La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | CEDH | N°22730/93

CEDH | SEGAUD contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 22730/93 présentée par Hubert André Georges SEGAUD contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 22730/93 présentée par Hubert André Georges SEGAUD contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 mars 1993 par Hubert André Georges SEGAUD contre la France et enregistrée le 1er octobre 1993 sous le N° de dossier 22730/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision partielle de la Commission, en date du 6 avril 1995 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 septembre 1995 ainsi que ses observations complémentaires du 2 octobre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant français né en 1933, réside à Saint Martin d'Ecublei (Orne). Il était président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société anonyme SMANOR, ayant son siège à Saint Martin d'Ecublei. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La société anonyme SMANOR exploitait notamment un brevet déposé par le requérant pour la surgélation de yaourts. En 1977, soit peu après le début de la commercialisation de ce produit, la société SMANOR s'est vue interdire la fabrication de yaourt surgelé au motif que le yaourt doit être nécessairement un produit frais. Par la suite, un décret du 22 février 1982 interdit la surgélation du yaourt. La société SMANOR, confrontée à des difficultés financières à la suite de cette interdiction, fut déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de L'Aigle du 6 avril 1987. Ce jugement eut pour effet d'ouvrir une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Par jugement en date du 15 juin 1987, le tribunal autorisa la poursuite de l'activité jusqu'au 19 octobre 1987, avec l'assistance et le contrôle de l'administrateur judiciaire. Par jugement du 21 septembre 1987, le tribunal décida, à la suite d'une demande en ce sens du requérant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes afin qu'elle statue à titre préjudiciel sur la compatibilité du décret de 22 février 1982 avec le droit communautaire. Par arrêt du 14 juillet 1988, la Cour de justice des Communautés européennes dit pour droit que l'interdiction de commercialiser sous le nom de yaourt des produits surgelés dont les caractéristiques ne sont pas substantiellement différentes de celles du yaourt frais, était contraire aux principes et aux textes commmunautaires. En dépit d'une demande du 4 décembre 1987 du juge-commissaire et d'une convocation en date du 15 février 1988, le requérant refusa de communiquer des renseignements sur la situation financière de l'entreprise. Le 18 mars 1988, le requérant déposa une requête en suspicion légitime du tribunal de commerce de L'Aigle. Par arrêt du 8 juillet 1988, la cour d'appel de Caen rejeta sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal de commerce de L'Aigle convertit le redressement de la société SMANOR en liquidation judiciaire, ayant notamment constaté que le requérant n'avait pas donné de garantie personnelle sur ses biens propres, garantie qui aurait pu servir à préserver les droits des salariés. Un mandataire-liquidateur fut nommé aux fins de représenter les créanciers. Par jugement du 18 avril 1988 rendu sur requête du mandataire- liquidateur, le tribunal de commerce autorisa la poursuite limitée de l'activité jusqu'au 25 avril 1988, dans l'intérêt des salariés de l'entreprise. La société SMANOR, représentée par le requérant, releva appel du jugement du tribunal de commerce du 5 avril 1988. Dans ses conclusions, elle demandait à voir constater l'inopposabilité du jugement ou sa nullité pour violation des règles de procédure et du droit communautaire et, subsidiairement, la mise au point et la signature d'un plan de redressement. Le requérant déposa également une demande en référé aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision du 5 avril 1988 et de permettre ainsi la prolongation de la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. Cette demande fut rejetée par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Caen du 26 avril 1988. Le 16 août 1988, le requérant déposa une demande en récusation des juges ayant décidé de la mise en liquidation judiciaire de la société SMANOR. Par arrêt du 26 janvier 1989, la cour d'appel de Caen rejeta cette demande en récusation. L'audience devant la cour d'appel de Caen, initialement prévue pour le 21 octobre 1988, fut renvoyée au 20 janvier 1989 pour être fixée finalement au 14 mars 1989, en raison de la communication tardive des conclusions d'appel de l'avocat du requérant déposées respectivement le 18 octobre 1988, le 17 janvier et le 13 mars 1989. Par arrêt du 27 avril 1989, rendu au profit du mandataire- liquidateur, la cour d'appel de Caen confirma la mise en liquidation judiciaire de la société SMANOR. Le 29 juin 1989, la société SMANOR, représentée par le requérant, se pourvut en cassation. Dans son mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 novembre 1989, elle faisait valoir un moyen unique tiré du fait que l'arrêt du 27 avril 1989 avait méconnu certaines dispositions législatives en s'abstenant, pour confirmer la mesure de liquidation judiciaire, d'examiner si les modifications résultant de l'arrêt préjudiciel du 14 juillet 1988 ne permettaient pas la sauvegarde de sa société. Le mémoire en défense fut déposé le 21 février 1990. Le rapport du conseiller-rapporteur désigné le 11 juin 1990 fut déposé le 6 janvier 1992 et l'avocat général fut nommé le 4 février 1992. Par arrêt du 6 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision.
GRIEF Le requérant estime que la durée de la procédure en cause a excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 5 mars 1993 et enregistrée le 1er octobre 1993. Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure en liquidation judiciaire, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 août 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 20 septembre et 2 octobre 1995.
EN DROIT Le requérant estime que la durée de la procédure en cause a excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" La Commission est d'avis, à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, que le requérant peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention de la violation alléguée (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Agrotexim et autres c/Grèce du 24 octobre 1995, à paraître dans la série A n° 330, p. 23 et s., par. 66 et s.) Sur le fond, le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. S'appuyant sur une chronologie de la procédure, il estime que celle-ci n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il excipe de la complexité juridique de l'affaire en raison de la question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes et des requêtes en suspicion légitime et en récusation présentées par le requérant les 18 mars et 16 août 1988. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure s'explique également par le comportement du requérant. Il fait valoir que le requérant a provoqué la décision de liquidation judiciaire puis a retardé la procédure de mise en liquidation de la société SMANOR en refusant toute coopération avec les autorités chargées de mettre en place un éventuel plan de redressement de la société (dissimulation de sa comptabilité, refus de constitution de garantie au profit de son personnel notamment). Le Gouvernement ajoute que le requérant a multiplié les recours : le recours en référé a contribué à retarder l'exécution du jugement du 5 avril 1988, les recours en suspicion légitime et en récusation ont, quant à eux, retardé la procédure devant la cour d'appel. En outre, l'avocat du requérant causa deux renvois d'audience devant la cour d'appel suite aux dépôts tardifs de ses conclusions. Le Gouvernement ajoute que seule l'initiative du requérant de former un pourvoi en cassation est à l'origine de la prolongation de la procédure. Il souligne l'absence de sérieux du moyen unique en cassation soulevé par le requérant. Le requérant combat la thèse soutenue par le Gouvernement. Il estime que la procédure n'était pas complexe. Il indique n'avoir pas contribué par son comportement à allonger la procédure et impute aux seules juridictions saisies les retards dans la conduite de la procédure. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22730/93
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : SEGAUD
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;22730.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award