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07/08/1996 | CEDH | N°19953/92

CEDH | AFFAIRE HAMER c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HAMER c. FRANCE
(Requête no19953/92)
ARRÊT
STRASBOURG
7 août 1996
En l’affaire Hamer c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
A.B.

Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
B. Repik,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HAMER c. FRANCE
(Requête no19953/92)
ARRÊT
STRASBOURG
7 août 1996
En l’affaire Hamer c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
B. Repik,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et 27 juin 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 avril 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 19953/92) dirigée contre la République française et dont une ressortissante allemande, Mme Birgit Hamer, avait saisi la Commission le 10 mars 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30). Quant au gouvernement allemand, avisé par le greffier de la possibilité d’intervenir dans la procédure (articles 48 alinéa b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement A) (art. 48-b), il n’a pas manifesté l’intention de s’en prévaloir.
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 mai 1995, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. A. Spielmann, N. Valticos, S.K. Martens, F. Bigi, A.B. Baka, J. Makarczyk et B. Repik, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. G. Mifsud Bonnici, suppléant, a remplacé M. Bigi, décédé (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l’avocate de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement les 19 et 20 octobre 1995 respectivement.
Le 7 décembre 1995, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 20 février 1996 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères, agent,
Mme M. Dubrocard, magistrat détaché à la direction
des affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères,
M. G. Bitti, membre du bureau des droits de l’homme
du service des affaires européennes
et internationales du ministère de la Justice, conseils,
Mme N. Berthélémy-Dupuis, magistrat détaché au bureau
des droits de l’homme du service des affaires
européennes et internationales au ministère
de la Justice, observatrice;
- pour la Commission
M. H. Danelius, délégué;
- pour la requérante
Me S. Hubin-Paugam, avocate, conseil.
La Cour a entendu M. Danelius, Me Hubin-Paugam et M. Dobelle.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
6.   Le 17 août 1978, l’anse de Palma, située à l’est de l’île de Cavallo au sein de l’archipel des îles Lavezzi en Corse-du-Sud, abritait les quatre navires suivants, dont les trois premiers étaient mouillés à couple: le Cocke, le Master, le Mapagia et l’Aniram, propriété du prince Victor-Emmanuel de Savoie, résidant à Genève.
7.   Dans la nuit du 17 au 18 août 1978, au sortir d’un restaurant où il avait passé la soirée, le prince Victor-Emmanuel constatait qu’un canot pneumatique lui appartenant se trouvait amarré sans raison à l’arrière du Cocke. Muni d’un fusil appartenant à la catégorie des armes de guerre, dont le chargeur était garni de trente et une cartouches, il abordait le Cocke pour tenter de reprendre son bien. Prenant à partie un passager du bateau réveillé par la manoeuvre, le prince Victor-Emmanuel fit feu à deux reprises. Ayant pu esquiver les tirs, le passager du Cocke se jeta sur son agresseur et les deux hommes tombèrent à l’eau.
8.   Cependant, l’une des balles blessa très grièvement un jeune Allemand de dix-neuf ans, M. Dirk Hamer, qui dormait sur le pont du Mapagia. Le prince Victor-Emmanuel ayant prévenu les secours, M. Hamer parvint à la clinique de Porto-Vecchio vers 6 heures du matin, dans un état de coma aréactif, sans pouls ni tension, alors que l’incident avait eu lieu environ 4 heures auparavant. Dès le 19 août 1978, on le transféra à l’hôpital Nord de Marseille, dans un état très alarmant. Le 30 août, contre l’avis des médecins de l’hôpital, M. Hamer, dont les parents étaient aussi médecins, fut transporté à la clinique de l’université de Heidelberg.
9.   En dépit de soins intensifs, M. Hamer décédait le 7 décembre 1978, sans avoir jamais pu être entendu. Une autopsie réalisée le 11 décembre 1978 révéla que la blessure par balle était la cause de la mort.
10.   Ressortissante allemande, Mme Birgit Hamer est la soeur du jeune homme décédé. A l’époque des faits, elle résidait avec sa famille à Rome, puis en Allemagne.
A. La procédure d’instruction (19 août 1978 - 2 février 1987)
1. Première période (M. le juge Breton)
11.   Dès le 18 août 1978 à 7 heures du matin, le prince Victor-Emmanuel fut placé en garde à vue.
12.   Le 19 août 1978, M. Breton, juge d’instruction à Ajaccio, l’inculpa de coups et blessures volontaires, détention et port d’arme de la première catégorie, et le plaça en détention provisoire au terme de la première comparution.
13.   Entre le 20 et le 29 août 1978, le magistrat instructeur entendit l’inculpé à deux reprises, procéda à l’audition de témoins et nomma des experts aux fins d’examen médical de la victime et d’étude technique de l’arme. Il lança également des commissions rogatoires aux fins d’audition de témoins et de la victime.
14.   Dans une lettre du 28 août 1978, le prince Victor-Emmanuel reconnaissait sa responsabilité civile dans l’accident dont M. Hamer fut victime le 18 août 1978. Le 5 septembre 1978, l’inculpé versa 500 000 francs français (FRF) à la famille de la victime.
15.   Le 6 septembre 1978, le procureur de la République d’Ajaccio prit un réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles mesures d’instruction.
16.   Les 8 septembre et 12 décembre 1978, le juge d’instruction ordonna des expertises aux fins d’examen médico-psychologique de l’inculpé et d’étude du projectile extrait du corps de la victime. Les 11 septembre, 10 novembre, 7 et 8 décembre 1978, il délivra des commissions rogatoires, dont deux internationales, aux fins d’audition de la victime et de remise de la balle extraite de son corps, puis, après son décès le 7 décembre 1978, d’autopsie de son cadavre.
17.   Le 4 octobre 1978, le magistrat instructeur entendit à nouveau l’inculpé, qui fut libéré sous contrôle judiciaire le lendemain. De nouveaux interrogatoires se déroulèrent les 12 octobre et 4 décembre 1979. Les 10 janvier, 14 février, 1er et 11 juin 1979, le juge commit des experts aux fins de traduire des documents rédigés en allemand et en italien.
18.   Une nouvelle audition du prince Victor-Emmanuel eut lieu le 26 février 1979.
19.   Les 17 mai et 25 juin 1979, le juge d’instruction émit des commissions rogatoires internationales aux fins de recueillir la constitution de partie civile de la famille de M. Hamer et d’entendre des témoins. Les 20 juin et 10 juillet, il entendit des témoins.
20.   Le 25 juin 1979, il rendit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République au vu du certificat de décès de la victime. Le 29 juin, le juge d’instruction entendit l’inculpé.
21.   Les 20 juillet et 12 décembre 1979, le magistrat instructeur nomma des experts aux fins de traduction de documents rédigés en allemand et en italien. Le 26 octobre 1979, il ordonna la nomination de nouveaux experts, à la suite du complément d’expertise balistique réclamé par la défense le 28 septembre 1979; le même jour, il lança une commission rogatoire internationale aux fins d’obtenir le rapport de conclusion établi à l’issue de l’autopsie et sollicité par la défense.
22.   Le 26 novembre 1979, Mme Hamer, son père, sa mère et sa sœur se constituèrent partie civile par intervention.
23.   Le 1er février 1980, l’avocat du prince Victor-Emmanuel demanda à M. Breton d’ordonner une mission complémentaire aux experts en balistique. Le 21 février 1980, le magistrat instructeur demanda aux experts commis à quelles conditions le complément d’expertise sollicité par la défense pouvait être réalisé. Un procès-verbal du 28 février 1980 constata la non-comparution de la requérante et de sa famille en tant que parties civiles.
24.   Le 20 mars 1980, M. Breton entendit le père de la victime et les 15 avril et 10 septembre 1980, il commit des experts aux fins de traduction de documents rédigés en italien et en anglais.
25.   Le 3 juin 1980, le procureur de la République adressa un rappel aux autorités judiciaires allemandes concernant la commission rogatoire internationale du 26 octobre 1979.
26.   Le 22 septembre 1980, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République portant sur la demande d’expertise complémentaire présentée par la défense; le 8 novembre 1980, celui-ci prit des réquisitions aux fins de faire droit à la demande.
