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13/07/1995 | CEDH | N°17977/91

CEDH | AFFAIRE KAMPANIS c. GRÈCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KAMPARIS c. GRÈCE
(Requête no17977/91)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 1995
En l’affaire Kampanis c. Grèce1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.B. Baka,> G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
B. Repik,
P. Kuris,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
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COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE KAMPARIS c. GRÈCE
(Requête no17977/91)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 1995
En l’affaire Kampanis c. Grèce1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
B. Repik,
P. Kuris,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et 19 juin 1995,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement grec ("le Gouvernement") le 1er juin 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 17977/91) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stamatios Kampanis, qui possède aussi la nationalité canadienne, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 7 mars 1991 en vertu de l’article 25 (art. 25). La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 b) de la Convention (art. 44, art. 48-b) et 32 du règlement A. Elle a pour objet d’obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 25 juin 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Bernhardt, R. Macdonald, A. Spielmann, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk, B. Repik et P. Kuris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. A.B. Baka, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 paras. 1 et 2, et 24 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 8 décembre 1994 et celui du requérant le 12 décembre. Le 16 janvier 1995, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait en plaidoirie.
5.   Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait autorisé l’avocat du requérant à plaider en grec (article 27 par. 3 du règlement A), l’audience s’est déroulée en public le 21 février 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. V. Kondolaimos, conseiller
auprès du Conseil juridique de l’Etat,  délégué de l’agent;
- pour la Commission
M. C.L. Rozakis,  délégué;
- pour le requérant
Me J. Stamoulis, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses à ses questions. Le délégué de l’agent a produit des documents à l’occasion des débats.
Les 3, 14 et 16 mars, le délégué de la Commission, le Gouvernement et le conseil du requérant ont répondu par écrit à une des questions posées par la Cour lors de l’audience.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.   Physicien de formation et possédant une double nationalité, hellénique et canadienne, M. Kampanis fut le président-directeur général d’ "Industrie grecque d’armement" (Elliniki Viomikhania Oplon - "EVO"), une entreprise publique.
A. La première inculpation du requérant
7.   Saisi d’une plainte pénale déposée le 8 novembre 1988 par le ministre adjoint de la Défense nationale, le procureur du tribunal correctionnel (Eissageleas Protodikon) d’Athènes requit le 21 novembre 1988 l’ouverture d’une information à l’encontre du requérant des chefs d’abus de confiance, de fraudes répétées au détriment d’EVO, de fausses déclarations ainsi que d’instigation à l’abus de confiance et à la fraude. Par un réquisitoire complémentaire du 16 décembre 1988, le procureur demanda l’élargissement de l’information à certains délits d’abus de confiance dans l’exercice de la fonction publique.
8.   Le 19 décembre 1988, le juge d’instruction du tribunal correctionnel d’Athènes, après avoir interrogé l’intéressé, l’inculpa d’abus de confiance qualifiés dans l’exercice de la fonction publique et de fausses déclarations. Le 23 décembre 1988, il ordonna la mise en détention provisoire de M. Kampanis à compter du 21 décembre, date de l’arrestation, et sur la base des éléments suivants (ordonnance no 24/1988): les indices de culpabilité s’avéraient suffisants et il y avait lieu de l’empêcher de fuir et de perpétrer de nouvelles infractions. Le 3 juillet 1989, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel (symvoulio plimmeleiodikon) d’Athènes décida le maintien de la détention provisoire.
9.   Le 18 juillet 1989, le requérant sollicita sa libération sous caution. Un mois plus tard, le juge d’instruction rejeta la demande en raison de la gravité des accusations portées contre l’intéressé, des peines encourues ainsi que du risque de dissimulation des preuves non encore portées à la connaissance des autorités de poursuite. A cet égard, il releva que l’accusé avait occupé un poste influent au sommet de la hiérarchie d’une entreprise étatique et avait entretenu des relations avec des fonctionnaires, lesquels pourraient, à son incitation, soustraire des documents et établir de fausses attestations ou déclarations. Au surplus, M. Kampanis avait conservé sa nationalité canadienne et il pouvait ainsi à tout moment se rendre au Canada. Enfin, le niveau de ses études, ses connaissances linguistiques et son expérience professionnelle lui permettaient de s’établir facilement dans un pays étranger. Dès lors, on pouvait craindre la fuite du requérant.
B. Les deuxième et troisième inculpations du requérant
10.   Le 31 juillet 1989, le juge d’instruction du tribunal correctionnel d’Athènes inculpa l’intéressé, dans le cadre de la même instruction, d’abus de confiance et de fraudes relatives à certaines dépenses qu’il avait engagées et à plusieurs contrats qu’il avait conclus pour le compte d’EVO avec une société canadienne. Il rendit alors une deuxième ordonnance de mise en détention provisoire (no 6/1989) à l’encontre de M. Kampanis.
11.   Le 3 octobre 1989, toujours dans le cadre de ladite instruction, le même magistrat inculpa le requérant d’abus de confiance qualifiés au détriment d’EVO, liés notamment au versement de commissions pendant des négociations portant sur des contrats de vente d’armes.
