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17/05/1996 | CEDH | N°17951/91

CEDH | AFFAIRE H.B. c. SUISSE


En l'affaire H.B. c. Suisse (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 22/1996/641/825. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Com

mission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigue...

En l'affaire H.B. c. Suisse (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 22/1996/641/825. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 29 mars et 23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. F. Matscher, président, L.-E. Pettiti, L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la Suisse, datée du 16 février 1996 et présentée à la Cour par M. H.B., ressortissant allemand, le 26 février 1996; Considérant que la Suisse a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui de l'Etat contractant dont le requérant est ressortissant, ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a), b) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-b, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1995 relatif à la requête (no 17951/91) dont M. H.B. avait saisi la Commission le 16 janvier 1991; Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 24 novembre 1995, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention; Considérant que le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats devant les juridictions fiscales d'Obwalden (canton d'Unterwalden) et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, demande i) à la Commission de déférer l'affaire à la Cour; ii) à cette dernière de suspendre immédiatement la procédure jusqu'à ce que la Commission se soit prononcée sur la requête n° 28332/95 qu'il lui a soumise l'année dernière et de joindre les deux affaires au cas où elle retient également cette autre requête; Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47, art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres le 24 novembre 1995 et la requête est parvenue au secrétariat de la Commission le 19 février 1996, soit cinq jours avant l'expiration du délai de trois mois, puis a été communiquée au greffe de la Cour par la Commission le 26 février;
3. Constate que a) l'article 48 (art. 48) de la Convention ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur les demandes tendant à ce qu'elle surseoie à statuer sur la présente affaire jusqu'à ce que la Commission se soit prononcée sur la requête n° 28332/95 actuellement pendante devant celle-ci, et tendant à ce qu'elle joigne lesdites affaires; b) la présente affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence de publicité des débats au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; c) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 17 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 17951/91
Date de la décision : 17/05/1996
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : H.B.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-05-17;17951.91 ?

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