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05/03/1996 | CEDH | N°27446/95

CEDH | M. D.C. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27446/95 présentée par M. D.C. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERE

NIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27446/95 présentée par M. D.C. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 25 novembre 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27446/95 ; Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile et d'une procédure d'opposition à l'état de créances. La première procédure a débuté le 3 décembre 1987 devant le juge d'instance de Rome et était encore pendante devant le tribunal de Rome au 26 juillet 1994. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de six ans et sept mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Quant à la procédure d'opposition à l'état de créances, elle à débuté le 8 juin 1993 devant le tribunal de Rome et était encore pendante devant cette juridiction au 19 octobre 1995. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de deux ans et quatre mois. La Commission estime, conformément à sa jurisprudence en la matière, que la durée de cette procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée le 3 décembre 1987 devant le juge d'instance de Rome, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 27446/95
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : M. D.C.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-05;27446.95 ?

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