La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1995 | CEDH | N°15974/90

CEDH | AFFAIRE PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
(Requête no15974/90)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1995
En l’affaire Prager et Oberschlick c. Autriche1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E

. Pettiti,
C. Russo,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
F. Bigi,
J. Makarczyk,
ainsi que de M. H...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
(Requête no15974/90)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 1995
En l’affaire Prager et Oberschlick c. Autriche1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
F. Bigi,
J. Makarczyk,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 novembre 1994 et 22 mars 1995,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 15 avril 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 15974/90) dirigée contre la République d’Autriche et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Michael Prager et Gerhard Oberschlick, avaient saisi la Commission le 21 décembre 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 10 et 14 (art. 10, art. 14) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à l’instance et désigné leur conseil (article 30), que le président a autorisé à employer l’allemand (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 26 avril 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, C. Russo, S.K. Martens, R. Pekkanen, F. Bigi et J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), l’avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 septembre et celui des requérants le 6 octobre 1994. Le 25 octobre, la Commission lui a fourni divers documents qu’il avait demandés sur les instructions du président. Le 28 octobre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait en plaidoirie.
5. Le 25 août 1994, le président avait autorisé "Article 19" et "Interights" (deux associations internationales de protection des droits de l’homme), en vertu de l’article 37 par. 2 du règlement A, à présenter des observations écrites sur des aspects particuliers de l’affaire. Elles sont parvenues au greffe le 10 octobre.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 novembre 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. W. Okresek, directeur de la division des affaires  
internationales, service de la Constitution, chancellerie  
fédérale,  agent,
M. S. Benner, procureur, ministère
fédéral de la Justice,
Mme E. Bertagnoli, division des droits de l’homme,
département de droit international, ministère fédéral des  
Affaires étrangères,  conseillers;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers,  délégué;
- pour les requérants
Me G. Lansky, avocat,  conseil.
M. Prager était aussi présent.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Schermers, Lansky, Prager et Okresek.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. MM. Prager et Oberschlick sont journalistes et résident à Vienne. Le second édite (Medieninhaber) le mensuel Forum.
A. L’article dans Forum
8.  Le 15 mars 1987, M. Prager publia dans le no 397/398 de Forum un article sous le titre "Attention, juges méchants!" (Achtung! Scharfe Richter!). Sur treize pages, il y critiquait le comportement des juges pénaux autrichiens. Comme sources d’informations, il citait, outre sa présence personnelle à certaines audiences, le témoignage d’avocats et de chroniqueurs judiciaires ainsi que des études universitaires.
Après un bref résumé de l’idée maîtresse, suivi d’une introduction générale, le texte décrivait dans le détail l’attitude de neuf membres du tribunal régional pénal (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne, dont celle du juge J.
1. Le résumé
9.  Ledit résumé était libellé comme suit:
"Ils traitent d’emblée tout accusé comme s’il était déjà condamné; ils font emprisonner au prétoire, pour danger de fuite, des personnes venues de l’étranger; ils demandent à des personnes qui ont perdu connaissance si elles acceptent leur peine; les protestations d’innocence n’entraînent plus qu’un haussement d’épaules de leur part et valent à l’accusé la peine la plus lourde pour n’avoir pas avoué. - Parmi les juges pénaux autrichiens, certains sont capables de tout. Tous sont capables de beaucoup: tout cela obéit à une méthode."
2. L’introduction générale
10. Dans l’introduction générale, l’auteur s’en prenait d’abord aux juges qui, selon lui, règnent pendant des années en maîtres absolus "dans l’arène de leur prétoire", exploitant au détriment des prévenus les moindres faiblesses ou particularités de ceux-ci. La susceptibilité des magistrats pourrait transformer la salle d’audience en "champ de bataille"; le condamné qui égratigne leur orgueil risquerait, par l’effet de la prétendue libre appréciation des preuves, un an de peine supplémentaire ou la perte d’un sursis éventuel.
L’intéressé dénonçait ensuite les magistrats qui n’acquittent qu’en dernier recours, condamnent beaucoup plus durement que la plupart de leurs collègues, traitent les avocats comme des malfaiteurs, harcèlent et humilient à l’extrême les accusés, prolongent la détention provisoire au-delà de la durée maximale de la peine principale et suspendent le verdict d’un jury quand il ne leur plaît pas. Leur indépendance leur servirait à se mettre en valeur démesurément et à appliquer les lois dans toute leur cruauté et leur irrationalité, sans aucun scrupule et sans que personne ne puisse s’y opposer.
M. Prager poursuivait en décrivant ses expériences personnelles au contact des magistrats et dans les salles d’audiences, mentionnant à cette occasion les "vexations dédaigneuses" (menschenverachtende Schikanen) du juge J.
3. La description de magistrats
11. L’article enchaînait sur une description de certains magistrats en particulier. Celle du juge J. se lisait ainsi:
"Genre: forcené (...) [J.].
[J.], s’adressant à l’avocat viennois [K.], il y a quelques années: `Soyez bref, maître; j’ai déjà pris ma décision!’
[J.]: un juge qui n’autorise pas les agents de probation à s’asseoir dans son bureau, car il ne leur parle pas.
[J.]: un juge qui un jour porta plainte contre une prostituée parce qu’il l’avait déjà payée quand elle s’enfuit avec son souteneur sans que rien se fût passé. Elle a dû se dire que le client était trop ivre pour remarquer la différence. Lui toutefois se mit à l’affût et releva la plaque minéralogique.
La plainte de [J.] entraîna même la condamnation de la prostituée - et une procédure disciplinaire à l’encontre de [J.], laquelle ne manqua pas ses effets puisque l’histoire grivoise - qui, à tout le moins, en disait long sur l’entêtement de [J.] - parut dans les journaux.
A part cela, il faillit quand même devenir procureur quand la presse divulgua une affaire dans laquelle son nom apparaissait à nouveau, cette fois en rapport avec des poursuites pénales et des soupçons du chef d’exercice d’activités de conseil juridique sans autorisation (Winkelschreiberei). Deux hommes, L. père et fils, se voyaient accusés d’avoir, au moyen de contrats frauduleux, soutiré de l’argent à des personnes désireuses d’acquérir des appartements dans des immeubles anciens. Quand il apparut que les contrats avaient été rédigés par [J.], l’accusation prit une autre tournure: soudain, ce n’étaient plus les contrats qui étaient frauduleux, mais l’intention qui avait présidé à leur utilisation.
[J.] resta juge au lieu de devenir procureur. Les rédacteurs de Kurier [un quotidien autrichien] le regrettent aujourd’hui, car un procureur est moins dangereux.
En septembre, Profil [un magazine autrichien] en donna les raisons. Comme juge d’instruction, [J.] avait laissé un toxicomane en détention provisoire pendant plus d’un an, bien que les défenseurs d’office de l’intéressé lui eussent régulièrement signalé qu’il se trompait dans l’appréciation de la quantité de stupéfiants concernés et que la peine correspondante se situait dans une fourchette de quatre à six mois d’emprisonnement.
Ce qui n’empêcha pas [J.] de transmettre le dernier recours en annulation, non pas à la Cour suprême, mais, en violation des règles, à la cour d’appel et à son président, lesquels mirent trois mois de plus à rechercher s’il fallait ordonner la mise en liberté de l’intéressé et si le juge de la détention provisoire avait commis des erreurs.
Une photocopieuse aurait épargné au moins ces trois mois-là au détenu. Elargi début mars par le nouveau juge auquel les conseillers à la Cour suprême, enfin saisis, avaient transmis le dossier, l’intéressé, qui avait passé treize mois en prison, écopa finalement, fin mars, d’une peine de cinq mois.
D’après les calculs des deux défenseurs d’office de la victime de [J.], rien que les honoraires d’avocat s’étaient déjà élevés à 85 000 schillings.
Tout cela ne semble pas être resté sans conséquences pour le juge [J.]. Le grand juge barbu possède une voix grave et sonore. Toutefois, durant tout le procès contre Marianne O., la ‘vacancière voleuse’, on put observer un tic persistant sur le visage de l’assesseur [du juge S.].
Le verdict du jury fut alors suspendu et une plainte disciplinaire déposée contre l’avocat [G.]."
