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21/02/1996 | CEDH | N°21928/93

CEDH | AFFAIRE HUSSAIN c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HUSSAIN c. ROYAUME UNI
(Requête no21928/93)
ARRÊT
STRASBOURG
21 Février 1996
En l’affaire Hussain c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
A. Spielmann,<

br> N. Valticos,
Mme E. Palm,
M.  F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  P. Jambrek,
ainsi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HUSSAIN c. ROYAUME UNI
(Requête no21928/93)
ARRÊT
STRASBOURG
21 Février 1996
En l’affaire Hussain c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
M.  F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 1995 et 26 janvier 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 8 décembre 1994, puis par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement"), le 23 décembre 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 21928/93) dirigée contre le Royaume-Uni et dont M. Abed Hussain, ressortissant pakistanais, avait saisi la Commission le 31 mars 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). La requête du Gouvernement se réfère à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. La Commission invite aussi la Cour à dire s’il y a eu violation de l’article 14 (art. 14) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   Le président de la Cour a décidé, en vertu de l’article 21 par. 6 du règlement A, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique l’examen de la présente cause et de l’affaire Singh c. Royaume-Uni (56/1994/503/585) ainsi que de tenir une seule et même audience.
La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 27 janvier 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. R. Macdonald, M. A. Spielmann, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. F. Bigi et M. P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, la représentante du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38 du règlement A). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 13 avril et 18 avril 1995 respectivement. Le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats ont eu lieu en public le 27 septembre 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. I. Christie,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  agent,
D. Pannick QC, M. Shaw, Barrister-at-Law,  conseils,
H. Carter, H. Bayne, R. Harrington, ministère de l’Intérieur, 
Conseillers,
- pour la Commission
M. N. Bratza,  délégué,
- pour le requérant
MM. E. Fitzgerald QC, J. Cooper, Barrister-at-Law,  conseils,
Mme K. Akester,  solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Bratza, Fitzgerald et Pannick.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
6.   M. Abed Hussain est né en 1962 et se trouve actuellement détenu à la prison de Lindholme.
7.   Le 12 décembre 1978, le requérant - alors âgé de seize ans - fut reconnu coupable par la Crown Court de Leeds du meurtre de son jeune frère de deux ans. Il avait grièvement blessé l’enfant pendant qu’il le gardait. Il fut condamné à une peine de prison obligatoire "pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté" (detention during Her Majesty’s pleasure - "détention HMP"), conformément à l’article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents, telle qu’amendée (paragraphe 23 ci-dessous). La peine avait pour effet de permettre la détention du requérant "dans le lieu et les conditions ordonnés par le ministre [de l’Intérieur]".
8.   Le juge déclara en prononçant la condamnation:
"Je vous considère comme un jeune homme qui a prouvé sa cruauté et son manque de sentiment. Je vous crois dangereux, en tout cas pour le moment."
Le requérant interjeta appel à la fois de sa condamnation et de sa peine. La cour d’appel le débouta le 5 mars 1980.
9.   M. Hussain fut d’abord détenu dans l’aile des mineurs de la prison de Liverpool, puis dans un établissement pour délinquants juvéniles avant d’être transféré dans une prison pour adultes.
10.   En vertu des procédures administratives applicables aux peines telles que celles infligées au requérant, une période dite "punitive" ("tariff") précise le nombre d’années de détention nécessaire pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion (paragraphe 27 ci-dessous). A cet égard, le juge de première instance écrivit en 1978 au ministre en ces termes:
"Au cours des deux ou trois jours qui ont immédiatement précédé le décès du bébé, il est certain que [le requérant] lui a infligé des traitements extrêmement violents (gifles, coups de pied, secousses). Le bébé présentait plus de soixante contusions et des blessures au cerveau et à la colonne vertébrale. [Le requérant] ayant nié avoir jamais levé la main sur lui, il fut impossible de déterminer les raisons d’une telle violence. [Le requérant] est sans aucun doute un jeune menteur sans scrupules, mais son trait de caractère le plus étonnant est son impassibilité. Il n’a manifesté aucun sentiment devant les blessures et la mort de son frère. Tout ceci m’a donné le sentiment qu’il est certainement un jeune homme très dangereux, que la brutalité n’émeut pas. J’ai le souci que l’on garde à l’esprit cet aspect de son caractère lorsqu’il s’agira d’examiner la question de sa libération. Il a encore trois jeunes frère et soeurs, et il faut avant tout se soucier de leur sécurité. Je suis très préoccupé par l’apparence de normalité, sans aucun doute trompeuse, que donne ce jeune homme. Il m’est impossible de recommander une peine de prison définie dans le temps. La détention devra perdurer jusqu’à ce que l’on puisse affirmer avec un degré raisonnable de certitude qu’avec la maturité, le danger qu’il fait courir aux autres a disparu. Le problème est qu’il semble déjà "mûr pour son âge", ainsi que l’a décrit un policier. La maturité dans son cas signifie beaucoup plus que devenir adulte. Je ne peux que tirer la sonnette d’alarme."
