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08/02/1996 | CEDH | N°20826/92

CEDH | AFFAIRE A. ET AUTRES c. DANEMARK


En l'affaire A et autres c. Danemark (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, J. De Meyer, I. Foighel, J.M. Morenilla, D. Gotchev, B. Repik,
ainsi

que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffie...

En l'affaire A et autres c. Danemark (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, J. De Meyer, I. Foighel, J.M. Morenilla, D. Gotchev, B. Repik,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 octobre 1995 et 22 janvier 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 60/1995/566/652. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 6 juillet 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20826/92) dirigée contre le Royaume de Danemark et dont dix ressortissants de cet Etat (paragraphe 7 ci-dessous) avaient saisi la Commission le 27 août 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration danoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et ont désigné leur conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. I. Foighel, juge élu de nationalité danoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 13 juillet 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, J. De Meyer, J.M. Morenilla, D. Gotchev et B. Repik, en présence de M. V. Berger, chef de division (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement danois ("le Gouvernement"), l'avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 3 août 1995, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 13 septembre 1995 et celui des requérants le 18 septembre. Le 10 octobre 1995, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Les 12 et 19 octobre 1995, la Commission a produit certaines pièces de la procédure suivie devant elle; le 20 octobre, le Gouvernement et les requérants ont fourni des précisions, comme le greffier les y avait invités sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 26 octobre 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. L. Mikaelsen, ambassadeur, chef du service juridique, ministère des Affaires étrangères, agent, J. Reimann, conseiller juridique principal, ministère de la Justice, coagent, M. Jørgensen, chef de service, ministère de la Santé, A. Skibsted, conseiller juridique, ministère des Affaires étrangères, conseillers; - pour la Commission M. Gaukur Jörundsson, délégué; - pour les requérants Me T. Trier, avocat, maître de conférences à l'université de Copenhague, conseil, Mme K. Sindbjerg, Centre de ressources juridiques, Durban, M. T. Andersen, président de l'Association danoise des hémophiles, conseillers. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gaukur Jörundsson, Me Trier, M. Mikaelsen et M. Reimann.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce A. Evénements ayant conduit à une action en réparation
7. Les requérants, dont la liste figure ci-après, sont tous des citoyens danois, personnellement victimes du virus de l'immunodéficience humaine ("le VIH") ou proches de victimes décédées du virus. Toutes les victimes ont reçu de fréquentes transfusions sanguines dans des hôpitaux danois et ont été contaminées par le VIH au cours des périodes indiquées ci-dessous entre parenthèses. M. A (7 juillet 1985 - 25 mai 1986) réside à St Heddinge et fait des études d'agronomie. M. Henning Eg (9 juin 1985 - 10 février 1986) est domicilié à Kværndrup et a travaillé comme électromécanicien jusqu'en 1991; il perçoit depuis lors une pension de retraite anticipée. M. C (1er janvier 1978 - 7 juin 1985) a occupé un emploi d'électromécanicien puis s'est vu attribuer une pension de retraite anticipée lorsque sont apparus les premiers symptômes du syndrome d'immunodéficience acquise (le "sida"), au cours de l'hiver 1991-1992; il est mort du sida le 14 septembre 1993 et sa veuve, Mme Gitte Christensen, poursuit la requête en son nom. M. D (1er janvier 1978 - 27 avril 1985) réside à Copenhague. M. E (16 janvier 1980 - 21 février 1985) habite Frederiksberg et a abandonné les poursuites internes litigieuses le 4 novembre 1993. M. F (3 janvier 1980 - 6 mars 1985) est mort du sida le 9 septembre 1992; sa veuve, Mme F, poursuit la requête en son nom. M. et Mme G sont les parents d'un hémophile (10 mai 1986 - 26 mars 1987), mort du sida le 9 août 1992. Mme Kirsten Feldskov est veuve d'un hémophile (1er janvier 1978 - 12 mars 1985) qui bénéficiait d'une pension depuis l'âge de quinze ans et est mort du sida le 10 août 1987. Mme Britt Lykkeskov Jacobsen est la mère d'un hémophile (1er janvier 1978 - 17 octobre 1985), mort du sida le 27 août 1986; les symptômes étaient apparus en 1985.
8. En 1982, il fut établi que le sida pouvait se transmettre notamment par voie sanguine et par certains produits dérivés du sang. En 1984 fut créée au Danemark une commission des produits sanguins (blodproduktudvalg), qui souleva en 1985 la question du dépistage des dons de sang afin d'éviter l'utilisation de sang contaminé. En mars 1985, l'Association danoise des hémophiles (Den danske Bløderforening - "l'association") demanda au ministère de l'Intérieur d'ordonner que les produits sanguins fussent chauffés et les dons de sang soumis à un dépistage.
9. Le 10 septembre 1985, le ministère de l'Intérieur enjoignit à la direction nationale de la santé d'introduire dès que possible le chauffage obligatoire de tous les produits sanguins ainsi qu'un dépistage systématique sur chaque don du sang. Ces chauffage et dépistage sont en conséquence devenus obligatoires les 1er octobre 1985 et 1er janvier 1986 respectivement. Toutefois, il demeura possible, dans certaines circonstances, d'utiliser des produits sanguins qui n'avaient pas été inactivés. Le 11 novembre 1987, la direction nationale de la santé reçut un rapport émanant du centre national hospitalo-universitaire, qui évoquait la possibilité que les infections par le VIH eussent été causées par des produits sanguins non inactivés. Le 13 novembre 1987, la direction nationale de la santé informa les fabricants danois de dérivés sanguins que tous les produits non passés par le processus d'inactivation devaient être retirés du marché immédiatement.
10. Dans l'intervalle, en avril 1987, l'association avait établi un rapport selon lequel quatre-vingt-dix hémophiles environ avaient été contaminés par le VIH. Elle exhortait le Parlement (Folketinget) à adopter une législation prévoyant l'octroi aux victimes d'une réparation ex gratia s'élevant au minimum à 450 000 couronnes danoises (DKK).
11. Un décret (bekendtgørelse) du Parlement pris le 2 septembre 1987 autorisa le ministre de l'Intérieur à accorder une réparation ex gratia d'un montant de 100 000 DKK aux hémophiles devenus séropositifs à la suite de transfusions sanguines. L'association ayant adressé le 15 octobre 1987 des critiques à la commission parlementaire de la santé (Folketingets Sundhedsudvalg), le Parlement releva, le 14 juin 1988, le montant à 250 000 DKK et autorisa l'octroi de cette réparation à certains proches. Enfin, un nouveau décret, du 19 novembre 1992, fixa la réparation à 750 000 DKK. Ce montant a été et continuera à être imparti aux hémophiles dont la séropositivité est apparue après qu'on leur a administré des produits sanguins, ainsi qu'à d'autres sujets séropositifs contaminés à l'occasion de transfusions sanguines effectuées dans des hôpitaux danois. Dans certaines circonstances, la réparation ex gratia est octroyée aux héritiers de ces personnes.
12. En vertu du régime indiqué ci-dessus, les cinq premiers requérants ainsi que Mme Feldskov ont touché l'intégralité des 750 000 DKK. M. F avait obtenu 250 000 DKK et, après son décès, le 9 septembre 1992, le reliquat de 500 000 DKK a été versé à sa veuve, Mme F. Le fils de M. et Mme G a reçu 250 000 DKK avant sa mort, le 9 août 1992. En l'absence d'héritiers en ligne directe (livsarvinger), les 500 000 DKK restants n'ont pas été payés. Aucun montant n'a été versé pour le fils de Mme Lykkeskov Jacobsen, celui-ci étant décédé avant le décret du 2 septembre 1987 et n'ayant laissé aucun héritier en ligne directe.