27.   Les 19 et 25 novembre 1980 ainsi que le 21 janvier 1981, M. Breton adressa des courriers à l’avocat de l’inculpé, au directeur du laboratoire de l’identité judiciaire et à des experts susceptibles de procéder à l’authentification d’une pièce de bateau déposée par la défense. Ceux-ci se déclarèrent incompétents les 29 janvier et 4 février 1981.
28.   Le 6 mars 1981, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif. Le 10 mars 1981, le magistrat instructeur inculpa le prince Victor-Emmanuel de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un procès-verbal du 11 mars 1981 constata la non-comparution de la requérante et de sa famille en tant que parties civiles.
29.   Le 31 mars 1981, l’avocat de l’inculpé déposa un avis critique sur le rapport d’autopsie et sollicita la désignation de trois nouveaux experts aux fins de déterminer les causes de la mort de M. Hamer.
30.   Les 15 mai et 2 juin 1981, le juge d’instruction émit des commissions rogatoires aux fins de remise du dossier médical de la victime et d’audition de témoins. Le 12 octobre, il rendit deux ordonnances refusant le complément d’expertise balistique et la contre-expertise au sujet du rapport d’autopsie, sollicités par la défense respectivement les 1er février 1980 et 31 mars 1981.
31.   Le 14 octobre 1981, l’inculpé interjeta appel de ces ordonnances, que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia confirma le 17 décembre 1981.
Le 18 mai 1982, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le prince Victor-Emmanuel.
32.   Le 5 avril 1982, le magistrat instructeur nomma des experts aux fins de traduction de documents rédigés en allemand et entendit un nouveau témoin le 27 septembre 1982. Le 27 décembre 1982, il rendit une ordonnance rejetant la demande de non-lieu de l’inculpé ainsi que celle d’une nouvelle expertise balistique du 8 octobre 1982.
33.   Sur appel de ce dernier, la chambre d’accusation tint une audience le 24 février 1983.  Le 28 avril 1983, elle ordonna la réouverture des débats en raison d’un changement de magistrat. Par un arrêt du 30 juin 1983, elle confirma l’ordonnance entreprise.
Le 17 octobre 1983, le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance disant n’y avoir lieu à admettre, en l’état, le pourvoi formé par l’inculpé contre l’arrêt en question et ordonnant la continuation de la procédure.
34.   Le 6 août 1983, le procureur de la République prit des réquisitions aux fins de nouvelles mesures d’instruction.
35.   Le juge d’instruction entendit l’inculpé le 6 octobre 1983 et, à la demande de la défense, ordonna une nouvelle expertise médicale le 7 octobre 1983. Les 25 et 29 novembre 1983, il émit des commissions rogatoires aux fins d’établir le curriculum vitae de l’inculpé et d’entendre la soeur de ce dernier.
2. Deuxième période (Mme le juge de Valon)
36.   La charge du dossier échut à un autre juge d’instruction, Mme de Valon, à compter du 2 juillet 1984. Un procès-verbal du 18 juillet 1984 constata la non-comparution de la requérante et de sa famille en tant que parties civiles.
37.   Le juge d’instruction entendit l’inculpé le 16 août 1984. Le 21 novembre 1984, il rendit une ordonnance rejetant la demande de contre-expertise de la défense. Le 15 janvier 1985, il rendit une ordonnance de soit-communiqué.
38.   Les 27 mars, 25 juin, 7 et 27 novembre 1985 et 22 avril 1986, le magistrat instructeur délivra des commissions rogatoires, dont une internationale, aux fins d’audition de témoins et diverses recherches. Le 23 mars 1986, la commission rogatoire du 27 novembre 1985 fut exécutée en Italie et une reconstitution des faits sur papiers et dessins eut lieu le même jour.
39.   Le 24 juin 1986, le juge d’instruction entendit trois témoins, et le 30 juin 1986, il nomma un expert aux fins de traduction des pièces afférentes à l’exécution de la commission rogatoire internationale du 27 novembre 1985.
3. Troisième période (Mme le juge Tissot)
40.   La charge du dossier échut à un troisième juge d’instruction, Mme Tissot, à compter du 7 janvier 1987. Le 28 janvier 1987, celle-ci rendit une ordonnance de soit-communiqué.
41.   Le 30 janvier 1987, le procureur de la République d’Ajaccio prit un réquisitoire définitif de transmission des pièces au procureur général près la cour d’appel de Bastia.
42.   Le 2 février 1987, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transmission des pièces à ce dernier.
B. La procédure de jugement (30 septembre 1988 - 2 juillet 1992)
1. Le renvoi en jugement
a) Devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia
43.   Le 30 septembre 1988, le procureur général près la cour d’appel de Bastia transmit à son homologue près la cour d’appel de Rome un avertissement aux parties civiles notifiant la date d’audience de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia, fixée au 30 novembre 1988. Les avocats de l’inculpé en obtinrent également notification.
44.   Les 21 et 29 novembre 1988 respectivement, la défense et les parties civiles demandèrent le renvoi de l’audience prévue le 30 novembre 1988, l’inculpé n’ayant pas reçu le dossier et la requérante et sa famille, résidant en Allemagne, n’ayant pas reçu d’avis pour l’audience. Le 30 novembre 1988, la chambre d’accusation renvoya la cause à l’audience du 25 janvier 1989.
45.   Le 23 janvier 1989, les parties civiles indiquèrent à la présidente de la chambre d’accusation qu’elles n’avaient pas été avisées de l’audience du 25 janvier 1989, dont la date fut donc reportée au 19 avril 1989. Le 19 avril 1989, l’audience fut renvoyée à une date ultérieure en raison d’une grève générale des services administratifs en Corse.
46.   Le 28 juin 1989, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia rendit un arrêt incident rejetant les incidents d’audience soulevés par la défense.
47.   Le 11 octobre 1989, elle prononça la mise en accusation du prince Victor-Emmanuel pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et pour infraction à la législation sur les armes, et le renvoya devant la cour d’assises de Corse-du-Sud.
b) Devant la Cour de cassation
48.   Le 23 janvier 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation accueillit le pourvoi introduit le 9 novembre 1989 par l’accusé, aux motifs exposés ci-après:
"Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations qui ne caractérisent pas de façon certaine la volonté délibérée de porter des coups ou d’exercer des violences sur une personne, la chambre d’accusation n’a pu, sans se contredire, considérer qu’il y avait charges suffisantes contre Victor-Emmanuel de Savoie d’avoir commis le crime prévu par l’article 311 alinéa 1 du code pénal; qu’elle n’a ainsi pas donné de base légale à sa décision et que la cassation est encourue;"
Elle renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.
c) Devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris
49.   Le 8 juin 1990, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris reporta l’audience au 26 septembre 1990; celle-ci se déroula finalement le 25 septembre 1990.
50.   Le 12 octobre 1990, la chambre d’accusation de Paris renvoya le prince Victor-Emmanuel devant la cour d’assises de Paris des mêmes chefs d’accusation.
51.   Les 23 octobre et 14 novembre 1990, le procureur général près la cour d’appel de Paris commit des experts aux fins de traduire l’arrêt et sa signification aux parties civiles en langue allemande.
d) Devant la Cour de cassation
52.   Le 5 février 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’accusé contre l’arrêt de la chambre d’accusation de Paris du 12 octobre 1990, pour les raisons exposées ci-dessous:
"Que la chambre d’accusation déduit de ces énonciations le caractère volontaire des violences qui auraient été commises par l’inculpé à l’encontre de Nicolas Pende [passager du Cocke] ainsi que l’existence d’un lien de cause à effet entre ces violences et la mort de Dirk Hamer;
Attendu qu’en cet état les juges qui ont, sans insuffisance, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé ont apprécié la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis; qu’ils ont caractérisé l’existence de charges suffisantes contre Victor-Emmanuel de Savoie d’avoir commis, à supposer les faits établis, le crime défini tant par le dernier alinéa de l’ancien article 309 du code pénal, applicable au moment des faits, que par le premier alinéa de l’article 311 du même code, tel que résultant de la loi du 2 février 1981;"
2. Le procès devant la cour d’assises de Paris
53.   Entre le 3 juin et le 4 novembre 1991, dix experts, vingt-huit témoins et les quatre membres de la famille de la victime, parties civiles, furent cités.
