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28/02/1996 | CEDH | N°29659/96

CEDH | C. D. G. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 29659/96 présentée par C. D. G. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC

C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 29659/96 présentée par C. D. G. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 novembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le No de dossier 29659/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant un ressortissant italien né en 1935 et réside à Campoli Monte Taburno (Benevento). Il est représenté devant la Commission par M. Togo Verilli, avoué à Benevento. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le juge d'instance de Benevento. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le 28 juin 1991, le requérant assigna la sécurité sociale (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) devant le juge d'instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir une pension d'invalidité. Le 8 juillet 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 7 octobre 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 15 mars 1993. A cette date, devant le juge d'instance, un expert prêta serment et le juge renvoya l'affaire au 28 mars 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 28 septembre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1994, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant. Ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 12 octobre 1995.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 28 juin 1991 et s'est terminée le 12 octobre 1995. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatre ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). La Commission relève qu'on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un an (12 octobre 1994 au 12 octobre 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22). Partant, la durée globale effective de la procédure est d'un peu plus de trois ans et trois mois. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17). La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires entre le jour où le juge fut saisi du dossier, le 8 juillet 1991, et le jour de la première audience, le 15 mars 1993, soit un peu plus d'un an et huit mois et entre deux audiences en raison d'un renvoi d'office, du 28 mars 1994 au 28 septembre 1994, soit six mois. Ces retards sont globalement d'un peu plus de deux ans et deux mois. Toutefois, la Commission estime que la durée globale effective de la procédure litigieuse d'un peu plus de trois ans et trois mois ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 29659/96
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : C. D. G.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;29659.96 ?

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