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18/12/1996 | CEDH | N°24095/94

CEDH | AFFAIRE EFSTRATIOU c. GRÈCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE EFSTRATIOU C. GRÈCE
(Requête no 24095/94)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1996 
En l’affaire Efstratiou c. Grèce1 (1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée,conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
T. Vilhjálmsson,
N. Valticos,
Sir  

John Freeland,
MM.  M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambr...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE EFSTRATIOU C. GRÈCE
(Requête no 24095/94)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1996 
En l’affaire Efstratiou c. Grèce1 (1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée,conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
T. Vilhjálmsson,
N. Valticos,
Sir  John Freeland,
MM.  M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 septembre et 27 novembre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 28 mai 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 24095/94) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, Petros, Anastassia et Sophia Efstratiou, avaient saisi la Commission le 25 avril 1994 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) ainsi que des articles 3, 9 et 13 de la Convention (art. 3, art. 9, art. 13).
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance et désigné leurs conseils (article 30).
3.   Le 10 juin 1996, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause à la chambre déjà constituée le 27 septembre 1995 pour l'examen de l'affaire Valsamis c. Grèce3, en vertu de l'article 21 par. 7 du règlement A.
4.   Cette chambre comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A), les sept autres membres, désignés par tirage au sort, étant M. Thór Vilhjálmsson, Sir John Freeland, M. M.A. Lopes Rocha, M. L. Wildhaber, M. G. Mifsud Bonnici, M. D. Gotchev et M. P. Jambrek (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
5.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), les avocats des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérants le 24 juillet 1996. Pour sa part, le Gouvernement n'a pas estimé nécessaire d'en déposer un.  Le 9 août 1996, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n'entendait pas formuler d'observations écrites.
6.   Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 26 août 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. P. Georgakopoulos, conseiller au Conseil
juridique de l'Etat,  délégué de l'agent,
Mme K. Grigoriou, auditeur au Conseil juridique de l'Etat,
conseil;
- pour la Commission
M. M.P. Pellonpää, délégué;
- pour les requérants
Me P.E. Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes,
M. N Alivizatos, professeur de droit constitutionnel à
l'université d'Athènes, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Pellonpää, M. Alivizatos, Me Bitsaxis et M. Georgakoupoulos.
A l'occasion de l'audience, le délégué de l'agent du Gouvernement a déposé certains documents.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.   Les trois requérants sont témoins de Jéhovah.  Petros et Anastassia Efstratiou sont les parents de Sophia, née en 1978 et élève au lycée de Komotini.
Ils expliquent que le pacifisme constitue un dogme fondamental de leur religion qui leur interdit tout comportement ou pratique liés, même indirectement, à la guerre ou à la violence.  C'est pourquoi les témoins de Jéhovah refusent d'effectuer leur service militaire ou de participer à des manifestations à connotation militaire.
8.   Au début de l'année scolaire 1993-1994, M. et Mme Efstratiou présentèrent une déclaration écrite afin que leur fille Sophia, alors âgée de quatorze ans, fût exemptée des cours de religion dispensés à l'école, de la messe orthodoxe, ainsi que de toute autre manifestation contraire à ses convictions religieuses, y compris la commémoration des fêtes nationales et les défilés publics.
9.   Sophia fut effectivement dispensée de l'obligation de participer aux cours d'instruction religieuse et à la messe orthodoxe.
En revanche, en octobre 1993, elle fut invitée, au même titre que les autres élèves de son école, à participer à la célébration de la fête nationale du 28 octobre qui commémore, par des défilés scolaires et militaires, le 28 octobre 1940, date à laquelle l'Italie fasciste déclara la guerre à la Grèce.
A cette occasion, des défilés scolaires ont lieu dans pratiquement toutes les villes et communes.  Dans la capitale, il n'y a aucun défilé militaire le 28 octobre, et à Thessalonique, le défilé scolaire se tient un autre jour que le défilé militaire.  Les deux défilés, militaire et scolaire, ne sont simultanés que dans un nombre limité de communes.
Sophia refusa de défiler en raison de ses convictions religieuses.
10.   Le 1er novembre 1993, le comité des professeurs du lycée la sanctionna pour son absence par un "renvoi de l'école" de deux jours. Cette décision fut prise conformément à la circulaire n° C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de l'Education nationale et des Cultes (paragraphe 14 ci-dessous).
