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24/02/1995 | CEDH | N°20770/92

CEDH | Q.H. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 20770/92 présentée par Q. H. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUC...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 20770/92 présentée par Q. H. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 septembre 1992 par Q. H. contre la Suisse et enregistrée le 6 octobre 1992 sous le N° de dossier 20770/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant de l'ancienne Yougoslavie né en 1943. Il est représenté devant la Commission par Maître T. F. Mastronardi, avocat au barreau de Berne. Les faits de la cause tels que présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le 13 septembre 1987, une manifestation folklorique organisée dans un hôtel du canton de Soleure se termina dans l'agitation. Au cours de ce tumulte, le requérant fut frappé à la tête et blessé par une bouteille, et S.F. fut touché de deux balles au ventre. Sur la base du signalement donné par l'hôtelier, qui indiqua en particulier que l'auteur des coups de feu était habillé d'une veste et saignait au front, ainsi que sur dénonciation de S.Z., le requérant fut arrêté le soir même. Avec ses deux fils, le requérant, qui portait une veste et avait un bandage sur le front, fut de suite confronté à l'hôtelier, qui déclara reconnaître en lui le tireur. Il ressort des dépositions faites à la police du canton de Soleure durant le mois de septembre 1987 que S.Z. avait vu le requérant tirer sur la victime, que R.D. avait entendu les coups de feu mais n'avait pas été témoin des faits, que par la suite il avait cependant appris de tiers que l'auteur de l'acte était le requérant, et que C.R. ne regardait pas le requérant au moment de l'incident. Par ailleurs, selon C.R., R.D. et l'hôtelier, le requérant se trouvait à l'instant des coups de feu à l'endroit d'où ceux-ci étaient partis. La victime ne put dire qui l'avait blessée. Quant au requérant, il nia d'emblée les faits, affirmant avoir perdu connaissance suite au coup reçu à la tête et n'avoir jamais possédé de pistolet. Devant le juge d'instruction du canton de Soleure, en octobre 1987 et en présence du requérant et de son défenseur, l'hôtelier confirma ses dépositions antérieures. Il en alla de même de S.Z., qui précisa avoir été menacée de représailles si elle parlait. Les vêtements que portait le requérant le jour de l'incident furent analysés. Le rapport, daté du 12 janvier 1988, concluait d'une part que, selon l'expérience, les traces sur la manche droite de la veste étaient l'indice possible d'un coup de feu tiré (das Spurenbild am rechten Ärmel des Vestons deutet erfahrungsgemäss auf einen möglichen Zusammenhang mit einer Schussabgabe hin), et d'autre part que le port temporaire d'une arme dans les poches des vêtements ou à la ceinture ne pouvait être prouvé. Le 29 janvier 1988, le requérant allégua avoir acheté la veste d'occasion, quelques jours avant la fête, et ne pas l'avoir lavée avant de la porter. Un complément du rapport d'analyse des vêtements précisa qu'il n'était pas possible de dater les traces décelées. Lors de l'audience des débats devant la Cour pénale du canton de Soleure le 21 mars 1990, il fut procédé à une reconstitution des faits. R.D. et C.R. confirmèrent leurs déclarations antérieures. L'audience fut ensuite suspendue car l'hôtelier et S.Z. ne pouvaient être interrogés, respectivement pour cause d'absence, malgré convocation, et raison de santé. D'entente avec les parties, la Cour décida que l'hôtelier serait entendu par le Président de la Cour pénale en présence de la défense et du représentant du Procureur cantonal. Cette audience eut lieu le 4 avril 1990. A cette occasion, l'hôtelier confirma avoir vu le requérant tirer et avoir pu l'identifier de par ses vêtements et sa blessure. Par la suite, en réponse aux questions de la défense, il dit avoir vu l'arme mais non l'acte de tirer, et qu'il était possible qu'une autre personne que le requérant soit l'auteur des coups de feu. Lors de la seconde audience des débats le 17 mai 1990, le requérant demanda d'entrée de cause la comparution de l'hôtelier, de C.R. et de R.D., ainsi que la production des vêtements qu'il portait le 13 septembre 1987. La Cour rejeta cette offre de preuve, communiquant oralement ses motifs aux parties. S.Z., qui avait beaucoup bu ce jour-là, dit qu'elle ne pouvait confirmer que le requérant était l'auteur des coups de feu et qu'elle avait été contrainte de le dénoncer et de déposer contre lui. A une question de la défense, elle répondit que le requérant ne