11.   Ce n’est pas avant 1986 que le ministre fixa à quinze ans la période punitive due par le requérant, à l’issue d’un processus confidentiel de consultation avec le juge ayant prononcé la sentence et le Lord Chief Justice. Pendant ce processus, au cours duquel le requérant ne vit aucun des documents, le juge recommanda une période de dix ans "compte tenu de la jeunesse du prisonnier à l’époque où il a commis le délit"; le Lord Chief Justice en convint, ajoutant toutefois que cette durée devait être "le strict minimum". Le ministre de l’Intérieur déclara pour sa part: "Je ne peux me rallier à la période fixée par le juge car je considère qu’elle ne correspond pas à la gravité de l’un des délits les plus effroyables qu’il m’ait été donné de connaître."
Il ajouta en conséquence cinq ans à la durée proposée. Le requérant n’apprit ces détails que par une lettre du ministère de l’Intérieur, en date du 6 octobre 1994, à lui adressée conformément à l’arrêt rendu par la Chambre des lords le 24 juin 1993 (paragraphe 30 ci-dessous).
12.   Au cours de la détention du requérant, la commission de libération conditionnelle (Parole Board - paragraphe 37 ci-dessous) rechercha à quatre reprises s’il y avait lieu de recommander l’élargissement de l’intéressé.
13.   Elle procéda à un premier contrôle en décembre 1986. Les rapports faisaient état d’une évolution positive chez le requérant et, comme il lui fut révélé plus tard:
"le comité local de contrôle [Local Review Committee - paragraphe 38 ci-dessous], jugeant le risque acceptable, a estimé opportun de fixer une date provisoire pour la libération conditionnelle de M. Hussain."
Cependant, la commission de libération conditionnelle recommanda, non pas la libération du requérant, mais son transfèrement dans une prison de catégorie C, à régime moins strict, et préconisa d’entamer un deuxième contrôle en août 1990. A l’époque, le requérant ne put consulter aucun des rapports soumis à la commission, ni être entendu par elle.
14.   La commission examina une deuxième fois l’affaire en 1990. Un résumé de la procédure de contrôle, émanant du ministère de l’Intérieur, fut communiqué ultérieurement au requérant; on y lisait notamment:
"Le comité local de contrôle a recommandé de fixer une date provisoire pour la libération conditionnelle de M. Hussain (...) La commission n’a pas recommandé d’élargir le requérant, mais de le transférer dans une prison à régime ouvert et de débuter une autre procédure de contrôle dix-huit mois plus tard. Cependant, le ministre ne suivit pas la recommandation de la commission et ordonna de transférer le requérant dans une autre prison de catégorie C et d’effectuer un autre contrôle à partir d’octobre 1992."
Cette fois encore, le requérant ne put consulter les rapports le concernant, ni être entendu par la commission. On ne lui donna aucune raison justifiant les décisions prises à son encontre.
15.   A l’issue du troisième examen, en décembre 1992, la commission recommanda de transférer le requérant dans une prison à régime ouvert et de procéder à un nouveau contrôle six mois plus tard. Cependant, le ministre, usant de ses pouvoirs réglementaires (paragraphe 29 ci-dessous), ne suivit pas cette recommandation, ordonnant que le requérant demeurât en milieu carcéral avec un nouveau contrôle à partir de mars 1995. Ce n’est qu’en mars 1993 que le requérant fut informé de ce que son élargissement n’avait pas été recommandé et de la date fixée pour le contrôle suivant.
16.   En juin 1993, le requérant demanda un contrôle juridictionnel (judicial review - paragraphe 39 ci-dessous) de la décision qui lui avait été notifiée en mars 1993, au motif qu’il n’avait pas eu accès aux rapports dressés à son sujet et présentés à la commission. Il se référait à l’arrêt Prem Singh (paragraphe 24 ci-dessous), qui établissait que les détenus HMP avaient, selon la common law, le droit de consulter ces rapports.
17.   Le 13 octobre 1993, la commission de libération conditionnelle s’engagea envers la High Court à reconsidérer immédiatement le cas du requérant et à communiquer à celui-ci l’ensemble des pièces du dossier afin qu’il soit en mesure de faire des observations en connaissance de cause. Le requérant retira sa demande de contrôle juridictionnel.
18.   Lors du plus récent examen de l’affaire, en janvier 1994, le requérant put consulter les rapports soumis à son sujet à la commission de libération conditionnelle, mais ne put pas comparaître. A l’issue de cet examen, le ministre suivit l’avis de la commission, qui recommandait de transférer le requérant dans une prison à régime ouvert, ce qui fut fait en février 1994. La commission réexaminera l’affaire du requérant en février 1996.
19.   Le requérant est détenu depuis plus de dix-sept ans.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Catégories de détention des condamnés pour meurtre
20.   Est coupable de meurtre quiconque provoque la mort d’une autre personne dans l’intention de la tuer ou de lui porter des coups et blessures graves. Le droit anglais impose une peine obligatoire pour le crime de meurtre: "la détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté" lorsque le meurtrier n’a pas dix-huit ans (article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (version amendée) - paragraphe 23 ci-dessous); "l’internement à vie" lorsque l’auteur du crime est âgé de dix-huit à vingt ans (article 8 par. 1 de la loi de 1982 sur la justice pénale); et "l’emprisonnement à perpétuité" si le coupable a vingt et un ans ou plus (article 1 par. 1 de la loi de 1965 sur l’homicide (suppression de la peine de mort)). C’est la loi qui fixe les peines perpétuelles obligatoires, par opposition aux peines perpétuelles discrétionnaires que le tribunal peut décider souverainement d’infliger aux personnes reconnues coupables de certains délits violents ou sexuels (homicide involontaire, viol, vol qualifié, etc.). Les principes suivants régissent le prononcé de la peine discrétionnaire:
i. l’infraction doit être grave et
ii. il doit exister des circonstances exceptionnelles démontrant que le délinquant est dangereux pour autrui, et il doit être impossible de dire quand ce danger s’éloignera.