B. L’action en diffamation
12. Le 23 avril 1987, le juge J. intenta une action en diffamation (üble Nachrede, article 111 du code pénal autrichien - paragraphe 18 ci-dessous) contre M. Prager. Outre la saisie du numéro en cause de Forum et la publication par extraits du jugement, il demanda notamment que l’éditeur fût condamné à des dommages-intérêts et, solidairement avec l’auteur, à une amende et aux frais de justice (articles 33 à 36 de la loi sur les médias - Mediengesetz, paragraphe 19 ci-dessous).
13. Le 11 mai 1987, les requérants récusèrent le tribunal régional pénal et la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Vienne. Le 5 août, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta la demande en tant qu’elle visait la cour d’appel. Le 17 septembre, celle-ci l’accueillit quant au tribunal régional de Vienne et transféra l’affaire à celui d’Eisenstadt.
1. En première instance
14. Le 11 octobre 1988, le tribunal régional d’Eisenstadt reconnut M. Prager coupable d’avoir diffamé le juge J. à travers des passages de l’article incriminé cités comme suit:
(1) "Ils traitent d’emblée tout accusé comme s’il était déjà condamné."
(2) "Certains juges autrichiens sont capables de tout."
(3) "Rien n’était comparable (...) aux vexations dédaigneuses du juge [J.]."
(4) "Genre: forcené (...) [J.]."
(5) "A part cela, il faillit quand même devenir procureur quand la presse divulgua une affaire dans laquelle son nom apparaissait à nouveau, cette fois en rapport avec des poursuites pénales et des soupçons du chef d’exercice d’activités de conseil juridique sans autorisation. Deux hommes, L. père et fils, se voyaient accusés d’avoir, au moyen de contrats frauduleux, soutiré de l’argent à des personnes désireuses d’acquérir des appartements dans des immeubles anciens. Quand il apparut que les contrats avaient été rédigés par [J.], l’accusation prit une autre tournure: soudain, ce n’étaient plus les contrats qui étaient frauduleux, mais l’intention qui avait présidé à leur utilisation.
[J.] resta juge au lieu de devenir procureur. Les rédacteurs de Kurier le regrettent aujourd’hui, car un procureur est moins dangereux."
Appliquant l’article 111 du code pénal, ladite juridiction infligea à M. Prager une amende de 120 unités journalières à 30 schillings (ATS) et, à défaut de paiement, un emprisonnement de 60 jours. Quant à M. Oberschlick, il fut condamné à payer une réparation de 30 000 ATS au juge J. et se vit déclarer solidairement responsable, avec le premier requérant, de l’acquittement de l’amende et des frais de justice (articles 6 par. 1 et 35 de la loi sur les médias). Enfin, le tribunal ordonna la confiscation des stocks restants du numéro incriminé de Forum et la publication par extraits de son jugement.
15. Dans ses motifs, la juridiction constata d’abord que les conditions objectives du délit de diffamation se trouvaient remplies: parmi les passages litigieux, les nos 2 et 4 prêtaient ouvertement au plaignant une qualité ou un sentiment méprisables (eine verächtliche Eigenschaft oder Gesinnung), tandis que les nos 1, 3 et 5 lui reprochaient un comportement qui, déshonorant et contraire aux bonnes moeurs, pouvait objectivement le rendre méprisable ou le dénigrer dans l’opinion publique (ein unehrenhaftes und gegen die guten Sitten verstoßendes Verhalten, das objektiv geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen). Bref, devant des critiques aussi massives, un lecteur impartial se voyait presque contraint de soupçonner le plaignant d’un comportement vil (ehrloses Verhalten) et de qualités méprisables (verächtliche Charaktereigenschaften), ce dont l’auteur était du reste parfaitement conscient.
Le tribunal se pencha ensuite sur les demandes de M. Prager tendant à la production de pièces et de témoignages destinés à établir la véracité de ses propos et le soin journalistique apporté à la rédaction de l’article. Il considéra que seuls se prêtaient à pareille démonstration les passages nos 1, 3 et 5, les autres s’analysant en des jugements de valeur. Après examen, il estima qu’aucune des offres de preuve ne pouvait adéquatement étayer les citations litigieuses.
Ainsi, l’affirmation no 1 selon laquelle le juge J. traitait d’emblée tout accusé comme s’il était déjà condamné ne serait-elle pas vérifiée par la seule circonstance que ledit juge aurait, dans un cas donné, invité un défenseur à rester bref, son opinion étant déjà faite. De même, les trois décisions du juge J. rapportées par M. Prager à l’appui de l’allégation no 3 n’autoriseraient pas à reprocher au plaignant un comportement vexatoire; aucune d’elles en effet ne laissait entrevoir l’intention de faire souffrir inutilement. S’agissant enfin du passage no 5, les accusations qu’il contenait se trouvaient définitivement réfutées par une décision disciplinaire de la cour d’appel de Vienne du 6 décembre 1982; les deux dossiers dont l’intéressé demandait la production n’y changeaient rien, dès lors que le premier ne renfermait aucun renseignement sur la personne du juge J. et que le second, relatif à la candidature de celui-ci au parquet, devait rester confidentiel.
D’après le tribunal, M. Prager restait aussi en défaut de prouver qu’il avait mis à la rédaction de l’article attaqué le soin journalistique exigé par l’article 29 par. 1 de la loi sur les médias (paragraphe 19 ci-dessous). Non content d’avoir privé le juge J. d’une occasion de s’exprimer sur les reproches à son encontre, il avait en effet mené ses recherches de façon très superficielle; de surcroît, il avait lui-même avoué ne pas avoir assisté à des audiences présidées par le plaignant, avoir repris sans vérification le contenu d’anciens articles de journaux et avoir tenu pour fondés des reproches connus seulement par ouï-dire.
2. En appel
16. Le 26 juin 1989, la cour d’appel de Vienne confirma ce jugement mais réduisit à 20 000 ATS le montant de la réparation (paragraphe 14 ci-dessus). Elle considéra notamment qu’en rejetant pour manque de pertinence les offres de preuve de M. Prager, le tribunal n’avait nullement porté atteinte aux droits de la défense. Qu’il en fût allé ainsi tenait à la formulation des reproches incriminés; ils étaient à ce point globaux et généraux qu’il se révéla impossible d’indiquer les preuves possibles de leur véracité. Par ailleurs, l’espèce se distinguerait de l’affaire Lingens c. Autriche (arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1986, série A no 103) en ce qu’elle aurait trait à l’affirmation de certains faits et non à l’expression de jugements de valeur. Quant au soin requis des journalistes dans l’exercice de leur profession, il devait se conformer à la règle "audiatur et altera pars".
17. La confiscation des exemplaires restants du numéro en question (paragraphe 14 ci-dessus) n’a pas eu lieu.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Le code pénal
18. L’article 111 du code pénal est ainsi libellé:
"1. Est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque, d’une manière telle qu’un tiers puisse le remarquer, prête à une autre personne une qualité ou des sentiments méprisables, ou l’accuse d’une attitude contraire à l’honneur ou aux bonnes moeurs et de nature à rendre cette personne méprisable ou à la rabaisser aux yeux de l’opinion publique.
2. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque commet l’acte dans un imprimé, par le moyen de la radiodiffusion ou de toute autre manière qui rend la diffamation accessible à un large public.
3. L’auteur n’est pas puni si l’assertion s’avère exacte. Dans le cas visé à l’alinéa 1, il ne l’est pas non plus si sont prouvées des circonstances lui ayant donné des raisons suffisantes de tenir l’assertion pour vraie."
L’article 112 précise:
"La preuve de la vérité et celle de la bonne foi ne sont admises que si l’auteur invoque l’exactitude de l’assertion ou sa bonne foi (...)"
D’après le paragraphe 1 de l’article 114, "les actes visés à l’article 111 (...) sont légitimes s’ils constituent l’accomplissement d’une obligation légale ou l’exercice d’un droit". Aux termes du paragraphe 2, "n’est pas punissable la personne que des raisons spéciales forcent à présenter, sous la forme et de la manière choisies par elle, une allégation tombant sous le coup de l’article 111 (...), sauf s’il s’agit d’une affirmation inexacte et que l’auteur eût pu s’en rendre compte en s’entourant des précautions voulues (...)".
2. La loi sur les médias
19. Selon l’article 6 de la loi sur les médias, l’éditeur assume une responsabilité objective en matière de diffamation; la victime peut donc lui réclamer des dommages-intérêts. En outre, il peut se voir déclarer solidairement responsable, avec la personne condamnée pour une infraction à ladite loi, du paiement des amendes infligées et des frais de procédure (article 35).
