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22/02/1995 | CEDH | N°19425/92

CEDH | IOPPOLO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 19425/92 présentée par Sergio IOPPOLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA

I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 19425/92 présentée par Sergio IOPPOLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 novembre 1990 par Sergio IOPPOLO contre l'Italie et enregistrée le 2 janvier 1992 sous le N° de dossier 19425/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 février 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 avril 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 ; il réside à Turin. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était administrateur d'une entreprise de nettoyage. En 1986, le Procureur de Turin mena une enquête sur des irrégularités dans la gestion comptable de certains établissements publics. Le 19 novembre 1987, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en cellule d'isolement. Il était soupçonné, avec seize autres prévenus, de corruption, de faux dans les titres et d'escroquerie aggravée. Trois mois plus tard environ, le requérant fut placé en détention provisoire à son domicile. Le 30 avril 1988, le requérant fut remis en liberté sans restrictions. Par ordonnance du 16 octobre 1990, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Turin, avec six coinculpés. Le 4 avril 1991, la première audience des débats eut lieu. Par jugement du 24 avril 1991, déposé au greffe le 15 mai 1991, le tribunal de Turin acquitta le requérant. Par arrêt du 7 avril 1992, la cour d'appel de Turin déclara irrecevable l'appel introduit par le Procureur Général contre ledit jugement. Le 11 avril 1992, cet arrêt acquit force de chose jugée. Par la suite, une indemnité d'environ 40 millions de lires fut accordée au requérant pour la période passée en détention provisoire.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 3 de la Convention, en raison de ce qu'il a été détenu à l'isolement pendant la période d'environ trois mois de détention provisoire dont il a fait l'objet.
3. Le requérant se plaint également qu'après sa mise en détention provisoire en cellule d'isolement, il a lui a fallu attendre trente- trois jours avant qu'il puisse rencontrer son avocat. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 19 novembre 1987, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 11 avril 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Turin a acquis force de chose jugée. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ quatre ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, en raison de ce qu'il a été détenu en cellule d'isolement pendant une période d'environ trois mois de détention provisoire dont il a fait l'objet. La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. La Commission relève en fait que la période de détention provisoire à l'isolement a débuté le 19 novembre 1987, date de l'arrestation, et a pris fin environ trois mois plus tard, soit en mars 1988 au plus tard. Or, la Commission constate que la présente requête n'a été introduite que le 23 novembre 1990, soit plus que six mois plus tard. La Commission estime, par conséquent, que ce grief doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint finalement qu'après sa mise en détention provisoire en cellule d'isolement, il a lui a fallu attendre trente- trois jours avant qu'il puisse rencontrer son avocat. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, qui dispose que "tout accusé a droit notamment à ...disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense". La Commission relève que le requérant a été acquitté à l'issue de la procédure. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d'acquittement (N° 8087/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223). Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention, comme l'exige l'article 25 (art. 25), et que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19425/92
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : IOPPOLO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;19425.92 ?

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