Les peines perpétuelles discrétionnaires ont une durée indéterminée, de façon à "pouvoir surveiller les progrès du détenu (...) afin de ne le maintenir en prison qu’aussi longtemps que la sécurité du public serait menacée par son élargissement" (R. v. Wilkinson, Criminal Appeal Reports 1983, no 5, p. 108).
B. La détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté
21.   A l’origine de la notion de détention pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté se trouve une loi de 1800 sur "l’internement en toute sécurité des aliénés mentaux coupables d’infractions" (Criminal Lunatics Act), selon laquelle les prévenus disculpés de meurtre, trahison ou crime en raison d’un état de démence au moment des faits devaient être internés "sous stricte surveillance pour la durée qu’il plaira[it] à Sa Majesté". Ce type de peine était qualifié d’internement "pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté".
22.   La détention HMP fut introduite en 1908 pour les délinquants âgés de dix à seize ans, puis étendue en 1933 à tous ceux qui avaient moins de dix-huit ans au moment de leur condamnation, puis à nouveau étendue, en 1948, aux mineurs de dix-huit ans au moment des faits.
23.   La disposition actuellement en vigueur est l’article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (telle qu’amendée) ("la loi de 1933"), ainsi libellé:
"Lorsque l’auteur d’une infraction est reconnu coupable de meurtre et que le tribunal constate qu’il avait moins de dix-huit ans au moment des faits, le tribunal ne pourra ni le condamner à l’emprisonnement à perpétuité ni prononcer contre lui ou faire inscrire sur son casier judiciaire une condamnation à la peine capitale, mais en lieu et place le tribunal (...) le condamnera à être détenu pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté, et l’intéressé purgera alors sa peine dans le lieu et aux conditions ordonnés par le ministre."
24.   Dans l’affaire R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh (20 avril 1993, non publiée), le juge Evans, de la Divisional Court, déclara au sujet de la détention HMP:
"Au moment du prononcé de la sentence, les peines d’emprisonnement infligées en vertu de l’article 53 revêtaient un caractère obligatoire. Il s’agit en réalité de l’équivalent légal pour les mineurs de la peine perpétuelle obligatoire infligée à un meurtrier adulte. La peine en soi se rapproche davantage, par nature, de la peine discrétionnaire, dont une partie est punitive (répression et dissuasion) et dont le reliquat ne se justifie que par des intérêts de sécurité publique lorsque est vérifié le critère de dangerosité. L’octroi à un détenu purgeant une peine perpétuelle obligatoire de droits analogues en matière de libération conditionnelle ne change rien au fait que ce type de peine revêt un caractère punitif pendant toute sa durée: voir R. v. Secretary of State Ex. p. Doody & Others [1993] Q. B. 157 et Wynne v. UK (CEDH, 1er décembre 1992). L’article 53, dans ses termes mêmes, prévoit une peine à la fois discrétionnaire et indéterminée: la détention "pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté". (...) Je trancherai cette affaire en adoptant une interprétation restrictive, c’est-à-dire que, nonobstant la pratique du ministre de l’Intérieur et de la commission de libération conditionnelle, le demandeur devrait être assimilé à un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire quant à la question de savoir si la présente espèce relève de la jurisprudence Wilson plutôt que de celle de Payne."
(compte rendu d’audience, pp. 24C-25B).
La cour estima par conséquent qu’il fallait que l’intéressé, en détention HMP, puisse, à l’instar d’un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire, consulter les pièces dont avait disposé la commission de libération conditionnelle pour se prononcer sur l’opportunité de le libérer après sa réincarcération, à la suite de la révocation de son élargissement sous condition. La commission de libération conditionnelle modifia sa pratique en conséquence.
25.   Cependant, dans une déclaration faite au Parlement le 27 juillet 1993 (paragraphe 32 ci-dessous), le ministre Michael Howard expliqua qu’il incluait dans la catégorie des "personnes frappées d’une peine perpétuelle obligatoire":
"les personnes qui sont ou seront détenues pendant la durée qu’il plaira à Sa Majesté en vertu de l’article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (...)"
26.   Dans l’affaire R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte T. and Others (Queen’s Bench 1994, p. 390D), le juge Kennedy de la Divisional Court (avec qui le juge Pill marqua son accord) déclara:
"Je ne vois aucune raison de le considérer comme doté d’un statut spécial parce qu’il a été condamné à la détention [HMP] plutôt qu’à l’emprisonnement à vie, en dépit de ce que disait le juge Evans lorsqu’il rendit sa décision dans l’affaire Reg. v. Parole Board, ex parte Singh (Prem) (20 avril 1993, non publiée). Les enjeux dans cette affaire étaient fort différents de ceux de l’espèce. Si Hickey n’avait pas été envoyé à l’hôpital, il aurait pu espérer bénéficier des dispositions de l’article 35 par. 2 de la loi de 1991 [sur les détenus condamnés à une peine perpétuelle obligatoire] (...). On se rappelle que, dans l’affaire Hickey, le crime était un homicide volontaire, si bien que la peine infligée était obligatoire et non discrétionnaire."