La personne diffamée peut demander la confiscation de la publication ayant servi à commettre l’infraction (article 33). En outre, l’article 36 l’autorise à en requérir la saisie immédiate s’il y a lieu de s’attendre à l’application ultérieure de l’article 33 et si la mesure n’entraîne pas de conséquences dommageables disproportionnées à l’intérêt juridique qu’elle vise à protéger. La saisie est exclue si l’on peut sauvegarder cet intérêt en publiant un avis qui signale l’ouverture de poursuites pénales (article 37). Enfin, la victime peut solliciter la publication du jugement pour autant qu’elle apparaisse nécessaire à l’information du public (article 34).
L’article 29 par. 1 dispose notamment que les éditeurs et journalistes échappent à une condamnation du chef d’un délit d’information susceptible d’une preuve de véracité, non seulement s’ils apportent cette preuve, mais aussi s’il existait un intérêt public majeur à la publication litigieuse ainsi que des motifs qui, en appliquant le soin journalistique voulu, justifiaient de prêter foi à l’affirmation qu’elle contient.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
20. Dans leur requête (no 15974/90) du 21 décembre 1989 à la Commission, MM. Prager et Oberschlick affirmaient que leurs condamnations respectives méconnaissaient leur droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 (art. 10) de la Convention, et que l’ordre de confiscation des numéros restants de la revue s’analysait en une discrimination prohibée par l’article 14 combiné avec l’article 10 (art. 14+10). Ils alléguaient en outre une infraction aux articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention.
21. Le 29 mars 1993, la Commission a retenu les griefs relatifs aux articles 10 et 14 (art. 10, art. 14), et rejeté la requête pour le surplus. Dans son rapport du 28 février 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’absence de violation de l’article 10 (art. 10) (quinze voix contre douze) et de l’article 14 combiné avec l’article 10 (art. 14+10) (unanimité).
Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
22. Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour:
a) de déclarer irrecevables les griefs du second requérant tirés respectivement d’une violation des articles 14 et 10 combinés (art. 14+10) et 10 (art. 10) pris isolément de la Convention: le premier pour non-épuisement des voies de recours internes, le second pour absence de la qualité de victime;
b) de constater que les requérants n’ont subi aucune infraction à l’article 10 (art. 10).
23. De leur côté, les requérants invitent la Cour à conclure à la méconnaissance de l’article 10 (art. 10).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION
24. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté d’expression tel que le garantit l’article 10 (art. 10) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire."
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
25. Selon le Gouvernement - qui avait déjà défendu en vain la même thèse devant la Commission -, M. Oberschlick ne peut se prétendre "victime" au sens de l’article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention. Le seul fait d’avoir publié, comme éditeur, un article dont il n’était pas aussi l’auteur ne pourrait passer pour l’exercice de sa propre liberté d’expression. De surcroît, il n’aurait subi aucun dommage financier en raison des procédures engagées contre lui: il ne fut pas mis à contribution, comme débiteur solidaire, pour le paiement de l’amende et des frais de procédure, et il pouvait obtenir le remboursement par M. Prager de toute autre somme déboursée au titre des condamnations intervenues (paragraphes 14-15 ci-dessus).
26. Par "victime", l’article 25 (art. 25) désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’une violation se concevant même en l’absence de préjudice; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 50 (art. 50) (voir, entre autres, l’arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A no 173, p. 20, par. 47).
27. Avec la Commission et les requérants, la Cour relève que les poursuites déclenchées par la plainte du juge J. visaient simultanément MM. Prager et Oberschlick. Celui-ci se vit personnellement condamner pour avoir publié l’article dans sa revue (paragraphe 14 ci-dessus). Il a donc directement subi les effets des décisions du tribunal régional d’Eisenstadt et de la cour d’appel de Vienne. Partant, il peut se prétendre victime de la violation alléguée.
En conclusion, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé du grief
28. La condamnation de M. Prager pour diffamation et les autres mesures dont se plaignent les requérants s’analysent sans conteste en une "ingérence" dans l’exercice par ceux-ci de leur liberté d’expression.
Ladite ingérence a enfreint l’article 10 (art. 10), sauf si elle était "prévue par la loi", inspirée par un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2) et "nécessaire, dans une société démocratique", pour le ou les atteindre.
1. "Prévue par la loi"
29. Selon les requérants, les articles 111 du code pénal autrichien et 29 de la loi sur les médias ne peuvent passer pour une "loi" au sens de la Convention. En abandonnant au seul plaignant le soin de déterminer les passages litigieux d’un texte et en rejetant toute preuve par l’accusé de faits connexes, l’application de ces dispositions n’offrirait pas le degré de prévisibilité voulu.
30. Dans plusieurs affaires antérieures, la Cour a estimé que l’article 111 du code pénal présentait les caractéristiques d’une "loi" (voir les arrêts Lingens précité, p. 24, par. 36, Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, série A no 204, p. 24, par. 54, et Schwabe c. Autriche du 28 août 1992, série A no 242-B, pp. 31-32, par. 25). Rien ne justifie non plus une conclusion différente au sujet de l’article 29 de la loi sur les médias. Quant aux incertitudes liées à la mise en oeuvre en l’espèce de ces deux dispositions, elles ne dépassaient pas celles auxquelles les requérants pouvaient s’attendre, en s’entourant au besoin de conseils éclairés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A no 302, pp. 18-19, par. 46).
2. Légitimité du but poursuivi
31. Avec la Commission, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter de ce que les décisions incriminées tendaient, comme le prétend le Gouvernement, à la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle du juge J., et à la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire, buts légitimes au regard de l’article 10 par. 2 (art. 10-2).
3. Nécessité de l’ingérence
32. Pour les requérants, les condamnations encourues ne se justifiaient point. En brossant le portrait de certains membres représentatifs du tribunal régional pénal de Vienne, M. Prager n’aurait fait que soulever certains problèmes graves rencontrés par la justice pénale en Autriche. Dans ce genre de publication, le recours à la caricature et à l’exagération serait monnaie courante pour captiver le lecteur et le sensibiliser à la question traitée. En aucun cas, l’auteur n’en aurait abusé en l’espèce, d’autant moins que son article est paru dans une revue d’intellectuels capables de discernement. Au demeurant, des neuf juges décrits, seul le juge J. aurait porté plainte.
Parallèlement, MM. Prager et Oberschlick critiquent la procédure menée contre eux. Elle les aurait privés d’une possibilité adéquate de se défendre. En délimitant seul, et sans contestation possible, les extraits de l’article susceptibles de sanction, le juge J. aurait isolé de leur contexte certaines phrases et expressions à caractère général - notamment les passages nos 1 et 2 (paragraphe 14 ci-dessus) - et les aurait fallacieusement présentées comme dirigées contre sa propre personne. De son côté, le tribunal régional aurait non seulement opéré une distinction critiquable entre les allégations (passages nos 1, 3 et 5) et les jugements de valeur (passages nos 2 et 4), mais il aurait aussi indûment refusé aux intéressés le droit de prouver certains événements propres à étayer tant la véracité des premières que le bien-fondé des seconds (paragraphe 15 ci-dessus). Quant aux faits retenus par le tribunal, c’est au mépris de la loi qu’il aurait fait peser la charge d’en démontrer la réalité sur les accusés. En définitive, tout cela aboutirait à dissuader les journalistes de s’intéresser à la justice.
Enfin, il serait faux de prétendre que M. Prager n’ait pas apporté le soin journalistique voulu à la rédaction de son article. Au contraire, celui-ci se fonderait sur des recherches menées six mois durant auprès d’avocats, de magistrats et d’universitaires. Pendant trois mois et demi, le requérant aurait en outre assisté quotidiennement à des audiences au palais de justice de Vienne.
33. Le Gouvernement souligne que loin de susciter un débat sur le fonctionnement de la justice en Autriche, les extraits incriminés de l’article ne contenaient que des insultes personnelles à l’adresse du juge J., qui pourtant n’avait nullement provoqué M. Prager. Aussi ne mériteraient-ils pas la protection accrue revenant aux prises de position politiques. Que l’auteur n’ait pas réussi à prouver la véracité de ses affirmations tiendrait tout simplement à leur manque de fondement. Quant aux opinions exprimées par l’intéressé, elles ne sauraient bénéficier d’une totale immunité par cela seul qu’elles ne se prêtent pas à une vérification de leur exactitude; elles auraient été sanctionnées pour avoir outrepassé les limites de la critique acceptable. A sa décharge, M. Prager ne saurait invoquer sa bonne foi, car il aurait négligé les règles journalistiques les plus élémentaires, notamment celles qui commandent de s’assurer personnellement de la véracité des informations recueillies et de donner aux personnes visées par celles-ci l’occasion de s’exprimer à leur sujet.
