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22/02/1995 | CEDH | N°19453/92

CEDH | ZANELLATO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19453/92 présentée par Antonio Zanellato contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV

G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chamb...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19453/92 présentée par Antonio Zanellato contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 octobre 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de dossier 19453/92 ; Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 août 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Taglio di Po (Rovigo). Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. En 1967, le requérant créa une entreprise de stockage et de commercialisation de produits alimentaires. Quelques années plus tard, une entreprise de production industrielle de ciment, la société S., s'installa dans le voisinage. Le 17 mars 1984, le requérant déposa auprès du tribunal d'instance d'Adria (Rovigo) une plainte contre M. G., le représentant légal de la société S. Il allégua que le passage continuel de poids lourds transportant du ciment causait d'importants dommages à son activité de conservation de produits alimentaires, en raison notamment de la poussière soulevée par les bétonnières lors de leur passage devant l'entrepôt de stockage. Le 20 septembre 1986, le requérant se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le juge d'instance d'Adria contre M. G. pour jet dangereux de corps durs ("getto pericoloso di cose", article 674 du code de procédure civile). Le procès débuta le 14 décembre 1987. Après sept audiences d'instruction, le 13 février 1990 se déroulèrent les débats. Par un jugement du même jour, le juge d'instance d'Adria condamna M. G. au paiement d'une amende et des frais de la procédure. Il le condamna également au paiement en faveur de la partie civile des dommages dont le montant devait être fixé par les juridictions civiles. Le 16 février 1990, M. G. interjeta appel devant la cour d'appel de Venise. Par arrêt du 27 septembre 1990, la cour d'appel de Venise prononça un non-lieu quant à l'accusation portée contre M. G. au motif que le délit s'était éteint en raison d'une amnistie entre-temps intervenue. Le 9 octobre 1990, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Le 28 janvier 1991, il déposa des moyens additionnels contre la décision attaquée, signés par lui-même puisqu'il n'était pas représenté par un avocat. Le même jour, il présenta une demande d'assistance judiciaire. Il ne joignit aucune pièce justificative à cette demande. Par arrêt du 14 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif : (traduction) "que le requérant, par les moyens de cassation, n'a soulevé aucune critique quant à la conduite des juges du fond et, pour cette raison, n'a indiqué aucun grief précis comme, au contraire, il aurait dû le faire, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi. Il s'est limité à présenter une demande générale sur les dommages et sur leur quantification. Cette demande se réfère, par ailleurs, à des délits ne faisant partie de l'accusation et est, en tout état de cause, irrecevable parce que non fondée en droit ;" "que les moyens additionnels présentés par le requérant n'ont pas été signés par un avocat comme le prévoit, également sous peine d'irrecevabilité, l'article 529 du code de procédure pénale ;" "que, tout en ayant présenté une demande visant à obtenir un avocat d'office, le requérant n'a pas présenté la documentation requise afin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ;" Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 11 avril 1991. En juin 1991, le requérant introduisit devant la Cour de cassation un pourvoi contre cet arrêt. Il formula également une demande d'assistance judiciaire. Il y joignit sa déclaration de revenus de 1989-1990. Cette demande ayant été accueillie, le requérant put bénéficier de l'assistance d'un avocat. Par arrêt du 28 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1991, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi au motif que les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être attaqués par voie de recours.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 20 septembre 1986, date à laquelle le requérant se constitua partie civile, et s'est terminée le 11 avril 1991, date du dépôt au greffe du premier arrêt de la Cour de cassation. Par la suite, le requérant introduisit un nouveau pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable par un arrêt déposé au greffe le 7 novembre 1991. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission observe que cette procédure a duré quatre ans et un peu moins de sept mois. En première instance, le juge d'instance rendit son jugement un peu moins de trois ans et cinq mois après que le requérant s'était constitué partie civile ; en appel, la procédure a duré un peu plus de sept mois ; en cassation, la première procédure a duré un peu plus de six mois. Vu le nombre de juridictions qui eurent à connaître de l'affaire, la Commission considère, conformément à sa jurisprudence, que la durée totale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 15249/89, Concina c/Italie, déc. 7.4.94, non publiée). Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ce que les juridictions de première et deuxième instance n'aient pas pris dûment en compte sa demande de dédommagement. Il allègue le violation des articles 6 par. 1 et 17 (art. 6-1, 17) de la Convention. La Commission note que le pourvoi formé par le requérant contre les décisions des juridictions de première et deuxième instance fut rejeté par la Cour de cassation au motif que celui-ci n'avait soulevé aucune critique quant à la conduite des juges du fond et qu'il n'avait indiqué aucun grief précis comme il aurait dû le faire, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi. Dans ces conditions, lorsque le non- respect des règles de procédure motive le rejet d'une voie de recours, la Commission ne saurait considérer que l'exigence d'épuisement des recours internes ait été satisfaite (voir N° 10636/83, déc. 1.7.1985, D.R. 43, p. 171). Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin du fait que, lors de la première procédure devant la Cour de cassation, on ne lui a pas accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il allègue la violation des articles 6, 13, 17, 18 (art. 6, 13, 17, 18) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention. La Commission observe que le 28 janvier 1991, le requérant déposa au greffe de la Cour de cassation une demande visant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Toutefois, il ne joignit à cette demande aucune pièce justificative. La Commission rappelle, tout d'abord, que "le droit à la gratuité de la procédure (ou à la rétribution des frais de procédure et des honoraires) en matière civile ne figure pas, comme tel, au nombre des droits garantis par la Convention" (voir N° 6167/73, déc. 16.03.75, D.R. 1, p. 66) Elle note ensuite que, en vertu du droit italien applicable, quand le pourvoi concerne les seuls intérêts civils, le président de la Cour de cassation assigne un avocat d'office au requérant si celui- ci le souhaite et s'il présente les pièces requises pour être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, étant donné que le requérant n'a pas présenté la documentation requise et, donc, n'a pas respecté les conditions nécessaires pour que sa demande d'assistance judiciaire soit prise en considération, la Commission estime que, même à supposer que l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce, il ne peut pas se plaindre de la violation des dispositions de la Convention et de ses Protocoles, car, avec son omission, il est lui-même à l'origine des conséquences de la situation qui s'est crée. Des lors, il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19453/92
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : ZANELLATO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;19453.92 ?

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