C. L’attribution de l’instruction à un juge d’instruction spécial  de la cour d’appel d’Athènes et la quatrième inculpation du  requérant
12.   Le 9 janvier 1990, la cour d’appel d’Athènes, siégeant en formation plénière (olomeleia efeteiou), décida, en vertu de l’article 29 du code de procédure pénale, de confier à un magistrat de la cour d’appel l’instruction des trois affaires appelées "affaires EVO", afin de diligenter l’instruction "dans les meilleurs délais possibles".
13.   Le 24 mai 1990, le juge d’instruction spécial de la cour d’appel inculpa l’intéressé, ainsi qu’un grand nombre de ses anciens collaborateurs, de divers actes d’abus de confiance dans l’exercice de la fonction publique; il prit en outre contre lui une nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire (no 1/1990), exécutée le 26.
14.   Le 5 juin 1990, M. Kampanis recourut contre cette ordonnance devant la chambre d’accusation de la cour d’appel (symvoulio efeton) d’Athènes; il alléguait que son maintien en détention enfreignait l’article 6 par. 4 de la Constitution (paragraphe 31 ci-dessous) et que ladite ordonnance manquait d’une motivation adéquate.
Par un arrêt (voulevma) du 28 juin 1990, la chambre d’accusation rejeta le recours comme tardif, car formé après l’expiration du délai des cinq jours prévu à l’article 285 par. 1 du code de procédure pénale.
D. La clôture de l’instruction et les demandes d’élargissement  présentées jusqu’au 30 janvier 1991
15.   Le 11 juin 1990, le juge d’instruction informa le requérant, conformément à l’article 308 par. 6 du code de procédure pénale, de la clôture de l’instruction. Le 5 septembre 1990, le procureur transmit le dossier à la chambre d’accusation pour que celle-ci se prononce sur le renvoi en jugement (paragraphe 23 ci-dessous).
16.   Le 13 juin 1990, l’intéressé réclama, sans succès, sa mise en liberté sous caution. La chambre d’accusation - devant laquelle il demandait aussi à être entendu afin de pouvoir répliquer aux conclusions du procureur - rejeta son recours le 6 juillet 1990, considérant que la décision du juge d’instruction était suffisamment motivée et fondée en droit.
17.   Entre-temps, le 27 juin 1990, le procureur général près la cour d’appel avait invité la chambre d’accusation à prolonger la détention de M. Kampanis pour une période supplémentaire de six mois.
Le 5 juillet 1990, le requérant pria la chambre d’accusation de l’autoriser à comparaître devant elle afin d’étayer sa demande de mise en liberté. Il soulignait que la législation en vigueur ne prévoyait pas la comparution des parties, et en particulier celle de l’accusé ou de son défenseur, pendant la procédure devant le juge d’instruction ou la chambre d’accusation; cela constituait une lacune et une imperfection de la législation, dues à l’application du système inquisitoire et au principe de la confidentialité, lequel allait souvent à l’encontre non seulement des droits de la défense de l’accusé, mais aussi de l’intérêt de la justice. Tout en reconnaissant que le paragraphe 2 de l’article 287 du code de procédure pénale - applicable à ce stade de la procédure - ne contenait pas de disposition semblable à celle de son premier paragraphe (paragraphes 32-33 ci-dessous), il se prévalait de ce dernier par analogie ainsi que de la prolongation de sa détention provisoire au-delà de la limite constitutionnelle de douze mois (paragraphe 31 ci-dessous), pour affirmer que sa comparution devant la chambre d’accusation s’imposait.
Par un arrêt du 16 juillet 1990, la chambre d’accusation entérina les conclusions du procureur - qu’elle avait entendu le 10 juillet en l’absence de l’accusé - et confirma le maintien en détention provisoire de l’intéressé. Ni le procureur ni la chambre d’accusation ne répondirent aux arguments de celui-ci relatifs à la demande de comparution.
18.   Les 18 et 19 juillet 1990, M. Kampanis se plaignit de la durée de sa détention provisoire auprès du procureur près le tribunal correctionnel du Pirée et du procureur général près la Cour de cassation.
19.   Le 18 septembre 1990, il sollicita derechef son élargissement. A l’appui de sa demande, il soutenait que la qualification juridique correcte des infractions dont il était soupçonné imposait de calculer la durée de la détention provisoire pour les actes mentionnés dans les deux dernières ordonnances (paragraphes 10 et 13 ci-dessus) à partir de la date de sa réclusion en vertu de la première ordonnance du 21 décembre 1988 (paragraphe 8 ci-dessus); son maintien en détention depuis le 21 juin 1990 était donc illégal. Par un arrêt (no 2648/90) du 13 novembre 1990, la chambre d’accusation rejeta la demande au motif qu’il y avait concours réel des infractions mentionnées dans les deuxième et troisième ordonnances de mise en détention (paragraphes 10 et 13 ci-dessus).