34. La presse joue - la Cour le rappelle - un rôle éminent dans un Etat de droit. Si elle ne doit pas franchir certaines bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, par. 43).
Parmi eux figurent sans nul doute ceux qui concernent le fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute société démocratique. La presse représente en effet l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion publique pour s’assurer que les juges s’acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée.
Il convient cependant de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir.
35. L’appréciation de ces éléments relève en premier lieu des autorités nationales, lesquelles jouissent d’une certaine marge pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression. Elle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, entre autres, l’arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A no 149, p. 12, par. 28).
36. De l’avis de la Cour, la qualification des passages litigieux en jugements de valeur et allégations s’inscrit dans le contexte de ladite marge d’appréciation.
Parmi les faits rapportés dans ces dernières, certains étaient d’une extrême gravité. Il se conçoit donc aisément que l’auteur ait dû s’en justifier. En affirmant que les magistrats viennois "traitent d’emblée tout accusé comme s’il était déjà condamné", ou en imputant au juge J. un comportement "vexatoire" et "dédaigneux" dans l’exercice de ses fonctions, le requérant a implicitement reproché aux intéressés d’avoir, comme juges, violé la loi ou, à tout le moins, enfreint leurs obligations professionnelles. Il a ainsi pu porter atteinte non seulement à la réputation des intéressés, mais aussi à la confiance des citoyens dans l’intégrité de l’ensemble des magistrats.
37. Que M. Prager n’ait pas réussi à établir la véracité de ses assertions ou le bien-fondé de ses jugements tient moins à l’application de la loi par le tribunal qu’à leur nature générale, laquelle semble bien se trouver à l’origine des sanctions prononcées. En effet, comme l’a noté la Commission, il ressort du dossier que les décisions intervenues ne visaient pas l’usage comme tel par l’intéressé de sa liberté d’expression à l’égard de la justice, ni même le fait pour lui d’avoir critiqué nommément certains juges, mais plutôt l’ampleur excessive des reproches formulés, lesquels, en l’absence d’une base factuelle suffisante, apparaissaient inutilement préjudiciables. Ainsi peut-on lire dans le jugement du tribunal régional d’Eisenstadt que "devant des critiques aussi massives, un lecteur impartial se voyait presque forcé de soupçonner le plaignant d’un comportement vil et de qualités méprisables" (paragraphe 15 ci-dessus).
De l’avis de la Cour, M. Prager ne saurait non plus invoquer sa bonne foi ni le respect des règles de l’éthique journalistique. Les recherches menées par lui ne paraissent en effet pas suffisantes pour étayer des allégations aussi graves. Il suffit à cet égard de relever que de l’aveu même du requérant, celui-ci n’a assisté à aucune audience pénale présidée par le juge J.; en outre, il n’a donné à ce magistrat aucune occasion de s’exprimer au sujet des reproches à son encontre.
38. Certes, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2), la liberté d’expression vaut non seulement pour les "informations" ou les "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population (voir, mutatis mutandis, les arrêts Castells précité, p. 22, par. 42, et Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi précité, p. 17, par. 36). En outre, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation.
Eu égard toutefois à l’ensemble des circonstances dépeintes ci-dessus et à la marge d’appréciation à laisser aux Etats contractants, l’ingérence litigieuse ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Elle peut dès lors passer pour "nécessaire dans une société démocratique".
39. En conclusion, nulle violation de l’article 10 (art. 10) ne se trouve établie.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 10 (art. 14+10)
40. Dans leur requête à la Commission, MM. Prager et Oberschlick alléguaient aussi une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 (art. 14+10) (paragraphe 20 ci-dessus). Ils n’ont cependant pas soulevé ce grief devant la Cour et celle-ci considère qu’il n’y a pas lieu de l’examiner d’office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement;
2.  Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 (art. 14+10).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 avril 1995.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Pettiti;
- opinion dissidente de M. Martens, à laquelle se rallient MM. Pekkanen et Makarczyk.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
Je me rallie à l’opinion dissidente de M. Martens.
J’ajoute pour motiver mon opinion les points suivants:
Les analyses des journalistes concernant le fonctionnement de la justice sont indispensables pour assurer le contrôle de la protection des droits des justiciables dans une société démocratique. Elles sont le prolongement de la règle de la publicité des débats, essentielle pour le respect du principe du procès équitable.
Les juges qui bénéficient d’immunités de fonction et sont à l’abri, dans la plupart des Etats membres, d’actions en responsabilité civile personnelle, doivent admettre en contrepartie l’exercice d’une critique libre et effectuée de bonne foi.
L’évolution internationale va dans ce sens.
Dans la tradition américaine, le juge dans les régimes électifs est soumis à une critique totale. La revue de l’American Bar Association publie à 250 000 exemplaires un tableau relatif aux comportements des juges, parfois sévère.
Certes le juge doit être protégé contre la diffamation, mais s’il veut exercer un recours, il a le choix de la voie civile - plutôt que celle de l’action pénale. Les Etats qui autorisent la retransmission télévisée des débats judiciaires admettent implicitement que le comportement du juge soit soumis à l’oeil critique du public. C’est par une plus complète et confiante coopération entre la justice et la presse que l’information objective peut le mieux contribuer à l’éducation des citoyens.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, À LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES PEKKANEN ET MAKARCZYK
(Traduction)
1.  Je ne suis en désaccord avec la majorité de la Cour que sur un point. Depuis son arrêt Barthold4, la Cour a toujours estimé que, compte tenu de l’importance des droits et libertés garantis au premier paragraphe de l’article 10 (art. 10-1), elle devait exercer un contrôle strict sur leur limitation, c’est-à-dire, notamment, vérifier que la nécessité de celle-ci se trouve établie de manière convaincante5. Bien que la formulation adoptée par elle puisse susciter des doutes6, on peut supposer que la majorité n’a pas entendu s’écarter de cette doctrine et qu’elle considère donc qu’il a été établi de manière convaincante que l’atteinte incriminée au droit à la liberté d’expression des requérants était "nécessaire dans une société démocratique". Pour les raisons exposées ci-dessous j’ai - finalement - abouti à la conclusion qu’il m’est impossible de partager cet avis.
2.  "Finalement", car je dois avouer qu’une première lecture de l’article de M. Prager7 m’avait laissé une impression plutôt défavorable. Il s’agissait là, me semblait-il, d’un journaliste infatué, voire pharisaïque, clairement dénué de formation ou d’expérience juridiques et, c’était tout aussi clair, nettement prévenu contre la justice pénale, mais qui était néanmoins persuadé d’avoir le droit de publier un article caustique sur la question, clouant neuf juges au pilori. Un journaliste, qui plus est, préférant en permanence les effets de style - et spécialement les effets malveillants - à la clarté et à la mesure.
Semblables premières impressions plutôt fortement négatives sont dangereuses pour un juge. Il doit les discerner et demeurer vigilant à l’égard des préventions qu’elles tendent à créer. On se demande si les juges autrichiens ont appliqué ces règles.
3.  Une deuxième lecture m’a toutefois obligé à corriger mes premières impressions. Elle m’a convaincu que M. Prager, après que sa curiosité eut été éveillée par des écrits scientifiques, avait non seulement dépensé beaucoup de temps et d’énergie pour vérifier sur le terrain les raisons des phénomènes décrits par les sociologues mais avait honnêtement été choqué par ce qu’il avait alors constaté.
Les sociologues avaient relevé des différences marquées entre la manière dont la justice pénale était rendue dans le ressort de la cour d’appel de Vienne et celle dont elle était administrée dans le reste de l’Autriche. Dans le ressort de Vienne, la détention provisoire était beaucoup plus facilement ordonnée et pour des périodes beaucoup plus longues qu’ailleurs, tandis que les peines y étaient presque deux fois plus sévères qu’autre part8.
M. Prager se rendit au tribunal régional de Vienne afin de voir s’il pouvait trouver une explication pour ces différences. Après une enquête personnelle de quelque six mois9, il se persuada à l’évidence que pour ce qui était de cette juridiction, l’explication résidait à la fois dans la personnalité des juges qui formaient les chambres pénales du tribunal et dans leur esprit de corps.