En appel, la cour d’appel déclara que, s’agissant d’une personne condamnée à la détention HMP en vertu de l’article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur l’homicide volontaire, les dispositions applicables en matière d’élargissement étaient celles de l’article 35 par. 2 de la loi de 1991 sur la justice pénale (paragraphe 29 ci-dessous) et non pas celles applicables à un détenu condamné à une peine perpétuelle discrétionnaire (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hickey, All England Law Reports 1995, no 1, p. 488).
C. La libération conditionnelle
27.   Pour toute personne condamnée à une peine perpétuelle obligatoire ou discrétionnaire, à l’internement à vie ou à la détention HMP, est fixée une période dite punitive (tariff) correspondant à la période de détention jugée nécessaire pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion. Passé cette période, le détenu peut prétendre à être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Les dispositions et pratiques applicables en matière de fixation de cette période punitive et d’élargissement sous condition ont récemment fait l’objet de modifications, en particulier à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 1992, de la loi de 1991 sur la justice pénale ("la loi de 1991").
1. Procédure générale
28.   L’article 61 par. 1 de la loi de 1967 sur la justice pénale ("la loi de 1967") énonçait notamment que le ministre peut, sur recommandation de la commission de libération conditionnelle et après consultation du Lord Chief Justice et du juge dont émane la sentence, "libérer sous condition une personne purgeant une peine de prison à perpétuité ou internée en vertu de l’article 53 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents". Il n’y avait à cet égard aucune différence entre condamnés selon que la peine perpétuelle était obligatoire ou discrétionnaire.
29.   Aux termes de l’article 35 par. 2 de la loi de 1991, le ministre peut, si la commission de libération conditionnelle le lui recommande et après consultation du Lord Chief Justice et du juge dont émane la sentence, libérer sous condition un détenu HMP ou une personne subissant une peine perpétuelle qui n’est pas discrétionnaire (paragraphe 20 ci-dessus). C’est donc toujours du ministre que dépend la décision d’élargir ou non.
30.   Le ministre décide également de la durée de la période punitive imposée au détenu. Depuis un arrêt rendu par la Chambre des lords le 24 juin 1993 (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody, Appeal Cases 1994, no 1, p. 567G), le point de vue du juge auteur de la sentence est communiqué au détenu après son procès, de même que l’avis du Lord Chief Justice. Le détenu peut adresser des observations au ministre qui fixe alors la période punitive et est habilité à s’écarter du point de vue du juge en indiquant ses raisons. Dans la pratique, le détenu est informé de la décision définitive prise par le ministre. Dans la deuxième phase, post-punitive, de la détention, le prisonnier sait que "les effets pénaux de son crime sont épuisés" (ibidem, p. 557A).
31.   Dans une déclaration de principe du 13 novembre 1983, Sir Leon Brittan, alors ministre de l’Intérieur, précisa que la libération conditionnelle après expiration de la période punitive dépendait de l’appréciation du risque que l’intéressé continuait à représenter pour le public.
32.   Le 27 juillet 1993, le ministre, M. Michael Howard, fit une déclaration de principe relative aux détenus frappés d’une peine perpétuelle obligatoire. Il souligna notamment qu’avant d’admettre pareils détenus au bénéfice de la libération conditionnelle, le ministre
"doit rechercher, non seulement a) si la période purgée par le détenu suffit pour satisfaire aux impératifs de répression et de dissuasion et b) s’il n’y a pas de risque à libérer l’intéressé, mais encore c) si une libération anticipée serait acceptable pour le public. En d’autres termes, [il] n’exercer[a] [s]on pouvoir discrétionnaire d’élargir que [s’il a] la conviction que semblable décision ne va pas compromettre la confiance du public dans la justice pénale".
33.   Dans une série d’affaires récentes concernant des détenus HMP, le juge a déclaré que le critère à appliquer pour la phase de détention "post-punitive" était de décider si l’intéressé continuait à représenter un danger pour autrui (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Cox, 3 septembre 1991; R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh, 20 avril 1993 - cité plus haut au paragraphe 24; R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh (no 2), 16 mars 1995).
2. Procédure applicable aux condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire
34.   A la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni (arrêt du 25 octobre 1990, série A no 190-A), la loi de 1991 a apporté des modifications aux procédures d’élargissement des condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire.
35.   En vertu de l’article 34 de la loi de 1991, le tribunal prononçant la sentence précise désormais, en audience publique, la durée de la période punitive. Après expiration de cette période, le détenu peut exiger du ministre qu’il saisisse la commission de libération conditionnelle, compétente pour prescrire son élargissement si elle a la conviction que son maintien en détention n’est plus nécessaire à la protection du public. Conformément au règlement de 1992 sur la commission de libération conditionnelle, entré en vigueur le 1er octobre 1992, un détenu est en droit d’être entendu au cours d’une audience, d’avoir accès à tous les éléments à la disposition des membres (paragraphe 37 ci-dessous) et de se faire assister d’un défenseur. Les dispositions de ce règlement lui permettent de faire citer des témoins à décharge et de contre-interroger les auteurs de rapports le concernant.
36.   Aux termes de la loi de 1991, ne sont pas considérées comme frappées d’une peine perpétuelle discrétionnaire les personnes détenues pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté (article 43 par. 2).
