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28/02/1995 | CEDH | N°24312/94

CEDH | CHERUBIN contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24312/94 présentée par Sergio Cherubin contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G

. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24312/94 présentée par Sergio Cherubin contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24312/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 janvier 1979 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 19 janvier 1979 devant le tribunal de Padoue et s'est terminée le 30 juin 1994 par le dépôt au greffe du jugement de cette juridiction. Cette procédure a duré quinze ans et plus de cinq mois. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 24312/94
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : CHERUBIN
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;24312.94 ?

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