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28/10/1994 | CEDH | N°18711/91

CEDH | AFFAIRE BONER c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BONER c. ROYAUME-UNI
(Requête no18711/91)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 1994
En l’affaire Boner c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
MM.  J.M

. Morenilla,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
MM.  A.B. Baka,
J. Makarczyk,
ainsi que de M. H. P...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BONER c. ROYAUME-UNI
(Requête no18711/91)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 1994
En l’affaire Boner c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
MM.  J.M. Morenilla,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
MM.  A.B. Baka,
J. Makarczyk,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 avril et 21 septembre 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 juillet 1993, puis par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement") le 3 août 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 18711/91) dirigée contre le Royaume-Uni et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anthony Boner, avait saisi la Commission le 4 avril 1991 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement au seul article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   Le 23 août 1993, le président de la Cour a décidé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique (article 21 par. 6 du règlement A), dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen de la présente cause et de l’affaire Maxwell c. Royaume-Uni (no 31/1993/426/505).
La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 25 août 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, M. F. Bigi, M. A.B. Baka et M. J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du requérant et du Gouvernement les 31 décembre 1993 et 10 janvier 1994. Le 5 avril 1994, le Gouvernement a soumis sa réponse écrite aux prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Le 15 avril 1994, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n’entendait pas y répondre par écrit.
5.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 18 avril 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. I. Christie, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth,   agent,
Lord Rodger of Earlsferry, QC, Lord Advocate,
MM. R. Reed,  conseils,
I. Jamieson,
A. Dickson,  conseillers;
- pour la Commission
M. L. Loucaides,  délégué;
- pour le requérant
Mlles R. Rae, QC,  conseil,
A.M. Chisholm, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Loucaides, Lord Rodger et Mlle Rae, ainsi que des réponses à ses questions.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.   Citoyen britannique né en 1960, le requérant, M. Anthony Boner, réside à Glasgow, en Écosse.
Le 14 décembre 1989, trois hommes masqués, armés d’un fusil de chasse et d’un couteau, commirent dans un bureau de poste de Glen Village, Falkirk, en Écosse, un vol à main armée au cours duquel ils exercèrent des voies de fait sur trois employés. Ils endommagèrent aussi une voiture.
Après une enquête, M. Boner et deux autres hommes furent arrêtés et placés en détention provisoire. Le premier fut inculpé sous un chef de voie de fait et d’attaque à main armée, un chef de dommage volontaire et trois chefs relatifs à des armes à feu. Son procès se déroula du 29 mars au 10 avril 1990 devant la High Court of Justiciary, siégeant à Edimbourg.
7.   Il bénéficia de l’aide judiciaire pour la préparation de sa défense et pour sa représentation par un avocat au procès.
8.   Au cours de celui-ci, un témoin à charge, Mme G., pénétra dans le prétoire avant de témoigner et parla à un des coaccusés de M. Boner contre lequel les poursuites avaient été abandonnées. Lorsque Mme G. fut appelée à déposer, l’avocat du requérant protesta en raison de sa présence antérieure dans la salle d’audience. Le juge ajourna l’affaire et donna instruction au ministère public d’enquêter au sujet de l’incident, de manière à déterminer si la présence de Mme G. était due à une négligence ou à une faute de la Couronne. Le procureur l’informa que l’enquête n’avait révélé aucune faute commise par une personne en relevant. Cela ne fut pas contesté par l’avocat de M. Boner qui, de surcroît, se montra incapable de préciser comment le témoignage de Mme G. aurait pu être affecté par sa présence antérieure dans le prétoire. Aussi le juge estima-t-il qu’aucune injustice ne serait commise si l’on appelait l’intéressée à témoigner. Constatant que les conditions légales pertinentes étaient satisfaites (paragraphe 17 ci-dessous), il usa donc de son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser à déposer. Par la suite, l’avocat du requérant put interroger Mme G. au sujet de sa présence dans la salle d’audience.