D. Commission de libération conditionnelle et comités locaux de contrôle
37.   L’article 59 de la loi de 1967 définit la composition et les fonctions de la commission de libération conditionnelle:
"1. En vue de l’exercice des fonctions que cette partie de la présente loi lui attribue pour l’Angleterre et le pays de Galles, il existe un organe dénommé commission de libération conditionnelle (...), composé d’un président et d’au moins quatre autres membres désignés par le ministre. (...)
4. Les dispositions suivantes s’appliquent à la conduite de la procédure devant la commission dans toute affaire dont elle connaît:
a) la commission examine l’affaire sur la base de tout document que lui communique le ministre, de tout rapport qu’elle se procure et de tout renseignement qu’elle recueille oralement ou par écrit;
b) si, dans un cas particulier, elle estime nécessaire d’interroger l’intéressé avant de se prononcer, elle peut en charger l’un de ses membres et prend en considération le compte rendu de pareil entretien (...)
5. Les documents que le ministre doit communiquer à la commission aux fins du paragraphe précédent comprennent entre autres:
a) si l’affaire déférée à la commission a trait à une libération relevant de l’article 60 ou 61 de la présente loi, toute observation que l’intéressé a faite par écrit au sujet de son dernier interrogatoire opéré conformément aux dispositions du paragraphe suivant, ou depuis lors;
b) si elle a trait à une personne réintégrée en vertu de l’article 62 de la présente loi, toute observation faite par écrit conformément à cet article."
Quant à la composition de la commission, l’annexe 2 à la loi de 1967 ajoute:
"1. La commission de libération conditionnelle comprend notamment:
a) une personne qui exerce ou a exercé une fonction judiciaire;
b) un psychiatre inscrit au registre des médecins;
c) une personne choisie par le ministre parce qu’elle semble connaître la surveillance des détenus libérés, ou l’assistance post-pénitentiaire à ceux-ci, ou en avoir l’expérience;
d) une personne choisie par [lui] pour avoir étudié les causes de la délinquance ou le traitement des délinquants."
La commission compte toujours en son sein trois juges à la High Court, trois juges itinérants (circuit judges) et un juge temporaire (recorder). Peuvent traiter les affaires dont on la saisit trois de ses membres ou davantage (règlement de 1967 sur la commission de libération conditionnelle). En pratique, elle siège par petits groupes de membres dont chacun, s’il s’agit d’une personne condamnée à vie, inclut un juge à la High Court et un psychiatre. Les juges membres de la commission sont nommés par le ministre (article 59 par. 1 de la loi de 1967) après consultation du Lord Chief Justice. La loi de 1991 prévoit des dispositions analogues, exception faite des règles nouvelles concernant les condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire.
38.   En vertu de l’article 59 par. 6 de la loi de 1967, le ministre de l’Intérieur créa pour chaque établissement pénitentiaire un comité local de contrôle (Local Review Committee) chargé de le conseiller sur l’opportunité de libérer les détenus sous condition. L’usage était d’obtenir cet avis avant de déférer le dossier à la commission de libération conditionnelle. Avant l’examen d’une affaire par le comité, l’un de ses membres devait s’entretenir avec le détenu si celui-ci le désirait. Le premier examen de l’affaire par le comité local de contrôle intervenait généralement trois ans avant l’expiration de la période punitive. Le règlement de 1992 sur la commission de libération conditionnelle a supprimé les comités locaux de contrôle, le détenu étant à présent interrogé par un membre de la commission.
E. Contrôle juridictionnel
39.   Le détenu HMP peut solliciter auprès de la High Court le contrôle juridictionnel de toute décision de la commission de libération conditionnelle ou du ministre de l’Intérieur s’il estime la décision contraire aux exigences du règlement pertinent ou entachée d’illégalité, d’irrationalité ou d’irrégularité procédurale (Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service, All England Law Reports 1984, no 3, pp. 950-951).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
40.   M. Hussain a saisi la Commission le 31 mars 1993. Il invoquait l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, en se plaignant notamment, en vertu des règles en vigueur:
a) de n’avoir pas le droit de faire périodiquement examiner par un tribunal son maintien en détention;
b) de ce que la décision finale sur sa libération appartienne à l’exécutif;
c) de n’avoir pas le droit d’être entendu au cours d’une audience, ni d’interroger ou de citer des témoins;
d) de n’avoir pas le droit de consulter les rapports soumis à la commission de libération conditionnelle. Le requérant se plaignait en outre, au regard de l’article 14 (art. 14) de la Convention, d’avoir subi une discrimination n’ayant aucune base rationnelle en raison de sa situation de condamné pour meurtre.
41.   La Commission a retenu la requête (no 21928/93) le 30 juin 1994. Dans son rapport du 11 octobre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention quant à l’absence de contrôle juridictionnel du maintien en détention du requérant, et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs tirés de l’article 14 (art. 14) de la Convention. Le texte intégral de l’avis de la Commission figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
42.   A l’audience, l’agent du Gouvernement a invité la Cour à conclure qu’il n’y avait eu, en l’espèce, aucune violation de la Convention. Le requérant, de son côté, a prié la Cour d’accueillir ses griefs et de déclarer qu’il y avait eu violation des droits que lui garantit l’article 5 par. 4 (art. 5-4), tant par le refus de contrôle par un organe de type juridictionnel que par le refus d’une audience contradictoire lors de laquelle il aurait pu exposer personnellement sa demande de libération.