E. La demande d’élargissement du 30 janvier 1991
20.   Le 30 janvier 1991, le requérant présenta à la chambre d’accusation, devant laquelle la question de son renvoi en jugement se trouvait en délibéré, une nouvelle demande d’élargissement. Il alléguait que sa détention se fondait sur les ordonnances successives des 23 décembre 1988, 31 juillet 1989 et 24 mai 1990 dont chacune fixait un point de départ différent pour le calcul de la durée de la détention, ce qui avait entraîné son maintien en prison, sans qu’il soit renvoyé en jugement, pendant vingt-cinq mois et dix jours, alors que la durée maximale autorisée par l’article 6 par. 4 de la Constitution était de douze mois et, en cas de circonstances exceptionnelles, de dix-huit mois. Une telle durée, due selon lui à la lenteur du déroulement de l’instruction, au découpage de l’accusation en plusieurs actes et à l’adoption de mandats successifs, violait la Constitution et l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention tel qu’interprété par la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme. Il reprochait du reste à la chambre d’accusation de ne pas s’être encore prononcée sur le grief tiré de la violation de la Convention alors qu’il l’avait déjà soulevé à plusieurs reprises. Enfin, il sollicitait l’autorisation de comparaître avec son avocat afin de pouvoir exposer ses arguments.
21.   Le 6 février 1991, la chambre d’accusation entendit le procureur qui développa ses conclusions déposées par écrit la veille.
22.   Le 13 février 1991, la chambre d’accusation rejeta les requêtes de l’intéressé (arrêt no 553/91). Selon elle, l’article 5 (art. 5) de la Convention ne fixait ni la durée raisonnable de la détention provisoire d’un accusé ni la procédure de contrôle de sa mise en liberté; celles-ci se trouvaient en revanche précisées dans les articles 282 et 287 du code de procédure pénale et 6 par. 4 de la Constitution.
Elle releva que l’accusé, en vertu de l’ordonnance no 24/1988 du 23 décembre 1988, avait été initialement détenu pendant dix-huit mois à l’issue desquels il avait été "libéré mais fictivement" car dans l’intervalle deux autres ordonnances avaient été prises à son encontre: celle du 31 juillet 1989 (no 6/1989), prolongée en vertu de l’article 287 par. 2 jusqu’au 31 janvier 1991 (et à l’égard de laquelle la demande litigieuse n’avait plus d’objet), et celle du 24 mai 1990 (no 1/1990), qui demeurait valide.
Considérant l’ensemble de la procédure suivie jusqu’alors et se référant notamment à son arrêt du 13 novembre 1990 (paragraphe 19 ci-dessus), elle estima que les allégations de M. Kampanis - selon lui, certaines infractions dont il était accusé constituaient en réalité une seule et unique infraction, et, subsidiairement, il y avait concours idéal d’infractions - concernaient le bien-fondé de l’accusation et la qualification juridique desdites infractions. Or la chambre d’accusation - qui, en vertu de l’article 29 par. 3 du code de procédure pénale, se prononce en premier et dernier degré sur la légalité et le bien-fondé de l’accusation - trancherait définitivement ces questions après avoir apprécié la totalité des éléments de preuve; elle déciderait alors en même temps de prolonger ou lever la détention (article 315 par. 1 du code de procédure pénale - paragraphe 38 ci-dessous). La demande d’élargissement du 30 janvier 1991, ayant le même objet et s’appuyant sur les mêmes éléments de preuve que celle du 18 septembre 1990, était par conséquent intempestive et devait être déclarée irrecevable.
Enfin, la chambre d’accusation jugea non fondée la demande de comparution personnelle de l’intéressé: elle accueillit sur ce point le raisonnement du procureur qui, dans ses conclusions du 5 février 1991, avait souligné qu’une telle comparution "se concevait seulement lorsque la chambre d’accusation se prononçait sur le fond de l’affaire ou dans les cas spécialement prévus par la loi (cour d’appel d’Athènes, arrêt no 334/1982, Poinika Chronika, vol. 52, p. 685)" (paragraphe 39 ci-dessous).
F. Le renvoi du requérant en jugement devant la cour d’appel  criminelle
23.   Entre-temps, le 17 septembre 1990, saisie de la question du renvoi de M. Kampanis en jugement (paragraphe 15 ci-dessus), la chambre d’accusation avait ouï le procureur, lequel s’était retiré après avoir exposé ses conclusions. Dans un écrit du 5 septembre, il avait requis ledit renvoi ainsi que la prolongation de la détention fondée sur l’ordonnance no 1/1990 (paragraphe 15 ci-dessus). Le 18 décembre 1990, le requérant demanda à comparaître devant la chambre d’accusation.
24.   Par un arrêt (no 763/91) du 26 février 1991, long de 314 pages, la chambre d’accusation, après en avoir délibéré les 19 décembre 1990 et 15 février 1991, renvoya le requérant et quatorze de ses coïnculpés en jugement devant la cour d’appel d’Athènes siégeant en matière criminelle et composée de trois juges (Trimeles efeteio kakourgimaton). A l’encontre de l’intéressé, en tant que président-directeur général d’une entreprise publique, elle retint plusieurs préventions d’abus de confiance qualifiés et de fraude, actes constitutifs de crimes continus. Elle lui reprocha également de fausses déclarations faites en sa qualité de fonctionnaire. Elle estima de surcroît que les circonstances dans lesquelles ces crimes avaient été commis indiquaient que M. Kampanis était particulièrement dangereux, et ordonna par conséquent son maintien en détention.
Quant aux demandes de comparution du requérant et de ses coïnculpés, la chambre d’accusation releva que leurs argumentations écrites étaient tellement exhaustives que des éclaircissements oraux ne s’imposaient pas; en outre, ceux de leurs mémoires déposés postérieurement aux conclusions du procureur n’apportaient aucun élément nouveau et ne modifiaient pas l’appréciation des preuves. Plus particulièrement, au sujet de l’intéressé, la chambre d’accusation estima qu’elle pouvait - sans violer l’article 309 par. 2 du code de procédure pénale (paragraphe 37 ci-dessous) - refuser d’examiner sa demande au motif que celle-ci avait été présentée le 18 décembre 1990, donc postérieurement à la séance du 17 septembre 1990 (paragraphe 23 ci-dessus).