Dans sa déposition, celle-ci déclara que M. Boner s’était trouvé chez elle le soir précédant les faits et qu’il avait parlé de dévaliser le bureau de poste; le matin suivant, il avait quitté la maison, pour y revenir plus tard, nerveux et muni d’un sac. Parmi les autres preuves contre l’accusé figurait le fait qu’un fusil de chasse et divers objets dérobés au bureau de poste avaient été retrouvés à son domicile; de plus, un autre témoin l’avait identifié comme étant l’un des agresseurs, et le témoignage de Mme G. fut confirmé par sa fille de neuf ans.
9.   Le jury reconnut le requérant coupable sous tous les chefs d’accusation. Au vu de ses nombreuses condamnations antérieures, le juge lui infligea huit ans d’emprisonnement.
10.  Le 17 avril 1990, par l’intermédiaire de son solicitor, M. Boner notifia son intention de former appel de sa condamnation.
11.  Il mandata alors de nouveaux solicitors, qui invitèrent un autre avocat à rendre un avis sur les chances de succès d’un recours et à rédiger un acte d’appel.
Dans son avis, daté du 10 juin 1990, l’avocat déclara estimer que le seul moyen d’appel possible se rapportait à la "recevabilité du témoignage de Mme G." et au fait "que le juge de première instance avait mésusé de son pouvoir discrétionnaire en autorisant l’intéressée à être présente". Toutefois, il avoua ne pas avoir reçu suffisamment d’informations pour émettre un avis éclairé ou pour esquisser des moyens d’appel. Il n’en rédigea pas moins un acte d’appel qui comportait six moyens, dont les deux premiers concernaient la décision du juge d’admettre le témoin. Cet acte d’appel fut déposé par les solicitors du requérant le 13 juin 1990.
12.  Jusque-là, tout le travail avait été couvert par l’aide judiciaire accordée pour le procès. Une demande visant à l’extension de son bénéfice à la procédure d’appel avait été soumise en mai 1990. Le 25 juillet 1990, le Comité écossais d’aide judiciaire (Scottish Legal Aid Board, "le Comité") invita M. Boner à produire un avis de son avocat sur les chances de succès du recours. Daté du 10 juin 1990, le premier avis lui fut donc communiqué, accompagné d’un avis supplémentaire du même conseil daté du 6 septembre 1990. Dans celui-ci, l’avocat réaffirmait que le recours reposait sur la question de la recevabilité du témoignage de Mme G. Toutefois, il répéta qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’éléments pour pouvoir évaluer le bien-fondé du recours. "Je regrette, mais je ne puis, à ce stade, répondre à la question fondamentale en l’espèce", concluait-il.
13.  Le 27 septembre 1990, les solicitors de l’intéressé informèrent le Comité par téléphone que l’avocat avait finalement estimé ne pouvoir appuyer ni la demande d’aide judiciaire ni le recours. Partageant son avis, ils ne pouvaient donc plus agir pour le requérant. Les termes de cet entretien téléphonique furent confirmés dans une lettre du 2 novembre adressée par les solicitors au Comité.
14.  Le 14 novembre 1990, celui-ci les informa qu’il avait rejeté la demande d’aide judiciaire au motif qu’il n’était pas convaincu, comme il devait l’être en vertu de la législation pertinente (paragraphe 26 ci-dessous), que M. Boner pouvait fonder son appel sur des moyens sérieux et qu’il était raisonnable de lui accorder le bénéfice de l’aide judiciaire. Dans une lettre du 11 décembre 1990 adressée personnellement au requérant, il ajouta que le recours lui paraissait dépourvu de tout fondement. Nonobstant l’avis de ses solicitors et de son avocat, M. Boner décida d’interjeter appel.
15.  L’intéressé, qui n’avait ni connaissances ni assistance juridiques, plaida lui-même sa cause, le 24 janvier 1991, devant la High Court of Justiciary officiant comme cour d’appel et siégeant à Edimbourg. La Couronne était représentée par un conseil. Rien dans le compte rendu n’indique que la juridiction invita ce dernier à prendre la parole.
