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28/02/1996 | CEDH | N°28826/95

CEDH | BUZATU c. ROUMANIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28826/95 présentée par Sanda BUZATU contre la Roumanie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996, en présence de : M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTI

NOV G. RESS A. PERENIC ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28826/95 présentée par Sanda BUZATU contre la Roumanie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996, en présence de : M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Sanda BUZATU contre la Roumanie et enregistrée le 2 octobre 1995 sous le N° de dossier 28826/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1937 et réside à Bucarest. Elle est représentée devant la Commission par Maître Cristiana-Irinel Stoica, avocate au barreau de Bucarest.
1. Circonstances particulières de l'affaire En 1950, les parents de la requérante étaient propriétaires d'un terrain et d'un bâtiment situé sur ce terrain. Au cours de l'année 1950, ils se virent déposséder du terrain et de la construction s'y trouvant, en application du décret no. 92/1950. Administré par l'Etat jusqu'au 1991, le bâtiment fut loué à cette date à I.I., qui, à son tour, conclut un contrat de location avec la société U. Le 8 février 1993, la requérante, en qualité d'héritière, introduisit une action en revendication demandant à ce qu'elle soit reconnue comme propriétaire du terrain et du bâtiment. Elle invoquait la nullité de la nationalisation de 1950, car son père n'était que simple ouvrier et il était de ce fait exclu de la nationalisation. Par jugement du 20 octobre 1993, le tribunal de première instance de Rosiorii de Vede rejeta l'action de la requérante. Pour ce faire, les juges constatèrent d'une part, que le père de la requérante avait été le patron de l'atelier abrité par le bâtiment nationalisé et d'autre part, que le décret de nationalisation, même s'il ne figurait pas sur la décision de nationalisation, était certainement le décret no. 92, car, en 1950, avait été voté un seul décret de nationalisation. La requérante fit recours devant le tribunal départemental de Teleorman. Elle fit valoir que le décret de nationalisation no. 92/1950 n'était applicable qu'aux bâtiments à destination de logements, que de ce fait, l'atelier mécanique de son père avait été nationalisé à tort, que son père n'était pas patron, mais bien simple ouvrier, ce qui excluait l'application du décret no. 92/1950 à ses biens et que la confiscation du terrain n'avait aucune base légale. Le recours fut rejeté par le tribunal de Teleorman par arrêt du 13 avril 1994, au motif qu'ainsi qu'une attestation des archives de l'Etat le prouvait, le bâtiment avait été nationalisé en application du décret no. 92/1950 et que la requérante ne pouvait pas prétendre être propriétaire du terrain, car elle n'avait pas obtenu la restitution de ce terrain en application de la loi no. 18/1991. Dans son appel devant la cour d'appel de Bucarest, la requérante contesta la légalité de la nationalisation du bâtiment. Son appel fut rejeté le 27 octobre 1994 au motif que le père de la requérante était patron de l'atelier en question et qu'il résultait clairement de l'attestation des archives de l'Etat que la nationalisation avait eu lieu en application du décret no. 92/1950.
2. Droit interne pertinent
Article II du décret no. 92/1950 du 20 avril 1950 concernant la nationalisation de certains immeubles "...ne sont pas nationalisés les immeubles qui se trouvent dans la propriété des ouvriers, des fonctionnaires, des petits artisans, des intellectuels par profession et des retraités."
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce qu'à la suite des arrêts prononcés dans sa cause, elle a été privée de son droit de propriété sur le bâtiment en question. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
2. Eu égard à l'article 6 par. 1, la requérante se plaint de ce que les arrêts des tribunaux internes, en principal l'arrêt du tribunal départemental de Teleorman, n'ont pas été suffisamment motivés, de ce qu'ils ont effectué une mauvaise interprétation des preuves et de que les juges ont refusé d'administrer des preuves supplémentaires.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce qu'elle a été privée de son droit de propriété sur le bâtiment qu'elle prétend avoir hérité. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international [...]" La Commission note en premier lieu que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1994, date à laquelle elle a également reconnu le droit de saisir la Commission à toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes reconnus dans la Convention. La Commission note ensuite que les procédures dont se plaint la requérante se sont déroulées respectivement devant le tribunal de première instance de Rosiorii de Vede, le tribunal départemental de Teleorman et la cour d'appel de Bucarest. Or le seul arrêt rendu après la date de la ratification de la Convention par la Roumanie est l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 27 octobre 1994. Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner ce grief dans la mesure où il tire son origine dans la procédure qui s'est déroulée après le 20 juin 1994 devant la cour d'appel de Bucarest. La Commission remarque que la requérante, contestant la nationalisation en 1950 des biens ayant appartenus à ses parents, a introduit une action en revendication devant les instances judiciaires. Jugeant, sur la base des documents existants, que le bâtiment avait été nationalisé en 1950, la cour d'appel de Bucarest a, à l'instar du tribunal de première instance et du tribunal départemental, rejeté l'action de la requérante, déclarant que ce bien était la propriété de l'Etat. L'arrêt de la cour d'appel n'a donc pas eu pour résultat une privation de propriété, mais il a constaté une situation créée en 1950. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence de droit" (No 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; No 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146). Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief de la requérante dans la mesure où ce grief concerne une privation de propriété produite en 1950. D'autre part, il ne peut pas être soutenu que l'arrêt de la cour d'appel a constitué en lui-même une privation de propriété, la requérante n'ayant pas démontré que la conclusion à laquelle les juges ont abouti était arbitraire et sans aucun fondement. En effet, la Commission constate que les juges se sont appuyés sur des documents des archives de l'Etat mentionnant que le bâtiment avait été nationalisé en application du décret no. 92/1950. De surcroît, ils ont effectivement examiné si les conditions pour l'application de ce décret étaient remplies. Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, de la mauvaise appréciation des preuves, de ce que les juges ont refusé l'administration des preuves supplémentaires et de l'insuffisance de motivation des jugements des juridictions internes. L'article 6 prévoit dans son paragraphe 1 (art. 6-1): " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]" La Commission rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elle (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 26). La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable. La Commission remarque que devant la cour d'appel de Bucarest, seule juridiction dont la procédure s'est déroulée après la ratification de la Convention par la Roumanie, la requérante a pu présenter des preuves à l'appui de sa cause et qu'elle a été entendue. De surcroît, rien ne permet à la Commission de conclure que la cour d'appel ait méconnu un argument essentiel de la requérante. Il s'ensuit que sur ce point, également, la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2), de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 28826/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : BUZATU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;28826.95 ?

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