G. La demande de mise en liberté du 29 mars 1991
25.   Le 29 mars 1991, M. Kampanis forma une nouvelle demande de mise en liberté et de comparution personnelle; il réitéra que la durée de sa détention provisoire violait la Constitution et le code de procédure pénale. Il soulignait que le point de départ de cette durée remontait au jour de sa première incarcération pour l’un des actes constitutifs du crime continu; par conséquent, une telle durée dépassait largement la limite de dix-huit mois prévue par la Constitution et sa mise en liberté s’imposait. A titre subsidiaire, il sollicitait son placement sous contrôle judiciaire conformément à l’article 291 par. 1 du code de procédure pénale (paragraphe 34 ci-dessous).
26.   Le 2 avril 1991, la chambre d’accusation entendit le procureur qui déposa le dossier et ses conclusions datées de la veille. Le 16 avril 1991, elle tint une audience pendant laquelle le requérant, en présence du procureur, prit lui-même la parole: il ressort du compte rendu de l’audience qu’il répéta pour l’essentiel les arguments développés dans son mémoire du 15 avril 1991. Il obtint un délai jusqu’au 23 avril pour déposer des observations complémentaires.
27.   Par un arrêt (no 1488/91) du 9 mai 1991, la chambre d’accusation repoussa la demande. Les deux ordonnances de mise en détention de l’intéressé, adoptées les 23 décembre 1988 et 31 juillet 1989 par le juge d’instruction du tribunal correctionnel d’Athènes (paragraphes 8 et 10 ci-dessus), étaient caduques depuis les 21 juin 1990 et 31 janvier 1991 respectivement. Seule celle du 24 mai 1990 prise par le juge d’instruction spécial de la cour d’appel d’Athènes (paragraphe 13 ci-dessus) réglait la situation de M. Kampanis. En conséquence, la durée de la détention devait être calculée à partir de cette date et non de la première incarcération du requérant. Pour justifier sa décision, la chambre d’accusation se fonda sur le fait qu’il y avait cumul réel des infractions, sur la nécessité des deux phases de l’instruction, sur le refus de l’intéressé de coopérer ainsi que sur la complexité de l’affaire dont l’élucidation avait exigé, outre l’enquête judiciaire, de nombreux contrôles de comptabilité.
Par un nouvel arrêt (no 1549/91) du 17 mai 1991, la même chambre d’accusation décida de prolonger la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois.
28.   Les 27 août et 20 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta les pourvois de M. Kampanis contre les arrêts des 9 et 17 mai 1991 au motif qu’ils n’étaient pas susceptibles d’un tel recours (articles 287 par. 2, 291 et 482 du code de procédure pénale).
H. La mise en liberté du requérant et la procédure de jugement
29.   Le requérant recouvra la liberté le 24 novembre 1991. Dans l’intervalle, la procédure de jugement avait débuté le 13 septembre 1991 devant la cour d’appel criminelle d’Athènes composée de trois juges.
30.   Le 30 janvier 1992 (arrêt no 232/92), à l’issue de débats qui s’étalèrent sur quatre mois, ladite juridiction déclara l’intéressé coupable d’abus de confiance qualifiés et le condamna à sept ans de réclusion criminelle; elle en déduisit la période de deux ans, onze mois et trois jours de détention provisoire et fixa à quatre ans et vingt-sept jours le restant de la durée de l’emprisonnement.
Le 1er juillet 1994, la cour d’appel d’Athènes composée de cinq juges - statuant sur l’appel formé par M. Kampanis contre l’arrêt no 232/92 - qualifia de délits les infractions et réduisit la peine à deux ans et six mois d’emprisonnement, sur laquelle elle imputa la durée de la détention provisoire et de l’emprisonnement subi jusqu’alors (30 janvier - 5 mai 1992). Enfin, elle jugea que l’Etat n’était pas tenu de dédommager le requérant pour la période excédentaire pendant laquelle il avait été privé de sa liberté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
31.   Aux termes de l’article 6 par. 4 de la Constitution de 1975, "La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois espectivement par décision de la chambre d’accusation  compétente."
B. Le code de procédure pénale
1. Les dispositions relatives à la durée de la détention provisoire
32.   A l’époque des faits, l’article 287 du code de procédure pénale, qui traite des limites maximales de la détention provisoire, disposait:
"1. Si pendant l’instruction, la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours suivants et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin. Ce dernier transmet le dossier au procureur de la République qui le défère à la chambre d’accusation. Après avoir entendu les parties ou leurs conseils - convoqués vingt-quatre heures au moins avant la délibération -, la chambre se prononce par un arrêt motivé et définitif sur la prolongation de la détention ou sur l’élargissement de l’accusé.
2. Dans tous les cas et après la fin de l’instruction et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire ne peut dépasser, pour une même infraction, un an pour les crimes et six mois pour les délits. En cas de circonstances exceptionnelles, la chambre d’accusation, par un arrêt motivé et non susceptible d’appel, peut prolonger lesdits délais, d’une seule traite ou successivement, de six ou trois mois respectivement (...)