54.   Le 18 novembre 1991, la cour d’assises de Paris condamna le prince Victor-Emmanuel à six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention et transport sans autorisation d’une carabine US30MI, matériel de guerre de la première catégorie, et ordonna la confiscation de cette arme; elle constata également l’existence de circonstances atténuantes en faveur du prince. Par ailleurs, la cour d’assises l’acquitta des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d’homicide involontaire, considérant qu’il n’avait pas "par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, involontairement donné la mort à M. Dirk Hamer".
55.   Après l’arrêt rendu au pénal, les magistrats de la cour d’assises ne tinrent pas d’audience civile.
L’avocate de la requérante soutient que la clôture des débats l’avait empêchée de déposer ses conclusions tendant à l’allocation de dommages et intérêts, qu’elle avait préparées; elle aurait alors téléphoné à l’avocat général, qui lui aurait indiqué qu’elle ne pouvait pas mettre en cause la responsabilité civile de l’accusé.
D’après le Gouvernement, l’absence d’audience civile résultait de l’absence de toute demande en ce sens, qui aurait dû être déposée au greffe de la cour d’assises.
3. L’arrêt de la Cour de cassation
56.  Le 2 juillet 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé par les parties civiles, à l’exception de la requérante, aux motifs suivants:
"Attendu que la déclaration de pourvoi vise "toutes les dispositions civiles" de l’arrêt criminel qui a été prononcé dans la procédure suivie contre Victor-Emmanuel de Savoie; que cette décision ne comporte aucune disposition d’ordre civil; qu’en cet état et en l’absence de tout autre arrêt qui serait intervenu sur les conclusions des parties civiles, ces dernières sont, par application de l’article 567 du code de procédure pénale, sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l’action publique et sur les frais envers l’Etat;"
Le 10 juillet 1992, l’arrêt fut notifié aux parties civiles ainsi qu’au prince Victor-Emmanuel.
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
A. Les principes de la constitution de partie civile
57.   L’article 2 du code de procédure pénale (CPP) dispose:
"L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6 [CPP]."
Toutefois, en matière de contraventions, le ministère public conserve le monopole de la mise en mouvement de l’action publique.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 6 CPP,
"[L’action publique] peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite."
58.   En droit français, la victime d’une infraction peut se constituer partie civile soit par voie d’intervention devant le juge d’instruction, la chambre d’accusation ou la juridiction de jugement, lorsque des poursuites sont déjà en cours, soit par voie d’action, en citant directement le prévenu devant la juridiction de jugement ou en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement.
59.   La constitution de partie civile, qui a pour effet de suspendre l’action devant les juridictions civiles, peut être contestée par le ministère public, par la personne mise en examen - la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a substitué l’expression "mise en examen" à celle "d’inculpation" - ou par une autre partie civile, ou déclarée d’office irrecevable par une ordonnance du juge d’instruction, motivée et susceptible d’appel (article 87 CPP). La décision de la juridiction d’instruction accueillant une constitution de partie civile n’acquiert aucune autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l’action civile devant la juridiction de jugement.
60.   L’intervention d’une partie civile peut n’être motivée que par le souci de corroborer l’action publique et d’obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. De ce fait, la jurisprudence admet la recevabilité d’une constitution de partie civile même si aucune prétention à l’allocation de dommages-intérêts ne peut être envisagée. Le droit de demander réparation de son préjudice est une simple faculté accordée à la victime, dont celle-ci est libre de ne pas user (Cour de cassation, chambre criminelle ("Cass. crim.") 10 octobre 1968, Bulletin ("Bull.") no 249; Cass. crim. 15 octobre 1970, Dalloz ("D.") 1970).
"L’analyse juridique d’aujourd’hui, effet conjugué de la loi et de la jurisprudence, commande de distinguer constitution de partie civile et action civile, ou plutôt, pour éviter toute équivoque, action en réparation. L’on ne peut plus traiter, sans risque de confusion, recevabilité de la constitution de partie civile et recevabilité, et bien-fondé[,] de l’action en réparation, en englobant ces deux actes sous le vocable d’action civile, sauf à entendre celui-ci au sens large de concours de la partie civile à la procédure répressive.
Comment en effet considérer que la partie lésée exerce une quelconque "action civile" lorsqu’elle se borne, comme elle y est expressément autorisée, à réclamer sinon le châtiment du coupable, mais au moins la reconnaissance de sa culpabilité. Elle pourra peut-être, par la suite, devant d’autres tribunaux, tirer profit du jugement pénal, mais devant la juridiction répressive, elle n’aura rien demandé de nature civile.
Sur le plan doctrinal enfin, une telle analyse rend obsolète la controverse sur la nature de l’action civile qui, selon certains commentateurs, présenterait un double aspect (...), et, pour d’autres, serait unique (...). Au vrai, la constitution de partie civile est vindicative, et l’action en réparation, indemnitaire." (Extraits des Juris-Classeurs de procédure pénale 1990, fascicule 10, paras. 25-27)
61.   La constitution de partie civile attribue à la victime la qualité de partie au procès pénal: elle est renseignée sur les opérations de l’instruction, elle a accès au dossier de l’information dans les mêmes conditions que la personne mise en examen, elle peut interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction lui faisant grief et user des voies de recours contre les décisions juridictionnelles portant sur ses intérêts civils.
B. La décision de la cour d’assises sur l’action civile
62.   Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes ci-après:
Article 371
"Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.
La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu."
Article 372
"La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation."
La cour d’assises est compétente aux termes de l’article 372 du code de procédure pénale pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la partie civile, contre un accusé acquitté, tant sur la question principale de coups mortels, que sur celle subsidiaire d’homicide par imprudence. La déclaration non motivée de la Cour et du jury portant que l’accusé n’est pas coupable n’exclut en effet ni l’existence du fait matériel objet de l’accusation ni l’éventualité d’un quasi-délit ayant été la cause du décès de la victime (Cass. crim. 3 décembre 1959, Bull. 531).
La cour d’assises doit, après l’acquittement de l’accusé et sur les conclusions de la partie civile qui maintient sa demande de dommages-intérêts, rechercher si, en raison du fait poursuivi dégagé de tout caractère criminel, l’accusé a commis une faute distincte de la culpabilité sur laquelle il a été statué (Cass. crim. 14 janvier 1981, Bull. 24).
La cour d’assises peut, après l’acquittement de l’accusé, le condamner à des dommages-intérêts, pourvu que sa décision soit fondée sur les faits qui ont été l’objet de l’accusation, qu’elle puisse se concilier avec la déclaration de non-culpabilité et qu’elle précise la faute, distincte du crime définitivement écarté, qui sert de base à la condamnation (Cass. crim. 26 février 1969, Bull. 97; Cass. crim. 11 mars 1987, Bull. 121).
Le verdict négatif et l’arrêt d’acquittement ne font pas obstacle à ce que la cour d’assises examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d’un crime, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l’accusé, la responsabilité civile de celui-ci (Cass. crim. 15 décembre 1982, Bull. 293; Cass. crim. 7 octobre 1987, Bull. 341).
Saisie sur intérêts civils après acquittement de l’accusé, la cour d’assises n’est pas tenue de rechercher si celui-ci a commis une faute distincte du crime définitivement écarté, dès lors que la partie civile ne lui a pas demandé de le faire (Cass. crim. 13 avril 1988, Bull. 157).
63.   La Cour de cassation a reconnu la recevabilité de conclusions chiffrant les dommages-intérêts déposées après l’arrêt rendu au pénal dans la mesure où la constitution de partie civile avait eu lieu auparavant (Cass. crim. 19 octobre 1950, Bull. 50 no 238; Cass. crim. 24 octobre 1952, Bull. 52 no 232).
C. Le fondement de l’action civile
64.   Le code civil contient les dispositions pertinentes ci-après:
Article 1382
"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."
Article 1384
"On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
65.   Mme Hamer a saisi la Commission le 10 mars 1992. Elle alléguait le dépassement du délai raisonnable dont l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) exige le respect.
66.   La Commission a retenu la requête (no 19953/92) le 9 mars 1994. Dans son rapport du 21 février 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par treize voix contre dix, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
67.   Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour
"de bien vouloir juger que la requête introduite par Mme Hamer est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et subsidiairement qu’elle est mal fondée".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
68.   Mme Hamer se plaint de la durée d’une procédure pénale engagée contre le prince Victor-Emmanuel de Savoie, au cours de laquelle elle s’est constituée partie civile. Elle l’estime contraire à l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
69.   Avant de statuer au besoin sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), il y a lieu de se prononcer sur l’applicabilité de ce texte.