portait pas de veste en quittant l'hôtel. Ses déclarations dans leur ensemble ne furent pas retenues, car considérées comme une rétractation faite sous influence ou sous menaces. La Cour écarta également les dépositions des témoins à décharge car celles-ci étaient contradictoires, et avaient été faites par des parents ou des amis proches, et en partie à une époque où le requérant avait été remis en liberté et avait eu des contacts au moins avec certains de ces témoins. Considérant l'ensemble des éléments du dossier, et en particulier les déclarations de l'hôtelier et de R.D. ainsi que le rapport d'analyse des vêtements, la Cour condamna le requérant par jugement daté des 21 mars et 17 mai 1990 à une peine d'emprisonnement de 22 mois, sous déduction de la détention préventive, pour mise en danger de la vie d'autrui selon l'article 129 du Code pénal, pour avoir tiré deux coups de feu et blessé S.F. le 13 septembre 1987. Le jugement précisait que les offres de preuve du requérant lors de l'audience du 17 mai 1990 avaient été refusées car les affirmations selon lesquelles il ne portait pas de veste le jour de l'incident étaient nouvelles et contraires à ses déclarations antérieures. Le requérant se pourvut en nullité devant le Tribunal fédéral le 12 juin 1990, invoquant le non-respect du principe in dubio pro reo, ainsi que l'interprétation et l'application erronées de dispositions légales internes. Le requérant déposa par ailleurs un recours de droit public devant le Tribunal fédéral le 19 juin 1990, alléguant expressément la violation du droit d'être entendu suite au refus de la Cour de convoquer certains témoins et, en substance, une mauvaise appréciation des faits de la cause et des moyens de preuve fournis. Le Tribunal fédéral rejeta ces recours par jugements du 16 décembre 1991, notifiés le 2 avril 1992. L'argument tiré de la présomption d'innocence ne fut pas examiné, le requérant l'ayant à tort invoqué dans son pourvoi en nullité, alors que le Tribunal fédéral ne pouvait en connaître que dans le cadre du recours de droit public.
GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la comparution et l'audition de trois témoins ont été refusées lors des débats du 17 mai 1990. Il estime à cet égard que le fait que l'hôtelier, principal témoin à charge, n'ait jamais comparu devant la Cour pénale dans son ensemble a empêché celle- ci d'apprécier correctement la cause. Il considère par ailleurs qu'il était essentiel, afin de lui permettre de se disculper, d'interroger ces trois personnes quant aux vêtements qu'il portait le 13 septembre 1987. En effet, s'il avait pu ainsi établir qu'il n'était pas habillé d'une veste, les dires de l'hôtelier et le rapport d'analyse des vêtements deviendraient caducs. Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint également de ce que le déroulement de la confrontation durant la nuit du 13 septembre 1987, le rejet de ses offres de preuve à l'audience du 17 mai 1990, de même que l'appréciation des éléments figurant au dossier trahissent un parti pris des autorités à son encontre et méconnaissent le principe de l'équité de la procédure et la garantie de la présomption d'innocence. Concernant la confrontation, il estime que le témoin appelé à reconnaître le tireur avait déclaré que ce dernier était blessé à la tête, et qu'il n'était dès lors pas correct de le placer face à trois personnes dont une seulement avait un bandage. Il considère par ailleurs que le refus des offres de preuve et l'appréciation des preuves fournies démontrent que les autorités étaient convaincues de sa culpabilité avant le prononcé de la sentence, et qu'il a été condamné à tort, aucun témoin ne l'ayant identifié comme l'auteur de l'infraction.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour pénale a refusé l'audition des témoins dont il a demandé la comparution lors de l'audience des débats du 17 mai 1990, le privant ainsi de la possibilité de se disculper. Il considère par ailleurs que cette décision a conduit la Cour à juger une cause sans avoir une idée exacte et complète des faits. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont rédigés comme suit: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3. Tout accusé a droit notamment à: (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)". La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt T. c/Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 41, par. 25). Elle examinera donc cette partie de la requête sous l'angle des deux dispositions conjointement. La Commission rappelle par ailleurs que l'administration et l'appréciation des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et que la tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, présente un caractère équitable. A cet égard, elle relève que si les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire ou de l'instruction est compatible avec l'article 6 (art. 6) de la Convention, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ceux-ci commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43). En l'espèce la Commission note que l'hôtelier, C.R. et R.D. n'étaient pas présents lors de l'audience des débats du 17 mai 1990. Ces trois témoins ont cependant été entendus à titre de renseignement lors de l'enquête préliminaire. C.R. et R.D. ont par ailleurs comparu à l'audience du 21 mars 1990, à laquelle ont pris part le requérant et son conseil. La Commission relève en outre que l'hôtelier a été interrogé par le juge d'instruction en présence du requérant assisté de son avocat, qu'il a été convoqué à l'audience du 21 mars 1990 et que, n'ayant pas comparu, les parties ont convenu qu'il serait interrogé par le Président de la Cour pénale en présence du représentant du Procureur cantonal et de la défense, ce qui fut fait le 4 avril 1990. Il apparaît donc que le requérant a été confronté à chacun des trois témoins dont il demandait la comparution le 17 mai 1990, qu'il a disposé d'une occasion adéquate et suffisante d'entendre leurs déclarations et d'y répondre, et que la Cour pénale a eu connaissance et a tenu compte de l'ensemble des dépositions pour se forger une opinion et rendre son jugement. Dans ces circonstances, la Commission ne trouve pas établi que les tribunaux ont omis de tenir compte de preuves pertinentes, et le refus de la demande du requérant lors de la seconde audience des débats ne peut être considéré comme une décision arbitraire et inéquitable. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (tribunal indépendant et impartial, équité de la procédure) et par. 2 (présomption d'innocence), le requérant se plaint de ce que la façon dont s'est déroulée la confrontation dans la nuit du 13 septembre 1987, de même que le refus de ses offres de preuve lors de l'audience du 17 mai 1990 et l'appréciation des éléments figurant au dossier trahissent la partialité des autorités à son encontre et méconnaissent la présomption d'innocence.
a) Dans la mesure où le requérant allègue la partialité des autorités et la violation de la présomption d'innocence, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la règle de l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention exige que l'intéressé ait fait valoir valablement devant les instances nationales, au moins en substance, le grief qu'il soumet à la Commission (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22 ; N° 11244/84, déc. 2.3.87, D.R. 55, p. 98). Or, la Commission note que le requérant n'a pas soulevé l'argument de la partialité des autorités dans ses recours au Tribunal fédéral. Il apparaît en outre qu'il n'a pas valablement invoqué le principe in dubio pro reo, puisqu'il a à cet égard utilisé à tort la voie du pourvoi en nullité, alors que le Tribunal fédéral ne pouvait examiner cette question que dans le cadre du recours de droit public. Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé sur ces points les voies de droit au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Pour le surplus, la Commission relève que le requérant se plaint en réalité de ce que les tribunaux nationaux l'ont condamné à tort, sur la base d'une mauvaise appréciation des faits et des moyens de preuve. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes, et n'est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, p. 86). La Commission souligne également que l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne et qu'il ne lui incombe par conséquent pas de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100). En l'espèce, la Commission note que le requérant était représenté par un avocat lors des différents stades de la procédure, qu'il connaissait les charges pesant à son encontre et que celles-ci ont été discutées contradictoirement, que par ailleurs il a été condamné sur la base d'un examen complet du dossier et d'éléments suffisamment pertinents pour fonder sa condamnation aux yeux de la loi, et qu'enfin les décisions des tribunaux étaient amplement motivées et apparaissent dénuées d'arbitraire. Dans ces circonstances, la Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 20770/92
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : Q.H.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;20770.92 ?

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