SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24303/94 présentée par F. D. A. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24303/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 28 novembre 1981 devant le juge d'instance de Tropea et était encore pendante devant le tribunal de Vibo Valentia au 12 janvier 1995. A cette date, cette procédure avait déjà duré un peu plus de treize ans et un mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)