13. Outre l'autorisation qu'il lui avait donnée d'effectuer des versements ex gratia, le Parlement demanda au gouvernement de prendre des mesures afin de clarifier les circonstances dans lesquelles des produits sanguins non inactivés avaient été utilisés après l'introduction du dépistage obligatoire le 1er janvier 1986. Une enquête judiciaire fut donc ouverte; les conclusions en furent présentées en mai 1988. Le ministère de la Santé ouvrit en juillet de la même année une enquête officielle contre sept fonctionnaires, critiqués dans les conclusions; enfin, un fabricant de dérivés sanguins fit l'objet de poursuites et, par un jugement du 29 novembre 1989, fut reconnu coupable d'infraction à la loi sur les médicaments et condamné à une amende de 15 000 DKK. B. La procédure civile devant la cour régionale
14. Le 14 décembre 1987, l'association intenta une action devant la cour régionale du Danemark oriental (Østre Landsret) à l'encontre du ministère de l'Intérieur (auquel devait se substituer par la suite le ministère de la Santé), de la direction nationale de la santé, de Novo-Nordisk A/S (une société) et de l'Institut national du sérum. L'association et la société étaient toutes deux représentées par un avocat et les trois autres défendeurs par l'avocat du gouvernement (kammeradvokaten). Dans son assignation, l'association alléguait que les défendeurs, en contribuant après le 1er janvier 1986 à l'utilisation de produits pouvant avoir été contaminés par le VIH, s'étaient comportés de manière injustifiable et irresponsable envers ses membres. Elle invitait la cour régionale à les déclarer conjointement et solidairement responsables envers ses adhérents devenus séropositifs à la suite de l'utilisation de produits sanguins distribués par Novo-Nordisk A/S et/ou l'Institut national du sérum.
15. Le 18 février 1988, lors de la première audience de la cour consacrée à l'affaire, les défendeurs présentèrent leurs conclusions en défense (svarskrift), dans lesquelles ils priaient la cour de rejeter les prétentions des demandeurs au motif que l'association n'avait pas qualité pour agir au nom de ses membres. Selon eux, l'action pouvait être retenue seulement si l'association estait en qualité de mandataire (mandatar) de ses membres. A titre subsidiaire, ils demandaient à la cour de se prononcer sur le fond en leur faveur. Ils réclamaient en outre une suspension de l'instance dans l'attente de leurs conclusions finales, qu'ils ne déposeraient qu'après la clôture de l'enquête judiciaire mentionnée au paragraphe 13 ci-dessus. La cour renvoya l'affaire au 7 avril 1988, puis au 5 mai 1988, chaque fois dans l'attente des conclusions finales de la défense, le rapport d'enquête judiciaire n'ayant pas été publié avant mai 1988. A l'audience suivante, le 15 août 1988, les défendeurs ne présentèrent aucune observation, mais demandèrent à la cour d'examiner séparément leur demande de rejet; quant à l'association, elle sollicita l'autorisation de soumettre des observations écrites sur ce point. La cour consentit alors à remettre la cause au 8 septembre 1988.
16. A cette date, l'association invita la cour régionale à écarter la demande des défendeurs tendant à la disjonction des causes. Elle précisa agir dorénavant à titre de mandataire d'un membre qui souhaitait conserver l'anonymat; elle soutenait avoir aussi un intérêt autonome, au nom de l'ensemble de ses adhérents, à obtenir une décision de la cour sur la responsabilité éventuelle des défendeurs à l'égard de ses adhérents contaminés par le VIH après une certaine date. L'instance fut suspendue jusqu'au 10 novembre 1988, afin de permettre aux défendeurs de présenter des observations écrites en réponse.
17. Le 10 novembre 1988, les défendeurs déclarèrent maintenir leur demande de rejet. Cependant, ils étaient prêts à revoir la question si l'association voulait bien considérer l'affaire comme concernant une plainte pour un acte dommageable de leur part, précis et passible de poursuites civiles, à l'encontre du membre dont l'association était mandataire. A la demande des parties et en vertu de l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice (retsplejeloven), la cour régionale décida de tenir le 9 février 1989 une audience préliminaire afin de préciser ces différents points (paragraphe 49 ci-dessous). Le conseil de l'association ne put toutefois y assister pour cause de maladie. Le 2 mars 1989, après avoir consulté les parties, la cour régionale fixa l'audience préliminaire au 18 mai 1989.
18. Lors de celle-ci, le représentant de l'association accepta d'envisager avec elle l'éventualité d'une action à titre individuel de ses membres, qui demanderaient ainsi une réparation spécifique. A cet effet, l'examen de l'affaire fut reporté au 28 septembre 1989. Dans ses conclusions du 18 mai 1989, l'association modifia ses griefs; elle prétendait désormais que les défendeurs voyaient engager leur responsabilité à raison de leurs actes dès le 1er janvier 1985, et non plus le 1er janvier 1986, date avancée auparavant.
19. Le 28 septembre 1989, l'association demanda une suspension de huit semaines pour examiner s'il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure pénale intentée contre Novo-Nordisk A/S. La question de l'action individuelle de ses membres n'avait pas encore été tranchée. La cour remit la cause au 23 novembre 1989. Eu égard aux débats qui s'étaient déroulés le 18 mai 1989, le président demanda cependant aux parties de régler certaines questions formelles.
20. A l'audience du 23 novembre 1989, l'association fit valoir qu'elle agissait en qualité de mandataire des membres qui avaient été contaminés par le VIH après le 1er janvier 1985 et que les six premiers requérants ainsi que le fils de M. et Mme G s'étaient joints à l'instance à condition que leur identité ne fût pas révélée.
21. Pour permettre aux défendeurs de présenter leurs conclusions finales en défense, la cour régionale reporta l'examen de l'affaire au 18 janvier 1990 puis au 22 mars suivant.
22. A l'audience du 22 mars 1990, quatre autres demandeurs, dont Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen (paragraphe 7 ci-dessus), se joignirent à l'instance. La cause fut remise au 17 mai 1990, dans l'attente des conclusions des défendeurs qui ne pouvaient selon eux les présenter tant que les requérants n'auraient pas indiqué dans quelle mesure ils maintenaient leurs diverses demandes de pièces.
23. Le 17 mai 1990, l'affaire fut reportée au 21 juin 1990 pour permettre aux demandeurs d'examiner certains documents. Le 21 juin 1990, ils en déposèrent vingt et un autres. Dans l'attente des observations des défendeurs sur ceux-ci, la cause fut remise au 23 août 1990 puis au 27 septembre 1990.
24. Au cours de l'audience du 27 septembre 1990, les demandeurs suggérèrent de solliciter une expertise médicale en indiquant qu'ils présenteraient des documents pertinents à cet égard. L'affaire fut une nouvelle fois ajournée, au 25 octobre 1990, en vue des observations des défendeurs sur cette proposition. Le 25 octobre 1990, Novo-Nordisk A/S accepta celle-ci, mais les autres défendeurs n'exprimèrent pas leur sentiment à cet égard; c'est pourquoi l'affaire fut reportée au 29 novembre 1990.
25. A cette date, toutes les parties convinrent de demander une expertise. L'instance fut suspendue jusqu'au 21 février 1991, puis jusqu'au 4 avril 1991, les demandeurs étant en train de constituer des dossiers médicaux concernant six autres plaignants potentiels.