16.  Examinant les deux premiers moyens d’appel relatifs à Mme G., elle les estima dépourvus de fondement et considéra que le juge de première instance avait correctement traité la question. M. Boner ne s’étant pas exprimé devant elle sur le restant des moyens d’appel, elle ne les prit pas en considération. Elle se pencha cependant sur d’autres points soulevés par le requérant, pour aboutir à "la conclusion claire qu’il n’y a[vait] pas eu en l’espèce mauvaise administration de la justice". L’appel contre la condamnation fut rejeté à l’unanimité.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Présence d’un témoin dans la salle d’audience
17.  En droit écossais, un témoin qui s’est trouvé dans la salle d’audience sans l’autorisation du tribunal et sans que la partie adverse y ait consenti peut néanmoins se voir admettre à déposer "s’il apparaît au tribunal que sa présence ne résultait pas d’une négligence coupable ou d’une intention délictueuse et que sa déposition n’est pas indûment influencée ou dictée par ce qui s’est déroulé devant lui ou que son interrogatoire ne peut aboutir à une injustice" (article 140 de la loi de 1975 sur la procédure pénale écossaise (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975 - "la loi de 1975")).
B. Recours en matière pénale
18.  Les précisions ci-après ne concernent que la "procédure solennelle", selon laquelle se déroule un procès sur la base d’un acte d’accusation et devant un juge siégeant avec jury.
19.  L’article 228 de la loi de 1975 reconnaît à tout condamné le droit, sans avoir besoin d’autorisation préalable, d’attaquer la déclaration de culpabilité.
20.  Un recours contre le verdict de culpabilité permet à l’appelant de se plaindre de toute mauvaise administration de la justice dans la procédure au cours de laquelle il a été reconnu coupable (article 228 par. 2 de la loi de 1975). Non définie par la loi, la notion de mauvaise administration de la justice (miscarriage of justice) englobe des hypothèses telles que des indications inexactes du juge au jury, des décisions erronées sur la recevabilité des preuves ou des violations des principes de la justice naturelle. Pour tout recours, l’appelant doit indiquer la nature de l’irrégularité alléguée dans les moyens d’appel figurant dans une déclaration écrite d’appel, qu’il doit formuler dans les huit semaines suivant le prononcé de la peine (article 233 paras. 1 et 2 de la loi de 1975). A l’audience, l’appelant ne peut fonder aucun aspect de son recours sur un moyen qui n’y figure pas, à moins que la cour ne l’y autorise, à titre exceptionnel et s’il y a des raisons valables (article 233 par. 3 de la loi de 1975).
21.  Le recours est examiné par un collège de trois juges au moins. A l’audience, l’appelant ou son conseil, s’il en a un, présente ses conclusions à la cour à l’appui de ses moyens d’appel. Les appelants n’ayant pas de conseil ne sont pas tenus de faire un exposé oral; ils sont toutefois autorisés à lire les pièces qu’ils ont pu rédiger ou rassembler.
L’accusation est toujours représentée en appel par des conseils. Ils ont pour mission d’agir seulement dans l’intérêt public, non de rechercher la confirmation d’une décision erronée. En conséquence, ils ne prennent la parole devant la cour que si elle les y invite ou s’il y a lieu d’attirer son attention sur un élément pertinent pour le recours, qu’il aille ou non dans le sens de l’accusation.
22.  Lorsqu’elle se prononce sur un appel contre la condamnation, la cour peut l’écarter et confirmer le verdict de la juridiction du fond; elle peut annuler le verdict soit en cassant la condamnation, soit en lui substituant un verdict modifié; elle peut encore annuler le verdict et autoriser l’ouverture d’un nouveau procès (article 254 de la loi de 1975).
C. Représentation des appelants par un conseil
23.  En Écosse, les conseils sont investis de la charge publique d’advocate, qui leur impose un certain nombre d’obligations dont celle de refuser de s’occuper d’un appel si, en hommes de l’art, ils en constatent le défaut manifeste de fondement, même dans le cas où le client a les moyens d’assumer cette représentation.