Ainsi qu’il ressort de son article, il fut non seulement choqué mais aussi submergé par une indignation sincère. Cela ne souffre aucun doute. Toutefois, avant de faire part de ses sentiments, il mena une réflexion, tentant d’expliquer ce qu’il avait observé, au travers de quelques traits spécifiques du système autrichien de justice pénale. Cela correspond à la partie introductive de son article. L’intéressé y attire l’attention sur le pouvoir terrible dont sont investis les juges pénaux et, à la lumière de cette donnée, sur les dangers inhérents au fait qu’ils remplissent ces fonctions pendant des années, sans faire l’objet d’aucun contrôle véritable. D’après lui, le pouvoir corrompt, y compris dans les juridictions répressives. En conséquence, un contrôle extérieur serait indispensable. Il y a certainement du vrai dans cette remarque et elle devrait être prise en considération10. En revanche, lorsque Lord Denning disait que, de par la nature de leur fonction, les juges ne peuvent répondre aux critiques, il faisait, lui aussi, une observation méritant, dans une certaine mesure, d’entrer en ligne de compte11.
4.  Avant d’analyser plus avant l’article litigieux, il n’est pas inutile de rappeler que le juge J., l’un des magistrats critiqués, le perçut comme diffamatoire et engagea des poursuites privées sur le fondement de l’article 111 du code pénal autrichien12. Nul doute que certains des passages se rapportant particulièrement au juge J.13 étaient effectivement - objectivement - diffamatoires. Selon la Convention, toutefois, M. Prager n’aurait dû pouvoir être condamné et puni pour diffamation que si les juridictions autrichiennes, après avoir interprété et évalué correctement l’article litigieux dans son ensemble et après avoir mis en balance les impératifs de la protection de la liberté d’expression et ceux de la préservation de la réputation d’autrui, avaient estimé que ces derniers étaient prépondérants dans les circonstances de l’espèce. Le contrôle de la Cour ne se limite pas à la seconde partie de leurs constatations: dans les affaires mettant en jeu la liberté d’expression, la Cour doit
"considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants".
En d’autres termes, il incombait à la Cour d’examiner la force de conviction des motifs invoqués pour justifier la condamnation et la peine de M. Prager.
"Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (art. 10) et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents"14.
Evidemment, il n’est possible de réaliser un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et la nécessité de protéger la réputation d’autrui que lorsque le message concerné a été correctement interprété et apprécié dans son contexte. Par conséquent, pour accomplir sa mission de garantie ultime du droit à la liberté d’expression, la Cour européenne des Droits de l’Homme ne peut se borner à contrôler l’exercice de pesée effectué par les juridictions nationales, mais il lui faut nécessairement aussi - et avant tout - examiner leurs interprétation et appréciation des déclarations en cause. Seul ce double contrôle permet à la Cour de se convaincre que le droit à la liberté d’expression n’a pas été indûment restreint15.
5.  Je reviens à mon analyse de l’article incriminé. Après l’introduction "théorique" précitée (paragraphe 3 ci-dessus), il relate et commente les expériences faites par M. Prager au cours de ses trois mois et demi d’enquête personnelle au tribunal régional (l’article a un sous-titre: "Lokalaugenschein", qui signifie: descente sur les lieux). Le but évident de ce (deuxième) "chapitre" est d’illustrer les propositions énoncées dans l’introduction et de transmettre aux lecteurs l’indignation ressentie.
Ce (deuxième) "chapitre" commence derechef par une sorte d’introduction (informations générales; ce que l’auteur a appris, avant son enquête, de plus d’une douzaine d’avocats et de chroniqueurs judiciaires; quelques impressions générales concernant l’atmosphère régnant au tribunal et les premiers contacts de l’auteur avec certains des juges; quelques conjectures narquoises sur le degré d’autocensure dont il sied à un jeune reporter de faire preuve lorsqu’il écrit à propos du pouvoir judiciaire).
Ensuite viennent neuf portraits plus ou moins détaillés de juges, chacun précédé d’un titre particulier qui, non seulement résume le type d’affaires tranchées par le ou les juges en question, mais assigne aussi à chaque juge un "genre". Ces neuf portraits, y compris l’étiquetage des juges sous la rubrique "genre", visent manifestement à incarner les critiques de M. Prager à l’endroit de la manière dont le tribunal régional de Vienne rend la justice au pénal, et à augmenter leur force de conviction en y associant des noms et des visages.
6.  C’est bien sûr une question d’appréciation mais, d’après moi, plusieurs des portraits des autres juges sont plus virulents que celui du juge J. Apparemment, le juge du tribunal régional d’Eisenstadt eut la même impression. Il déclara même dans sa décision que tous les juges nommément critiqués auraient pu intenter une action en diffamation. Peut-être, mais en tout cas ils n’en firent rien. Cela ne prouve pas, évidemment, que leur portrait était conforme à la réalité. Néanmoins, c’est là un élément à prendre en considération, dans une certaine mesure, lorsqu’il s’agit d’apprécier le contexte dans lequel s’inscrivaient les passages litigieux consacrés au juge J. Car, à tout le moins, il n’a pas été prouvé que les autres portraits n’avaient rien d’authentique, ni, en conséquence, que la description d’ensemble de l’atmosphère régnant au tribunal était tout à fait fausse.
7.  Non seulement les autres juges ne sont pas allés en justice mais, devant la Cour, le Gouvernement n’a même pas soutenu et n’a, a fortiori, pas prouvé que la proposition générale de M. Prager - à Vienne, la justice pénale en première instance est non seulement très sévère mais aussi indûment cruelle - soit dépourvue de base factuelle.
Par conséquent, il faut évaluer le portrait du juge J. dressé par M. Prager en tenant compte du fait que ledit magistrat siégeait dans des chambres pénales qui, par leurs décisions et leur comportement envers les accusés et leurs avocats - en bref: par leur esprit de corps -, justifiaient à tout le moins un examen public par la presse. L’article de M. Prager doit être réputé concerner des questions d’un intérêt public considérable. C’est dès lors à bon droit qu’il a été publié dans un magazine (Forum) que l’on nous a décrit comme "une publication cherchant à promouvoir les principes démocratiques, la règle de la prééminence du droit et les intérêts des indigents" (mémoire des requérants) et comme "un magazine typique de l’intelligentsia" ("ein typisches Blatt der intellektuellen Szene"; déclaration faite à l’audience). Ni l’une ni l’autre qualification n’a été contestée par le Gouvernement.
Qu’il me soit permis de dire d’emblée que l’on chercherait en vain une telle appréciation dans les décisions rendues par les juridictions autrichiennes: nulle part elles ne précisent qu’elles ont mis en balance le droit du juge J. à la protection de sa réputation, et le droit garanti à M. Prager (comme à Forum) par l’article 10 (art. 10) d’écrire de manière aussi critique qu’il jugeait bon sur une question d’un intérêt public considérable!
8.  L’analyse ci-dessus de l’article de M. Prager (paragraphes 3 et 5), le fait qu’il fut publié dans un magazine sérieux pour intellectuels (paragraphe 7 ci-dessus) - c’est-à-dire pour des lecteurs aptes à se former un jugement par eux-mêmes - et la circonstance qu’il concernait une question d’un intérêt public considérable - aux yeux de l’auteur, une façon scandaleuse de rendre la justice pénale -, tous ces éléments doivent être pris en considération, non seulement lorsqu’il s’agit de statuer en fin de compte sur la question de la nécessité, mais dès le stade de l’interprétation du texte des cinq passages précis et isolés de l’article auxquels le juge J. a limité ses poursuites privées (voir le paragraphe 4 ci-dessus: "à la lumière de l’ensemble de l’affaire").
9.  Compte tenu de ce qui précède, il y a beaucoup à dire en faveur de la proposition selon laquelle tous ces passages - excepté le cinquième - doivent être qualifiés de jugements de valeur.
Il est manifeste - et cela a été reconnu par le juge d’Eisenstadt - que le quatrième passage, c’est-à-dire le résultat de l’attribution d’un "genre" au juge concerné, constitue un jugement de valeur, d’autant que M. Prager a plus d’une fois assigné le même genre à plusieurs juges. Ainsi, il considérait le juge J. comme un spécimen du genre "forcené", à l’instar de l’un de ses collègues, le juge A.
En ce qui concerne les deux premiers passages, je note qu’ils font partie, non plus du corps de l’article proprement dit, mais d’une espèce de résumé qui, avec le titre ("Attention, juges méchants!") et le sous-titre ("Descente sur les lieux"), forme un encadré16. Le tout tend à l’évidence à accrocher le regard - et il y parvient effectivement. Quoi qu’il en soit, les phrases incriminées faisant partie de ce résumé illustrent clairement l’essentiel des reproches adressés par M. Prager aux chambres pénales en tant que telles et trouvent leur principale justification dans ces critiques (collectives).
