La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1996 | CEDH | N°20365/92

CEDH | AFFAIRE ALKIN c. AUTRICHE


En l'affaire Alkin c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 98/1995/604/692. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Co

mmission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigu...

En l'affaire Alkin c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 98/1995/604/692. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 24 janvier et 21 février 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. L.-E. Pettiti, président, F. Matscher, R. Macdonald,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par un ressortissant turc, M. Ismail Alkin, le 10 novembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui de l'Etat contractant dont le requérant est le ressortissant, ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a), b) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-b, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 28 juin 1995 relatif à la requête (n° 20365/92) dont M. Alkin avait saisi la Commission le 15 juillet 1992; Considérant que le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sujet de sa demande de réparation pour détention préventive, et de n'avoir pas eu la possibilité d'exprimer son point de vue à propos des observations ("croquis") déposées à la cour d'appel d'Innsbruck par l'accusation, de même qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour en raison, notamment, d'une prétendue inexécution partielle par l'Etat autrichien d'arrêts précédemment rendus par la Cour à son encontre au sujet du droit de la défense à obtenir un délai suffisant pour répondre au "croquis"; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit de la défense de répondre au "croquis" et quant au droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 14 mars 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Louis-Edmond PETTITI Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 20365/92
Date de la décision : 14/03/1996
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : ALKIN
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-14;20365.92 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award