Cette règle de déontologie repose sur le principe qu’un conseil ne peut employer à bon escient le temps d’un tribunal en lui présentant des arguments qu’il sait dénués de fondement.
D. Aide judiciaire pour les appels en matière pénale
24.  La gestion de l’aide judiciaire en Écosse relève du Comité écossais d’aide judiciaire, organe indépendant composé d’avocats, de solicitors et d’autres personnes au courant de la pratique judiciaire, désignés par le ministre pour l’Écosse.
25.  L’aide judiciaire accordée dans un procès sur acte d’accusation s’étend, en cas de verdict de culpabilité, à l’examen de la question de l’appel par le solicitor et aux indications de celui-ci à ce sujet. Un avis sur les chances de succès de l’appel peut aussi être obtenu du conseil qui a assisté l’intéressé au procès.
Des dispositions spéciales prévoient également une aide judiciaire pour permettre au solicitor de préparer et déposer la notification de l’intention d’interjeter appel - exigée par la loi - et, le cas échéant, d’obtenir l’avis d’un conseil sur les perspectives du recours ainsi que pour la rédaction et la remise d’un acte d’appel indiquant les moyens.
26.  Le solicitor doit adresser une demande complémentaire au Comité pour que l’aide judiciaire aille au-delà. Cette demande doit confirmer que le solicitor est prêt à assurer la représentation de l’intéressé et indiquer les arguments à l’appui des moyens d’appel comme les raisons qu’a le solicitor de croire que les moyens sont solides et qu’il y a lieu d’accorder l’aide judiciaire.
Pour approuver une demande, le Comité doit avoir la conviction qu’elle est justifiée par la situation financière de son auteur, que celui-ci "a des motifs sérieux d’introduire un recours et que l’octroi de l’aide judiciaire semble raisonnable en l’espèce" (article 25 par. 2 de la loi de 1986 sur l’aide judiciaire en Écosse - Legal Aid (Scotland) Act 1986).
27.  Le Comité statue à l’aide des documents en sa possession - d’habitude, la déclaration d’appel énonçant les moyens invoqués, les indications du juge au jury et le rapport dudit juge sur l’affaire. Il examine aussi les vues exprimées par le solicitor et le conseil du requérant.
28.  Bien que la législation ne prévoie pas un recours formel, dans la pratique le Comité, s’il y est invité, reconsidère une demande qui a été écartée. A cette fin, il défère la demande à un rapporteur extérieur qui n’a pas pris part à sa décision antérieure, et qui lui rend compte du bien-fondé de la demande. Sinon, les décisions du Comité sont susceptibles du contrôle judiciaire ordinaire.
29.  Dans le cas où l’appelant persiste dans son appel sans l’aide judiciaire et où la juridiction d’appel estime qu’à première vue, il peut avoir des motifs sérieux d’interjeter appel et que l’intérêt de la justice exige qu’il ait un représentant légal pour les développer, elle sursoit immédiatement à statuer et recommande le réexamen de la décision du Comité.
30.  La pratique de la juridiction d’appel à cet égard a été officialisée à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990 (série A no 174) par une note pratique à cet effet adressée le 4 décembre 1990 par le Lord Justice General à tous les présidents et greffiers des juridictions d’appel:
"Pour tout appel où l’aide judiciaire a été refusée et où la cour estime qu’à première vue, l’appelant peut avoir des motifs sérieux d’interjeter appel et qu’il est de l’intérêt de la justice qu’il soit représenté pour les faire valoir, la cour sursoit immédiatement à statuer et recommande le réexamen de la décision de refuser l’aide judiciaire."