En conséquence, on peut à tout le moins se demander s’il est admissible que l’on se penche sur ces phrases manifestement généralisatrices exactement comme si elles faisaient partie (du corps) d’un article consacré au seul juge J. Or c’est précisément ce qu’ont fait les juridictions autrichiennes, sans même se soucier de justifier leur démarche17.
Des considérations analogues s’appliquent au troisième "passage". Celui-ci constitue une remarque formulée dans le contexte de la partie introductive du deuxième "chapitre" (paragraphe 5 ci-dessus). Il est malaisé de saisir la signification exacte de la section dont il fait partie. A mon sens, l’interprétation la plus plausible est que cette section constitue en quelque sorte le prolongement des conjectures narquoises précitées sur le degré d’autocensure dont il convient de faire preuve (paragraphe 5 ci-dessus). Selon cette lecture, la remarque signifie que l’attitude du juge J. est trop intolérable pour ne pas être dénoncée. Cette attitude est alors qualifiée de "menschenverachtende Schikane", ce qui est assez difficile à traduire18 mais est, en tout état de cause, plutôt dénigrant. Toutefois, une note dans le texte précise que cette qualification est conçue comme un résumé des portraits détaillés qui suivent. En tant que telle, elle constitue, indubitablement, un jugement de valeur. En outre, si on la considère dans le contexte de l’article dans son ensemble, il paraît plutôt douteux (pour adopter une formulation mesurée) qu’il soit correct de supposer - ainsi que l’a fait le juge du tribunal régional d’Eisenstadt - que le terme "Schikane" signifie que le juge J. use de ses fonctions dans l’intention délibérée de préjudicier aux accusés. Certes, d’après les dictionnaires, le terme "Schikane" peut avoir cette connotation, mais je pense que, dans le contexte de la caractérisation des chambres pénales et de l’article dans son ensemble, il faut plutôt le comprendre - et, à tout le moins, on peut raisonnablement le comprendre - comme décrivant une application très sévère de la loi pénale, indépendamment des souffrances humaines en résultant. Là comme pour les autres passages, le juge d’Eisenstadt choisit, entre deux interprétations possibles, celle qui est défavorable à l’accusé et conduit à sa condamnation, sans même se soucier de préciser qu’il a envisagé l’autre interprétation et d’énoncer les raisons qui l’ont amené à l’écarter.
Je souligne cet aspect de sa décision car, sur ce point, je partage entièrement la conception de la Cour constitutionnelle allemande. D’après la jurisprudence établie de cette juridiction, un juge qui condamne une personne s’exprimant oralement ou par écrit et dont les propos se prêtent objectivement à différentes interprétations, sans donner des raisons convaincantes pour choisir justement l’interprétation qui aboutit à une condamnation, viole le droit à la liberté d’expression.
10. Les juridictions autrichiennes19 ont opté pour une démarche essentiellement différente. Elles ont limité strictement leur examen aux cinq passages précis et isolés qui étaient la cible des poursuites privées intentées par le juge J.20. Il va sans dire que cette différence fondamentale d’approche se fait sentir d’un bout à l’autre du texte. A titre d’exemple, le juge d’Eisenstadt a même refusé de prendre en considération le fait (non contesté) que le juge J. avait un jour exhorté l’avocat de la défense à "être bref" car il "avait déjà pris sa décision". Evidemment, ce fait ne prouve pas des "préventions générales", ni que le juge J. traitait d’emblée chaque accusé comme s’il avait déjà été condamné, mais cela peut tout au moins montrer qu’il faisait preuve de l’esprit de corps que M. Prager avait observé durant son enquête et, par conséquent, que sa présence dans la galerie de portraits reposait sur quelque fondement.
11. Cet exemple paraît s’inscrire dans le droit fil d’une méthode. On trouve une autre illustration de celle-ci lorsque l’on étudie la manière dont le juge d’Eisenstadt réagit à l’offre faite par M. Prager de rapporter la preuve de la base factuelle sous-jacente à ses jugements de valeur. Le juge adopte premièrement - sans motivation appropriée - celle des interprétations de ces jugements de valeur qui est la plus défavorable au défendeur, et il déclare ensuite que l’offre de preuve doit être rejetée au motif qu’il est clair d’emblée qu’il sera impossible de convaincre le tribunal que le juge J. a agi comme il l’a fait dans l’intention malveillante de causer des souffrances21.
Le portrait du juge J.22 consacre pas mal d’attention à une affaire où l’intéressé avait obstinément - et sans nécessité - prolongé une détention provisoire et où, en outre, il avait omis de transmettre aux autorités compétentes un recours en nullité dirigé contre sa décision en matière de détention. Le juge J. n’avait pas estimé utile d’inclure ce passage dans ses poursuites privées, mais celui-ci devint pertinent lorsque M. Prager soutint que c’était cet épisode précis qui avait motivé son jugement de valeur exprimé par les termes "menschenverachtende Schikane" (paragraphe 9 ci-dessus) et que, par conséquent, il souhaitait en rapporter la preuve. Son offre fut rejetée par le juge d’Eisenstadt au motif qu’il lui paraissait complètement incroyable que le juge J. eût délibérément et avec malveillance voulu prolonger la détention.
12. Je me permets de citer un autre exemple du même mécanisme, cette fois à propos du cinquième passage incriminé par le juge J. Ce passage contient indubitablement une déclaration de fait(s). Il faut, évidemment, commencer par déterminer quels faits sont visés. Cela semble tomber sous le sens. M. Prager affirme que - apparemment à une époque un peu plus reculée - le juge J. avait failli être nommé procureur, mais il laisse entendre que l’intéressé n’avait pas obtenu ce poste parce que son nom avait une nouvelle fois23 été mentionné dans la presse, notamment en rapport avec des soupçons de pratiques malhonnêtes24. Nul n’a contesté qu’il était paru semblables articles dans la presse, ni que ceux-ci avaient fait porter les soupçons contre le juge J. en particulier. Or le juge d’Eisenstadt - une fois de plus sans rechercher si une autre interprétation était possible - a lu dans ce passage l’affirmation que pareils soupçons existaient toujours à l’époque de la publication de l’article litigieux. Néanmoins, il déclare ensuite qu’est intervenue, il y a quelques années, une décision de la cour d’appel de Vienne dans laquelle le juge J. a été lavé de tous les soupçons qui pesaient sur lui à cet égard. Il aurait pu expliquer comment M. Prager aurait pu avoir connaissance de cette décision. Mais ce n’est pas là ce que je cherche à démontrer. Ce qui est important, c’est que l’on rencontre ici à nouveau la méthode décrite aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus: premièrement, une interprétation non motivée qui (pour adopter une formulation mesurée) n’est pas la plus évidente, mais qui est certainement la plus défavorable, puis, sur cette base, un rejet de l’offre faite par M. Prager de prouver l’exceptio veritatis.
13. On pourrait peut-être se demander si, ou dans quelle mesure, l’imposition au journaliste de la charge de la preuve dans des affaires de ce genre se concilie avec l’article 10 (art. 10)25. Mais puisque cette question n’a pas été débattue, je la laisserai ouverte. Ce qu’il échet de souligner, en revanche, c’est que l’arrêt de la cour d’appel précise que le droit autrichien est excessivement exigeant à l’égard de l’offre de preuve de l’exceptio veritatis. L’accusé doit indiquer exactement quels faits il souhaite prouver. En outre, il ne doit pas seulement expliquer de manière précise pourquoi ces faits justifient ce qu’il a dit ou écrit et comment ils peuvent être établis par la preuve offerte, mais il doit de surcroît convaincre d’emblée le tribunal qu’il faut escompter que ces faits seront prouvés.
14. Non seulement (à une exception près) M. Prager n’a pas été autorisé à rapporter la preuve offerte par lui en ce qui concerne les faits sur lesquels ses jugements de valeur étaient basés, il a aussi été considéré comme n’ayant pas agi avec les précautions journalistiques requises.
Ce reproche n’est pas dénué de fondement, dans la mesure où nul ne conteste que M. Prager n’a pas donné au juge J. l’occasion de formuler des observations sur le projet d’article. Il s’agit là, effectivement, d’une omission grave de respecter les précautions d’usage26, indépendamment de la question de savoir - cela relève de la spéculation - si le juge J. aurait profité de l’occasion pour s’exprimer.