26. Les 4 avril, 16 mai et 6 juin 1991, la cour régionale accorda de nouvelles suspensions car les parties ne pouvaient tomber d'accord sur la désignation des experts, les questions à poser à ceux-ci et la procédure. Le 8 août 1991, lors d'une audience préliminaire tenue en application de l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice (paragraphe 49 ci-dessous), les demandeurs présentèrent leurs propositions sur l'expertise médicale envisagée et trois des défendeurs réclamèrent un renvoi afin d'examiner la question plus avant. La cour reporta l'examen de l'affaire au 12 septembre 1991. Ce jour-là, les parties informèrent la cour qu'elles étaient parvenues à s'entendre sur la procédure à suivre pour l'expertise médicale. Pour leur permettre d'aboutir à un accord sur la désignation d'experts et sur les questions à leur poser, la cour régionale consentit à de nouveaux renvois à la date précitée puis les 19 décembre 1991, 20 février 1992, 12 mars 1992 et 4 juin 1992. D'après les requérants, bien qu'ils eussent présenté leur projet de questions le 5 février 1992, ils ne reçurent les observations de trois des défendeurs que le 6 août. Les conclusions des demandeurs du 5 février 1992 remplacèrent leurs sept mémoires antérieurs, ce qui supposait une reformulation de leurs griefs et arguments sur plusieurs points. Deux demandeurs se désistèrent.
27. Le 6 août 1992, les parties avisèrent la cour régionale qu'elles étaient tombées d'accord sur l'identité des experts ainsi que sur les points à examiner par eux. La cour nomma alors les experts suggérés et renvoya l'affaire au 10 décembre 1992 dans l'attente de leur rapport.
28. Le 9 août 1992, le fils de M. et Mme G décéda et le 9 septembre 1992, ce fut le tour de M. F. A cette dernière date, la cour régionale fut informée que les requérants avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme d'une requête sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure. Il semble en outre que d'autres problèmes aient surgi à propos des documents qui devaient être envoyés aux experts pour appréciation. Eu égard à ces éléments, le président décida le 13 octobre 1992 d'ajouter au procès-verbal les remarques suivantes: "(...) depuis la phase préparatoire, l'instance a été suspendue conformément aux demandes présentées conjointement par les conseils des deux parties (...) Le président prie instamment les conseils des défendeurs de soumettre à la cour régionale et aux conseils [des demandeurs], avant le 1er novembre 1992, leur réponse aux observations [des conseils des demandeurs] présentées le 9 septembre 1992. Le président ajoute que tout élément supplémentaire que les parties souhaiteraient soumettre aux experts doit au préalable être présenté à la cour."
29. Le 11 novembre 1992, à la demande du ministre de la Santé, l'avocat du gouvernement convoqua les avocats des plaignants à une réunion où seraient envisagées les possibilités de hâter la marche de l'instance. Les défendeurs firent valoir en particulier que leurs adversaires n'avaient pas encore présenté de demandes portant spécifiquement sur la réparation du préjudice subi, bien que ce fût à leurs yeux l'objectif de la procédure. Les demandeurs répliquèrent que l'action ne visait pas seulement à obtenir des dommages-intérêts, mais aussi à situer les responsabilités quant aux manquements allégués.
30. Les experts n'ayant pas encore remis leur rapport à la date de l'audience suivante, le 10 décembre 1992, la cour régionale renvoya l'affaire, avec le consentement des parties.
31. Le 10 décembre 1992, les requérants demandèrent l'aide judiciaire au ministère de la Justice pour leur action en dommages-intérêts (ils avaient obtenu auparavant l'aide judiciaire pour l'action en responsabilité). Le ministère l'accorda à huit d'entre eux le 11 juin 1993.
32. Le rapport d'expertise fut déposé le 17 décembre 1992; après quoi les parties commencèrent à discuter des questions supplémentaires à soumettre aux experts. A l'audience du 11 février 1993, l'affaire fut renvoyée au 18 mars suivant afin de permettre aux parties de préparer leurs arguments à cet égard. Le 18 mars 1993, les parties n'étaient pas encore parvenues à un accord. Selon le procès-verbal de cette audience-là, le conseil du ministère de la Santé, de la direction nationale de la santé et de l'Institut national du sérum signala que ledit ministère souhaitait que l'instance reprît son cours aussi rapidement que possible. Le président de la cour réitéra ce qu'il avait dit le 13 octobre 1992 (paragraphe 28 ci-dessus), à savoir que l'examen de la cause avait été reporté à chaque fois à la demande conjointe des conseils des deux parties. Il soulignait en outre qu'en matière civile, la conduite de l'instance est laissée essentiellement à l'initiative des parties. L'examen de la cause fut renvoyé au 1er avril 1993, dans l'attente d'un accord des parties sur les questions supplémentaires à soumettre aux experts. Les parties convinrent qu'il était inutile de tenir une audience préliminaire en vertu de l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice (paragraphe 49 ci-dessous).
33. Le 1er avril 1993, elles communiquèrent à la cour les questions supplémentaires à soumettre aux experts. Dans l'attente de la réponse de ceux-ci, l'instance fut suspendue jusqu'au 13 mai 1993, puis jusqu'au 17 juin.
34. A l'audience du 17 juin 1993, les demandeurs déposèrent une demande préliminaire en dommages-intérêts pour le montant d'un million de couronnes danoises au titre des six premiers requérants et du fils de M. et Mme G. Ils réclamèrent en outre 750 000 DKK pour Mme Feldskov, mais n'élevèrent aucune prétention pour Mme Lykkeskov Jacobsen, la législation pertinente ne prévoyant aucune possibilité pour un parent de solliciter une réparation pour la perte d'un enfant de moins de dix-huit ans. Le rapport d'expertise complémentaire n'étant pas encore disponible, l'affaire fut renvoyée au 2 septembre 1993 puis au 4 novembre 1993. Les parties I et II du rapport d'expertise furent présentées les 9 septembre et 22 octobre 1993 respectivement.
35. Le 14 septembre 1993, M. C décéda.
36. Au cours de l'audience du 4 novembre 1993, les quatre premiers requérants, Mme F, M. et Mme G, et Mme Feldskov élevèrent des prétentions précises d'un montant de 1 090 000 DKK pour incapacité de travail, invalidité, perte de soutien et frais d'obsèques. Mme Lykkeskov Jacobsen ne formula aucune demande de réparation et M. E annonça qu'il se désistait de l'instance. Lors de nouvelles audiences tenues les 16 décembre 1993 et 13 janvier 1994, des pièces supplémentaires relatives à la question de dommages-intérêts furent produites. Les défendeurs suggérèrent de demander à la commission des accidents du travail (Arbejdsskadestyrelsen) son avis sur les prétentions des requérants, mais acceptèrent de ne pas poursuivre dans cette voie.
37. Le 3 mars 1994, lors d'une audience tenue en vertu de l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice (paragraphe 49 ci-dessous), la cour régionale, après avoir consulté les parties, décida que le procès se déroulerait du 24 octobre au 22 novembre 1994. A la demande des requérants, il fut reporté et fixé du 28 novembre 1994 au 17 janvier 1995.
38. Le procès se déroula à la période fixée. Les requérants renoncèrent à leur action à l'encontre de l'Institut national du sérum. M. Eg, Mme Christensen, M. D, Mme veuve F et Mme Lykkeskov Jacobsen retirèrent toutes les plaintes contre Novo-Nordisk A/S. Sous réserve de ces changements, les requérants, à l'exception de M. E qui s'était désisté, soutinrent que les défendeurs avaient fait preuve de négligence et avaient été ainsi à l'origine de la contamination des intéressés par le VIH. Les autres requérants, sauf Mme Lykkeskov Jacobsen, maintinrent leurs demandes en dommages-intérêts, dont les montants s'échelonnaient entre 24 630,24 et 1 090 000 DKK.
