénitude de compétence (hoger beroep - article 399 par. 2 CPP). Cela signifie que la possibilité d’une opposition se limite aux cas où la loi n’autorise pas semblable appel, c’est-à-dire lorsque la peine ne dépasse pas une petite amende ou lorsque le tribunal d’arrondissement a connu en première instance d’une contravention.
Il résulte de l’article 339 par. 1 CPP qu’un jugement par défaut rendu en appel ne se prête pas à opposition.
B. Droits de la défense en l’absence de l’accusé
1. Représentation
23.   Il est des cas où l’accusé défaillant peut être représenté. Dans les espèces dont le tribunal d’arrondissement connaît en première instance, cette possibilité existe si l’infraction imputée au prévenu n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement. Toutefois, le représentant doit être un avocat, et il lui incombe de déclarer avoir été expressément mandaté à cet effet (bepaaldelijk daartoe gevolmachtigd - article 270 CPP).
A l’audience, le statut procédural du représentant est celui de l’accusé lui-même et non celui de conseil, même s’il s’agit d’un avocat (voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1989, NJ 1990, no 91). Cela signifie que, comme le prévenu, il peut être interrogé par le tribunal et par le ministère public, ses déclarations pouvant être utilisées à titre de preuve (voir l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1951, NJ 1951, no 476); il peut également être assisté d’un avocat - ou d’un autre avocat - agissant en qualité de conseil.
Si la représentation est autorisée en première instance devant le tribunal d’arrondissement, elle l’est aussi au second degré devant la cour d’appel (article 415 CPP).
2. Conduite de la défense
24.   La question - controversée en doctrine - de savoir si le prévenu déclaré défaillant a droit à voir sa défense assurée par son avocat a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 1971 (NJ 1972, no 293). Bien que le procureur général (procureur-generaal) eût préconisé une réponse affirmative, la Cour de cassation aboutit à la conclusion opposée. Elle considéra que si pareil droit devait être reconnu, les procédures par défaut prendraient un caractère contradictoire, incompatible avec l’idée de base du code de procédure pénale qui veut qu’un accusé déclaré défaillant et condamné puisse toujours former opposition s’il a l’impression qu’il n’aurait pas été condamné si le tribunal avait entendu sa défense. Elle ajouta que s’il était vrai que depuis l’introduction du code de procédure pénale le droit de former opposition avait été considérablement écorné, le législateur n’avait pas pour autant modifié le caractère de la procédure par défaut. En conclusion, aucun article du code de procédure pénale ni aucun principe de droit non écrit ne donnait le droit à un accusé déclaré défaillant de voir sa défense assurée en son absence par son avocat.
25.   La Cour de cassation a toutefois admis qu’un tribunal peut, s’il l’estime bon, permettre au conseil d’un accusé déclaré défaillant de prendre la parole pour assurer la défense de son client. Ce pouvoir discrétionnaire est fréquemment utilisé. La Cour de cassation veille au strict respect de la règle selon laquelle le tribunal qui, en pareil cas, autorise l’avocat à s’exprimer doit lui reconnaître tous les droits appartenant normalement à la défense. Il ne peut lui imposer aucune restriction quant aux points qu’il souhaite aborder (arrêt du 19 mai 1987, NJ 1988, no 217) ni lui dénier le droit de parler le dernier (arrêt du 22 mars 1988, NJ 1989, no 13); s’il y a des témoins, il doit aussi le laisser les interroger (arrêt du 28 mai 1991, NJ 1991, no 729).
26.   En principe, la Cour de cassation se tient à la règle posée par elle (paragraphe 24 ci-dessus) qu’un accusé déclaré défaillant n’a pas le droit de voir sa défense assurée par son avocat, mais depuis son arrêt du 26 février 1980 (NJ 1980, no 246), elle admet de manière constante une exception: dans cet arrêt elle a jugé, sur la base notamment de l’article 6 (art. 6) de la Convention, qu’un tribunal est tenu d’autoriser un avocat à assurer la défense de son client déclaré défaillant si le tribunal estime que des "raisons impérieuses" empêchent l’accusé de comparaître à l’audience et s’il n’aperçoit aucun motif de reporter l’examen de l’affaire. Elle a admis comme corollaire qu’il y a lieu en tout état de cause de donner au conseil, s’il le demande, l’occasion de plaider l’existence de semblables raisons (arrêts des 10 octobre 1989, NJ 1990, no 293, et 19 décembre 1989, NJ 1990, no 407).