Si l’affaire est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit, conformément au paragraphe 1 du présent article, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci prévu dans le présent paragraphe, transmettre au procureur de la République le dossier avec un rapport indiquant les raisons pour lesquelles la prolongation de la détention provisoire  s’impose; le procureur renvoie le dossier et ledit rapport avec sa proposition à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance de la durée maximale de la détention  provisoire prévue dans ce paragraphe ou avant la fin de la prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation une proposition de maintien ou de levée de la  détention.
6. Toute incertitude et toute contestation relatives aux  durées maximales de la détention provisoire mentionnées aux  premier et deuxième paragraphes du présent article sont  tranchées par la chambre d’accusation compétente (...) qui  doit avoir convoqué l’accusé quarante-huit heures à l’avance.  L’arrêt de la chambre d’accusation est susceptible d’un  pourvoi en cassation de la part de l’accusé ou du procureur."
Ce dernier paragraphe fut ajouté par la loi no 1897/90 dont l’article 14 donnait audit paragraphe un effet rétroactif à partir du 24 juillet 1974.
L’article 287 paras. 1 et 2, tel que modifié par la loi no 2207/94 de 1994, dispose désormais:
"1. Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela:
a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance, qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours aumoins avant la délibération de celle-ci, l’accusé doit être cité à comparaître en personne ou par l’intermédiaire de son avocat qu’il désigne par simple lettre visée par le directeur de la prison. La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu l’accusé ou son avocat, si ceux-ci sont présents, et le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article 29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer.
b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente selon le paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée. Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable.
2. Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an pour les crimes et six mois pour les délits. En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être prolongés de six et trois mois respectivement par un jugement ou arrêt motivé et non susceptible d’appel: a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...)
b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance  (...)
Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours et avec une proposition motivée à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à la citation à comparaître de l’accusé, à son audition ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent."
33.   Lorsqu’il y a cumul idéal entre plusieurs infractions ou lorsqu’une infraction a été commise de manière continue, les délais prévus à l’article 287 sont calculés à partir de la date de la première détention de l’accusé pour l’une des infractions cumulées ou pour l’un des actes constitutifs de l’infraction continue (article 288). En revanche, en cas de cumul réel le délai de la détention pour chacune des infractions est spécifique et l’article 288 ne s’applique pas.
34.   Quand la détention provisoire est prolongée au-delà de son renvoi en jugement, la chambre d’accusation compétente peut, à la demande de l’accusé ou du procureur ou même d’office, placer l’intéressé sous le régime du contrôle judiciaire (article 291 par. 1).
2. Les dispositions relatives à la procédure devant les chambres d’accusation
35.   Conformément à l’article 306 du code de procédure pénale, les délibérations de la chambre d’accusation ne sont pas publiques; les décisions sont prises à la majorité, après que le procureur a été entendu et s’est retiré (article 138).
36.   Le juge d’instruction doit informer les parties de la clôture de l’instruction et transmettre le dossier au procureur. Les parties peuvent alors prier ce dernier - même oralement - de leur fournir une copie des conclusions qu’il entend soumettre à la chambre d’accusation; si elles formulent une telle demande, le procureur les convoque à cette fin dans un délai de vingt-quatre heures. Dès ce moment, les parties peuvent demander à comparaître en personne devant la chambre d’accusation. Si, en revanche, elles ne souhaitent pas recevoir une copie, le procureur se trouve délié de toute obligation de notification; ses conclusions se trouvent cependant déposées au greffe du parquet et les parties peuvent en prendre connaissance même si elles ont été envoyées entre-temps à la chambre d’accusation (article 308).
La Cour de cassation a jugé que la demande de comparution personnelle doit être présentée au plus tard à la délibération de la chambre d’accusation au cours de laquelle le procureur expose ses conclusions (Cour de cassation, arrêts nos 187/81 et 1813/81).
37.   La compétence de la chambre d’accusation, après la fin de l’instruction, se trouve régie par l’article 309, ainsi libellé:
"1. La chambre d’accusation peut: a) décider de ne pas maintenir l’accusation; b) arrêter définitivement la poursuite pénale; c) suspendre la poursuite pénale mais seulement pour les crimes d’homicide volontaire, de vol avec violence, d’exaction, de vol (...) et d’incendie volontaire; d) ordonner un complément d’instruction et e) renvoyer l’accusé en jugement devant le tribunal compétent.
2. La chambre saisie de la demande de l’une des parties doit ordonner la comparution de celles-ci afin qu’elles fournissent, en présence du procureur, toute précision. Elle peut de surcroît autoriser les conseils à présenter oralement des observations relatives à l’affaire. La chambre peut aussi ordonner d’office les actes susmentionnés. Elle ne peut rejeter une demande de comparution que pour des motifs précis qui doivent être expressément mentionnés dans son arrêt. Lorsqu’elle ordonne la comparution de l’une des parties, la chambre est tenue de convoquer et d’entendre aussi l’autre
Les motifs par lesquels la chambre d’accusation rejette une demande de comparution relèvent du pouvoir discrétionnaire de celle-ci et se dégagent de la jurisprudence. A titre d’exemple, le Gouvernement mentionne dans son mémoire le danger de perturbation de l’ordre, le risque d’évasion ou de mauvais traitement de l’accusé par la foule, l’impossibilité d’un transfert rapide, etc. Toutefois, la majorité des demandes de comparution (99 % selon certaines estimations) est rejetée au motif que l’accusé a eu l’occasion de développer suffisamment ses arguments en défense dans son mémoire. Néanmoins, il est admis qu’un rejet non motivé ou tacite entraîne sa nullité absolue selon l’article 171 par. 1 d).