Toutefois, quelque grave que puisse être ce manque de précaution, il ne justifie pas - en soi - la qualification de "négligence flagrante" retenue par le juge d’Eisenstadt à l’encontre de M. Prager. Certes, le juge fonde sa réprobation sur deux arguments supplémentaires, mais ceux-ci sont tous deux viciés, dès lors qu’ils procèdent de l’approche unilatérale analysée dans les paragraphes qui précèdent. Le juge d’Eisenstadt n’a pas tenu compte de l’ensemble de l’article et a, de surcroît, traité les deux phrases isolées du résumé mentionné au paragraphe 9 ci-dessus comme si elles faisaient partie (du corps) d’un article consacré au seul juge J.
L’article dans son ensemble fait apparaître suffisamment clairement qu’il est fondé sur des observations personnelles enregistrées au cours d’une période considérable, ainsi que sur l’interrogation de témoins pouvant raisonnablement être réputés avoir une expérience professionnelle du tribunal concerné et de ses membres, tels des avocats plaidant au pénal, des chroniqueurs judiciaires et des agents de probation. Le juge d’Eisenstadt donne à entendre que pareille interrogation n’aboutit qu’à des preuves par ouï-dire, lesquelles sont suspectes, mais, d’après moi, les méthodes ainsi utilisées par M. Prager ne peuvent, en soi, passer pour constituer un manquement au critère des précautions journalistiques d’usage.
L’argument selon lequel M. Prager n’a, à ses propres dires, pas assisté à un procès présidé par le juge J. n’est pas convaincant, dès lors que - sauf à donner du résumé l’interprétation fausse d’après laquelle il s’agirait de déclarations de fait concernant le juge J. - l’article litigieux ne critique nulle part la manière de présider dudit magistrat. A une exception près peut-être: l’anecdote au sujet de l’exhortation à être bref (paragraphe 10 ci-dessus), mais je ne pense pas qu’un journaliste méconnaîtrait les précautions d’usage en publiant cette histoire sur le fondement de déclarations obtenues de l’avocat même à qui s’adressait l’exhortation! D’autant moins que cela correspondait parfaitement à l’esprit de corps qu’il avait lui-même observé et dont de nombreux autres témoins lui avaient parlé.
15. Cela m’amène à une autre critique cruciale. Le juge d’Eisenstadt a estimé qu’il était "évident" que M. Prager avait agi dans l’intention (malveillante) de diffamer le juge J. Il est même allé jusqu’à qualifier d’"intensive" cette intention malveillante. Ses seuls arguments sont toutefois que M. Prager a reçu une instruction supérieure à la moyenne et que, de plus, il est un reporter expérimenté. Et d’en tirer la conséquence que l’intéressé doit s’être rendu compte que les cinq passages concernant le juge J. étaient très négatifs et qu’ils allaient donc vivement l’affecter.
Or, d’après moi, il s’agit là d’un critère que l’on ne saurait accepter. Je ne conteste pas qu’il y ait des cas où le simple libellé d’une observation concernant une personne dénommée autorise à conclure qu’elle a été faite dans l’intention malveillante de diffamer. Mais il est incompatible avec le droit à la liberté d’expression de tirer semblable conclusion du simple libellé de cinq passages isolés d’un long article paru dans un magazine sérieux sur un sujet d’un intérêt public général. Tout à fait indépendamment de l’interprétation unilatérale de ces cinq passages sur laquelle se fonde la conclusion litigieuse, on ne peut tout bonnement admettre que le simple libellé d’une observation critique sur un sujet d’un intérêt public général autorise à dire que ce commentaire a été fait dans l’intention malveillante de diffamer. Cela signifierait que les tribunaux ignorent complètement l’objectif poursuivi par l’auteur: commencer une discussion publique; cela voudrait dire que, de facto, seuls les intérêts du demandeur sont pris en considération, et cela restreindrait la liberté d’expression dans une mesure intolérable. Je rappelle que "outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 (art. 10) protège leur mode d’expression"27. Pour ces motifs, j’estime que du moins lorsque sont en cause des observations critiques sur un sujet d’intérêt général, même des termes très exagérés et des qualifications caustiques ne justifient pas, en soi, la conclusion qu’il y a eu intention malveillante de diffamer.
Le critère décisif doit consister à déterminer si le libellé incriminé, aussi impudent, cassant ou grossier soit-il, peut toujours passer pour résulter d’un avis honnête sur la question - quelque excessif ou indigne que ce libellé puisse paraître - ou si la seule conclusion possible est que l’intention était seulement, ou principalement, d’insulter une personne.
Là encore, j’estime que les tribunaux autrichiens ont appliqué des critères qui ne sont pas conformes au principe consacré à l’article 10 (art. 10) et je me demande (pour ne pas dire plus) s’ils n’auraient pas abouti à une conclusion différente s’ils avaient utilisé le bon critère. Je l’ai déjà dit, je suis persuadé que M. Prager a vraiment été choqué par ses expériences au tribunal régional de Vienne. Il a été non seulement choqué, mais submergé par une indignation, voire une colère, sincère. Il s’est bien rendu compte qu’il exprimait cette colère en des termes inhabituellement cinglants, mais dans son ire, il lui est apparu que la seule chose qui importait était de faire passer son message, quelque mortification que cela dût causer aux neufs juges visés: à ses yeux, ils ne méritaient aucune indulgence28. Cette attitude peut être moralement, voire légalement répréhensible; d’après moi elle ne s’analyse pas en une intention malveillante.
16. Je me résume.
a) Les juridictions autrichiennes n’ont pris en considération que cinq passages précis et isolés, en ignorant leur contexte. Le Gouvernement soutient qu’elles ne pouvaient faire autrement puisqu’en droit pénal autrichien elles étaient liées par les termes des poursuites privées. Cet argument ne me convainc pas. Dès lors que l’article 10 (art. 10) de la Convention exige que le contexte soit pris en considération et qu’en Autriche la Convention a le même rang que les règles constitutionnelles29, les juridictions autrichiennes auraient dû ne pas tenir compte des dispositions de procédure pénale qui empêchaient de considérer l’article comme un tout.
b) Lesdites juridictions ont interprété ces cinq passages de manière très unilatérale et n’ont en tout état de cause pas fourni de motifs justifiant leur omission de rechercher d’autres interprétations possibles et plus favorables.
c) Cette interprétation unilatérale et les règles excessivement sévères du droit autrichien concernant l’offre de rapporter la preuve de l’exceptio veritatis ont eu pour conséquence pratique que M. Prager a été empêché de rapporter cette preuve30.
d) Les défauts précités ont aussi affecté la décision rendue par le tribunal d’Eisenstadt sur la question des précautions journalistiques d’usage; de surcroît, le critère utilisé pour trancher cette question est partiellement inacceptable.
e) Celui employé pour statuer sur la question de savoir si, oui ou non, M. Prager a eu l’intention malveillante requise est, lui, totalement inacceptable.
f) L’effet combiné de tous ces défauts est que, de facto, les juridictions autrichiennes n’ont absolument pas mis en balance les impératifs de la protection de la réputation d’autrui et ceux de la liberté d’expression.
17. La condamnation de M. Prager et la peine à lui infligée constituent une atteinte grave au droit à la liberté d’expression de la presse. Le juge d’Eisenstadt a dit explicitement qu’il entendait donner une leçon à M. Prager et à ses confrères journalistes.
Semblable ingérence - intentionnelle - sur la base d’un article publié dans un magazine sérieux sur un sujet d’un intérêt public considérable doit être justifiée d’une manière très convaincante pour pouvoir être acceptée par la Cour des Droits de l’Homme. Pour les raisons exposées ci-dessus et résumées au paragraphe 16, j’estime que les décisions rendues par les juridictions autrichiennes ne satisfont pas à cette exigence.
Partant, je considère que la condamnation des requérants et la peine à eux infligée constituent une violation de l’article 10 (art. 10)31.
1 L'affaire porte le n° 13/1994/460/541.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 313 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Arrêt du 25 mars 1985, série A n° 90, p. 25, par. 55.
5 Voir, en dernier lieu, l'arrêt (grande chambre) Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, par. 37.  Pour des arrêts antérieurs, voir notamment les arrêts Autronic AG c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 178, pp. 26-27, par. 61, et Informationsverein Lentia et autres c. Autriche du 24 novembre 1993, série A n° 276, p. 15, par. 35.
