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29/02/1996 | CEDH | N°26256/95

CEDH | DOUSTALY contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 26256/95 présentée par Michel DOUSTALY contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 26256/95 présentée par Michel DOUSTALY contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 décembre 1994 par Michel DOUSTALY contre la France et enregistrée le 19 janvier 1995 sous le N° de dossier 26256/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 décembre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1939 et demeurant à Nîmes. Il est architecte de profession. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 janvier 1984 la commune de Nîmes conclut avec le requérant un contrat lui confiant un marché d'ingéniérie et de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un lycée. Par lettre en date du 12 avril 1984, elle demanda en outre au requérant la réalisation de plans relatifs au bâtiment d'internat, non prévus par le contrat initial. A l'issue de la mission, la commune de Nîmes, invoquant son exécution incomplète, réduisit de 50 % le montant des honoraires prévus par le marché et refusa de règler les honoraires correspondant à l'élaboration des plans relatifs au bâtiment d'internat. En conséquence de ces réductions, elle demanda en outre à l'architecte de reverser une fraction des acomptes versés. Par acte introductif d'instance daté du 26 juillet 1985, le requérant, estimant ne pas avoir été réglé de la totalité des honoraires convenus, saisit le tribunal administratif de Montpellier d'une demande visant à obtenir la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer la somme de 669.100 Francs. Le requérant a présenté des observations complémentaires le 21 janvier 1988. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 1988, le tribunal administratif ordonna une expertise en fixant un délai de quatre mois à l'expert pour déposer son rapport. L'expert déposa son rapport le 21 mai 1991. Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Montpellier condamna la commune de Nîmes à payer au requérant la somme de 470.301,28 Francs dont 310.301,28 Francs portant intérêts moratoires à compter du 27 novembre 1984 et 160.000 Francs portant intérêts moratoires à compter du 20 octobre 1991. Sur appel du requérant, qui estimait la somme allouée au principal insuffisante et souhaitait obtenir la capitalisation des intérêts, la cour administrative de Bordeaux, par arrêt du 4 juillet 1994, confirma le jugement du tribunal administratif quant au principal mais condamna la commune à verser des intérêts sur les intérêts alloués en première instance et échus depuis le 17 mai 1993. Le requérant ne se pourvut pas devant le Conseil d'Etat mais se vit dans l'obligation de saisir la section des études et rapports du Conseil d'Etat pour obtenir l'exécution par la commune de l'arrêt du 4 juillet 1994. La somme due au requérant, soit 760.000 Francs, ne lui fut effectivement versée qu'en juin 1995.
GRIEF Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 29 décembre 1994 et enregistrée le 19 janvier 1995. Le 17 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 14 décembre 1995.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure débutée le 26 juillet 1985 et terminée le 4 juillet 1994. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." Le Gouvernement défendeur estime que, si le délai de jugement devant le tribunal administratif de Montpellier apparaît long, il est dû en grande partie à l'expertise demandée par le jugement avant dire droit dudit tribunal du 19 décembre 1988, ainsi qu'au comportement du requérant, à qui deux ans et demi ont été nécessaires pour produire les observations complémentaires annoncées dans son mémoire introductif d'instance. Par ailleurs, le Gouvernement défendeur affirme que le retard à juger n'a occasionné aucun préjudice pécuniaire au requérant qui, ayant obtenu gain de cause, a bénéficié devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel des intérêts moratoires et de leur capitalisation sur l'intégralité des sommes allouées. Le requérant estime qu'il appartenait au tribunal administratif de faire respecter le délai de quatre mois fixé dans son jugement avant dire droit du 19 décembre 1988 pour la production du rapport d'expertise. Il conteste en outre l'utilité d'une telle expertise, sa demande visant l'exécution pure et simple du marché conclu le 9 janvier 1984. Quant à ses observations complémentaires produites le 21 janvier 1988, le requérant souligne que son mémoire introductif d'instance n'annonçait rien, mais réservait une faculté de produire de telles observations. Il relève, par ailleurs, n'avoir fait l'objet d'aucune critique, ni mise en demeure par le tribunal administratif de Montpellier durant toute la procédure. Le requérant estime, enfin, que le préjudice économique qu'il a subi, résulte pour l'essentiel du maintien au delà de délais raisonnables d'une situation de non-droit objectivement attentatoire à sa réputation, exploitable à l'envie par ses adversaires et à ce point pénalisante pour l'exercice de sa profession qu'elle a entraîné la fermeture de son cabinet avant que la justice n'ait dit le droit. Le préjudice moral tient, selon lui, à l'insupportable vécu de ce qui précède et à ses conséquences négatives de tous ordres au plan personnel et familial. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26256/95
Date de la décision : 29/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : DOUSTALY
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-29;26256.95 ?

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