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10/02/1995 | CEDH | N°19160/91

CEDH | AFFAIRE GEA CATALÁN c. ESPAGNE


En l'affaire Gea Catalán c. Espagne (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, R. Macdonald, A. Spielmann, J. De Meyer, I. Foighel, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha, B. Repik

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ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Après en a...

En l'affaire Gea Catalán c. Espagne (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, R. Macdonald, A. Spielmann, J. De Meyer, I. Foighel, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha, B. Repik,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1994 et 26 janvier 1995, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 10/1994/457/538. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 mars 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 19160/91) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francisco Gea Catalán, avait saisi la Commission le 14 octobre 1991, en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer la langue espagnole (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 24 mars 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, R. Macdonald, A. Spielmann, J. De Meyer, I. Foighel, M.A. Lopes Rocha et B. Repik, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement espagnol ("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38 du règlement A). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le 27 juillet 1994 le mémoire du Gouvernement. Le requérant a présenté ses demandes de satisfaction équitable par une lettre parvenue au greffe le 19 octobre 1994. Le 22 septembre 1994, le secrétaire de la Commission avait informé le greffier que le délégué s'exprimerait lors de l'audience; auparavant il avait produit certaines pièces que le greffier lui avait demandées sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier - qui avait aussi autorisé l'agent du Gouvernement à s'exprimer en espagnol (article 27 par. 2 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le 26 octobre 1994, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l'homme, ministère de la Justice et de l'Intérieur, agent; - pour la Commission M. F. Martínez, délégué. Me C. Soliva Hernández, avocat du requérant, s'était excusé. La Cour a entendu MM. Borrego Borrego et Martínez en leurs déclarations.
6. Le 26 octobre 1994, la chambre a décidé d'écarter les demandes de satisfaction équitable du requérant, pour tardiveté (article 50 par. 1 du règlement A).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. M. Francisco Gea Catalán a la nationalité espagnole et réside à Barcelone.
8. Dans les premiers mois de 1985, profitant de sa condition d'employé du Banco de Fomento, il fit escompter en sa faveur des lettres de change qu'il avait tirées lui-même sous l'identité de personnes imaginaires. Les faits découverts, la banque porta plainte contre le requérant, licencia deux autres salariés pour négligence dans leurs fonctions de contrôle et se constitua partie civile dans les poursuites contre M. Gea Catalán.
9. Par une décision du 1er juillet 1986, le juge d'instruction n° 21 de Barcelone considéra que les faits établis par lui révélaient en particulier le délit d'escroquerie réprimé par les articles 528 et 529 par. 7 du code pénal (paragraphe 17 ci-dessous). Il renvoya l'inculpé en jugement devant l'Audiencia Provincial de Barcelone.
10. Dans ses conclusions déposées avant les débats (conclusiones provisionales), le ministère public donna aux faits incriminés la qualification, notamment, de délit d'escroquerie puni par l'article 528 avec la circonstance aggravante renforcée ("muy cualificada") prévue au paragraphe 1 de l'article 529 du code pénal (paragraphe 17 ci-dessous). En tant que partie civile, la banque formula des conclusions qui reprenaient pour l'essentiel celles du ministère public.
11. Lors de l'audience les deux parties poursuivantes confirmèrent leurs conclusions (conclusiones definitivas).
12. Par un jugement du 22 janvier 1988, l'Audiencia Provincial infligea au requérant, entre autres, une peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement pour escroquerie, délit qui portait sur 5 610 150 pesetas, avait nui au renom de la banque et avait entraîné le licenciement de deux autres employés. Elle fondait donc la condamnation sur le paragraphe 7 de l'article 529 du code pénal, estimant qu'il existait une circonstance aggravante renforcée.
13. M. Gea Catalán se pourvut en cassation. Invoquant l'article 24 par. 2 de la Constitution (paragraphe 16 ci-dessous), il se plaignait en substance de s'être vu appliquer la circonstance aggravante prévue au paragraphe 7 de l'article 529, sans qu'il en eût été informé au préalable. A cet égard, il relevait qu'aussi bien le ministère public que la partie civile s'étaient référés dans leurs conclusions uniquement au paragraphe 1 dudit article, incohérence qui avait enfreint ses droits de la défense.
14. Le 7 novembre 1990, le Tribunal suprême (Tribunal Supremo) rejeta le pourvoi: la discordance dénoncée par M. Gea Catalán provenait simplement d'une erreur matérielle, facile à comprendre et à corriger par l'emploi des règles de la logique et du bon sens, tant il aurait été absurde d'appliquer aux faits en cause le paragraphe 1 de l'article 529.
15. Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) d'un recours d'amparo en alléguant la violation des droits de la défense. Ledit recours fut rejeté le 6 mai 1991 comme dépourvu de contenu constitutionnel: l'inversion dactylographique consistant à faire référence au paragraphe 1 de l'article 529 au lieu du paragraphe 7 ne modifiait ni le chef d'accusation ni les faits incriminés, de sorte que l'erreur matérielle ainsi produite n'avait aucune incidence sur les droits de la défense.
II. Le droit interne pertinent 1. La Constitution
16. Aux termes de l'article 24 de la Constitution, "1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre. 2. De même, toute personne a le droit d'être entendue par le juge de droit commun prédéterminé par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d'utiliser les preuves nécessaires à sa défense, de ne pas faire de déclaration contre elle-même, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumée innocente. (...)" 2. Le code pénal
