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05/03/1996 | CEDH | N°27473/95

CEDH | CALISTRI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27473/95 présentée par Massimiliano Calistri contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mm...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27473/95 présentée par Massimiliano Calistri contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 24 octobre 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27473/95 ; Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile. La période à prendre en considération procédure litigieuse a débuté le 17 février 1989 devant le juge des enquêtes préliminaires de Monsumanno Terme (Pistoia) et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 30 mai 1990 par un constat d'amnistie. Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le 25 février 1991 devant le tribunal de Pistoia et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Globalement la procédure a déjà duré plus de six ans et trois mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 27473/95
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : CALISTRI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-05;27473.95 ?

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