70.   Mme Hamer soutient que sa constitution de partie civile visait non seulement sa participation au procès pénal, mais aussi la réparation civile de la mort de son frère. Malgré le versement d’une certaine somme par le prince Victor-Emmanuel à sa famille, elle aurait toujours eu l’intention de réclamer la réparation pécuniaire du dommage subi. Or l’acquittement de l’accusé et la non-tenue d’une audience civile par la cour d’assises l’auraient empêchée de déposer une demande de dommages et intérêts, de même qu’elle n’aurait plus eu la possibilité d’exercer une action en réparation devant une juridiction civile. L’issue de la procédure pénale aurait donc été déterminante pour son droit à réparation d’un préjudice moral et patrimonial.
71.   Selon le Gouvernement, la constitution de partie civile de Mme Hamer n’a jamais eu pour objet de faire trancher une contestation sur un droit de caractère civil. L’absence de toute demande explicite de réparation pécuniaire par la requérante, alors qu’elle avait la possibilité d’en formuler une même après l’acquittement de l’accusé, soit devant la cour d’assises, soit devant les tribunaux civils, démontrerait que le seul but de sa constitution de partie civile était de s’associer aux poursuites pénales et d’obtenir la condamnation du prince Victor-Emmanuel. Or ce droit ne serait pas de nature civile et n’entrerait donc pas dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
72.   Quant à la Commission, elle estime indifférent le fait que Mme Hamer n’a pas expressément revendiqué un droit à indemnité, dès lors que sa constitution de partie civile marquerait, conformément au droit français, sa volonté d’agir en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. Par ailleurs, l’acquittement de l’accusé par la cour d’assises aurait empêché la requérante d’obtenir réparation du préjudice subi, mais cela ne retirerait rien au caractère "civil" de sa contestation initiale.
73.   La Cour rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir en dernier lieu l’arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, par. 46), elle doit rechercher s’il y avait une "contestation" sur un "droit de caractère civil" que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.
74.   La Cour relève que le droit français opère une distinction entre la constitution de partie civile proprement dite et l’action civile en réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (paragraphe 60 ci-dessus). Aussi la recevabilité d’une constitution de partie civile ne dispense-t-elle pas l’auteur de cette dernière, s’il souhaite faire valoir son droit à l’obtention d’une réparation pécuniaire, d’avoir à formuler une demande en ce sens devant une juridiction qui examinera le bien-fondé de son action civile.
75.   Mme Hamer qui, comme ses parents et sa soeur, s’était constituée partie civile par intervention entre les mains du juge d’instruction le 26 novembre 1979 (paragraphe 22 ci-dessus), n’a, à aucun stade de la procédure, sollicité l’octroi de dommages-intérêts ni manifesté une telle intention. Elle n’a par ailleurs jamais dénoncé la transaction conclue entre sa famille et le prince Victor-Emmanuel, qui avait reconnu sa responsabilité civile et versé à celle-ci une somme compensatoire le 5 septembre 1978 (paragraphe 14 ci-dessus). Elle n’a pas non plus exprimé des réserves à ce sujet.
76.   Or l’intéressée avait la possibilité de formuler une demande en réparation, soit au cours de l’instruction, soit à l’audience de la cour d’assises le 18 novembre 1991. Même après l’arrêt prononçant l’acquittement du prince Victor-Emmanuel, elle pouvait déposer des conclusions en ce sens au greffe de la cour d’assises, qui aurait alors tenu une audience et statué dans sa formation civile (paragraphes 62-63 ci-dessus). Elle pouvait également saisir ultérieurement les juridictions civiles de sa demande en réparation (paragraphe 64 ci-dessus).
77.   Sur ce point, la présente espèce se distingue d’autres affaires similaires dont la Cour a eu à connaître et où l’issue de la procédure était déterminante pour le "droit de caractère civil" en cause. Il s’agit notamment des affaires Tomasi c. France et Acquaviva c. France (arrêts du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, par. 121, et précité, pp. 14-15, par. 47) qui se sont terminées par un arrêt de non-lieu, alors qu’en l’espèce, il y a eu renvoi devant la juridiction de jugement. Dans l’affaire Acquaviva notamment, le constat de légitime défense par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles n’offrait plus aux parties civiles la possibilité d’exercer une action en réparation (ibidem).
78.   En l’occurrence et a contrario, l’issue de la procédure n’était pas déterminante aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) pour l’établissement du droit à réparation de Mme Hamer. La requérante n’ayant jamais exercé ce droit, il n’y a donc pas eu "contestation" sur un "droit de caractère civil".
79.   Partant, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouvait pas à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre trois, que l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) ne s’appliquait pas à la procédure litigieuse et n’a donc pas été violé.
Fait en français et an anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Martens;
- opinion dissidente de M. Repik, à laquelle se rallie M. Spielmann.
R. B.
H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
(Traduction)
Introduction
1.   Dans la nuit du 17 au 18 août 1978, M. Dirk Hamer, le frère de la requérante, fut gravement blessé par une balle tirée - on le présume - par le prince Victor-Emmanuel de Savoie. Le 7 décembre 1978, il succomba à ses blessures.
2.   Le 26 novembre 1979, la requérante se joignit à la procédure pénale que le parquet4 avait engagée contre le prince dès le 19 août 1978. Elle le fit en écrivant personnellement au juge d’instruction une lettre dans laquelle elle se constituait partie civile, et en invitant un avocat à faire, devant ledit magistrat, une déclaration au même effet.
3.   L’article 2 CPP dispose que "tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé" par l’infraction peuvent exercer l’action civile en réparation de ce dommage. L’article 85 CPP prévoit que "toute personne qui se prétend lésée" par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Toutefois, ni la lettre de la requérante ni la déclaration de son avocat ne précisaient à quel égard ou dans quelle mesure Mme Hamer prétendait avoir personnellement souffert d’un dommage directement causé par les infractions dont le prince avait été accusé. A fortiori, ces documents ne contenaient aucune demande de réparation de quelque dommage que ce fût. Néanmoins, il apparaît que la constitution de partie civile fut admise. Cela implique nécessairement que, aux yeux du juge d’instruction, le simple fait que le frère de la requérante était décédé des suites de ses blessures, vraisemblablement infligées par l’accusé, lui permettait d’admettre comme possible l’existence d’un dommage personnellement souffert par la requérante et d’un lien de causalité directe entre ce dommage et les infractions dont le prince avait été accusé5. Apparemment, le parquet et l’accusé étaient du même avis car, à aucun stade de la procédure pénale, ils n’ont contesté la participation en qualité de partie civile de la requérante à cette procédure.
4.   Le 18 novembre 1991, la cour d’assises de Paris acquitta le prince de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d’homicide involontaire, considérant qu’il n’avait pas "par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, involontairement donné la mort à M. Dirk Hamer". Nonobstant cet acquittement, la cour d’assises de Paris demeurait compétente, en vertu de l’article 372 CPP, pour examiner si - sur la base des faits6 sous-jacents à l’accusation - il pouvait être fait droit, au regard du droit civil, à une demande de réparation dirigée contre l’ex-accusé, à condition que pareille demande fût présentée par la partie civile concernée7. Toutefois, la requérante n’a jamais présenté de demande de réparation.
5.   Devant les organes de la Convention, elle se plaint à présent de la longueur excessive de la procédure pénale, qui, d’après elle, a pratiquement annihilé ses chances d’obtenir un jugement obligeant le prince à lui verser des dommages-intérêts. Le Gouvernement a soutenu que l’article 6 (art. 6) n’était pas applicable, dès lors que, la requérante n’ayant jamais formulé de demande de réparation, il fallait supposer qu’elle s’était jointe à la procédure pénale en qualité de partie civile aux seules fins de veiller à ce que l’accusé fût condamné.
6.   Ainsi, comme il l’avait déjà fait dans l’affaire Acquaviva c. France8, le Gouvernement défend derechef la thèse selon laquelle les constitutions de partie civile opérées à seule fin d’obtenir des dommages-intérêts relèvent de l’article 6 (art. 6), tandis que celles motivées par le souci de voir l’accusé condamné échappent au domaine de cette disposition (art. 6).