39. Par un arrêt du 14 février 1995, la cour régionale rejeta le surplus des demandes dirigées contre la société Novo-Nordisk A/S; elle conclut en revanche que le ministère de la Santé et la direction nationale de la santé avaient fait preuve de négligence pendant une période déterminée, mais que seul le fils de M. et Mme G en avait subi les conséquences. Statuant en équité, elle alloua pour celui-ci 18 718,24 DKK plus les intérêts à compter du 17 juin 1993, date à laquelle la demande en réparation avait été présentée pour la première fois (paragraphe 34 ci-dessus). Elle écarta toutes les autres demandes de réparation. C. Mesures politiques prises après l'arrêt de la cour régionale
40. Le 22 février 1995, à la suite d'un débat au Parlement sur les conséquences politiques de l'arrêt de la cour régionale, le ministre de la Santé publia un communiqué, remis à l'association le même jour, déclarant que "les partis représentés au Parlement et le gouvernement" exprimaient toute leur sympathie aux hémophiles porteurs du VIH et regrettaient l'immense tragédie que constituait la contamination par ce virus de quatre-vingt-neuf hémophiles, à la suite de l'injection de produits sanguins, à la fin des années 70 et dans les années suivantes, avant que le risque de contamination par le VIH ne soit connu et que des méthodes pour en empêcher la transmission ne soient élaborées. Le Parlement et le gouvernement reconnaissaient et regrettaient le fait que les mesures prises en 1985 et 1986 dussent, à certains égards, être qualifiées d'insuffisantes - sur la base des connaissances actuelles. Ils respectaient toutefois l'arrêt de la cour régionale allant dans le sens des autorités compétentes, lesquelles prétendaient n'avoir fait preuve d'aucune négligence en n'instituant le chauffage des produits sanguins que le 1er octobre 1985, et le dépistage sur l'ensemble des dons de sang que le 1er janvier 1986. Le Parlement et le gouvernement n'en estimaient pas moins qu'il était de leur devoir moral de témoigner d'une grande souplesse afin de parvenir à une solution politiquement acceptable. L'indemnisation déjà accordée (paragraphe 11 ci-dessus) attestait de la sympathie que le Parlement ressentait pour tous les hémophiles porteurs du virus. Le Parlement et le gouvernement étaient en outre convenus de créer dès que possible un fonds d'un montant de vingt millions de couronnes danoises qui serait géré par l'association. Cette mesure visait à garantir une meilleure satisfaction des besoins particuliers et individuels des hémophiles, alors et dans les années à venir. Par ailleurs, le gouvernement mettrait en place dès que possible - par une législation spécifique - un régime d'assurance maladie destiné à couvrir les frais occasionnés par les traitements médicamenteux au sens large et à indemniser plus facilement les victimes que ne le permettait la loi sur la responsabilité du fait des produits. Enfin, le gouvernement offrirait à l'association la faculté d'être représentée au sein de la commission des produits sanguins de la direction nationale de la santé, qui était notamment chargée de proposer des mesures visant à une utilisation optimale des dons de sang et à une autosuffisance en produits sanguins, dans la mesure du possible. Le fonds ci-dessus mentionné a décidé récemment d'accorder 90 000 DKK supplémentaires aux hémophiles contaminés lors de transfusions sanguines.
41. Dans un communiqué de presse du 15 mars 1995, l'association indiqua que, selon elle, la déclaration du ministre représentait une base suffisante pour mettre un terme à l'affaire. L'association préconisait depuis longtemps, au vu de considérations humaines et aussi de ses ressources limitées, une solution rapide et honorable. Néanmoins, elle déplorait que la déclaration ne reconnût pas plus franchement que le risque d'infection par le VIH encouru par les hémophiles n'avait pas été traité de façon adéquate entre 1984 et 1986. En outre, il eût été préférable que la déclaration traduisît plus fidèlement la décision de la cour régionale, notamment le fait que les magistrats avaient conclu dans un des cas à la responsabilité de l'Etat. L'association ajouta regretter que trois au moins des huit demandeurs aient décidé de former un recours contre la décision de la cour régionale devant la Cour suprême. Tout en respectant leur choix à cet égard, elle ne les représenterait plus. Elle releva en revanche que les autorités n'ayant exprimé aucun regret quant à la durée de la procédure - plus de sept ans - elle estimait que les droits fondamentaux des hémophiles continuaient d'être violés; la requête devant la Commission européenne des Droits de l'Homme serait donc maintenue. D. Le recours devant la Cour suprême
42. Le 10 avril 1995, M. A, M. Eg et Mme Feldskov, mais non les autres requérants, attaquèrent l'arrêt de la cour régionale devant la Cour suprême. Ils se réservèrent le droit de solliciter une nouvelle expertise et d'inviter la haute juridiction à entendre les témoins qui avaient déposé devant la cour régionale.
43. Le 10 mai 1995, Novo-Nordisk A/S présenta ses conclusions en défense et, le 16 mai, les trois autres défendeurs déposèrent les leurs. Les défendeurs invitèrent les appelants à préciser les arguments sur lesquels s'appuyaient leurs demandes.
44. Le 16 mai 1995, le conseil des défendeurs pria la Cour suprême de demander à la commission des accidents du travail d'évaluer le taux d'invalidité et d'incapacité de travail de M. A et de M. Eg. Dans l'attente des observations des appelants, la Cour suprême reporta l'instance les 17 mai, 7 juin, 14 juin et 30 juin. Le 14 juin 1995, la Cour suprême donna l'autorisation de saisir la commission nationale des accidents du travail et, le 16 juin, le conseil des autorités défenderesses sollicita de celle-ci une évaluation.
45. Le 27 juin 1995, M. A et Mme Feldskov posèrent certaines questions à Novo-Nordisk A/S et, à leur instigation, la Cour suprême suspendit la cause jusqu'au 27 juillet 1995 en attendant la réponse de la société.
46. La Cour suprême reporta une nouvelle fois la cause, au 22 août 1995, les appelants devant communiquer leurs observations sur les moyens de défense. Elle les invita aussi à présenter dès que possible leurs vues sur les éléments de preuve. Le 2 novembre 1995, la Cour suprême a fixé la période du 16 au 23 septembre 1996 pour le procès.
II. Le droit interne pertinent
47. Une procédure civile comme celle-ci peut être portée devant la cour régionale, statuant en première instance, par le dépôt d'un acte d'assignation. A réception de celui-ci, la procédure est réputée engagée (articles 224 à 226 et 348 de la loi sur l'administration de la justice). On distingue deux phases dans la procédure: une phase préparatoire et une phase d'audience.
48. La préparation d'une affaire peut être orale: les parties comparaissent, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, aux audiences préliminaires au cours desquelles des arguments et autres documents sont échangés et formellement présentés à la juridiction compétente (article 351 de la loi sur l'administration de la justice). La préparation peut aussi se dérouler par écrit, chaque partie communiquant les documents à la cour qui veille à ce que l'adversaire en reçoive copie (article 352). La phase préparatoire a pour objet d'établir les faits et de dégager les questions de droit, de préciser la cause autant que possible et de déterminer l'objet du litige.