27.   Dans son arrêt du 16 février 1988 (NJ 1988, no 794), la Cour de cassation a jugé qu’il y a "raison impérieuse" non seulement s’il est impossible pour l’accusé de comparaître, mais également si l’enjeu est tellement important pour lui que - eu égard à toutes les circonstances qui peuvent être jugées pertinentes - on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il comparaisse, et qu’il peut donc escompter, soit que l’on ajourne son procès jusqu’à une époque où il pourra y assister, soit que l’on autorise son avocat à assurer sa défense.
Dans son arrêt du 30 novembre 1993, DD (Delikt en Delinkwent, délit et délinquant) no 94.147, Bijl. NJB (supplément de jurisprudence à la Nederlands Juristenblad, Revue juridique néerlandaise, 14 janvier 1994, no 2, p. 17), la Cour de cassation a admis que l’expulsion de l’accusé, en vertu de la loi sur les étrangers, constitue en général une "raison impérieuse" justifiant son absence au procès.
28.   Si le conseil souhaite assurer la défense de son client défaillant, il doit expressément en demander l’autorisation. Sa seule présence ne suffit pas (voir notamment les arrêts de la Cour de cassation des 14 novembre 1986, NJ 1987, no 862; 25 novembre 1986, NJ 1987, no 686; 8 décembre 1987, NJ 1988, no 704; 18 septembre 1989, NJ 1990, no 145; et 14 décembre 1993, DD no 94.166), pas plus d’ailleurs qu’une demande de report d’audience formulée par lui comme la Cour de cassation l’a jugé notamment dans son arrêt du 21 décembre 1993 (DD no 94.176).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
29.  M. Pelladoah a saisi la Commission le 17 avril 1990. Invoquant l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir eu un procès équitable en ce que son conseil n’avait pas été entendu par la cour d’appel.
30.   La Commission a retenu la requête (no 16737/90) le 11 janvier 1993. Dans son rapport du 4 mai 1993 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
31.   Dans son mémoire, le Gouvernement conclut qu’il "n’est (...) pas question, dans le cas de M. Pelladoah, d’une violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ni de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention."
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c)
32.   M. Pelladoah se plaint qu’à l’audience devant la cour d’appel de La Haye, son conseil n’a pas été autorisé à assurer sa défense en son absence. Il invoque les paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, aux termes desquels:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du  bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3. Tout accusé a droit notamment à: (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)"
Le Gouvernement rejette cette thèse, mais la Commission y souscrit.
33.   Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera les griefs sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, en dernier lieu, l’arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 13, par. 29).
34.   Dans son rapport, la Commission considère que le droit à l’assistance d’un défenseur ne peut pas seulement être invoqué par des accusés présents en personne à leur procès. Elle estime par conséquent que la position adoptée en droit néerlandais, à savoir qu’un accusé qui ne comparaît pas personnellement à son procès perd le droit à l’assistance d’un défenseur, est incompatible avec le respect des garanties fondamentales dont doit bénéficier tout accusé. La nécessité d’assurer la présence de l’accusé à son procès ne saurait, d’après elle, justifier que l’on rende un jugement défavorable à l’intéressé sans avoir entendu la défense qu’il souhaite présenter par le truchement de son avocat.
A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a souligné que le principe de l’égalité des armes consacré à l’article 6 (art. 6) exige que les arguments de la défense soient entendus dans toute la mesure du possible en plus de ceux de l’accusation. Tout en admettant qu’il est important que l’accusé soit présent à son procès, opinion exprimée par la Cour dans son arrêt Poitrimol mentionné ci-dessus (ibidem, p. 15, par. 35), il a estimé incorrect en soi que la menace de "perte de droits fondamentaux" soit agitée pour contraindre l’intéressé à comparaître.
