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24/04/1996 | CEDH | N°20223/92

CEDH | AFFAIRE SCHOTTENBERGER c. AUTRICHE


En l'affaire Schottenberger c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 15/1996/634/818. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiale

s (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, en...

En l'affaire Schottenberger c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 15/1996/634/818. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 29 mars et 23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. L.-E. Pettiti, président, F. Matscher, B. Walsh,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Karl Schottenberger, ressortissant de cet Etat, le 13 février 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1995 relatif à la requête (no 20223/92) dont M. Schottenberger avait saisi la Commission le 29 avril 1992; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure à laquelle il était partie, suivie devant des autorités administratives et la Cour administrative autrichiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour en raison, notamment, i) de la prétendue absence de jurisprudence établie quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à un contentieux de sécurité sociale portant à la fois sur le paiement de cotisations et la perception de prestations sociales et ii) des préjudices matériels et moraux considérables qu'aurait provoqués la durée de la procédure litigieuse; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au caractère "civil", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du droit à une pension de retraite, point central du litige en l'espèce et quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1); b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Louis-Edmond PETTITI Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 20223/92
Date de la décision : 24/04/1996
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SCHOTTENBERGER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-04-24;20223.92 ?

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