49. Outre ce qui précède, si elle le juge bon, la juridiction peut citer les parties à comparaître à une audience préliminaire sur la base de l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice, en vue de préciser autant que faire se peut leur position sur les points de fait et de droit en litige, de définir les points ne prêtant pas à controverse et de voir s'il y a lieu à production de preuves. Au cours des audiences préliminaires, la cour peut également statuer sur des différends entre les parties portant sur la préparation et l'organisation effective de l'affaire.
50. En matière civile, les parties déterminent l'objet du litige. La cour ne peut octroyer à une partie plus qu'elle n'a réclamé et ne peut en principe prendre en compte que les conclusions présentées par elle (article 338 de la loi sur l'administration de la justice). D'après l'article 339, la cour peut en revanche adresser des questions aux parties pour qu'elles précisent leurs demandes ou arguments et les inviter à indiquer leur position sur les points de fait et de droit ayant des incidences sur la cause ou à produire des preuves. Les parties peuvent faire des propositions quant à la désignation d'experts, mais la cour n'est pas tenue de les suivre (article 200). D'après l'article 340, les éléments de preuve doivent être présentés à l'audience mais, dans des cas exceptionnels, la cour peut décider qu'ils le seront avant, en tout ou partie, et elle peut fixer un délai à cette fin.
51. La cour peut au besoin suspendre la procédure (article 345). Par exemple, pour permettre à une partie de formuler des observations sur les conclusions de l'adversaire ou des éléments de preuve pertinents, ou encore pour laisser aux parties le loisir de recueillir et examiner un avis d'expert, mener des négociations en vue d'un règlement amiable ou préciser leurs positions respectives. En pratique, la cour veille aussi à ce que la procédure ne stagne pas. Elle intervient lorsqu'une des parties conteste une remise de cause ou lorsque selon elle de pareilles mesures ne sont pas nécessaires.
52. La cour décide de la clôture de la phase préparatoire (article 356). Après quoi les parties ne peuvent modifier leurs demandes, présenter de nouveaux arguments ou de nouveaux éléments de preuve sauf si elles remplissent certaines conditions restrictives (articles 357 et 363). En pratique, la cour est d'ordinaire réticente à clore la phase préparatoire si les parties estiment que certains points appellent de plus amples précisions. Dès la clôture de la phase préparatoire ou immédiatement après, la cour fixe une date d'audience (article 356).
53. En droit danois, c'est au demandeur à une action en réparation qu'il incombe de prouver le dommage, la faute ou la négligence et la responsabilité. Le fardeau de la preuve peut être renversé s'il est probable que les allégations factuelles du demandeur sont véridiques.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
54. Dans leur requête du 27 août 1992 (n° 20826/92) à la Commission, les requérants alléguaient qu'au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, leur cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable.
55. La Commission a retenu la requête le 30 novembre 1994. Dans son rapport du 24 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le chef des huit premiers requérants (unanimité) mais non dans celui de Mme Feldskov et de Mme Lykkeskov Jacobsen (unanimité). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
56. A l'audience du 26 octobre 1995, comme il l'avait fait dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à dire qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
57. A la même occasion, les requérants ont, comme dans leur mémoire, prié la Cour de constater une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et de leur octroyer une satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
58. Les requérants se prétendent victimes d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
59. Le Gouvernement combat cette allégation. La Commission l'accueille en ce qui concerne M. A, M. Eg, M. C, M. D, M. E, M. F et le fils de M. et Mme G, mais la rejette quant à Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen (pour des précisions sur les requérants, voir le paragraphe 7 ci-dessus).
60. Les comparants s'accordent à dire que la procédure en cause portait sur les "droits de caractère civil" des intéressés et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lui était applicable. La Cour n'aperçoit aucune raison d'en décider autrement. En revanche, les requérants contestent que ladite instance ait été menée dans un délai raisonnable, comme le veut cette disposition (art. 6-1). Avant d'aborder cette question, la Cour doit déterminer les périodes à considérer. A. Périodes à considérer
61. D'après les requérants, les périodes à considérer débutèrent le 14 décembre 1987, date où l'association déposa devant la cour régionale un acte d'assignation l'invitant à déclarer que la responsabilité des autorités compétentes se trouvait engagée envers ses membres contaminés par le VIH à cause de dérivés sanguins (paragraphe 14 ci-dessus). Il faudrait tenir l'acte du 14 décembre 1987 pour introduit au nom d'un groupe défini de quatre-vingt-dix hémophiles, dont les requérants, pour lesquels l'issue du litige présentait un intérêt manifeste. Le fait que l'association n'avait pas nommément désigné avant le 23 novembre 1989 les différents plaignants (paragraphe 20 ci-dessus) s'expliquait en partie par la crainte de ses membres que leur identité fût révélée au cours de la procédure judiciaire. En toute hypothèse, en ce qui concerne le fils de M. et Mme G, la période à considérer aurait commencé au plus tard le 8 septembre 1988, puisque c'est à cette date qu'il a figuré explicitement dans les observations écrites des demandeurs (paragraphe 16 ci-dessus).
62. Selon la Commission, les périodes à considérer ont débuté lorsque les requérants se sont joints à l'instance, c'est-à-dire le 23 novembre 1989 pour M. A, M. Eg, M. C, M. D, M. E, M. F et le fils de M. et Mme G, et le 22 mars 1990 pour Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen (paragraphes 20 et 22 ci-dessus).
63. D'après le Gouvernement, comme la procédure litigieuse portait pour l'essentiel sur la réparation, le point de départ des périodes à considérer se situe seulement au moment où les intéressés présentèrent leur demande d'indemnisation, soit le 17 juin 1993 (paragraphe 34 ci-dessus). A titre subsidiaire, lesdites périodes auraient commencé à courir le 5 février 1992, lorsque les plaignants retirèrent et modifièrent plusieurs de leurs griefs (paragraphe 26 ci-dessus). En ordre plus subsidiaire encore, le Gouvernement soutient qu'en aucun cas les périodes n'ont commencé à courir avant que les requérants ne se joignissent à l'instance, l'association n'étant pas à proprement parler demanderesse. Quoi qu'il en soit, la thèse des requérants d'après laquelle le fils de M. et Mme G s'est joint à la procédure dès le 8 septembre 1988 ne serait pas fondée, puisque les conclusions de cette date ne mentionnaient qu'un hémophile anonyme et ne l'identifiaient pas comme le fils de M. et Mme G (paragraphe 16 ci-dessus).
64. La Cour relève que des changements importants se sont produits dans la procédure engagée par l'association, non seulement quant aux thèses (paragraphes 14, 18, 26 et 34 ci-dessus) et demandes des plaignants, mais aussi quant à leur identité (paragraphes 14-20 et 22 ci-dessus). En ce qui concerne les modifications apportées aux arguments et demandes, la Cour ne les juge pas telles qu'il faille décompter certaines étapes de la procédure judiciaire interne pour apprécier si la durée de celle-ci était raisonnable. En revanche, les changements relatifs à l'identité des demandeurs étaient de plus grande portée. Dans son acte d'assignation du 14 décembre 1987, l'association invita la cour régionale à dire que les défendeurs étaient tenus à dommages-intérêts à l'égard de ses membres contaminés par le VIH à raison des produits sanguins fournis par les défendeurs (paragraphe 20 ci-dessus). Aucun élément n'indique que si les juridictions internes avaient conclu à cette responsabilité, tous les membres contaminés de l'association auraient eu droit à réparation. Au contraire, comme l'expliquent les requérants, en droit danois, pour établir la responsabilité ils se devaient de démontrer que les défendeurs avaient témoigné de négligence en ne prenant pas les mesures de précaution que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux dans les conditions régnant à l'époque des faits (paragraphe 53 ci-dessus). Pour chaque membre de l'association, la question de la responsabilité dépendait donc de certains facteurs individuels tels que le moment où il avait été contaminé. Pour finir, une dizaine seulement des quelque quatre-vingt-dix adhérents contaminés par le VIH se sont joints à l'instance. Par ces motifs, la Cour estime que le simple fait que les requérants appartenaient à une catégorie de membres au nom desquels l'association a agi le 14 décembre 1987 n'autorise pas à conclure qu'ils ont été touchés par la durée de la procédure à partir de cette date. A l'instar de la Commission, elle considère que c'est seulement à partir des moments où l'association a désigné les requérants comme demandeurs à titre individuel qu'ils ont pu se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la violation alléguée de l'article 6 (art. 6). Les périodes à considérer ont donc débuté le 23 novembre 1989 pour M. A, M. Eg, M. C, M. D, M. E, M. F et le fils de M. et Mme G, et le 22 mars 1990 pour Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen.