7.   Dans l’affaire Acquaviva, la Cour n’avait pas examiné la thèse du Gouvernement.  Elle avait jugé l’article 6 (art. 6) applicable sur la base d’une combinaison de trois arguments qui, si tant est qu’ils aient quelque chose à voir avec la distinction prônée à l’époque par le gouvernement français et à nouveau préconisée par lui en l’espèce, semblent impliquer que la Cour avait admis que les Acquaviva cherchaient en définitive à obtenir réparation9.
En l’espèce, toutefois, la Cour s’est penchée sur ladite thèse, et l’a de surcroît faite sienne. Il apparaît clairement des paragraphes 74 et 75 de son arrêt que son avis sur le point de savoir si, oui ou non, l’article 6 (art. 6) s’applique dépend exclusivement des intentions de la partie civile lorsqu’elle se joint à la procédure pénale. Que cette partie intervienne afin de réclamer la réparation pécuniaire du dommage subi à cause de l’infraction, et l’article 6 (art. 6) protège ses intérêts dès le début de la procédure pénale, c’est-à-dire dès l’ouverture de l’instruction préparatoire confiée au juge d’instruction. Mais que la partie civile ne cherche pas à réclamer une réparation financière, et l’article 6 (art. 6) ne protège pas ses intérêts car, à ce moment, la procédure pénale ne peut pas être réputée impliquer une décision sur des droits de caractère civil au sens de l’article 6 (art. 6).
8.   Je regrette de devoir marquer mon désaccord complet avec cette analyse.
D’après moi, la requérante aurait eu droit à la protection garantie par l’article 6 de la Convention (art. 6) même si elle s’était effectivement jointe à la procédure pénale au seul effet d’obtenir l’établissement de la culpabilité du prince (ce que, du reste, je n’admets pas).
J’estime que la Cour:
- a méconnu sa propre doctrine relative au rôle de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et de la notion clé - dont la portée est autonome - de "droit de caractère civil";
- n’a pas suffisamment pris en compte les particularités du droit français;
- n’a pas eu égard à l’exigence selon laquelle des interprétations judiciaires doivent apporter de la sécurité juridique;
- a, de surcroît, mal interprété les faits de la cause.
Je développerai ces quatre critiques tour à tour.
A. Les intérêts d’une partie civile à une procédure pénale qui ne demande pas de réparation pécuniaire sont-ils protégés par l’article 6 (art. 6)?
9.   Il échet d’observer en premier lieu que - comme la Cour le relève au paragraphe 61 de son arrêt - en droit français, la constitution de partie civile attribue à la victime la qualité de partie au procès pénal: en conséquence, celle-ci ne peut être entendue comme témoin sous serment (article 335-6 CPP) et a un certain nombre de droits et obligations spécifiquement attachés à cette qualité, tels les droits d’appeler des témoins, d’interroger ceux de la défense, de faire présenter sa version des faits par son avocat et d’interjeter appel10. Cette possibilité d’intervenir en qualité de partie au procès pénal, qui, en principe, est un procès entre deux parties seulement, le parquet et l’accusé, vise à promouvoir les intérêts de la victime de l’infraction11. De surcroît, le droit français autorise pareilles victimes à se joindre à la procédure pénale sans réclamer de réparation financière pour le dommage directement causé par les infractions pour lesquelles l’accusé est poursuivi et dont elles ont personnellement souffert (voir les paragraphes 60 de l’arrêt de la Cour et 12 ci-dessous). Cela n’a aucune incidence sur leur qualité de partie au procès pénal12.
Depuis son arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A no 1113, la Cour a itérativement souligné que, dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place tellement importante qu’une interprétation restrictive de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas à l’objet et au but de cette disposition (art. 6-1). Le critère admis par la Cour a toutefois pour conséquence que, bien que certaines victimes d’infractions soient, en droit interne, admises à participer en qualité de partie, avec plénitude de droits et d’obligations, au procès pénal dirigé contre l’auteur de l’infraction, leurs intérêts ne sont pas protégés par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), à la différence des intérêts des autres parties au procès. S’il y a jamais eu une interprétation restrictive de cette disposition (art. 6-1), c’est bien celle-là14!
10.   La Cour a de surcroît souligné à maintes reprises la sensibilité croissante à une bonne administration de la justice15. J’ajoute que, d’une manière générale, il existe aussi une sensibilité croissante au besoin de fortifier la position des victimes d’infractions16. Le critère admis par la Cour va tout à fait à contre-courant de cette évolution. Il implique que les intérêts d’une victime d’infractions sont plus dignes d’intérêt, méritent plus de protection lorsque la victime cherche à obtenir une réparation financière pour le dommage qu’elle a subi que lorsqu’elle ne cherche pas à obtenir pareille indemnisation mais se contente d’une réparation prenant la forme d’une contribution à la condamnation de l’auteur de l’infraction.
11.   Le critère retenu par la Cour implique qu’aux fins de l’article 6 de la Convention (art. 6) il y a deux sortes, par essence différentes, de parties civiles à une procédure pénale: une qui se joint à cette procédure afin d’obtenir une décision sur ses droits de caractère civil et une autre qui intervient pour réaliser des objectifs fondamentalement différents. Compte tenu de ce qui a été relevé aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, cette distinction ne saurait être admise que si la Cour avait été obligée de conclure que le droit interne rendait la chose inévitable. Après tout, si l’on considère que la notion de "droit de caractère civil" de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) a une portée autonome, c’est pour veiller à ce que la protection qu’assure cette disposition (art. 6-1) soit aussi large que possible.
Là encore, la Cour a opté pour une interprétation indûment restrictive, cette fois de la notion de "droit de caractère civil". Du point de vue de la Cour, il n’y a, d’après moi, aucun motif impérieux de supposer que le droit consacré par l’article 2 CPP n’est pas un droit de caractère civil en droit français. Il n’existe par ailleurs certainement aucun bon motif d’estimer que ce droit n’est pas un droit de caractère civil au sens autonome que revêt cette notion dans le cadre de la Convention.
12.   Avant de développer mon avis au sujet du premier aspect, il me faut expliquer pourquoi j’ai dit, au paragraphe 11 ci-dessus, "Du point de vue de la Cour". C’est que la présente espèce nous confronte à une particularité du système juridique français: le caractère extrêmement succinct des arrêts de la Cour de cassation française. Dès lors que celle-ci se borne habituellement à articuler la règle à appliquer, il n’est pas rare qu’il soit difficile de comprendre les implications précises de ses décisions. En conséquence, la doctrine peut être assez divisée au sujet de la manière dont les arrêts de la Cour de cassation doivent être expliqués et sur ce qu’il y a lieu d’en déduire. En pareille hypothèse, il est assez malaisé, pour une juridiction internationale telle la Cour européenne des Droits de l’Homme, d’établir avec exactitude ce qu’est le droit national. La Cour ne peut que tenter de s’en former une idée, mais il doit être clair que, confrontée à des divergences d’opinion dans la doctrine et démunie d’indications décisives de la Cour de cassation, elle doit nécessairement faire preuve d’une certaine retenue, liberté qu’il convient de lui accorder, dès lors qu’en définitive il ne s’agit pas pour elle de trancher des questions de droit français.
Or, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation française à propos de la notion d’action civile au sens de l’article 2 CPP est telle que la doctrine française est profondément divisée quant à la nature du droit consacré par cette disposition. Certains, cela n’est pas contesté, distinguent deux sortes différentes d’actions civiles: l’une exercée à des fins morales, l’autre à des fins matérielles. La Cour adhère à leur opinion (voir les paragraphes 74 et 60 de son arrêt), sans rechercher si elle s’impose de manière impérieuse. Elle ne discute même pas l’avis opposé, bien que d’autres auteurs - et non des moindres - se démarquent totalement de la première thèse pour soutenir que l’action civile au sens de l’article 2 CPP est et reste "essentiellement une action en réparation, encore que parfois elle soit exercée moins pour obtenir une réparation, que pour faire punir l’auteur de l’infraction, ce qui est le cas lorsque la victime ne réclame qu’une réparation symbolique, un franc de dommages-intérêts ou se constitue partie civile devant un tribunal répressif incompétent pour statuer sur la réparation"17.