17. Deux dispositions du code pénal entrent en ligne de compte dans la présente affaire: Article 528 "Se rend coupable d'escroquerie quiconque recourt, dans un esprit de lucre, à des manoeuvres frauduleuses pour induire autrui en erreur, l'amenant ainsi à réaliser un acte de disposition préjudiciable à lui-même ou à un tiers. Le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement (arresto mayor) [d'un mois et un jour à six mois] si le montant escroqué dépasse 30 000 pesetas. Lorsque sont retenues deux ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'article suivant ou une circonstance aggravante renforcée, la peine sera celle de l'emprisonnement (prisión menor) [de six mois et un jour à six ans] (...) Lorsque n'est retenue qu'une seule des circonstances de l'article suivant, la peine prononcée le sera dans son degré de sévérité le plus élevé(grado máximo) [de quatre mois et un jour à six mois]." Article 529 "Sont considérés comme circonstances aggravantes aux fins de l'application de l'article précédent: 1. Le fait de perpétrer l'escroquerie en modifiant la nature, la qualité ou la quantité de biens de première nécessité, d'habitations ou de tout autre bien d'utilité sociale reconnue. (...) 7. La gravité spéciale de l'escroquerie eu égard au montant escroqué."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18. M. Gea Catalán a saisi la Commission le 14 octobre 1991. Invoquant l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, il se plaignait de n'avoir pas été informé d'un élément de l'accusation portée contre lui. Il affirmait aussi que sa cause n'avait pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable et qu'il y avait eu méconnaissance de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'emprisonnement pour dette (articles 6 paras. 1 et 2 de la Convention et 1 du Protocole n° 4) (art. 6-1, art. 6-2, P4-1).
19. Le 30 mars 1993, la Commission a retenu le premier grief et déclaré la requête (n° 19160/91) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 30 novembre 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a). Le texte intégral de son avis et de l'opinion concordante dont il s'accompagne figure en annexe (1). _______________ 1. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 309 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe de la Cour. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
20. Lors de l'audience, le Gouvernement a invité la Cour à classer l'affaire en raison du désistement implicite du requérant et, subsidiairement, à déclarer que les faits de l'espèce "ne sauraient constituer une violation de la Convention européenne".
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
21. Selon le Gouvernement, la passivité du requérant équivaut à un désistement implicite: après avoir manifesté son désir de participer à la procédure devant la Cour, M. Gea Catalán n'a pas déposé de mémoire ni comparu à l'audience, et il a présenté une demande de satisfaction équitable bien après la date limite fixée à l'article 50 par. 1 du règlement A de la Cour. Pareille attitude devrait conduire la Cour à rayer l'affaire du rôle.
22. Le délégué de la Commission ne se prononce pas sur cette question.
23. Aux termes de l'article 49 par. 2 du règlement A de la Cour: "Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du rôle. Il en va de même lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus maintenir un grief ou si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire."
24. La Cour note que M. Gea Catalán a exprimé la volonté de participer à la procédure (paragraphe 2 ci-dessus) et qu'il a déposé, quoique hors délai, une demande de satisfaction équitable (paragraphe 6 ci-dessus). On ne peut donc pas conclure qu'il "n'entend plus maintenir un grief". D'autre part, il n'y a eu ni règlement amiable, ni arrangement ni un autre fait de nature à fournir une solution au litige, de sorte que la première phrase du paragraphe 2 n'entre pas non plus en jeu (arrêt Bunkate c. Pays-Bas du 26 mai 1993, série A n° 248-B, p. 30, par. 19). Il convient donc d'écarter l'exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) DE LA CONVENTION
25. M. Gea Catalán allègue la violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, ainsi libellé "Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, (...) et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;" Elle découlerait de ce que sa condamnation se fondait sur le paragraphe 7 de l'article 529 du code pénal, et non sur son paragraphe 1, invoqué par le parquet et la partie civile.
26. Tel est aussi l'avis de la Commission, pour laquelle l'accusé a droit à être informé non seulement des faits incriminés mais aussi de leur qualification juridique. Même si le recours à la circonstance aggravante prévue au paragraphe 1 de l'article 529 pouvait paraître absurde, cela n'entraînerait pas automatiquement l'application du paragraphe 7.
27. Selon le Gouvernement, au contraire, le requérant avait pleine conscience de tous les éléments de l'accusation portée contre lui, notamment parce que les faits avancés par le ministère public et la partie civile étaient identiques à ceux établis par le juge d'instruction. Or seul le paragraphe 7 pourrait logiquement s'appliquer à ces faits.
28. La Cour estime, avec le Gouvernement, que la discordance dénoncée résultait de toute évidence d'une simple erreur matérielle, commise lors de la frappe des conclusions du ministère public et reproduite ensuite à différentes reprises, par celui-ci et la partie civile (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Ainsi le comprirent d'ailleurs le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel en rejetant les pourvois en cassation et recours d'amparo du requérant (paragraphes 13-15 ci-dessus).
29. Vu la clarté de la qualification juridique des constatations de fait exposées dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 1er juillet 1986 (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour ne voit pas comment M. Gea Catalán pourrait se prévaloir d'un manque d'information sur tous les éléments de l'accusation car les conclusions des parties poursuivantes se fondaient sur les mêmes données (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, l'application en l'occurrence du paragraphe 1 de l'article 529 du code pénal aurait été absurde, comme le signale à juste titre le Tribunal suprême (paragraphe 14 ci-dessus), alors que celle du paragraphe 7, si elle ne s'imposait pas, découlait du moins d'un raisonnement déductif minimal.
30. En résumé, la Cour juge non fondé le grief du requérant et conclut donc à l'absence de violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 10 février 1995.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19160/91
Date de la décision : 10/02/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (désistement implicite) ; Non-violation de l'Art. 6-3-a

Analyses

(Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 6-3-a) INFORMATION DETAILLEE


Parties
Demandeurs : GEA CATALÁN
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-10;19160.91 ?

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