65. Alors que les recours de M. A, M. Eg et Mme Feldskov se trouvent toujours en instance devant la Cour suprême (paragraphes 42 et 46 ci-dessus), la procédure concernant M. E a pris fin le 4 novembre 1993, lorsqu'il s'est désisté (paragraphe 36 ci-dessus) et celle concernant les requérants restants s'est achevée le 14 février 1995, date de l'arrêt de la cour régionale (paragraphe 39 ci-dessus).
66. Partant, les périodes à prendre en compte ont déjà duré environ six ans et deux mois dans le cas de M. A et de M. Eg, cinq ans et trois mois dans celui de Mme Christensen, M. D, M. F et M. et Mme G, quatre ans dans celui de M. E, cinq ans et dix mois pour Mme Feldskov et quatre ans et onze mois pour Mme Lykkeskov Jacobsen. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
67. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour les intéressés entre en ligne de compte dans certains cas (voir, en dernier lieu, l'arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30). 1. Complexité de l'affaire
68. D'après les requérants, l'affaire revêtait une certaine complexité car il a fallu recueillir des expertises médicales et d'autres éléments de preuve pour permettre à la cour régionale d'examiner convenablement la cause.
69. Selon la Commission, si celle-ci soulevait indubitablement de difficiles questions relatives à l'usage des dons de sang, lesdites questions se trouvaient déjà dans une certaine mesure résolues par la décision de la direction nationale de la santé du 13 novembre 1987 interdisant l'usage de sang non inactivé et par le rapport d'enquête judiciaire disponible en mai 1988 (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). L'affaire n'aurait donc pas été complexe au point de justifier la durée de la procédure.
70. Le Gouvernement prétend que l'affaire était particulièrement complexe. Elle aurait soulevé plusieurs problèmes juridiques ardus, par exemple celui de savoir si, vu la célérité demandée par l'association, l'on pouvait tenir les pouvoirs publics pour responsables du fait qu'ils n'avaient pas émis une nouvelle réglementation dans ce domaine précis à un moment déterminé. De plus, il aurait été crucial de déterminer si, à l'époque des faits, ils avaient ou auraient dû avoir connaissance de toute une série de questions, notamment celles de l'innocuité, de l'efficacité et des effets secondaires éventuels des produits sanguins chauffés, de l'innocuité des dérivés chauffés importés préparés à partir du sang inactivé de donneurs rémunérés par rapport à des donneurs bénévoles, ainsi que plusieurs découvertes scientifiques et techniques. Les constatations de la direction nationale de la santé en novembre 1987 et celles de l'enquête judiciaire, en mai 1988, ne pouvaient guère aider la justice, saisie davantage du problème du dépistage que de celui du chauffage des produits sanguins (paragraphes 9 et 13 ci-dessus).
71. Convaincue que l'affaire soulevait des questions de fait et de droit d'une certaine complexité, la Cour n'estime cependant pas que cela justifiait en soi la durée considérable de la procédure. Elle examinera donc le comportement des parties et des autorités concernées. 2. Comportement des requérants
72. Les requérants admettent qu'un nombre limité des retards de la procédure leur sont imputables. Ceux-ci seraient toutefois insignifiants au regard de la longueur totale de l'instance. Au stade préparatoire, leurs représentants auraient eu à opérer un choix difficile: obtenir la célérité de la procédure en suivant les suggestions des défendeurs et du président de la cour régionale, ou inviter cette dernière à se prononcer sur les points litigieux. Les intéressés auraient accepté le grand nombre de reports demandés par les défendeurs, en partie par crainte d'être pénalisés s'ils adoptaient une position agressive et en partie en raison de ce qu'ils qualifient d'esprit de corps des avocats en matière civile au Danemark. Toutefois, comme ils l'auraient indiqué à plusieurs reprises lors des audiences préparatoires tenues en vertu de l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice, ils n'auraient cessé de souhaiter l'avancement de la procédure (paragraphes 17, 26 et 49 ci-dessus). Ils auraient d'ailleurs communiqué aux défendeurs et au président de la cour régionale copie de leur requête du 27 août 1992 à la Commission par laquelle ils se plaignaient de la durée de la procédure (paragraphe 28 ci-dessus). Ils n'auraient sollicité une réparation que le 17 juin 1993 car c'est seulement à la mi-juin de cette année-là que le ministère de la Justice aurait accueilli leur demande d'assistance judiciaire, du 10 décembre 1992 (paragraphe 31 ci-dessus).
73. Le Gouvernement affirme que les retards regrettables de l'affaire sont pour l'essentiel imputables au comportement des représentants des requérants, dont ceux-ci, et non les autorités danoises, sont responsables. Les intéressés ou leurs représentants n'auraient à aucun moment de la procédure prié la cour régionale de presser la marche de l'instance et n'auraient d'aucune autre manière exprimé de souhait en ce sens. Qu'ils aient communiqué à cette juridiction pour information une copie de leur requête à la Commission n'équivaudrait pas à une demande invitant la cour régionale à traiter l'affaire avec célérité. Leur comportement dans la procédure interne donnerait plutôt l'impression contraire. Par le truchement de leurs représentants, les requérants auraient soit sollicité, soit accepté le grand nombre de renvois accordés par la cour régionale. Le 27 septembre 1990, les demandeurs auraient de plus entrepris de produire des pièces et des certificats médicaux ainsi que des suggestions de questions à poser aux experts (paragraphe 24 ci-dessus). Les éléments de preuve dont il s'agit n'auraient été déposés que le 21 février 1991 pour certains des requérants et le 16 septembre 1991 pour d'autres; quant aux propositions de questions, elles ne le furent que le 5 février 1992. A cette dernière date, les demandeurs auraient sensiblement modifié leurs conclusions et ils auraient attendu le 17 Juin 1993 pour présenter leur demande en réparation (paragraphe 26 ci-dessus). Par ailleurs, le 3 mars 1994, consulté pour la fixation des dates du procès, le conseil des intéressés aurait déclaré qu'en raison de sa propre charge de travail, il ne serait pas disponible avant le 16 mai 1994 et aurait du mal à assister à un procès avant les vacances d'été. Les débats furent donc prévus pour après l'été. Ils furent renvoyés par la suite (paragraphe 37 ci-dessus) pour répondre aux voeux du président de l'association, qui avait d'autres engagements.