38.   La chambre d’accusation renvoie le prévenu en jugement quand elle estime qu’il existe des indices suffisamment sérieux, permettant d’étayer une inculpation pour une infraction déterminée (article 313). Elle se prononce en même temps sur la nécessité de prolonger ou de lever la détention, au cas où le prévenu serait encore incarcéré (article 315 par. 1).
3. L’arrêt no 334/1982 de la cour d’appel d’Athènes
39.   Dans son arrêt no 334/1982, auquel s’est référé le procureur dans ses réquisitions du 5 février 1991, rejetant la demande de comparution du requérant (paragraphe 22 ci-dessus), la cour d’appel a jugé:
"(...) le droit de l’accusé de solliciter sa comparution devant la chambre d’accusation afin de donner des éclaircissements existe (...), après la fin de l’instruction et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, seulement dans les cas spécialement prévus par la loi comme dans celui du contrôle de la durée de la détention provisoire (article 287 du code de procédure pénale). En conséquence, une demande de comparution personnelle de l’accusé qui tend à la levée de sa détention provisoire ou à son placement sous le régime du contrôle judiciaire n’est pas recevable; elle n’était d’ailleurs pas autorisée sous la législation préexistante (...) lorsque la chambre d’accusation se prononçait sur une demande d’élargissement (...). Cela ressort plus particulièrement a) du titre sous lequel l’article 309 du code de procédure pénale se trouve placé, à savoir `Compétence de la chambre d’accusation après la fin de l’instruction’, b) de la position du paragraphe 2 de cet article juste après le paragraphe 1 qui énumère les cas dans lesquels la chambre d’accusation se prononce sur le fond de l’affaire, c) du fait qu’alors que la comparution des accusés ou de leurs conseils est prévue par l’article 287 - qui régit les questions des durées maximales de la détention provisoire -, elle n’est pas prévue par les articles 284, 285, 286 et 291 (...), et d) de la finalité de l’article 309 par. 2 (...) qui accorde la possibilité aux parties de présenter de manière contradictoire devant la chambre d’accusation des éclaircissements et des précisions sur l’affaire litigieuse; or cette possibilité se conçoit seulement lorsque la chambre d’accusation est appelée à se prononcer sur le fond de l’affaire; une discussion contradictoire devant celle-ci au sujet d’une demande de remplacement de la détention provisoire par la mise sous contrôle judiciaire est du reste inconcevable (...). Dans ces conditions, l’appel litigieux n’est pas légal et doit être rejeté comme irrecevable."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
40.   M. Kampanis a saisi la Commission (requête no 17977/91) le 7 mars 1991. Invoquant l’article 5 paras. 1 et 3 (art. 5-1, art. 5-3) de la Convention, il prétendait que sa détention provisoire était illégale et avait dépassé un "délai raisonnable". Il alléguait en outre une méconnaissance du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel, ce qui aurait porté atteinte à son droit de recours devant un tribunal, garanti par l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
41.   Le 5 mai 1993, la Commission a retenu ce dernier grief, pour autant qu’il concernait les procédures devant la chambre d’accusation ayant pris fin après le 7 septembre 1990, et écarté la requête pour le surplus.
Dans son rapport du 11 janvier 1994 (article 31) (art. 31), elle relève, à l’unanimité, une violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), uniquement quant à la procédure relative à la demande de mise en liberté du 30 janvier 1991.
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
42.   Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à
"rejeter la requête de M. S. Kampanis (...) et juger que le requérant n’a pas été victime d’une violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention".
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
43.   Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission a retenu le grief de M. Kampanis tiré de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention pour autant qu’il concernait les procédures devant la chambre d’accusation de la cour d’appel ayant pris fin après le 7 septembre 1990. Toutefois, ni dans cette décision ni dans son avis elle n’a examiné celle relative à la demande d’élargissement formulée par le requérant le 18 septembre 1990 (paragraphe 19 ci-dessus) et donc postérieurement à la date susmentionnée.
44.   Investie de la plénitude de juridiction dans les limites de sa saisine, la Cour a notamment le pouvoir de connaître de toute question de fait qui surgit au cours de l’examen du litige; elle demeure libre d’apprécier elle-même les constatations du rapport de la Commission et, le cas échéant, de s’en écarter, à la lumière de tous les éléments qu’elle possède ou qu’elle se procure au besoin (voir, entre autres, l’arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 47, par. 22).
45.   Or la Cour constate que, dans sa requête à la Commission, M. Kampanis se plaignait de l’ensemble des procédures le concernant en termes généraux sans les désigner une par une. Du reste, il ne ressort pas du dossier devant la Cour qu’il a accompagné sa demande d’élargissement du 18 septembre 1990 d’une demande de comparution personnelle.