EN DROIT
I.   SUR L’OBJET DU LITIGE
43.   Dans son mémoire à la Cour et pendant l’audience, le requérant s’est plaint des modalités secrètes et non équitables de fixation de sa période punitive (tariff) (paragraphe 27 ci-dessus).
44.   La Cour relève que la Commission n’a examiné ce grief précis ni dans son rapport ni dans la décision sur la recevabilité et que, comme l’a souligné le délégué de celle-ci, il n’est pas sûr que l’on puisse considérer le grief comme relevant de l’objet du litige devant la Cour, tel qu’il se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir notamment l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A no 172, p. 13, par. 29). Au demeurant, vu l’expiration de la période punitive infligée, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief. L’objet du litige déféré à la Cour se borne dès lors aux questions litigieuses au regard de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) et liées à l’actuelle situation du requérant, c’est-à-dire à sa détention "post-punitive".
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4) DE LA CONVENTION
45.   M. Hussain se plaint de n’avoir pu, à des intervalles raisonnables, faire examiner par un tribunal les raisons de son maintien en détention selon la durée qu’il plaira à Sa Majesté (HMP - paragraphe 20 ci-dessus). Il invoque l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
46.   La Cour recherchera d’abord si, eu égard aux caractéristiques de la détention HMP, les impératifs de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouvent satisfaits par le procès initial et par la procédure en appel ou si, au contraire, cette disposition confère un droit supplémentaire à contester devant un tribunal la légalité du maintien en détention.
A. Le recours judiciaire requis était-il incorporé dans la condamnation initiale?
47.   Selon le requérant, une peine de détention HMP diffère de la peine perpétuelle obligatoire imposée à des adultes (paragraphe 20 ci-dessus), que la Cour a examinée dans son arrêt Wynne c. Royaume-Uni du 18 juillet 1994 (série A no 294-A), en ce que la première ne se fonde pas seulement sur la gravité de l’infraction mais tient compte également de l’âge de son auteur. Le principe selon lequel les crimes commis par des mineurs ne doivent pas être punis aussi sévèrement que ceux imputables à des adultes figure, estime le requérant, dans tous les codes pénaux des pays civilisés. A cet égard, l’objectif d’une peine de détention HMP n’aurait pas un caractère entièrement rétributif, mais viserait en partie la répression et en partie la prévention. A l’appui de son argumentation, le requérant se réfère aux origines historiques de l’expression "pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté" (loi de 1800 sur l’internement des aliénés mentaux coupables d’infractions et loi de 1908 sur les enfants - paragraphes 21 et 23 ci-dessus) qui, par son contexte, a un objectif clairement préventif. Il renvoie en outre, d’une part, au libellé de l’article 53 de la loi de 1933 ("[le mineur de dix-huit ans] (...) reconnu coupable de meurtre (...)" ne sera pas condamné "à l’emprisonnement à perpétuité" - paragraphe 23 ci-dessus) et, d’autre part, au caractère indéterminé de la formule même utilisée dans la peine ("pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté"). Le requérant en conclut qu’une sentence de détention émise en vertu de l’article 53 se rapproche davantage, par son caractère indéterminé et ses objectifs de prévention, d’une peine perpétuelle discrétionnaire, examinée par la Cour dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell précitée, que d’une peine perpétuelle obligatoire. Comme dans cette affaire-là, après expiration de la période punitive, l’unique fondement légitime du maintien en détention du requérant devrait être de constater la persistance de sa dangerosité, susceptible d’évoluer avec le temps (ibidem, p. 30, par. 76). Il en serait particulièrement ainsi des délinquants qui peuvent n’avoir que dix ans au moment de la commission du délit. Il en découlerait qu’à cette phase de l’exécution de sa peine, le requérant aurait le droit de saisir un tribunal pour faire statuer, à intervalles raisonnables, sur la légalité de son maintien en détention.
48.   La Commission souscrit en substance à la thèse du requérant et ajoute que l’absence du mot "perpétuel" dans le libellé de la peine renforce son caractère indéterminé. La Commission relève en outre les observations du juge quant à la dangerosité du requérant (paragraphe 8 ci-dessus).
49.   Le Gouvernement soutient, pour sa part, que la peine de détention HMP a un caractère essentiellement répressif et est systématiquement infligée à tous les jeunes meurtriers en fonction de la gravité de leur crime, indépendamment de leur état mental ou de leur dangerosité. Voilà pourquoi la loi de 1991 sur la justice pénale prévoit les mêmes procédures d’élargissement pour les peines perpétuelles obligatoires infligées à des adultes que pour les peines de détention HMP et pourquoi les mêmes mesures administratives s’appliquent aux deux catégories de condamnés (paragraphes 25 et 29 ci-dessus). En outre, après expiration de la période punitive, il faut examiner non seulement la dangerosité du détenu mais aussi le caractère acceptable pour le public d’une libération anticipée, si l’on veut maintenir la confiance du public dans la justice pénale (paragraphe 32 ci-dessus). Le Gouvernement affirme en outre qu’hormis le fait que des personnes condamnées à la détention HMP ne sont pas incarcérées dans une prison au début de leur détention, mais dans un établissement spécial pour jeunes délinquants, la peine HMP n’est rien d’autre que l’équivalent légal pour les jeunes de la peine perpétuelle obligatoire pour les adultes. Dans ces conditions, les points litigieux en l’espèce seraient pratiquement identiques à ceux de l’affaire Wynne (citée au paragraphe 47 ci-dessus), dans laquelle la Cour a estimé que le procès initial et la procédure en appel répondaient aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
50.  La Cour relève d’emblée que, comme il est généralement reconnu, le point central en l’espèce est celui de savoir si la détention HMP, vu sa nature et son objet, doit s’assimiler, dans la jurisprudence de la Convention, à une peine perpétuelle obligatoire ou à une peine perpétuelle discrétionnaire. En examinant cette question, la Cour doit dès lors décider si la peine de détention infligée en vertu de l’article 53 se rapproche en substance davantage de celle qui était au coeur des affaires Weeks c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mars 1987, série A no 114) et Thynne, Wilson et Gunnell (citée au paragraphe 34 ci-dessus) ou de celle de l’affaire plus récente Wynne (citée au paragraphe 47).