Et de fait, vus de l’extérieur, ni les dispositions du CPP ni le système juridique français ne semblent obliger à distinguer deux sortes fondamentalement différentes d’actions civiles dans le contexte des procès pénaux. Au contraire, tant lesdites dispositions18 que ledit système semblent suggérer que l’action civile, même si elle est exercée devant une juridiction répressive, et même si, en conséquence, elle doit se fondre dans le moule de la procédure pénale, demeure essentiellement la même action en réparation que celle prévue à l’article 1382 du code civil, et a donc un caractère essentiellement civil.
Dans ce contexte, il est intéressant de noter qu’en vertu de la jurisprudence constante des juridictions civiles, les proches d’une personne blessée ou tuée ont le droit de réclamer réparation pour le dommage moral qu’ils ont eux-mêmes personnellement souffert à cause des blessures ou du décès en question19. Les juridictions répressives ont fini, elles aussi, par se ranger à cette conception20. Et de fait, l’article 3 par. 2 CPP souligne que l’action civile est "recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite".
Or c’est un lieu commun juridique de dire qu’une somme d’argent constitue, en principe, une réparation inadéquate pour des dommages moraux du genre de ceux qui font l’objet de notre discussion. De même, il est communément admis que, pour reprendre la formulation d’un juge anglais:
"Beaucoup de demandeurs ont des motifs mélangés pour intenter des actions, et une demande d’indemnisation peut souvent ne revêtir qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’établissement de la responsabilité de principe du défendeur que le demandeur estime lui avoir porté tort."
Aussi n’est-il pas surprenant de découvrir qu’il existe en France, dans ce genre d’affaires, une tradition bien établie qui voit les demandeurs réclamer et les juridictions allouer une réparation financière purement symbolique d’un franc21. Pareilles décisions ont parfois été critiquées par la Cour de cassation française, mais cela n’a pas supprimé la pratique qui, au contraire, a trouvé des formules pour échapper à la censure de la Cour suprême22. De plus, l’idée sous-jacente à cette pratique a été adoptée par bon nombre d’auteurs23. Le résultat en est qu’aujourd’hui l’interdiction des réparations symboliques est elle-même dans une large mesure symbolique, la Cour suprême semblant elle-même encline à en accepter l’idée24.
Dans le droit fil de cette évolution, la Cour de cassation française, dans son arrêt du 8 juin 1971, a autorisé des demandeurs à se joindre à une procédure pénale en qualité de partie civile à la seule fin de corroborer l’action publique et d’obtenir l’établissement de la culpabilité de l’accusé25. Elle souligna qu’en vertu de l’article 2 CPP, les victimes sont entièrement libres de réclamer ou non une réparation pécuniaire.
En d’autres termes, il paraît à tout le moins défendable a) que le droit pénal français a façonné le droit civil à réparation pour des dommages moraux résultant de la "faute" d’autrui - par exemple le chagrin causé par le décès ou la mutilation d’un proche - de manière à comprendre un droit d’obtenir l’établissement de la culpabilité de la personne fautive, mais que b) ce faisant, il a laissé intact son caractère essentiellement civil.
13.   Quand bien même cette appréciation émanant d’un observateur extérieur serait sujette à caution au regard du droit français, pourquoi le droit de la victime d’obtenir l’établissement de la culpabilité de la personne fautive ne devrait-il pas être qualifié de droit de caractère civil au sens autonome de l’article 6 (art. 6)? Les droits résultant de quasi-délits ont toujours été considérés comme des droits de caractère civil26. Pourquoi alors le droit pour la victime d’obtenir en justice l’établissement de la culpabilité de la personne fautive ne pourrait-il entrer dans cette notion autonome, quelle que soit la nature de la juridiction saisie? Pourquoi les droits résultant de quasi-délits devraient-ils être limités au droit d’obtenir une réparation financière? La Cour européenne des Droits de l’Homme n’estime-t-elle pas elle-même souvent que le fait d’obtenir un arrêt constatant une violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral résultant de la violation?
14.   Eu égard à ce qui précède, la Cour aurait dû conclure:
a) que, indépendamment de la circonstance qu’une victime qui a été admise en qualité de partie (civile) à un procès pénal contre l’auteur d’un acte punissable à la suite duquel elle a subi des dommages immatériels réclame ou non une réparation pécuniaire, en tout état de cause, cette victime cherche à obtenir la sanction d’un droit à (une forme de) réparation qui, s’il ne revêt pas déjà en droit français un caractère purement civil, entre de toute manière dans la notion de droit de caractère civil au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), et
b) que, dans cette mesure, la procédure pénale doit être réputée comporter la détermination de droits de caractère civil de la victime, au sens de ladite disposition (art. 6-1).
B. Les particularités du droit national
15.   Le critère admis par la Cour néglige, premièrement, le fait que l’article 85 CPP autorise les constitutions de partie civile dès le stade de l’instruction préparatoire confiée au juge d’instruction, bien que ce magistrat n’ait pas le pouvoir de statuer sur le dommage27 (en conséquence, la présentation, pendant cette phase de la procédure, d’une demande de réparation financière est inutile), et, deuxièmement, le fait que, pendant le procès, pareille demande peut être soumise à tout moment, jusqu’à la clôture des débats. En d’autres termes: la victime est libre de différer jusqu’au dernier moment de la procédure pénale le choix que, d’après la Cour de cassation française, l’article 2 CPP implique. Cela force à conclure que, jusqu’à ce moment, et à compter de son ouverture, la procédure pénale doit remplir à l’égard aussi de la partie civile les exigences de l’article 6 (art. 6). Toutefois, d’après l’interprétation aujourd’hui admise par la Cour, la victime ne sera autorisée à soutenir qu’il y a eu manquement à ces exigences pendant la période qui a précédé son choix que si elle arrive à persuader les organes de la Convention que, pendant cette période, elle nourrissait déjà l’intention de soumettre une demande de réparation financière. Cela est curieux lorsque la victime opte en définitive pour une réparation financière; ça l’est également lorsqu’elle choisit finalement de ne pas présenter pareille demande, parce que ce choix peut, évidemment, être influencé par d’éventuelles déficiences de la procédure pénale qui entrent dans le domaine de l’article 6 (art. 6), une durée excessive de cette procédure, comme c’est le cas en l’espèce, ne constituant que l’une de ces déficiences, un manque d’impartialité ou une violation du principe d’égalité des armes constituant d’autres exemples manifestes de déficiences propres à amener une victime à finalement changer d’intention et à décider - comme le droit national la laisse libre de le faire sans perdre sa qualité de partie civile - de ne pas présenter de demande de réparation financière.
C. Sécurité juridique
16.   J’aurais pensé qu’il était manifeste que la sécurité juridique interdisait de faire dépendre l’applicabilité des garanties de l’article 6 (art. 6) d’un élément aussi discutable que les intentions subjectives de la partie civile. Les débats, tant oraux qu’écrits, auxquels nous avons été obligés de prêter attention illustrent bien ce point. Le Gouvernement tente de déduire que la requérante n’a jamais eu l’intention de solliciter une réparation financière du fait qu’elle n’a jamais présenté pareille demande. L’intéressée répond toutefois qu’elle a toujours eu l’intention de soumettre pareille demande, mais que, lorsque après douze ans l’accusé fut acquitté, elle a senti qu’elle n’avait plus de chance réelle d’obtenir semblable réparation et s’est donc résignée. Cela paraît être une explication raisonnable, surtout si l’on considère que le fait de poursuivre une demande de réparation pécuniaire après un acquittement peut comporter le risque d’avoir à supporter les frais de la procédure ultérieure en cas d’échec de la demande. Dans ces circonstances, le simple fait que la requérante n’ait pas, en définitive, soumis de demande de réparation financière, ne prouve pas - et ne peut prouver - qu’à l’époque de sa constitution de partie civile, elle n’entendait pas, en fin de compte, réclamer aussi une réparation financière. Ce que le Gouvernement a invité la Cour à faire est de dénier à la requérante la protection de la Convention pour des motifs qui doivent nécessairement demeurer subjectifs et spéculatifs. Je suis toujours incapable de comprendre pourquoi la Cour a fait droit à cette demande.
D. Les faits de la cause
17.   Je peux illustrer plus avant ce que j’ai tenté de démontrer au paragraphe 16 ci-dessus en disant que, comme le juge Repik, j’estime, au vu des faits de la cause tels qu’ils nous ont été présentés, qu’il est probable que la requérante a en réalité toujours eu l’intention de présenter une demande de réparation financière. A cet égard, je souscris à l’analyse du juge Repik et la fais mienne.