Par conséquent, elle n’a pas à connaître d’office de cet aspect de la requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4) DE LA CONVENTION
46.   Le requérant invoque l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
47.   Selon la jurisprudence de la Cour, la possibilité pour un détenu "d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation" figure dans certains cas parmi les "garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté" (arrêt Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, par. 51). Tel est le cas notamment lorsque la comparution du détenu peut être considérée comme le moyen d’assurer le respect de l’égalité des armes, l’une des principales sauvegardes inhérentes à une instance de caractère judiciaire au regard de la Convention.
48.   L’intéressé allègue une méconnaissance de cette égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Elle résulterait du refus qu’il a essuyé de comparaître en personne devant cette juridiction alors que le procureur, lui, a été entendu.
49.   La Cour souligne que seules entrent en ligne de compte trois demandes de comparution: la première présentée par M. Kampanis le 18 décembre 1990 à l’occasion de la procédure relative à son renvoi en jugement (paragraphe 23 ci-dessus); les deuxième et troisième formées les 30 janvier et 29 mars 1991, conjointement à des demandes d’élargissement (paragraphes 20 et 25 ci-dessus).
Pour rechercher si le requérant a réellement pâti de la situation dont il se plaint, elle doit prendre en considération l’état où l’affaire se trouvait alors et les demandes de mise en liberté antérieures.
A. La demande du 18 décembre 1990
50.   La Cour note qu’en vertu de l’article 309 par. 2 du code de procédure pénale, la comparution de l’accusé est de droit si celui-ci la réclame (paragraphe 37 ci-dessus). Pour être recevable, une telle demande doit être présentée dès le moment où l’accusé reçoit copie des conclusions du procureur ou en prend connaissance par lui-même auprès du greffe du parquet et au plus tard à l’occasion de la délibération de la chambre d’accusation au cours de laquelle le procureur développe ses conclusions (article 308 et jurisprudence de la Cour de cassation - paragraphe 36 ci-dessus).
51.   Or en l’espèce, l’intéressé demanda à comparaître le 18 décembre 1990 alors que le procureur avait été entendu le 17 septembre 1990. La chambre d’accusation le releva à juste titre dans son arrêt du 26 février 1991 (paragraphe 24 ci-dessus).
La Cour estime que M. Kampanis, faute d’avoir respecté les délais fixés par la législation nationale en la matière, ne peut se prévaloir d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en ce qui concerne cette procédure.
B. La demande du 30 janvier 1991
52.   Le Gouvernement affirme que le rejet de la demande du 30 janvier 1991 par la chambre d’accusation était entièrement justifié et ne portait pas atteinte aux droits du requérant; celui-ci ayant développé par écrit et en détail ses arguments, il n’y avait plus besoin d’éclaircissements oraux. Par ailleurs, il ne serait pas juste d’examiner séparément les différentes procédures afférentes aux demandes d’élargissement de l’intéressé; en revanche, il faudrait considérer ces dernières comme faisant partie d’un ensemble car elles avaient toutes un objet commun et se fondaient sur les mêmes faits et les mêmes arguments.
53.   La Cour constate que M. Kampanis sollicita le 30 janvier 1991 son audition alors que depuis le 11 juin 1990 l’instruction était close et que depuis le 5 septembre 1990 le dossier se trouvait devant la chambre d’accusation, laquelle devait se prononcer sous peu tant sur le renvoi de l’intéressé en jugement que sur le maintien ou la levée de sa détention (paragraphes 15 et 38 ci-dessus).
L’article 309 par. 2 du code de procédure pénale accorde à l’accusé la possibilité de fournir oralement des précisions devant la chambre d’accusation (paragraphe 37 ci-dessus). La jurisprudence des juridictions grecques - suivie du reste par le procureur lorsqu’il a requis le rejet de la demande litigieuse - précise qu’une telle comparution se conçoit uniquement lorsque la juridiction se prononce sur l’un des cas mentionnés au paragraphe 1 du même article ou dans les cas spécialement prévus par la loi, notamment par l’article 287 du code de procédure pénale (paragraphe 39 ci-dessus).
De plus, à l’époque des faits, et tandis que le paragraphe 1 de l’article 287 permettait la comparution de l’accusé si la détention devait être prolongée pour la première fois de six mois (pour les crimes), le paragraphe 2 du même article, applicable au cas du requérant, ne contenait pas de disposition similaire pour la prolongation ultérieure de cette même détention en cas de circonstances exceptionnelles (paragraphe 32 ci-dessus). Dans sa demande de mise en liberté du 5 juillet 1990 - qui se trouve en dehors du champ de contrôle de la Cour -, l’intéressé dénonçait cette lacune de la législation grecque et sollicitait le bénéfice de la disposition plus favorable du paragraphe 1 de l’article 287 (paragraphe 17 ci-dessus).
La Cour relève de surcroît que le paragraphe 6 de cet article, en vigueur à l’époque des faits, ainsi que son paragraphe 2, dans sa version actuelle, prévoient cette possibilité (paragraphe 32 ci-dessus). Néanmoins, les comparants, interrogés par la Cour lors de l’audience, n’ont fourni aucune explication convaincante quant au défaut d’application du paragraphe 6 en l’espèce.