51.  Certes, comme le fait valoir le Gouvernement, une peine de détention HMP a un caractère impératif: elle est fixée par la loi et infligée systématiquement chaque fois que des mineurs de dix-huit ans sont convaincus de meurtre, le juge du fond ne disposant à cet égard d’aucun pouvoir discrétionnaire. Assurément aussi, la loi de 1991 ainsi que les récentes déclarations de principe traitent la peine en jeu en l’espèce tout comme les peines perpétuelles obligatoires pour ce qui est de la procédure de mise en liberté sous condition et de réintégration à la prison (paragraphes 25 et 29 ci-dessus). Par ailleurs, il n’est pas contesté que, dans ses origines législatives, l’expression "pour la durée qu’il plaira à Sa Majesté" avait un objet manifestement préventif et que - contrairement aux peines d’internement ou d’emprisonnement à vie - les mots "à vie" ne figurent pas dans la description de la peine.
52.  Néanmoins, aussi importants que puissent être ces arguments pour comprendre la peine de détention prévue par l’article 53 en droit anglais, le point litigieux décisif en l’espèce est celui de savoir si le caractère et surtout le but de cette peine sont de nature à exiger l’examen, par un tribunal répondant aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), de la légalité du maintien en détention.
53.  La Cour rappelle que le requérant a été condamné à la détention HMP en raison de son jeune âge à l’époque où il a commis l’infraction. Dans le cas de jeunes convaincus de crimes, la peine correspondante renferme incontestablement un élément rétributif et, dès lors, une période punitive est fixée pour refléter les impératifs de la répression et de la dissuasion. Cependant, la peine de détention indéterminée infligée à un jeune, qui peut être aussi longue que la durée de vie de ce condamné, ne saurait se justifier que par des considérations fondées sur la nécessité de protéger le public. Ces considérations, axées sur l’examen de la personnalité et l’état mental du jeune délinquant et sur sa dangerosité éventuelle pour la société, doivent nécessairement tenir compte de l’évolution constatée dans la personnalité et le comportement du condamné au fur et à mesure qu’il avance en âge. Ne pas tenir compte des modifications qui interviennent inévitablement avec la maturité signifierait que les jeunes, détenus selon l’article 53, seraient considérés comme privés de leur liberté pour le reste de leur existence, ce qui, comme le requérant et le délégué de la Commission l’ont souligné, pourrait poser des problèmes au regard de l’article 3 (art. 3) de la Convention.
54.  Cela étant, la Cour conclut que la peine du requérant, une fois la période punitive purgée, peut davantage se comparer à une peine perpétuelle discrétionnaire. C’était, bien que dans un contexte différent, le point de vue exprimé par la Divisional Court dans son arrêt du 20 avril 1993 (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh - paragraphe 24 ci-dessus). Le motif décisif pour maintenir le requérant en détention était et continue d’être sa dangerosité pour la société, élément susceptible d’évoluer avec le temps. En conséquence, des questions nouvelles de légalité peuvent surgir en cours d’emprisonnement et le requérant est en droit, en vertu de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), de saisir un tribunal compétent pour statuer, à des intervalles raisonnables, sur la légalité de sa détention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Thynne, Wilson et Gunnell précité, p. 30, par. 76).
B. Les recours disponibles répondent-ils aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) ?
55.  Le Gouvernement admet que si, contrairement à son argumentation, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) conférait au requérant des droits supplémentaires à contester la légalité de son maintien en détention, il y aurait eu violation de cette disposition mais seulement dans la mesure où la commission de libération conditionnelle n’avait pas le pouvoir général d’ordonner l’élargissement du requérant une fois purgée sa période punitive. En réponse à la thèse du requérant selon laquelle l’importance et la nature du litige, c’est-à-dire l’état mental du détenu, imposaient une audience contradictoire, notamment la possibilité de citer et d’interroger des témoins, le Gouvernement rappelle que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne confère pas un droit absolu à une procédure contradictoire et que, dans la mesure où l’équité exigeait une audience, une procédure de contrôle juridictionnel aurait pu en ménager une.
56.  La Commission estime que la commission de libération conditionnelle, dépourvue de pouvoir de décision, ne peut passer pour un organe satisfaisant aux impératifs de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Sur la nécessité d’une audience contradictoire, le délégué de la Commission ajoute que le contrôle juridictionnel "est un recours très aléatoire puisqu’une disposition expresse prévoit une audience dans le cas de détenus condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire mais pas pour les détenus HMP".
