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22/02/1995 | CEDH | N°15610/89

CEDH | DE FEO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 15610/89 présentée par Angelo DE FEO contre l'Italie _____________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G

. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 15610/89 présentée par Angelo DE FEO contre l'Italie _____________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 février 1989 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1989 sous le No de dossier 15610/89 ; Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 juillet 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par le requérant le 12 août 1993 ; Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un citoyen italien né en 1931 et réside à Rome. Dans sa requête, le requérant se plaint de la durée de trois procédures. Il n'invoque à cet égard aucune disposition particulière de la Convention. Il se plaint également de la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 en raison de l'atteinte portée à son bien du fait de la longueur de ces procédures. L'objet des actions intentées par le requérant est tout d'abord l'homologation du congé donné à son locataire puis l'exécution de l'expulsion décrétée à l'encontre de ce dernier par le juge d'instance de Pisciotta (Salerno). Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : En 1982, le requérant hérita de son père un appartement qui faisait l'objet d'un bail, stipulé avec M. M. Par acte notifié le 23 septembre 1985, le requérant donna congé à Mme G., la veuve de M. M., et la somma de quitter l'appartement en lui confirmant que le contrat de bail était expiré le 1er juillet 1983. En même temps, il l'assigna devant le juge d'instance de Pisciotta, lui demandant d'homologuer le congé. La première audience eu lieu le 4 octobre 1985. Par ordonnance hors audience du 21 février 1986, le juge d'instance ordonna à la locataire de libérer les lieux, sans toutefois fixer la date de l'exécution. Sur les neuf audiences qui s'échelonnèrent du 30 mai 1986 au 21 avril 1989 - sans aucune activité d'instruction - une des audiences n'eut pas lieu (1er juillet 1988) ; une fut ajournée car les parties ne s'étaient pas présentées ; deux furent renvoyées sans motif à la demande du requérant ; deux furent remises pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et trois furent renvoyées car les avocats étaient malades tour à tour. Après l'audience du 17 novembre 1989, les parties parvinrent à un accord à l'audience du 20 juillet 1990. Entre-temps, l'ordonnance relative à l'expulsion était devenue exécutoire le 27 mars 1987, date à laquelle le greffier y avait apposé la formule exécutoire. Mme G. s'opposa à deux reprises à l'exécution de l'expulsion. La première fois, Mme G. - à laquelle l'ordonnance fut notifiée le 27 avril 1987 - fit opposition le 2 mai 1987. Le 30 mai 1987, elle demanda la suspension de l'exécution de l'expulsion, ce qui lui fut accordé par le juge d'instance le 12 juin 1987. Ce dernier constata en effet que la date d'exécution de l'expulsion n'avait pas été indiquée dans la décision homologuant le congé. L'audience de comparution des parties fut fixée au 17 juillet 1987. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 17 juillet 1987 et le 10 février 1989 furent toutes renvoyées sans aucune activité d'instruction : une à la demande du requérant ; une à la demande des parties ; une car le conseil du requérant était absent et deux car le conseil du requérant était malade. Le 10 février 1989, Mme G. demanda que cette procédure fut jointe à une autre et le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 juin 1989. A la demande des parties, la présentation des conclusions fut remise au 19 janvier 1990. Le 20 juillet 1990, les parties parvinrent à un accord. Par acte notifié le 12 mars 1990, le requérant somma Mme G. de quitter l'appartement. Le 16 mars 1990, Mme G. forma une seconde opposition au motif que la mise en demeure notifiée le 12 mars 1990 se référait à l'ordonnance déjà notifiée le 27 avril 1987 pour laquelle une procédure d'opposition était encore pendante. La première audience, le 23 mars 1990, fut ajournée au 13 avril 1990 pour permettre au conseil du requérant de se constituer dans la procédure. L'audience du 13 avril fut renvoyée à la demande du conseil du requérant. L'audience suivante, le 8 juin 1990, fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 20 juillet 1990, devant le juge d'instance, les parties parvinrent à un accord mettant fin à toutes les procédures pendantes entre eux et aux termes duquel le fils de Mme G. s'engagea à libérer les lieux à la mort de sa mère.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de procédures civiles qui ont débuté respectivement les 23 septembre 1985, 27 avril 1987 et 12 mars 1990 devant le juge d'instance de Pisciotta et se sont toutes terminées pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 20 juillet 1990 lorsque les parties sont parvenues à un accord (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, non publié). La première procédure a duré plus de quatre ans et neuf mois ; la seconde plus de trois ans et deux mois et la troisième a duré un peu plus de quatre mois. Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il souligne que dans toutes les procédures, le comportement des parties et surtout celui du requérant a été à l'origine des nombreuses remises d'audience qui ont eu lieu. Il estime par conséquent que le requérant ne peut se plaindre de la longueur des procédures puisque celle-ci lui est imputable et invoque le principe de "l'estoppel by conduct". Le requérant estime que le Gouvernement se contente de la vérité formelle. Le requérant affirme avoir choisi des avocats de renom pour une meilleure défense. Il considère que le fait qu'il ne se soit rien passé pendant de nombreuses audiences témoigne de la situation de la justice italienne. Il relève que le juge d'instance n'a pas rappelé les avocats à l'ordre alors qu'il était évident que ceux-ci ne faisaient pas leur travail, que le Conseil Supérieur de la Magistrature n'est pas intervenu et que la plainte pénale déposée pour "mauvaise défense des intérêts de son client" ("infedele patrocinio") n'a pas eu de suite. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55). En ce qui concerne le comportement des parties au cours de la première procédure, la Commission souligne que celui-ci entraîna l'ajournement de huit audiences sur les douze audiences qui eurent lieu, ce qui entraîna un retard global de deux ans et un mois sur les quatre ans et neuf mois de procédure. Ce retard ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires. Quant à la seconde procédure, la Commission observe que le comportement des parties est à l'origine de la remise de cinq audiences ce qui entraîna un retard global de plus d'un an et six mois sur les trois ans et deux mois de procédure. Ce retard ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires. La troisième procédure, qui a duré un peu plus de quatre mois, a subi un retard de deux mois et demi en raison du comportement du requérant. Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter qu'une seule audience, le 1er juillet 1988, ne put avoir lieu, ce qui entraîna un retard de neuf mois dans le déroulement de la première procédure. Ce retard doit donc être mis à la charge des autorités judiciaires. La Commission estime par conséquent qu'en raison du comportement du requérant, le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait que la durée des procédures à porté atteinte à son droit de propriété. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Eu égard à la conclusion figurant ci-dessus, la Commission estime que le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) en raison de la durée des procédures est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15610/89
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (deuxième requérante) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Incompétence (injonction à l'Etat)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : DE FEO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;15610.89 ?

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