SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24322/94 présentée par Elsa Giorgi Alberti contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 28 avril 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24322/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 février 1977 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 12 février 1977 devant le tribunal de Florence et était encore pendante devant la même juridiction au 24 janvier 1995. Cette procédure avait déjà duré, à cette date, dix- sept ans et un peu plus de onze mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La requérante considère en outre que sa cause n'est pas examinée équitablement du fait de la durée de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6 de la Convention. Dans la mesure où ce grief porte sur les retards des autorités judiciaires, la Commission estime que ceux-ci seront examinés dans le cadre de premier grief de la requérante. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)