18.   Les considérations qui précèdent ont, je l’espère, précisé pourquoi j’ai voté contre le constat de non-applicabilité de l’article 6 (art. 6). Pour les motifs qui m’ont incité à voter contre celui de non-violation de ce texte, je renvoie également à l’opinion dissidente du juge Repik: je souscris aux motifs qui l’ont amené à constater une violation de l’article 6 (art. 6).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE REPIK, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE SPIELMANN
Je regrette, mais je ne peux me rallier à l’opinion de la majorité selon laquelle l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’est pas applicable en l’espèce.
Dans l’affaire Acquaviva c. France (arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A), les parents de la victime d’un homicide ont déposé plainte avec constitution de partie civile. "(...) ils souhaitaient connaître les circonstances du décès de leur fils et sollicitèrent la reconstitution des faits, sans réclamer d’indemnisation" (p. 7, par. 8). Par la suite, ils n’ont formulé aucune demande en indemnisation, ni mentionné l’intention de le faire au moment opportun de la procédure. La procédure s’est terminée par un non-lieu, l’inculpé ayant pu se prévaloir du fait justificatif de la légitime défense. Ce constat - exclusif de toute responsabilité pénale ou civile - priva les requérants de tout droit d’agir en réparation devant les juridictions civiles. La Cour a conclu que les requérants "déclenchèrent des poursuites judiciaires afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, condition préalable à toute indemnisation, et conservèrent la faculté de présenter une demande en réparation jusques et y compris devant la juridiction de jugement" (pp. 14-15, par. 47, de l’arrêt précité).
Le message de cet arrêt doit être dans le contexte de la législation nationale particulière à la France, telle qu’elle est interprétée par les juridictions internes. La jurisprudence opère une distinction entre le droit de la victime de se constituer partie civile et celui de demander réparation de son préjudice. Aussi est-il possible de se constituer partie civile dans le seul but de contribuer à ce que l’action pénale aboutisse à une condamnation adéquate28. Si la victime veut réclamer aussi une indemnité pour le préjudice subi, elle doit en plus déposer une demande en réparation, qui peut être contenue dans la constitution de partie civile ou être faite plus tard par un acte distinct. Dans ce dernier cas, le droit français autorise la victime à déposer la demande même après le prononcé de l’arrêt au pénal (paragraphe 63 de l’arrêt), et cela à la différence de certains autres systèmes qui exigent que la nature de la participation de la victime à la procédure soit spécifiée dès le début et/ou obligent la victime de déposer sa demande en réparation à un stade plus précoce de la procédure29. Si une indemnisation est envisageable, mais que la procédure se termine d’une autre manière que par une condamnation, la conséquence du système français est qu’il n’y a pas de critère objectif pour savoir quel était le but véritable de la victime en se constituant partie civile, à moins qu’elle n’ait déjà déposé sa demande en indemnisation ou n’ait fait savoir au cours de la procédure d’une autre manière son intention de le faire au moment voulu.
Dans l’affaire Tomasi c. France (arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A), le requérant a déposé plainte et s’est constitué partie civile. La procédure s’est terminée par un non-lieu. Au cours de la procédure, le requérant n’a jamais formulé de demande explicite en réparation pécuniaire ni exprimé d’aucune autre manière son intention de le faire au moment opportun de la procédure. Aucune action civile en indemnisation n’a non plus été intentée devant les juridictions civiles par le requérant après la décision de non-lieu, bien que cela fût théoriquement possible (voir paragraphe 118 de l’avis de la Commission). La Cour s’est toutefois fondée sur une interprétation du droit national différente de celle dans l’affaire présente, à savoir que l’article 85 du CPP français qui prévoit le dépôt de plainte avec constitution de partie civile n’est qu’une simple application de l’article 2 de ce code qui réglemente les conditions de l’exercice de l’action civile (paragraphe 121 de l’arrêt). Cela veut dire en substance que selon cette interprétation, la constitution de partie civile implique l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Sur les points essentiels, la présente affaire ne diffère pas des affaires précitées. La requérante s’est constituée partie civile dans des circonstances où une indemnisation pouvait être envisagée. La procédure ne s’est pas terminée par une condamnation, condition normale préalable à une indemnisation dans le procès pénal. De même que M. Tomasi et les époux Acquaviva, la requérante n’a pas formulé au cours de la procédure de demande explicite en réparation pécuniaire, mais elle n’était pas forclose pour cette demande même après le prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. Son comportement ne dément pas son affirmation d’après laquelle elle aurait déposé une telle demande en cas de condamnation.
Certes, sur certains points, la présente affaire diffère des affaires Tomasi et Acquaviva, mais aucune de ces circonstances particulières n’est de nature à pouvoir justifier une conclusion différente. Ces circonstances particulières, je les examinerai successivement:
La requérante n’a pas porté plainte, mais s’est associée à la procédure déjà intentée par le ministère public. Cela n’exclut nullement le dépôt ultérieur d’une demande en indemnisation, ni ne prouve que la requérante n’avait pas l’intention de le faire.
Le paiement de la somme de 500 000 FRF à la famille de la requérante par l’accusé ne privait pas la requérante du droit de demander l’allocation d’une indemnité supplémentaire. A l’audience, l’agent du Gouvernement lui-même l’a admis.
La procédure s’est terminée à un stade plus avancé que dans les affaires précitées, à savoir par un arrêt d’acquittement de la juridiction de jugement. A la différence des affaires précitées, la requérante avait théoriquement la possibilité d’exercer son action civile non seulement devant les juridictions civiles, mais aussi devant la juridiction pénale (article 372 du code de procédure pénale). La requérante n’a pas exploité ces possibilités, et c’est de cette inaction que la majorité tire son argument principal.
En bonne logique, l’inaction a posteriori de la requérante ne prouve point que si l’issue de la procédure avait été plus favorable, c’est-à-dire en cas de condamnation de l’accusé, la requérante n’aurait pas demandé une indemnité. Mais même si on admet que le comportement passif de la requérante après l’arrêt d’acquittement peut d’une certaine manière servir d’indice quant à son intention initiale, la valeur de cet indice doit être appréciée à la lumière des raisons pour lesquelles la requérante n’a pas exercé l’action civile qui lui était théoriquement ouverte.
Selon les dires de la requérante, non démentis par le Gouvernement, la défense de l’accusé aurait réussi à produire devant la cour d’assises des éléments de preuve qui ont exclu ou bien ont mis en doute que la balle fatale soit sortie de l’arme de l’accusé. Dans ces conditions, la demande en indemnisation devant la juridiction pénale n’avait pratiquement aucune chance de réussir. Le même sort aurait été probablement réservé à une action exercée devant les juridictions civiles. En outre, la requérante a pu légitimement se sentir découragée devant la perspective d’une nouvelle procédure probablement longue et coûteuse, après une procédure pénale qui a déjà duré onze ans.
Mais il y a plus. A la différence des affaires précitées, la requérante a présenté certains éléments de preuve à l’appui de son affirmation d’après laquelle elle était préparée à déposer sa demande en réparation après le prononcé de l’arrêt de condamnation auquel elle s’attendait. Elle a produit une copie de ses conclusions préparées à être soumises à la cour d’assises après le prononcé de l’arrêt de condamnation. Le conseil de la requérante a allégué qu’il s’est adressé à l’avocat général pour lui demander une explication sur le fait de savoir pourquoi la cour d’assises n’avait pas tenu d’audience civile après le prononcé de l’arrêt d’acquittement (paragraphe 55 de l’arrêt). Le Gouvernement ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il reproche seulement au conseil de n’avoir pas procédé correctement lorsqu’il s’est adressé à l’avocat général et non au greffe de la cour d’assises. Toutefois, quelque désordonné que puisse paraître le comportement du conseil de la requérante, il n’en est pas moins vrai que ce comportement traduit l’intention de demander une indemnité en cas de condamnation.
D’une manière plus générale, si on donne une si grande latitude à la victime dans le choix du moment du dépôt de la demande en réparation, c’est l’Etat et non la victime qui doit en subir les conséquences lorsque la procédure ne se termine pas par une condamnation et qu’un doute subsiste quant à l’intention initiale de la victime en se constituant partie civile. On ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir déposé la demande en réparation au cours de la procédure pénale, si elle a le droit de ne le faire qu’à l’issue de celle-ci. La victime qui se conforme aux possibilités que lui procure la loi ne saurait être privée des garanties de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sous prétexte qu’elle doit faire plus.