31.  Dans l’hypothèse d’une telle recommandation, l’octroi de l’aide judiciaire est automatique. A cette fin, le manuel de procédure du Comité écossais d’aide judiciaire dispose en son paragraphe 6.12:
"Dans ce cas, le Comité reçoit de la High Court of Justiciary une lettre exposant les circonstances de l’affaire pour laquelle elle recommande le réexamen de la décision de refus. Si nous sommes invités à réexaminer une décision en pareil cas, la demande doit être accueillie de plein droit. Il est inutile de la confier à un rapporteur ou à un solicitor membre du Comité, mais il y a lieu de la déférer à l’Assistant Manager qui lui donnera la suite voulue."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
32.  M. Boner a saisi la Commission le 4 avril 1991. Invoquant l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, il se plaignait de s’être vu refuser l’aide judiciaire.
33.  La Commission a déclaré la requête (no 18711/91) recevable le 9 décembre 1992. Dans son rapport du 4 mai 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix-sept voix contre deux, à la violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
34.  A l’audience du 18 avril 1993, le requérant a invité la Cour
"à constater et déclarer qu’il y a eu violation des droits à lui garantis par l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) et qu’en l’occurrence il y aurait lieu de lui accorder au titre de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable d’un montant jugé approprié par la Cour".
Le Gouvernement, pour sa part, a prié la Cour de juger qu’il n’y a pas eu infraction aux droits garantis au requérant par l’article 6 (art. 6).
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 3 c) (art. 6-3-c) DE LA CONVENTION
35.  Condamné à huit ans d’emprisonnement, M. Boner se plaint de s’être vu refuser le bénéfice de l’aide judiciaire pour son appel contre sa condamnation, au mépris de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé:
"3. Tout accusé a droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
La Commission souscrit à cette thèse, mais le Gouvernement la combat.
36.  L’alinéa c) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-c) attache deux conditions au droit pour un accusé de bénéficier de l’aide judiciaire. La première, le manque de moyens de rémunérer un défenseur, n’est pas contestée en l’espèce. La seule question dont la Cour se trouve saisie est dès lors de savoir si "les intérêts de la justice" exigeaient l’octroi au requérant de pareille aide.
37.  A cet égard, la Cour rappelle que les modalités d’application du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c), en appel ou en cassation, dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit; il faut prendre en compte l’ensemble du procès qui s’est déroulé dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel ou de cassation (voir, notamment, l’arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, par. 56).
38.  Le système écossais d’appel en matière pénale confère à toute personne un droit d’appel, sans condition d’autorisation préalable (paragraphe 19 ci-dessus). Lorsqu’elle statue en tant que juridiction d’appel, la High Court of Justiciary dispose de larges pouvoirs de décision (paragraphe 22 ci-dessus). La procédure n’est pas limitée à des moyens déterminés; toute mauvaise administration de la justice peut être attaquée (paragraphe 20 ci-dessus). En outre, la procédure comporte toujours des débats oraux, auxquels la Couronne est représentée (paragraphe 21 ci-dessus).
Toutefois, tous les appelants remplissant les conditions financières n’obtiennent pas l’aide judiciaire. Un organe indépendant (le Comité écossais d’aide judiciaire) décide, sur la base d’un dossier, si un requérant a des motifs sérieux d’introduire un appel et si les intérêts de la justice commandent sa représentation (paragraphes 24-29 ci-dessus).
39.  D’après le requérant et la Commission, les intérêts de la justice exigeaient l’octroi de l’aide judiciaire à M. Boner pour l’audience d’appel du 24 janvier 1991 devant la High Court of Justiciary. Ils se réfèrent à l’affaire Granger précitée, où la Cour avait constaté une violation, et concluent à l’existence de similarités substantielles entre ladite affaire et la présente espèce.
40.  Le Gouvernement s’efforce de distinguer les deux causes. D’après lui, dans l’affaire Granger, la cour d’appel avait estimé, après avoir entendu les arguments de l’appelant, que l’un des moyens articulés méritait plus ample examen. Invité à prendre la parole, l’avocat de la Couronne avait présenté des conclusions, longues et détaillées, que l’appelant ne pouvait comprendre et auxquelles il ne pouvait répondre. Aucun de ces aspects n’apparaîtrait en l’espèce.