57.  La Cour rappelle que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d’une portée telle qu’il habiliterait le "tribunal" à substituer, sur l’ensemble des aspects de l’affaire, y compris des considérations d’opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention d’un individu assujetti au type particulier de privation de liberté appliqué au requérant (voir notamment l’arrêt Weeks précité, p. 29, par. 59, l’arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, p. 21, par. 50, et l’arrêt Thynne, Wilson et Gunnell précité, p. 30, par. 79).
58.   Tout comme dans l’affaire Thynne, Wilson et Gunnell (p. 30, par. 80) et en dépit de la nouvelle pratique donnant aux personnes détenues selon l’article 53 de la loi de 1933 la possibilité de consulter le dossier en possession de la commission de libération conditionnelle (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter du constat de son arrêt Weeks précité (pp. 29-33, paras. 60-69), selon lequel la commission de libération conditionnelle ne répond pas aux impératifs de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Le Gouvernement ne le conteste pas dans la mesure où la commission ne peut pas ordonner l’élargissement d’un détenu. Cependant, l’absence de procédure contradictoire devant cet organe l’empêche aussi de passer pour un tribunal ou une instance judiciaire au sens de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
59.   La Cour rappelle dans ce contexte que, dans des domaines revêtant une importance cruciale telle la privation de liberté et impliquant par exemple une appréciation de la personnalité et de l’état mental du requérant, elle a déclaré que le caractère équitable de la procédure peut vouloir que l’intéressé assiste aux débats (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 45, par. 67).
60.   La Cour estime que, dans une situation comme celle du requérant, où une longue période d’emprisonnement peut être en jeu et où des éléments touchant à la personnalité et au degré de maturité du détenu sont importants pour décider de sa dangerosité, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) exige une audience contradictoire dans le cadre d’une procédure emportant représentation par un défenseur et possibilité de citer et d’interroger des témoins.
61.   Ne répond pas à cette exigence le fait que le requérant aurait pu obtenir une audience en engageant une procédure de contrôle juridictionnel. D’abord, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) présuppose l’existence d’une procédure conforme à ses exigences sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure distincte pour la mettre en branle. Ensuite, pas plus que le délégué de la Commission, la Cour n’est convaincue que la possibilité pour le requérant d’obtenir une audience par le biais d’une procédure de contrôle juridictionnel soit suffisamment sûre pour être considérée comme répondant aux impératifs de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
C. Récapitulation
62.   En conclusion, la Cour constate l’existence d’une violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce que le requérant n’a pas été en mesure, à l’expiration de sa période punitive, de faire examiner son maintien en détention HMP par un tribunal investi des pouvoirs et présentant les garanties procédurales requises par cette disposition.
III.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 (art. 14) DE LA CONVENTION
63.   Ni dans son mémoire ni dans ses plaidoiries devant la Cour, le requérant n’a fait référence au grief qu’il tirait de l’article 14 (art. 5-4) et que la Commission avait déclaré recevable (paragraphe 41 ci-dessus). Dans ces conditions et puisque aucune question distincte au regard de cette disposition ne semble se poser, la Cour ne voit pas de raison de l’examiner d’office.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
64.   L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Les prétentions du requérant au titre de cette disposition concernent l’indemnisation du préjudice moral et le remboursement des frais et dépens imputables à la procédure devant les institutions de la Convention.
A. Préjudice moral
65.   Le requérant demande réparation pour la lenteur avec laquelle il s’est acheminé vers la liberté pendant les dix-sept dernières années et, à titre subsidiaire, pour l’occasion qu’il n’a pas eue de faire examiner son dossier par un tribunal indépendant et impartial, et pour le préjudice, l’angoisse et les retards que cette absence lui a causés. Il réclame 50 000 £ étant donné qu’il a dû purger environ cinq ans de détention supplémentaire du fait de la violation des droits que lui garantit la Convention.
66.   Selon la Cour, rien ne montre que le requérant aurait recouvré sa liberté si l’article 5 par. 4 (art. 5-4) n’avait pas été violé. A supposer même qu’il ait pu subir quelque "angoisse", la Cour partage l’opinion du Gouvernement que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante au sens de l’article 50 (art. 50).
B. Frais et dépens
67.   Pour le remboursement des frais et dépens exposés pour présenter sa cause devant les institutions de la Convention, le requérant réclame 32 459,58 £, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
68.   Le Gouvernement trouve le montant excessif.
69.   A la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour décide que le requérant doit recevoir, pour honoraires ainsi que pour frais de voyage et de séjour, la somme de 19 000 £, moins 14 475 francs français déjà versés au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
70.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt était de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce que le requérant, après l’expiration de sa période punitive, n’a pas été en mesure de saisir un tribunal pour examiner son maintien en détention;
2.   Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14 (art. 14) de la Convention;
3.   Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante en réparation de tout préjudice moral éventuel;
4.   Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 19000 (dix-neuf mille) livres sterling, pour frais et dépens, moins 14475 (quatorze mille quatre cent soixante-quinze) francs français déjà perçus au titre de l’aide judiciaire, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt non capitalisable de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
5.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 février 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 55/1994/502/584. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
ARRÊT HUSSAIN c. ROYAUME UNI
ARRÊT HUSSAIN c. ROYAUME UNI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21928/93
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-4 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) CONTROLE PAR UN TRIBUNAL, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : HUSSAIN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-21;21928.93 ?

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