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28/02/1996 | CEDH | N°23313/94

CEDH | ERBS contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 23313/94 présentée par Jean-Pierre ERBS contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRA

L BARRETO J. MUCHA D. SV...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 23313/94 présentée par Jean-Pierre ERBS contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 octobre 1993 par Jean-Pierre ERBS contre la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23313/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 octobre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 à Nancy. Il exerçait la profession de gérant de sociétés. Il est représenté devant la Commission par Maurice-Jean Thiry, gérant de société. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l'espèce A la suite d'une enquête préliminaire ouverte en octobre 1989 par la section économique et financière du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Nancy et du dépôt de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre du requérant, celui-ci fut interpellé le 30 janvier 1990. Etaient en cause les nombreuses sociétés du groupe Erbs dont les trois sociétés principales d'informatique et financières avaient pour objet l'acquisition, la rénovation puis la location d'immeubles. Le 31 janvier 1990, une information contre ce dernier et son cousin fut ouverte des chefs de faux en écriture de commerce et usage, escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux. Le même jour, le requérant fit l'objet de l'interrogatoire de première comparution et fut inculpé puis placé en détention provisoire par mandat de dépôt. Une première commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de Nancy. Le 14 février 1990, une ordonnance de soit-communiqué fut prise aux fins d'inculpation supplétive contre le requérant et son cousin des chefs de faux et usage par dissimulation du prix de vente d'immeubles et aux fins de placement en détention provisoire de Mme M. Celle-ci fut inculpée le même jour. Des perquisitions furent effectuées les 7 février et 7 mars 1990. Le 14 février 1990, une commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de Nancy aux fins de poursuite de l'enquête. Le 19 mars 1990, une ordonnance d'expertise informatique fut délivrée. Le rapport d'expertise fut déposé le 13 avril 1990. Les 19 février, 4 et 5 avril 1990, dix-neuf plaintes avec constitution de partie civile furent déposées auprès du juge d'instruction. Le 11 mai 1990, Mme M. fut interrogée. Le 23 mai 1990, une autre commission rogatoire fut délivrée. Celle- ci fut retournée le 10 avril 1992. Le 13 juin 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du Luxembourg. Celle-ci fut retournée le 10 février 1992. Les 11 juin, 6 et 11 juillet 1990, le juge d'instruction interrogea le requérant. Les 14 juin et 3 juillet 1990, le juge d'instruction interrogea le cousin du requérant. Le 18 juillet 1990, une confrontation des parties civiles fut organisée. Les 19 et 26 juillet 1990, une ordonnance de transport aux sièges des sociétés incriminées fut rendue. Le 25 juillet 1990, une commission rogatoire fut adressée au SRPJ de Nancy aux fins d'assistance dans le cadre du transport sur les lieux. Le 26 juillet 1990, le juge d'instruction procéda à une confrontation du requérant et de son cousin et délivra une nouvelle commission rogatoire. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 juillet 1990, le requérant fut placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer les sociétés civiles immobilières qui faisaient concurremment l'objet de l'enquête ou toutes autres structures qui auraient permis de les substituer, obligation de s'abstenir de rencontrer les témoins ainsi que de rentrer en relation avec ceux-ci de quelque façon que ce soit et obligation de verser un cautionnement de 200 000 francs. Le 30 juillet 1990, le requérant fut remis en liberté. Le 8 août 1990, le requérant sollicita la mainlevée partielle du contrôle judiciaire en ce qu'il concernait l'obligation de verser le cautionnement. Sa demande fut rejetée le lendemain par le juge d'instruction. Le requérant en interjeta appel. Par arrêt du 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy confirma l'ordonnance entreprise. Le 31 juillet 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du Luxembourg. Le 9 avril 1991, une partie civile fut entendue, deux confrontations de témoins eurent lieu et deux témoins furent auditionnés. Le 10 avril 1991, deux témoins furent entendus. Le 12 avril 1991, une partie civile fut auditionnée. Le 18 avril 1991, le requérant sollicita du juge d'instruction la désignation d'un expert comptable aux fins d'examiner la comptabilité de ses sociétés. Cette demande fut réitérée par son avocat le 13 mai 1991. Le 15 mai 1991, une confrontation générale fut organisée entre les trois coïnculpés. Par ordonnance du 22 mai 1991, le juge d'instruction déclara que le recours à une expertise comptable serait "inefficace et inutile". Par décision du 5 juillet 1991, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de rejet du juge d'instruction. Le 20 octobre 1993, une nouvelle confrontation entre le requérant et son cousin fut organisée. Le 5 novembre 1993, le juge d'instruction avisa les parties de ce que le dossier de la procédure paraissait en état et serait transmis aux fins de règlement au procureur de la République à l'issue d'un délai de vingt jours. Le 25 novembre 1993, le conseil du requérant déposa auprès du juge d'instruction une demande fondée sur les articles 81-8ème alinéa et 82- 1er alinéa du Code de procédure pénale, et tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction supplémentaires : une expertise médicale et une expertise psychiatrique du requérant, une expertise comptable et l'audition de deux témoins. Le 2 décembre 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de refus de procéder aux actes d'instruction supplémentaires. Le requérant en interjeta appel le 8 décembre 1993. Par ordonnance du 16 décembre 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de refus. Il releva notamment que l'expertise psychiatrique demandée apparaissait inutile et qu'elle "n'aboutirait qu'à différer le passage (du requérant) devant la juridiction de jugement, ce qui ne paraît pas souhaitable". Le 6 décembre 1993, une ordonnance de soit-communiqué du dossier de la procédure au parquet fut prise. Le 22 juin 1994, un réquisitoire définitif de règlement fut dressé. Le 28 juin 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de non- lieu partiel des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux, de requalification et de renvoi partiel du requérant devant le tribunal correctionnel de Nancy des chefs de faux en écriture de commerce et usages. Le 6 juillet 1994, le requérant en interjeta appel. L'affaire fut appelée à l'audience du 3 février 1995 et mise en délibéré au 31 mars 1995. Par jugement du 31 mars 1995, le tribunal correctionnel de Nancy condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis. Le 3 avril 1995, le requérant interjeta appel du jugement. Selon les informations fournies par les parties, l'affaire serait actuellement pendante devant la cour d'appel de Nancy. B. Eléments de droit interne Article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. A défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine." Article 81 du Code de procédure pénale "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité... (modifié par la Loi du 4 janvier 1993 - 8è alinéa) S'il est saisi d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1." Article 82-1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993, "Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information. Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables..."
GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il estime que celle-ci excède le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 21 octobre 1993 et enregistrée le 25 janvier 1994. Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 septembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 25 octobre 1995.
EN DROIT Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
a) Le Gouvernement défendeur soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant pouvait, à compter du 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, saisir le juge d'instruction, et le cas échéant la chambre d'accusation, d'une part d'une demande de renvoi de l'affaire devant les juridictions de jugement ou une décision de non-lieu en application de l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale, d'autre part d'une demande tendant à l'adoption de tout acte utile à la manifestation de la vérité en application des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement soutient qu'à défaut d'utilisation de ces voies de recours internes, la requête doit être déclarée irrecevable pour la période de la procédure postérieure au 1er mars 1993. Il se réfère sur ce point à la décision de la Commission dans l'affaire Redoutey c/France (No 22608/93, déc. du 20.1.95, non publiée). S'agissant de la période de la procédure antérieure allant du 31 janvier 1990, date d'inculpation du requérant, au 1er mars 1993, le Gouvernement estime qu'elle n'est pas, à elle seule, suffisamment longue pour poser problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant ne se prononce pas sur l'exception soulevée par le Gouvernement. La Commission observe que, selon le Gouvernement, le requérant aurait dû utiliser les recours que l'article 175-1 (institué par la loi du 4 janvier 1993), l'article 81 (modifié par la loi du 4 janvier 1993) et l'article 82-1 du Code de procédure pénale (institué par la loi du 4 janvier 1993) mettaient à sa disposition (voir No 22608/93, déc. 20.1.95, précitée). La Commission considère tout d'abord, pour ce qui est de la période de la procédure antérieure au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 invoquée par le Gouvernement, qu'il ne saurait être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser des recours qui n'existaient pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question. Pour ce qui est de la période de la procédure postérieure au 1er mars 1993, il incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce. La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36). En l'espèce, la Commission relève que les articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale, entrés en vigueur le 1er mars 1993 dont, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le requérant a fait usage, par requête de son conseil en date du 25 novembre 1993, permettent de solliciter l'accomplissement d'actes d'instruction supplémentaires. Elle estime dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention aux fins d'accélérer l'issue de la procédure. L'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être accueillie sur ce point. La Commission note en revanche qu'à partir du 1er mars 1993, il aurait été loisible au requérant d'accélérer l'issue de la procédure en mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre d'accusation, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, de déclarer qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre ou de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement. Dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage de cette voie de recours, la Commission considère que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit être retenue sur ce dernier point et pour la seule période de la procédure comprise entre le 1er mars 1993 et le 28 juin 1994, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de requalification et de non-lieu partiel.
b) Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que le grief est manifestement mal fondé. Quant au début de la procédure, il affirme que celui-ci doit être situé au 31 janvier 1990, date de l'interrogatoire de première comparution du requérant. Le Gouvernement insiste sur la complexité de l'affaire. Il invoque la nature économique et financière de l'affaire relative à une vaste escroquerie réalisée au moyen de fausses factures au détriment de nombreux établissements financiers et mettant en cause les très nombreuses sociétés du groupe Erbs. La tâche initiale du magistrat fut ainsi de déterminer le mode de fonctionnement de ces nombreuses sociétés en identifiant la nature des relations existant entre chacune d'elles ce qui, compte tenu de la diversité d'implantations géographiques desdites sociétés, nécessita également des investigations au Luxembourg par le biais de deux commissions rogatoires. Le Gouvernement ajoute que le juge d'instruction a dû procéder, pour chacune des sociétés, à un examen minutieux et systématique des documents comptables et financiers relatifs aux multiples opérations réalisées par ces sociétés. La spécificité de l'escroquerie au regard du procédé de fausse facturation employé, son ampleur en volume de factures, de conventions affectées et de sociétés concernées ainsi que sa durée, s'agissant de faits se situant entre 1987 et 1989, auraient alourdi la mission du juge d'instruction. Le Gouvernement explique la durée de la procédure également par le comportement du requérant qu'il juge parfois dilatoire, compte tenu des recours exercés contre les ordonnances du juge d'instruction et le jugement de condamnation du 31 mars 1995. Le Gouvernement considère par ailleurs que le juge d'instruction a mené celle-ci sans discontinuer alors même que de très nombreuses investigations, auditions, confrontations et expertises furent nécessaires. Le requérant estime que l'argumentation du Gouvernement ne saurait expliquer la durée de la procédure. Il soutient que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne. Il laisse à la Commission le soin de considérer si ses demandes d'expertises constituent des mesures dilatoires, ainsi que le prétend la Gouvernement. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne la période entre le 1er mars 1993 et le 28 juin 1994 et RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 23313/94
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : ERBS
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;23313.94 ?

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