En somme, je ne vois pas de raison valable pour s’écarter dans cette affaire de la jurisprudence antérieure de la Cour. L’avis contraire de la Cour me paraît d’autant plus regrettable que la victime - qui mérite au moins autant de protection que l’accusé - n’est pas expressément protégée dans le procès pénal par la Convention et que cette protection accordée par la jurisprudence s’en trouve affaiblie.
L’article 6 par. 1 (art. 6-1) étant applicable, il me paraît clair que la cause de la requérante n’a pas été entendue et décidée dans un délai raisonnable. A cet égard, je souscris à l’avis de la Commission.
1 L'affaire porte le n° 34/1995/540/626. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Il peut être de quelque importance de souligner que ce n'est pas la requérante qui intenta les poursuites: en se constituant partie civile, elle se joignit à la procédure pénale qui avait, depuis bien longtemps déjà, été engagée à l'initiative du parquet. La pertinence de cette observation réside dans le fait qu'il ne peut guère y avoir de doute qu'une partie des problèmes soulevés par la notion d'action civile, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale (CPP - paragraphe 12 ci-dessous), tire son origine de la particularité du droit français selon laquelle (aux termes de l'article 1 par. 2 CPP), l'action publique peut être mise en mouvement par la victime (sur ce point, voir notamment: Traité de droit civil, Geneviève Viney, Introduction à la responsabilité, 2e édition, 1995, paras. 77 et suiv.).
5 Voir Crim. 9 février 1961, D. 1961.306; 17 octobre 1972, D. 1973, Somm. 61; 29 avril 1986, Bull. crim. 144; 5 mars 1990, ibidem 103.
6 D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation française, l'acquittement n'empêche pas la cour d'assises d'examiner si ces faits, "dépouillés des circonstances leur conférant un caractère pénal", constituent néanmoins un quasi-délit engageant la responsabilité civile de l'accusé, pourvu que sa culpabilité puisse être établie: Crim. 11 janvier 1984, Bull. crim. 17; Crim. 7 octobre 1987, ibidem 341; D. 1988.104; Crim. 20 octobre 1993, Bull. crim. 298. Voir aussi Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale (Précis Dalloz, 16e édition, 1996), paras. 238 et 721, et Geneviève Viney, op. cit. (voir la note 1), p. 133.
7 D'après l'arrêt de la Cour européenne (voir les paragraphes 76 et 63), une partie civile peut même formuler pareille demande après l'arrêt prononçant l'acquittement de l'accusé: dans cette hypothèse, la cour d'assises tient une audience civile.
8 Arrêt du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, pp. 13-14, par. 42.
9 Voir le paragraphe 47 de l'arrêt cité à la note 5.
10 Voir Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op. cit. (voir la note 3), par. 237, et Geneviève Viney, op. cit. (voir la note 1), par. 102.
11 Voir, à cet égard, Geneviève Viney, op. cit. (voir la note 1), par. 160.
12 Voir Geneviève Viney, op. cit. (voir la note 1), par. 111.
13 Voir p. 15, par. 25.
14 A cet égard, je citerai le passage suivant de l'un des manuels les plus récents sur la Convention: Donna Gomien, David Harris, Leo Zwaak, Law and Practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter (Conseil de l'Europe, 1996) pp. 157-158: "(...) il importe de se souvenir que l'article [= l'article 6] (art. 6) (...) protège les droits de l'individu participant à une procédure judiciaire en qualité de partie" (italique ajouté par moi).
15 Voir, entre autres, l'arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 359, par. 47.
16 Voir la note 8.
17 Voir Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op. cit. (voir la note 3), par. 162, in fine.
18 Voir, par exemple, l'article 10 CPP: "L'action civile se prescrit selon les règles du code civil.  Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique."
19 Il y eut un temps où les juridictions civiles distinguaient à cet égard entre les cas de décès et les cas de blessures: dans les premiers, les proches pouvaient prétendre à la réparation du dommage moral résultant de l'atteinte portée à leurs sentiments d'affection, dans les seconds, ils ne le pouvaient pas. Cette doctrine a toutefois été abandonnée. Pour cette évolution, voir l'excellent rapport du juge Ponsard à l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui rendit l'arrêt du 12 janvier 1979, Juris-Classeur périodique 1980, 19335 (voir, à propos de cet arrêt, la note 13).
20 Au sujet de l'action civile prévue par l'article 2 CPP, la Cour de cassation suivait, dans les cas de décès, la doctrine des juridictions civiles dont il est question à la note 16. Toutefois, dans son arrêt d'assemblée du 12 janvier 1979 mentionné à cette note, elle refusa d'autoriser l'évolution de la jurisprudence des juridictions civiles signalée dans la même note à influencer la recevabilité d'actions civiles engagées sur le fondement de l'article 2 CPP: elle souligna que seuls ceux qui avaient personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction pouvaient se constituer partie civile, releva que, s'agissant de blessures, la femme n'avait pas été blessée elle-même et que, dès lors, elle n'était pas victime de l'infraction, et jugea en conséquence que l'intéressée n'aurait pas dû être admise à se constituer partie civile; le fait qu'elle pouvait réclamer des dommages-intérêts devant les juridictions civiles était sans pertinence (voir la note compréhensive de Mme M. Cartier, Juris-Classeur périodique 1980, 19335). La Cour suprême a toutefois abandonné cette doctrine (très critiquée) dans son arrêt du 9 février 1989, Bull. crim. 63; D. 1989.614, note Bruneau; depuis lors, elle suit les juridictions civiles dans les cas de blessures aussi: d'après l'article 2 CPP, les proches peuvent se constituer partie civile pour des dommages tenant au fait qu'ils ont dû voir leur parent souffrir de ses blessures (voir également Crim. 23 mai 1991, D. 1992, Somm. 95, Comm. Pradel).  Au sujet de cette évolution, voir également, Mme C. Roca, D. 1991, Chr., pp. 85 et suiv., et Geneviève Viney, op. cit. (voir la note 1), paras. 85 et, spécialement, 87.
21 Voir, par exemple, P. Chambon, note sous Ch. crim., 9 octobre 1978, D. 1979.185 (sous III).
22 Voir notamment Y. Chartier, La réparation du préjudice (Dalloz, 1983), par. 471, qui se réfère au rapport du juge Dauvergne relatif à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1974, D. 1974.513.
23 Voir, hormis ceux mentionnés à la note 14, Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile (6e édition), par. 319, in fine.
24 Voir Traité de droit civil, V, Geneviève Viney, Les obligations; La responsabilité: effets (1984), par. 64.
25 Crim. 8 juin 1971, D. 1971, jur., p. 594.
26 Voir Harris, O'Boyle et Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (Butterworths, 1995), p. 177.
27 Voir Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, op. cit. (voir la note 5), par. 171.
28 Voir paragraphe 60 de l'arrêt.  Voir aussi Procédures pénales en Europe, sous la direction de M. Delmas-Marty, PUF, Paris, 1995, pp. 230-231.
29 Par exemple, les droits tchèque et slovaque distinguent la situation de la personne lésée par l'infraction en tant que telle, mais qui n'a subi aucun dommage patrimonial de ce chef (article 43 par. 1 du code de procédure pénale - CPP) et la situation de la personne lésée dans ses intérêts patrimoniaux en raison de l'infraction et qui a donc, selon le droit national, un droit défendable à l'allocation de dommages-intérêts (article 43 par. 2 du CPP). Il doit être décidé au plus tard au début de l'audience principale en vertu de laquelle de ces deux qualités la victime participe à la procédure. En droit allemand, une demande en réparation doit être déposée, oralement ou par écrit, avant l'ouverture des débats oraux (article 403 du CPP).
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
ARRÊT HAMER c. FRANCE
ARRÊT HAMER c. FRANCE
ARRÊT HAMER c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT HAMER c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT HAMER c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE REPIK, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE SPIELMANN
ARRÊT HAMER c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE REPIK, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE SPIELMANN


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19953/92
Date de la décision : 07/08/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) CONTESTATION


Parties
Demandeurs : HAMER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-08-07;19953.92 ?

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