35.   Le requérant souscrit à l’analyse de la Commission. Il fait observer en outre qu’aucune disposition de droit néerlandais n’empêchait son avocat d’assurer sa défense en son absence. Il se demande si, en fait, son lieu de résidence - l’île Maurice - n’aurait pas dû être considéré comme une "raison impérieuse" suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il estime de surcroît qu’en tout état de cause le priver du droit d’être défendu était une mesure disproportionnée, non justifiée par les circonstances.
36.   Le Gouvernement soutient en premier lieu que le 24 février 1987, date de la reprise des débats antérieurement ajournés (paragraphe 15 ci-dessus), l’avocat du requérant ne réitéra pas explicitement sa demande d’autorisation d’assurer la défense de son client ainsi qu’il aurait dû le faire en vertu des règles pertinentes de la procédure pénale néerlandaise (paragraphes 15, 20 et 28 ci-dessus). S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1993 (paragraphe 27 ci-dessus), il fait valoir que si l’avocat s’était conformé auxdites règles, il aurait eu une chance raisonnable de voir sa requête finalement accueillie.
De surcroît, la règle posée par la Cour de cassation selon laquelle un accusé déclaré défaillant n’a pas le droit de voir sa défense assurée par son avocat, sauf s’il apparaît que des raisons impérieuses justifiaient son absence (paragraphe 26 ci-dessus), aurait pour finalité de dissuader les accusés de ne pas comparaître à leur procès. Leur comparution revêtirait une grande importance. Le système serait bien équilibré et non incompatible avec l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c). Cette dernière clause n’impliquerait en aucune manière que, contrairement aux dispositions pertinentes du droit interne, l’accusé eût toujours le droit d’être absent à l’audience tandis que son conseil assurerait sa défense.
37.   La Cour relève d’emblée que l’affaire ne porte pas sur la question de savoir si, eu égard à la gravité de l’enjeu pour le requérant, un procès en son absence se conciliait avec l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c): M. Pelladoah se plaint non pas que l’audience d’appel ait eu lieu en son absence, mais plutôt que la cour d’appel ait tranché sa cause sans avoir autorisé son avocat à le défendre, alors qu’il l’avait chargé d’assurer sa défense et que l’intéressé s’était rendu à l’audience avec la claire intention d’accomplir cette mission. L’importance de l’enjeu pour le requérant constitue néanmoins un élément à prendre en considération.
38.   En outre, la Cour note qu’à l’instar de l’affaire Poitrimol, la présente espèce vise un appel en matière pénale, c’est-à-dire, en droit interne, la dernière instance où l’affaire pouvait être entièrement examinée, en ce qui concerne les points tant de fait que de droit.
39.   La cause se distingue à plusieurs égards de l’affaire Poitrimol, notamment en ce qu’en droit néerlandais l’accusé n’a pas, en règle générale, l’obligation d’assister à son procès, l’exception à cette règle étant sans pertinence dans le présent contexte (paragraphe 21 ci-dessus).
Aussi, lorsque la Cour de cassation néerlandaise a posé la règle selon laquelle un accusé déclaré défaillant n’a pas le droit de voir sa défense assurée par son avocat, à moins que des raisons impérieuses ne justifient son absence, elle n’a pas laissé entendre que cette doctrine cherchait à décourager les absences injustifiées de l’accusé mais elle l’a fondée - du moins au départ - sur les travaux préparatoires du code de procédure pénale (paragraphes 24 et 26 ci-dessus).
40.   Néanmoins, ainsi que le soutient le Gouvernement, la jurisprudence en question peut se comprendre comme servant le but ci-dessus car, comme la Cour l’a fait observer dans son arrêt Poitrimol (loc. cit., p. 15, par. 35), la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un procès pénal équitable et juste. D’une manière générale, cela vaut également pour un appel. Toutefois, il est aussi d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en droit néerlandais, les décisions rendues par défaut en appel ne sont pas susceptibles d’opposition (paragraphe 22 ci-dessus).