Le Gouvernement relève en outre que le requérant n’a pas été obligé de prendre la parole lors de l’audience d’appel et que l’avocat de la Couronne ne semble pas s’être exprimé à cette occasion.
De surcroît, M. Boner n’aurait en tout état de cause pu trouver aucun avocat disposé à le représenter, compte tenu des règles d’éthique professionnelle qui font obligation aux avocats de s’abstenir d’agir pour un appelant lorsqu’ils sont convaincus qu’il n’a pas d’arguments valables à présenter à l’appui d’un recours (paragraphe 23 ci-dessus).
Par ailleurs, une sauvegarde a été introduite à la suite de l’arrêt Granger. Datée du 4 décembre 1990, la note pratique du Lord Justice General, combinée avec la pratique du Comité écossais d’aide judiciaire (paragraphes 30 et 31 ci-dessus), garantit que dans tout appel où l’aide judiciaire a été refusée, celle-ci est automatiquement accordée lorsque la juridiction d’appel parvient à la conclusion qu’à première vue l’appelant peut avoir des motifs sérieux d’interjeter appel et que les intérêts de la justice exigent qu’il soit représenté pour faire valoir ces motifs. Par conséquent, selon le nouveau système, dès lors qu’il apparaît qu’un appelant non représenté formule un moyen qui semble sérieux, la cour d’appel doit ajourner l’examen du recours pour permettre à l’intéressé de se voir représenter, et l’aide judiciaire sera de fait accordée. La note pratique a donc pour effet d’empêcher la répétition de l’injustice tenue pour s’être produite dans l’affaire Granger.
41.  Avec le Gouvernement, la Cour note qu’il existe bien des différences entre les deux espèces. En outre, l’introduction d’une nouvelle pratique plus favorable à l’appelant non représenté constitue indubitablement une évolution positive.
Certes, la question juridique en l’espèce n’était peut-être pas particulièrement complexe. Néanmoins, il faut, pour attaquer en appel l’exercice par un magistrat, au cours d’un procès, d’un pouvoir discrétionnaire (paragraphe 8 ci-dessus), une certaine dose de savoir-faire et d’expérience juridiques. La circonstance que M. Boner était capable de comprendre ses moyens d’appel et que son avocat n’était pas disposé à le représenter (paragraphe 40 ci-dessus) n’enlève rien à la circonstance que, sans le ministère d’un praticien du barreau, il ne pouvait s’exprimer de manière compétente devant la cour sur cette question juridique et n’était donc pas en mesure de se défendre de manière efficace (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pakelli c. Allemagne du 25 avril 1983, série A no 64, p. 18, par. 38).
En outre, on l’a dit, la cour d’appel disposait de larges pouvoirs pour statuer sur le recours et sa décision était définitive. Plus pertinent encore: le requérant avait été condamné à huit ans d’emprisonnement. Dès lors, l’enjeu pour lui était extrêmement important.
42.  Le Gouvernement soutient qu’un constat de violation en l’espèce pourrait entraîner la fin du droit d’appel automatique, ce qui reviendrait à restreindre les droits de l’accusé.
43.  Il n’appartient pas à la Cour d’indiquer aux autorités nationales les mesures propres à permettre à leur système d’appel de répondre aux exigences de l’article 6 (art. 6). Sa tâche consiste seulement à rechercher si la voie suivie par elles en ce domaine aboutit à des résultats qui, dans les litiges dont on la saisit, cadrent avec les exigences de l’article 6 (art. 6) (voir, notamment, l’arrêt Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A no 205, p. 15, par. 30).
Un cas comme celui de l’espèce où, alors qu’il a été condamné à une peine sévère, un appelant se trouve réduit à présenter lui-même sa défense devant la plus haute juridiction d’appel, n’obéit pas aux impératifs de l’article 6 (art. 6).
44.  Vu la nature de la procédure, les amples pouvoirs de la High Court, l’aptitude limitée d’un appelant non représenté à exposer des arguments juridiques et, surtout, l’importance de l’enjeu au regard de la sévérité de la peine, la Cour considère que les intérêts de la justice exigeaient l’octroi au requérant d’une aide judiciaire qui lui aurait permis de se faire représenter à l’audience d’appel.