6 Voir, en particulier, le paragraphe 38: "(...) l'ingérence litigieuse ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Elle peut dès lors passer pour 'nécessaire dans une société démocratique'."
7 Il est regrettable qu'une traduction complète de l'article ne soit pas disponible; le lecteur du présent arrêt doit se contenter du résumé de la Cour (paragraphes 8 à 11 de l'arrêt), qui, pour ne pas être inexact, semble à certains endroits avoir subi quelque peu l'influence de l'appréciation globale de l'article faite par la Cour, et qui ne peut de toute façon donner une bonne idée du texte original, long de treize pages.
8 Il échet de noter que, devant la Cour, le Gouvernement n'a même pas tenté de réfuter ces faits constatés par les sociologues.
9 D'après le requérant, son enquête lui a pris six mois; pendant au moins trois mois et demi il a passé ses journées au tribunal.
10 Voir, dans le même sens, le paragraphe 34 de l'arrêt de la Cour.
11 J'estime, moi aussi, que la confiance du public dans le pouvoir judiciaire est importante (voir le paragraphe 34 de l'arrêt), mais je doute que cette confiance doive être maintenue par des actions au pénal tendant à faire condamner des critiques que le même pouvoir judiciaire peut considérer comme "destructrices".
12 Voir le paragraphe 18 de l'arrêt.
13 Pour une traduction des passages sur lesquels les poursuites privées s'appuyaient, voir le paragraphe 14 de l'arrêt.
14 La Cour s'est exprimée ainsi à plusieurs reprises, mais la citation provient, comme la précédente, de son arrêt (grande chambre) Jersild précité, pp. 23-24, par. 31.
15 Le premier alinéa du paragraphe 36 de l'arrêt donne à entendre qu'il appartient en principe aux juridictions nationales, qui doivent pour ce faire jouir d'une marge d'appréciation, de décider si une déclaration contestée doit être qualifiée d'affirmation de fait ou de jugement de valeur.  D'après moi, cette idée est, premièrement, incompatible avec la règle selon laquelle la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des critères conformes aux principes consacrés par l'article 10 (art. 10) et se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir dans le texte ci-dessus), et, deuxièmement, elle constitue une déviation déplorable d'arrêts tels Lingens (série A n° 103), Oberschlick (série A n° 204) et Schwabe (série A n° 242-B).
16 Pour le texte de ce résumé, voir le paragraphe 9 de l'arrêt.
17 Je note incidemment qu'en ce qui concerne le deuxième extrait, les juridictions autrichiennes n'ont même pas pris en compte la totalité du passage: je renvoie au texte intégral figurant au paragraphe 9 de l'arrêt de la Cour.  Il est ainsi libellé:
"Parmi les juges pénaux autrichiens, certains sont capables de tout.  Tous sont capables de beaucoup: tout cela obéit à une méthode."
Sans rechercher la signification d'ensemble de ce texte, les juridictions autrichiennes ont supposé que le membre de phrase "certains sont capables de tout" pouvait être interprété comme diffamant le juge J.
18 Note sans objet en français.
19 En l'espèce, la décision la plus importante est celle rendue par le juge du tribunal régional d'Eisenstadt.  Il n'y a pas eu d'appel de novo; la cour d'appel a seulement examiné les griefs d'appel des requérants; le contrôle exercé par elle sur les motifs du juge d'Eisenstadt a été plutôt sommaire; elle les a néanmoins approuvés et a rejeté le recours.
20 Je n'ignore pas que le juge d'Eisenstadt, après avoir interprété les cinq passages litigieux comme je l'ai indiqué, a résumé comme suit sa décision sur la question de savoir si ces cinq passages étaient - objectivement - diffamatoires:
"En conséquence, il est indubitable que les cinq passages incriminés par les poursuites privées, considérés isolément aussi bien que dans le contexte de l'article, sont diffamatoires au sens de l'article 111 du code pénal."
Après avoir étudié le jugement avec beaucoup d'attention et relevé que ce n'est ni la première ni la dernière fois que le "contexte de l'article" se trouve mentionné, force m'est de considérer que les termes soulignés n'ont été utilisés que pour la forme, le principe sous-jacent ayant été complètement ignoré de facto.
21 Pour les conditions de l'offre de preuve de l'exceptio veritatis, voir le paragraphe 13 ci-dessous.
22 Voir le paragraphe 11 de l'arrêt.
23 "Une nouvelle fois", parce que, ainsi que M. Prager le relate aussi, il était déjà apparu en rapport avec un incident assez écoeurant avec une prostituée.
24 Afin d'éviter l'impression que M. Prager ait suggéré ici la possibilité que le juge J. eût été soupçonné de choses terribles, je relève que dans le texte original les agissements en question sont qualifiés de "Winkelschreiberei", ce qui - ainsi qu'il nous a été expliqué - signifie que l'intéressé était soupçonné d'avoir donné des conseils juridiques contre rémunération, chose interdite à un juge.
25 En vertu de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande, lorsque la presse a traité de questions d'intérêt public et démontré qu'elle a respecté les précautions journalistiques requises, il appartient au demandeur de prouver la fausseté des propos: voir, par exemple, J. Soehring, "Die neue Rechtsprechung zum Presserecht", NJW 1994, pp. 16 et suiv.
26 L'argument du gouvernement autrichien, selon lequel, du fait de cette omission de la part de M. Prager, l'article ne saurait être considéré comme une contribution à une discussion critique sur une question d'un intérêt public considérable, ne tient manifestement pas.
27 Cette citation provient également de l'arrêt Jersild (pp. 23-24, par. 31; voir note 2 ci-dessus).  Lorsque le Gouvernement prétend que M. Prager aurait pu formuler son message en des termes moins agressifs, il oublie apparemment cette doctrine de la Cour, qui oblige au moins à réexaminer la démarche traditionnelle des juridictions nationales consistant à se demander si l'auteur n'aurait pas pu exprimer son avis en des termes "plus modérés" et à statuer en sa défaveur s'il leur apparaît qu'il doit être répondu par l'affirmative à cette question.
28 Il ne s'agit pas là d'une interprétation unilatérale de ma part. Il y a au moins une remarque dans l'article qui corrobore explicitement ma thèse.  M. Prager y commente la peine infligée dans une affaire où un artiste atteint d'une maladie incurable avait été déclaré coupable de fraude fiscale.  Apparemment, il estime la peine extrêmement sévère. Il impute cette sévérité à un désir d'éviter fût-ce une apparence que certaines personnes pourraient être traitées avec plus de clémence que d'autres.  Ce souhait est visiblement aussi méprisable, car l'auteur poursuit en posant la question rhétorique de savoir "si des juges, si un corps de magistrats agissant avec un tel manque 'correct' de compréhension, peuvent eux-mêmes prétendre être compris".
29 Voir notamment M. Nowak in "The Implementation in National Law of the European Convention on Human Rights", Actes de la Quatrième Conférence de Copenhague sur les Droits de l'Homme, 28 et 29 octobre 1988, p. 33.
30 En conséquence, je suis plutôt surpris par le fait que la Cour laisse entendre (paragraphe 37) que la condamnation du requérant était justifiée par le fait qu'"en l'absence d'une base factuelle suffisante", ces accusations apparaissaient "inutilement préjudiciables"!
31 Afin de ne pas être mal compris, je relève que cette conclusion n'implique pas nécessairement que l'article de M. Prager remplisse les conditions de cette clause; elle signifie seulement que les décisions rendues par les juridictions autrichiennes ne les remplissent pas.  En d'autres termes, je ne dis pas que toute action juridique, quelle qu'elle soit, fondée sur l'article litigieux aurait été vouée à l'échec puisque tout constat en faveur du demandeur aurait violé l'article 10 (art. 10); je dis simplement - et je ne suis pas obligé d'en dire plus - que les décisions rendues en l'espèce ont enfreint cet article (art. 10).
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
ARRÊT PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
ARRÊT PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, À LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES PEKKANEN ET MAKARCZYK
ARRÊT PRAGER ET OBERSCHLICK c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, À LAQUELLE SE RALLIENT MM. LES JUGES PEKKANEN ET MAKARCZYK


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15974/90
Date de la décision : 26/04/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Non-violation de l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES IDEES, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) GARANTIR L'AUTORITE ET L'IMPARTIALITE DU POUVOIR JUDICIAIRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 34) VICTIME, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : PRAGER ET OBERSCHLICK
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-04-26;15974.90 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award