74. La Cour note que lorsque les requérants saisirent la Commission, la durée de la procédure interne était déjà notable; près de trois ans s'étaient écoulés depuis que la plupart d'entre eux s'étaient joints à l'instance (paragraphes 20, 22 et 28 ci-dessus). Bien qu'à cette occasion ils aient indéniablement fait valoir à la cour régionale et aux défendeurs qu'ils jugeaient la longueur de l'instance inacceptable, leur propre comportement devant cette juridiction vint contredire leur position à cet égard. A l'instar de la Commission, la Cour relève qu'ils n'ont à aucun moment invité la cour régionale à accélérer l'instance et que leurs représentants avaient soit sollicité, soit accepté le très grand nombre d'ajournements. Il leur a fallu plus de deux ans pour se mettre d'accord sur la désignation d'experts (paragraphes 25-27 ci-dessus). Ils n'ont fourni aucune explication convaincante au fait qu'ils ont attendu le 17 juin 1993 pour déposer leurs demandes en réparation. Les intéressés furent donc dans une large mesure responsables du prolongement de l'instance (voir, mutatis mutandis, les arrêts Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, par. 65, et Stanford c. Royaume-Uni du 23 février 1994, série A n° 282-A, p. 11, par. 28). 3. Comportement des autorités administratives et judiciaires
75. Les requérants soutiennent que la durée excessive de la procédure est pour l'essentiel imputable au comportement des autorités administratives et judiciaires et qu'il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le chef de chacun d'eux.
76. Le Gouvernement conteste les allégations qui précèdent; pour lui, seuls la complexité de l'affaire et le comportement des requérants sont à l'origine de lenteurs éventuelles. Il fait valoir que la procédure civile danoise n'est pas de type inquisitoire mais de celles dont la progression dépend presque entièrement de la diligence des parties (paragraphe 50 ci-dessus). La phase préparatoire de l'instance litigieuse aurait été menée sans périodes d'inactivité. Les ajournements dénoncés auraient tous été octroyés avec l'accord des deux parties. D'ailleurs, l'avocat du Gouvernement aurait pris plusieurs mesures pour hâter la marche de l'instance. Il aurait invité plusieurs fois les plaignants à préciser leurs demandes et à produire des preuves; ce serait à son initiative qu'aurait eu lieu la réunion du 11 novembre 1992, en vue d'accélérer l'instance (paragraphe 29 ci-dessus). Le Gouvernement affirme en outre qu'il avait fallu freiner toute tentative de presser indûment la marche de l'instance car la préparation de la cause des requérants aurait pu en pâtir et que l'affaire était grave et complexe.
77. Encore une fois, la Cour estime que les requérants ont sensiblement contribué à la durée de la procédure. Elle tient aussi compte du fait que celle-ci n'était pas de type inquisitoire mais se trouvait régie par le principe selon lequel l'initiative du déroulement de l'instance incombe aux parties (paragraphe 50 ci-dessus). La période litigieuse fut largement consacrée à la préparation de la cause en vue du procès (paragraphes 20-37 ci-dessus) et, au fur et à mesure que l'instance progressait, des éléments de preuve furent déposés et les requérants reformulèrent leurs revendications (paragraphes 20, 26 et 34 ci-dessus). La Cour reconnaît que dans ces conditions, tenter de concilier les divers intérêts des demandeurs n'était pas chose aisée pour les autorités compétentes. Ces éléments ne les dispensaient toutefois pas d'assurer le respect du délai raisonnable voulu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 14, par. 32, Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25, et Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25).
78. La Cour estime, avec la Commission, que l'enjeu de la procédure revêtait une importance cruciale pour M. A, M. Eg, M. C, M. D, M. E, M. F et le fils de M. et Mme G en raison de la maladie incurable dont ils souffraient et de leur espérance de vie réduite, comme en témoigne malheureusement le fait que M. C, M. F et le fils de M. et Mme G sont morts du sida avant que la date du procès ne fût fixée. En conséquence, en ce qui concerne les huit premiers requérants, les autorités administratives et judiciaires compétentes avaient l'obligation positive, en vertu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), d'agir avec la diligence exceptionnelle requise par la jurisprudence de la Cour dans des litiges de ce genre (voir les arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, pp. 90-94, paras. 30-49, Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, pp. 17-20, paras. 33-49, et Karakaya précité, pp. 42-45, paras. 29-45).
79. De leur côté, les autorités défenderesses ont elles aussi soit demandé, soit accepté le très grand nombre de reports sollicités de la cour régionale (paragraphes 28 et 32 ci-dessus). Une seule fois, à l'audience du 11 novembre 1992, alors que la procédure durait depuis presque trois ans, elles en ont demandé l'accélération (paragraphe 29 ci-dessus). En dépit de cette requête, elles n'ont pas sensiblement modifié leur mode de conduite, consistant à prolonger l'instance (paragraphes 30-37 ci-dessus).
80. Quant au comportement des autorités judiciaires compétentes, la Cour note que lorsque les sept premiers requérants se sont joints à l'instance, celle-ci se trouvait déjà pendante devant la cour régionale depuis environ deux ans (paragraphe 20 ci-dessus). A cette époque, cette juridiction devait s'être familiarisée avec plusieurs des questions à examiner et devait pouvoir assumer un rôle actif dans la conduite de la procédure devant elle. Or elle a accueilli chacune des nombreuses demandes d'ajournement présentées par les parties, en usant rarement de sa faculté d'exiger d'elles de préciser leurs revendications, d'élucider leurs thèses, de produire des éléments de preuve adéquats ou de dire quels experts désigner (paragraphes 28, 32 et 50 ci-dessus). Sur ce dernier point, il faut noter que, si toutes les parties en cause avaient admis le 29 novembre 1990 la nécessité de recueillir une expertise médicale, la cour régionale, sans jamais intervenir, les laissa négocier jusqu'au 6 août 1992 sur la nomination d'experts (paragraphes 25-27 ci-dessus). Donc, alors que la cour pouvait donner des directives en la matière, les parties ont consacré une période anormalement longue, presque deux ans, à en discuter. Par ailleurs, l'affaire se trouvait en état en mars 1994 mais la cour régionale n'a pas fixé le procès avant octobre-novembre 1994 (paragraphe 37 ci-dessus). De même, le 2 novembre 1995, la Cour suprême a décidé qu'il se déroulerait en septembre 1996 (paragraphe 46 ci-dessus).
81. Dans ces circonstances, même en prenant en compte les lenteurs imputables aux requérants, comme la Commission, la Cour n'estime pas que les autorités compétentes aient agi avec la diligence exceptionnelle voulue par l'article 6 (art. 6) de la Convention dans des affaires de ce genre: M. A, M. Eg, M. C et sa veuve, M. D, M. E, M. F et sa veuve, M. et Mme G et leur fils ont été victimes d'un manquement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En revanche, aucun devoir de diligence exceptionnelle n'existant à l'égard de Mme Feldskov et de Mme Lykkeskov Jacobsen, la Cour parvient pour celles-ci à la même conclusion que la Commission, à savoir que les intéressées n'ont pas été victimes d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'Article 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
82. M. A, M. Eg, Mme Christensen (au nom de M. C), M. D, M. E, Mme F (au nom de M. F) et M. et Mme G (au nom de leur fils) (paragraphe 7 ci-dessus) sollicitent une satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention, ainsi libellé: "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage moral
83. Les requérants susmentionnés sollicitent une réparation pour le dommage moral qu'ils auraient subi en raison de la durée excessive de la procédure. De ce chef, M. A et M. Eg, dont les recours sont en instance devant la Cour suprême, réclament 425 000 DKK chacun; Mme Christensen, M. D, Mme F et M. et Mme G, qui n'ont pas attaqué l'arrêt de la cour régionale du 14 février 1995, revendiquent 375 000 DKK chacun; et M. E, qui s'est désisté le 4 novembre 1993, sollicite 325 000 DKK. S'appuyant sur les arrêts Vallée (p. 20, par. 54) et Karakaya (p. 46, par. 50) précités, où la Cour a ordonné à l'Etat français de verser 200 000 francs français (FRF) à titre de réparation pour préjudice moral, les requérants prétendent qu'il convient de leur octroyer des sommes plus élevées. Non seulement les périodes en cause seraient plus longues dans leur cas, mais la réparation accordée par les autorités danoises serait moindre.