En conclusion, il y a eu violation du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c).
II.  APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
S’appuyant sur cette disposition, M. Boner réclame une indemnité pour dommage moral, qu’il laisse à la Cour le soin de chiffrer. D’après lui, cette somme servirait à "compenser l’atteinte à ses sentiments et à son état d’esprit" résultant du refus de l’aide judiciaire qui lui fut opposé.
46.  Avec le Gouvernement, la Cour considère que le dommage moral ainsi causé trouve une compensation suffisante dans le constat de violation de l’article 6 (art. 6).
47.  Le requérant sollicite également le remboursement des frais et dépens entraînés par la procédure devant les organes de la Convention et qu’il chiffre à 10 955,22 £.
Le Gouvernement conteste la méthode utilisée par les solicitors pour estimer les frais exposés et déclare accepter un total de 7 500,28 £ (taxe sur la valeur ajoutée incluse). La représentante de M. Boner a expliqué à l’audience qu’elle avait reçu instruction de ne pas insister sur cet aspect de la demande.
48.  La Cour accorde la dernière somme citée, moins les 16 275,79 francs français déjà perçus par la voie de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c) de la Convention;
2.   Dit, quant à la demande pour préjudice moral, que le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) de la Convention;
3.   Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 7 500,28 £ (sept mille cinq cents livres sterling et vingt-huit pence) moins 16 275,79 ff (seize mille deux cent soixante-quinze francs français et soixante-dix-neuf centimes) à convertir en livres sterling au taux applicable à la date de prononcé du présent arrêt, pour frais et dépens;
4.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 octobre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions concordantes de M. De Meyer et de Sir John Freeland.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
Les "intérêts de la justice" exigent normalement qu’un "accusé" soit assisté par un homme de loi.
Sans une telle assistance peu de gens sont capables "de plaider" leur "cause d’une manière adéquate"4 et de jouer "un rôle réel dans la procédure"5.
Il en est ainsi à chaque stade de celle-ci et même davantage aux instances supérieures.
Il y a lieu d’observer à ce propos que l’assistance d’un avocat est nécessaire, non seulement en ce qu’elle est "utile (...) à l’examen des questions de droit"6 dans un sens étroit, mais aussi parce qu’elle est de nature à garantir que les faits soient constatés, compris et appréciés d’une manière juridiquement pertinente.
La charge de prouver que les intérêts de la justice exigent l’assistance d’un avocat ne peut être imposée à l’accusé. Si celui-ci n’a pas renoncé sciemment et librement à pareille assistance, on ne peut légitimement se passer de celle-ci que s’il est démontré clairement et d’une manière convaincante que les intérêts de la justice ne l’exigent pas dans la procédure dont il s’agit.
Il n’y avait pas de raisons valables pour une telle exception dans la présente affaire.
OPINION CONCORDANTE DE SIR JOHN FREELAND
(Traduction)
1.   Avec les autres membres de la Cour, j’ai voté pour le constat d’une violation du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c), mais le raisonnement qui m’a mené à cette conclusion diffère à certains égards de celui de mes collègues.
