La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/1996 | CEDH | N°28050/95

CEDH | OUAMAR contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 28050/95 présentée par Amar OUAMAR contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA D. SVÁBY P...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 28050/95 présentée par Amar OUAMAR contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Amar OUAMAR contre la France et enregistrée le 28 juillet 1995 sous le N° de dossier 28050/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1933, détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Le requérant fut interpellé le 22 juillet 1992 et placé sous mandat de dépôt du 24 juillet 1992. Par jugement du 26 février 1993, le tribunal correctionnel de Versailles déclara le requérant coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'usage de documents administratifs falsifiés et le condamna à la peine de quinze ans d'emprisonnement. Ce jugement fut confirmé le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles qui releva dans son arrêt que, malgré les dénégations systématiques du requérant, sa culpabilité se trouvait établie par tout un ensemble d'éléments matériels et de témoignages concordants de sorte qu'un supplément d'instruction ne s'imposait pas. Le requérant se pourvut en cassation le 3 juillet 1993. Il fit une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation, enregistrée le 2 août 1993. Le 3 août 1993, le président du bureau d'aide juridictionnelle prononça l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mais la demande présentée par le requérant fut rejetée par décision datée du 16 décembre 1993 et notifiée le 14 janvier 1994 au motif que les moyens de cassation n'étaient pas sérieux. Le requérant forma un recours contre cette décision le 28 janvier 1994. Le premier président de la Cour de cassation le rejeta par ordonnance du 14 mars 1994. La chambre criminelle de la Cour de cassation rendit son arrêt le 28 mars 1994 rejetant le pourvoi au motif "qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat désigné en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ni par le demandeur lui-même". Le 30 mars 1994, soit deux jours après intervention de cet arrêt, le requérant reçut notification de l'ordonnance rejetant son recours contre le rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
DROIT INTERNE PERTINENT Depuis la réforme opérée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, aux termes de l'article 10 de cette loi, l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou en matière contentieuse, en demande ou en défense devant toutes les juridictions. Il a été institué auprès de chaque tribunal de grande instance un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, administratives ou judiciaires. Il a été en outre installé un bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et des commissions des recours des réfugiés. Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette Cour, en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation, deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'aide sociale et un membre désigné au titre des usagers. Selon le régime général, l'aide juridictionnelle est accordée en cas d'insuffisance de ressources du demandeur et lorsque son action n'apparaît pas manifestement irrecevable et dénuée de fondement, cette dernière condition n'étant pas applicable à certains justiciables, notamment aux inculpés, prévenus, accusés et condamnés. En matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé, c'est-à-dire si le recours est manifestement voué à l'échec (article 7, alinéa 3 de la loi). Cette disposition est applicable à tous les demandeurs en cassation. Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet de recours, le recours étant, en matière de cassation, déféré au premier président de la Cour de cassation, qui statue par ordonnance non susceptible de recours.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour de cassation le 16 décembre 1993. Il expose que le recours qu'il a tenté contre cette décision a été rejeté par ordonnance du premier président de la Cour de cassation qui lui fut notifiée deux jours après que son pourvoi eut été rejeté. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 (c) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la procédure qui a conduit à sa condamnation criminelle, alors qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il estime avoir fait l'objet de pressions et chantages lors de l'instruction. Il se plaint ensuite du refus du juge d'instruction d'ordonner des commissions rogatoires qu'il avait demandées et du refus des juridictions de jugement d'ordonner des suppléments d'information. Il invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le président du bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour de cassation et, en dernier lieu, par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, en date du 14 mars 1994, notifiée le 30 mars 1994, c'est-à-dire après le rejet de son pourvoi en cassation. Il allègue la violation des l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi rédigé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'avoir été condamné alors qu'il serait innocent. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. Toutefois, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître et où les griefs ont été étayés, la Commission estime qu'il n'y a aucune apparence de violation d'une des dispositions de la Convention et en particulier de son article 6 (art. 6). Elle note que tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel ont soigneusement motivé leurs décisions en relevant des éléments matériels à charge du requérant et en estimant que ses seules dénégations ne justifiaient pas les mesures d'instruction supplémentaires sollicitées. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief tiré du rejet de la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 28050/95
Date de la décision : 29/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : OUAMAR
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-29;28050.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award