84. Selon le Gouvernement, le constat d'une violation fournirait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral que la durée de la procédure pourrait avoir causé aux intéressés. Quoi qu'il en soit, si la Cour devait allouer une somme à l'un ou l'autre d'entre eux, le Gouvernement l'invite à prendre en compte les versements ex gratia qu'il leur a effectués et s'échelonnant entre 250 000 et 750 000 DKK, ainsi que les 90 000 DKK supplémentaires versés à chaque hémophile par le fonds de 20 millions de couronnes danoises créé le 22 février 1995.
85. Le délégué de la Commission partage les vues du Gouvernement.
86. La Cour estime que la durée excessive de la procédure a dû causer un tort moral aux requérants et que le constat d'une violation de la Convention ne fournit pas en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard. D'un autre côté, pour aboutir à sa décision sur l'article 50 (art. 50) de la Convention, la Cour ne saurait faire abstraction des versements ex gratia effectués par l'Etat danois aux requérants (paragraphes 12 et 40 ci-dessus). Elle ne saurait pas davantage négliger que, contrairement aux requérants dans les affaires françaises précitées, en l'espèce, les intéressés ont contribué pour une large part à la durée de la procédure. Compte tenu de ces éléments, la Cour, statuant en équité, octroie pour dommage moral 100 000 DKK à M. A, M. Eg, Mme Christensen, M. D, M. E et Mme F chacun, ainsi qu'à M. et Mme G conjointement. B. Frais et dépens
87. Les requérants demandent en outre le remboursement des frais et dépens exposés, d'un montant total de 427 653 DKK, se décomposant comme suit: a) 28 500 DKK pour les frais de la procédure interne; b) 399 153 DKK pour les frais et dépens afférents à la procédure de Strasbourg, dont 24 000 DKK pour frais de voyage aux fins de la comparution à l'audience devant la Cour, 9 500 DKK pour frais de séjour et de transports locaux y relatifs et 1 438 DKK pour frais postaux et de transport au Danemark. Il conviendrait, le cas échéant, de majorer les frais de justice susmentionnés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable.
88. Le Gouvernement ne formule pas d'observations à cet égard; le délégué de la Commission indique qu'il y aura lieu de déduire, le cas échéant, le montant perçu du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
89. Quant au point a), la Cour n'estime pas que les frais dont il s'agit aient été nécessairement encourus pour empêcher ou redresser les faits tenus pour emporter violation de la Convention. Il y a donc lieu d'écarter cette prétention. En ce qui concerne le point b), la Cour, statuant en équité, alloue 200 000 DKK pour frais et 34 938 DKK pour dépens, à majorer le cas échéant de la TVA applicable, moins les 27 964 FRF versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens. C. Intérêts moratoires
90. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Danemark à la date d'adoption du présent arrêt était de 9,25 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne M. A, M. Eg, M. C et sa veuve, M. D, M. E, M. F et sa veuve, ainsi que M. et Mme G et leur fils;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition (art. 6-1) en ce qui concerne Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen;
3. Dit, à l'unanimité, a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 100 000 (cent mille) couronnes danoises à M. A, M. Eg, Mme Christensen, M. D, M. E et Mme F chacun, ainsi qu'à M. et Mme G conjointement, en réparation du préjudice moral, et 234 938 (deux cent trente-quatre mille neuf cent trente-huit) couronnes danoises, plus la TVA éventuelle, moins 27 964 francs français à convertir en couronnes danoises au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, pour frais et dépens; b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt non capitalisable de 9,25 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 février 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente commune à MM. Ryssdal, Matscher et Foighel.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P. OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, MATSCHER ET FOIGHEL (Traduction) Nous ne partageons pas l'avis selon lequel il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l'espèce. Il est certes regrettable qu'il ait fallu plusieurs années pour achever la phase préparatoire de la cause et fixer la date de l'audience. Toutefois, à nos yeux, ce sont essentiellement les requérants et leur avocat qui en portent la responsabilité. La Cour estime que les périodes à considérer ont débuté les 23 novembre 1989 et 22 mars 1990 respectivement car c'est seulement à compter de ces dates que les requérants, en tant que plaignants à titre individuel, purent passer pour victimes du manquement allégué à l'article 6 (art. 6) (paragraphe 64 de l'arrêt). Toutefois, même si l'on admet ce point de vue, il importe de noter qu'à ces dates, les intéressés n'avaient pas formulé des griefs précis sur lesquels la juridiction interne pût se prononcer. En outre, le 5 février 1992, ils substituèrent de nouvelles conclusions aux précédentes et reformulèrent leur argumentation. C'est le 17 juin 1993 seulement qu'ils présentèrent leurs prétentions préliminaires. Ils ne déposèrent leurs demandes finales de réparation que le 4 novembre 1993, à l'occasion d'une audience. A cette même date, l'un d'eux, M. E, se désista. Dans l'intervalle, les requérants avaient sollicité ou accepté un grand nombre de reports, en partie en raison de discussions prolongées quant aux médecins à désigner comme experts et aux questions à leur poser, en partie parce que les intéressés jugeaient nécessaire de fournir de plus amples éléments pour étayer leurs demandes. Il est vrai que les défendeurs sollicitèrent ou acceptèrent eux aussi un certain nombre d'ajournements. Mais le 11 novembre 1992, l'avocat des défendeurs réclama une réunion afin de presser la marche de l'instance et le président de la cour régionale déclara à deux reprises - en octobre 1992 et mars 1993 - que chaque report avait été accordé à la demande conjointe des conseils des deux parties. Pendant toute la durée de la longue phase préparatoire, la juridiction interne a considéré l'enjeu que leur affaire, importante et complexe, représentait pour les requérants. Il n'y eut aucune période d'inactivité et, selon nous, il faut admettre que la cour compétente a accordé les prorogations qu'elle jugeait être dans l'intérêt des requérants. L'intervalle entre la fin de la phase préparatoire, en mars 1994, et l'audience - qui débuta en novembre 1994 - peut paraître trop long. Toutefois, l'avocat des requérants avait indiqué qu'une date avant les vacances d'été ne pourrait guère lui convenir. En outre, le report du 24 octobre au 28 novembre fut décidé à la demande des intéressés. Les débats durèrent dix-sept jours et la cour régionale rendit son arrêt le 14 février 1995. Trois des requérants saisirent la Cour suprême et il y a lieu de noter qu'ils ne se sont nullement élevés contre la durée de l'instance d'appel. En résumé, même si l'on tient compte de la diligence exceptionnelle à laquelle les autorités nationales sont tenues dans des affaires comme celle-ci, il n'y eut selon nous aucun retard imputable à l'Etat qui puisse autoriser à conclure en l'occurrence au dépassement du délai raisonnable.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20826/92
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (A, Eg, C, D, E, F et G) ; Non-violation de l'Art. 6-1 (Feldskov et Lykkeskov Jacobsen) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : A. ET AUTRES
Défendeurs : DANEMARK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-08;20826.92 ?

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