2.   D’une part, les éléments du dossier me paraissent démontrer assez clairement qu’il y a très peu de risques pour que M. Boner ait subi une réelle injustice du fait de sa non-représentation par un avocat à l’audience consacrée à son appel. Conformément à leurs règles de déontologie professionnelle, ses solicitors et avocat refusèrent de continuer à agir pour lui car ils en étaient venus à estimer ne pas pouvoir appuyer les moyens d’appel; de surcroît, le Comité écossais d’aide judiciaire avait rejeté la demande d’aide judiciaire formée par l’intéressé pour son appel car il n’était pas convaincu que le recours pût être fondé sur des moyens sérieux. M. Boner n’en exerça pas moins son droit absolu d’appel reconnu en Écosse à toute personne convaincue d’une infraction pénale. Les juges de la cour d’appel doivent avoir reçu bien avant l’audience ses moyens d’appel écrits - auxquels l’accusation ne répondit pas - ainsi que les autres pièces de la procédure. Ils doivent avoir su à l’avance que l’appelant ne serait pas représenté. Lors de leur examen préliminaire de la question et à l’audience proprement dite, ils ont certainement pris particulièrement soin de déterminer si l’un quelconque des moyens formulés, fût-ce de manière maladroite, par l’appelant pouvait soulever une question sérieuse. Conformément à une longue tradition, ils se seront efforcés de veiller à ce que l’intéressé, dès lors qu’il n’était pas représenté, soit traité avec courtoisie et considération et ne soit pas placé dans une situation humiliante ou angoissante du fait de son manque d’expertise juridique. Le conseil de la Couronne, qui apparemment ne prit aucune part active à l’audience, avait l’obligation d’attirer l’attention de la cour d’appel sur tous les arguments substantiels qui lui auraient paru militer en faveur de l’appelant. Enfin, si, à l’un ou l’autre stade, la cour d’appel avait conclu que M. Boner pouvait asseoir son appel sur des moyens sérieux, elle aurait alors, conformément à la pratique introduite à la suite de l’affaire Granger, prononcé immédiatement l’ajournement de l’audience, et une aide judiciaire aurait été octroyée à l’appelant.
3.   D’autre part, même si, comme je le pense, aucune réelle injustice grave n’a été établie, cela ne résout pas la question de savoir si, aux fins du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c), "les intérêts de la justice" exigeaient l’octroi à M. Boner de l’aide judiciaire gratuite pour présenter sa cause en appel. Ainsi qu’il a été rappelé lors des débats en l’espèce, "justice should not only be done, it should also be seen to be done". L’appel soulevait une question juridique concernant l’exercice par le juge de première instance d’un pouvoir discrétionnaire, et la condamnation de M. Boner avait conduit à l’imposition d’une peine de huit ans d’emprisonnement. Quant à l’avis exprimé par les solicitors et conseil de M. Boner ainsi que par le Comité d’aide judiciaire au sujet des chances de succès d’un recours, les juristes peuvent évidemment ne pas le partager; en outre, le Gouvernement lui-même a admis dans sa plaidoirie qu’il y a eu des cas où, l’aide judiciaire ayant été refusée, un appelant s’est fait représenter par un avocat et a obtenu gain de cause en appel. Mais il est un point plus important: la Couronne était représentée en appel (comme c’est le cas dans toutes les affaires comparables) par un conseil qui était présent et qui, sur l’invitation de la cour, pouvait énoncer des arguments juridiques. Certes, il ne fut pas invité à prendre la parole; mais cela pourrait provenir simplement du fait que, ne disposant pas d’une assistance juridique, M. Boner aurait été incapable de persuader la cour qu’il avait des arguments nécessitant une réponse. Vu qu’il y avait une question juridique à examiner dans le cadre de l’appel de M. Boner et que, compte tenu de la gravité de sa peine, l’enjeu était très important pour lui, je suis convaincu que sa non-représentation à l’audience, alors que l’avocat de la Couronne était présent, a produit au moins l’apparence d’une injustice.
4.   Tout bien pesé, je conclus dès lors que les "intérêts de la justice" auraient dû être considérés comme exigeant l’octroi à l’intéressé de l’aide judiciaire gratuite pour se faire représenter en appel, et que l’omission de lui consentir pareille assistance a emporté, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
* L'affaire porte le n° 30/1993/425/504.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 300-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Arrêt Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A no 205, p. 18, par. 36.
5 Arrêt Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série A no 174, p. 19, par. 47.
6 Arrêt Pakelli c. Allemagne du 25 avril 1983, série A no 64, p. 18, par. 38.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BONER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT BONER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT BONER c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
ARRÊT BONER c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE SIR JOHN FREELAND
ARRÊT BONER c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE SIR JOHN FREELAND


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 18711/91
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-3-c ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : BONER
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-10-28;18711.91 ?

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