De l’avis de la Cour, c’est ce dernier intérêt qui prévaut. Par conséquent, le fait que l’accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait - même à défaut d’excuse - justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît l’article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
41.   La Cour ne saurait davantage admettre l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne peut se prétendre victime d’une atteinte à ses droits garantis par lesdites dispositions, au motif que son conseil a omis de demander à la cour d’appel, conformément à la règle pertinente de procédure pénale néerlandaise, l’autorisation de défendre son client (paragraphe 28 ci-dessus). Tout accusé a droit à l’assistance d’un défenseur. Pour que ce droit revête un caractère pratique et effectif, et non purement théorique, son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l’accomplissement de conditions excessivement formalistes: il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence, y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire.
42.   En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c).
II.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
43.   L’article 50 (art. 50) de la Convention énonce:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant ne réclame rien pour frais et dépens.
Il suggère en revanche que le Gouvernement n’impose pas l’exécution de la peine de neuf ans d’emprisonnement que la cour d’appel lui a infligée, et qu’il prenne des dispositions afin que son nom soit rayé de la liste internationale des personnes recherchées. A ses yeux, cela ne constituerait toutefois pas une restitutio in integrum, car il a passé six mois en détention provisoire, n’a pu quitter l’île Maurice et a vu sa carrière détruite. Pour ces motifs, il estime qu’on devrait également lui accorder "une réparation financière à hauteur de 30 000 florins par an à compter du 5 février 1988".
Le Gouvernement nie que le requérant ait souffert un quelconque dommage. Pour la Commission, il paraît raisonnable de demander aux Pays-Bas de ne pas imposer l’exécution de la peine sans offrir d’abord à l’intéressé l’occasion de défendre sa cause, mais la question d’une éventuelle réparation financière devrait, d’après elle, dépendre de l’issue d’un complément d’enquête judiciaire aux Pays-Bas.
44.  La Cour rappelle qu’elle n’a pas compétence pour exiger du Gouvernement la réouverture d’une procédure (voir, en dernier lieu, l’arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A no 261-C, p. 57, par. 46); par conséquent, elle n’est pas en mesure d’appuyer la suggestion de la Commission.
En ce qui concerne la demande de réparation du requérant, elle estime, au vu de toutes les circonstances de l’espèce, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral que l’intéressé peut avoir souffert.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c);
2.   Dit que le constat de violation ci-dessus constitue en soi une satisfaction équitable suffisante;
3.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 septembre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent texte se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Ryssdal, à laquelle se rallie M. Mifsud Bonnici.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RYSSDAL, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI
(Traduction)
Dans son arrêt, la Cour se réfère plusieurs fois à l’arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A. Dans cette affaire, j’avais émis une opinion dissidente et n’avais constaté aucune violation de la Convention. La présente espèce diffère toutefois à plusieurs égards de l’affaire Poitrimol et peut, à mon avis, certainement en être distinguée.
J’admets qu’il est important, pour le caractère équitable de la justice pénale, que l’accusé soit adéquatement défendu, tant en première instance qu’en appel. J’admets aussi qu’il appartient aux tribunaux de veiller à ce que le procès soit équitable et que l’avocat de la défense présent à l’audience se voie donner l’occasion de défendre l’accusé défaillant.
En l’espèce, l’accusé fut convaincu d’une infraction très grave et on lui infligea neuf ans d’emprisonnement. Dès lors toutefois que la Cour aboutit à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c), il ne s’impose pas en l’espèce de rechercher si et à quelles conditions un accusé peut renoncer à l’exercice de son droit de comparaître à l’audience (voir les arrêts Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, par. 28, et F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 21, par. 33).
* Note du greffier: l'affaire porte le n° 27/1993/422/501.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 297-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut s'en procurer copie auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT PELLADOAH c. PAYS-BAS
ARRÊT PELLADOAH c. PAYS-BAS
ARRÊT PELLADOAH c. PAYS-BAS
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RYSSDAL, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16737/90
Date de la décision : 22/09/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : PELLADOAH
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-09-22;16737.90 ?

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