54.   Or le procureur déposa le 5 février 1991 devant la chambre d’accusation ses conclusions écrites tendant au rejet des demandes de libération et de comparution personnelle de M. Kampanis; il les défendit oralement le lendemain (paragraphe 21 ci-dessus). La chambre d’accusation statua dans le même sens le 13 février (paragraphe 22 ci-dessus), sans que le requérant eût pris connaissance desdites conclusions et sans qu’il eût donc pu les réfuter par écrit ou oralement.
Lors de l’audience du 21 février 1995, le délégué de l’agent du Gouvernement a admis, d’une part, que le code de procédure pénale à ce stade n’accorde pas à l’accusé le droit de réclamer une copie des conclusions du procureur ou de les recevoir d’office et, d’autre part, que l’accusé peut demander une copie du compte rendu de l’audition du procureur après le prononcé de l’arrêt de la chambre.
55.   Le Gouvernement soutient toutefois que ces circonstances ne sauraient suffire pour conclure à la violation du principe de l’égalité des armes. Il tire argument du rôle du procureur qui ne serait pas celui d’une "partie" au procès mais celui d’un organe impartial ayant pour mission d’assister les juges dans la découverte de la vérité et l’application du droit: après avoir déclenché l’action publique, il ne ferait que fournir "la contradiction nécessaire à la voix unilatérale de la défense".
56.   La Cour ne peut perdre de vue le fait que le procureur représente essentiellement les intérêts de la société dans le procès pénal. Dans le cadre de la demande litigieuse, sa mission consistait à suggérer à la chambre d’accusation le maintien en détention ou l’élargissement de l’accusé; or en l’espèce, il a toujours conclu dans le sens du prolongement.
57.   D’un autre côté, la Cour reconnaît que l’intéressé a déposé, pendant l’instruction et même après la clôture de celle-ci, plusieurs demandes de mise en liberté et plusieurs mémoires à cette fin. Ses arguments, relatifs pour la plupart à la qualification des infractions retenues contre lui et aux motifs de son incarcération, étaient sans aucun doute connus du procureur et de la chambre d’accusation.
Toutefois, lorsqu’il formula la demande litigieuse, M. Kampanis se trouvait détenu depuis vingt-cinq mois et dix jours en vertu des trois ordonnances successives dont chacune fixait un point de départ différent pour le calcul de sa détention provisoire; deux d’entre elles avaient été prolongées jusqu’au maximum autorisé par la Constitution. Or, dans sa demande, il dénonçait entre autres l’incompatibilité de cette durée avec la Constitution et la Convention.
58.   Sur la base de ces considérations, la Cour estime que l’égalité des armes imposait d’accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions.
Faute d’offrir à l’intéressé une participation adéquate à une instance dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention, le système juridique grec en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
59.   Partant, il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) au regard de cette procédure.
C. La demande du 29 mars 1991
60.   La Cour relève d’emblée que la chambre d’accusation de la cour d’appel autorisa M. Kampanis et son avocat, d’une part, à comparaître devant elle le 16 avril 1991 en présence du procureur et, d’autre part, à déposer avant le 23 avril un mémoire compémentaire (paragraphe 26 ci-dessus).
61.   A l’instar du Gouvernement et de la Commission, elle estime qu’aucune violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne se trouve établie.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
62.   Selon l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, le requérant réclame la réparation d’un dommage et le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage
63.   L’intéressé prétend avoir subi un préjudice matériel en raison de son incarcération - illégale selon lui - pendant la période postérieure aux douze mois prévus par l’article 6 par. 4 de la Constitution (paragraphe 31 ci-dessus); il l’évalue à 21 millions de drachmes en se fondant sur les salaires qu’il aurait perçus pendant ladite période comme président-directeur général d’EVO. S’y ajouterait un dommage moral justifiant l’octroi de 20 millions de drachmes.
64.   Le Gouvernement préconise le rejet des prétentions de M. Kampanis.
65.   Quant au délégué de la Commission, il n’exprime pas d’opinion.
66.   La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre l’infraction à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et le dommage matériel allégué.
En ce qui concerne le dommage moral, elle estime que le constat de la violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
67.   Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens afférents aux instances suivies en Grèce puis à Strasbourg, mais laisse à la Cour le soin d’en fixer le montant.
68.   Le Gouvernement se déclare prêt à payer les frais absolument nécessaires, raisonnables et réels exposés par l’intéressé à l’occasion de sa demande d’élargissement du 30 janvier 1991. Au sujet de la procédure devant les organes de la Convention, il souligne l’absence d’audience devant la Commission.
69.   Sur la base de sa conclusion figurant au paragraphe 59 de l’arrêt et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge équitable d’octroyer au requérant 1 400 000 drachmes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de  la Convention en ce qui concerne la procédure relative à la  demande d’élargissement du 30 janvier 1991;
2.   Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention quant aux procédures relatives à la demande du 18 décembre 1990 dans le cadre de l’instance de renvoi en jugement et à la demande d’élargissement du 29 mars 1991;
3.   Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;
4.   Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois,   1 400 000 (un million quatre cent mille) drachmes pour frais et dépens;
5.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 13 juillet 1995.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Vincent BERGER
Chef de division au greffe de la Cour
1 L'affaire porte le n° 19/1994/466/547.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 318-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT KAMPARIS c. GRÈCE
ARRÊT KAMPARIS c. GRÈCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 17977/91
Date de la décision : 13/07/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE


Parties
Demandeurs : KAMPANIS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-07-13;17977.91 ?

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