11.   Le 11 novembre 1994, Sophia fut à nouveau sanctionnée par un renvoi d'une journée au motif qu'elle n'avait pas participé au défilé scolaire du 28 octobre 1994.
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. En matière de religion
12.   La Constitution de 1975 contient les dispositions suivantes:
Article 3
"1. La religion dominante en Grèce est celle de l'Eglise orthodoxe orientale du Christ. L'Eglise orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Eglise de Constantinople et à toute autre Eglise chrétienne de la même foi [homodoxi], observant immuablement, comme les autres églises, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions.  Elle est autocéphale et administrée par le saint-synode, composé de tous les évêques en fonction, et par le saint-synode permanent qui, dérivant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte statutaire de l'Eglise et conformément aux dispositions du Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte synodique du 4 septembre 1928.
2. Le régime ecclésiastique établi dans certaines régions de l'Etat n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Le texte des Saintes Ecritures est inaltérable.  Sa traduction officielle en une autre forme de langage, sans le consentement préalable de l'Eglise autocéphale de Grèce et de la Grande Eglise du Christ à Constantinople, est interdite."
Article 13
"1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre; les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.  Le prosélytisme est interdit.
3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l'Etat et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.
4. Nul ne peut être dispensé de l'accomplissement de ses devoirs envers l'Etat, ou refuser de se conformer aux lois, en raison de ses convictions religieuses.
5. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la formule."
13.   Un décret royal du 23 juillet 1833, intitulé "Proclamation de l'indépendance de l'Eglise de Grèce", qualifia l'Eglise orthodoxe d'"autocéphale" et les Constitutions successives de la Grèce lui ont attribué un caractère "dominant".  Selon les conceptions grecques, l'Eglise orthodoxe incarne, en droit et en fait, la religion de l'Etat lui-même dont elle assure d'ailleurs bon nombre de fonctions d'ordre administratif ou éducatif (droit du mariage et de la famille, instruction religieuse obligatoire, serment des gouvernants, etc.). Son rôle dans la vie publique se traduit notamment par la présence du ministre de l'Education nationale et des Cultes aux séances de la hiérarchie consacrées à l'élection de l'archevêque d'Athènes et par la participation des autorités ecclésiastiques à toutes les manifestations officielles de l'Etat; en outre, le président de la République prête serment conformément aux rituels de la religion orthodoxe (article 33 par. 2 de la Constitution) et le calendrier officiel suit celui de l'Eglise orthodoxe orientale du Christ.
B. En matière scolaire
14. La circulaire n° C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de l'Education nationale et des Cultes dispose:
"Les écoliers qui sont des témoins de Jéhovah sont dispensés des cours de religion, de la prière à l'école et de la messe.
Pour que les écoliers bénéficient de la dispense, leurs deux parents ou, en cas de divorce, le parent investi de l'autorité parentale, conformément à une décision de justice, ou la personne chargée de la garde de l'enfant, doivent déposer une déclaration écrite indiquant qu'eux-mêmes, ainsi que leur enfant, ou l'enfant dont ils ont la garde, sont des témoins de Jéhovah.
Les écoliers ne seront, en aucun cas, dispensés de l'obligation de participer à d'autres activités scolaires et notamment aux manifestations de caractère national."
15.   Les articles pertinents du décret présidentiel n° 104/1979 des 29 janvier et 7 février 1979 sont les suivants:
Article 2
"1.  Le comportement des écoliers à l'intérieur et à l'extérieur de l'école constitue leur conduite, quelle que soit la manière - action ou omission - dont ils l'expriment.
Les écoliers sont tenus de se conduire convenablement, c'est-à-dire d'observer les règles régissant la vie scolaire et les principes moraux gouvernant l'environnement social dans lequel ils vivent, et toute action ou omission constituant une violation des règles et principes en question sera traitée selon les voies du système éducationnel et soumise, au besoin, aux mesures disciplinaires prévues par le présent décret."
Les mesures disciplinaires édictées par l'article 27 du même décret sont, par ordre croissant de gravité, l'avertissement, le blâme, l'exclusion des cours pendant une heure, le renvoi de l'école jusqu'à cinq jours et le transfert dans une autre école.
Article 28 par. 3
"Les écoliers renvoyés peuvent demeurer à l'école pendant les heures d'enseignement et participer à diverses activités, sous la responsabilité du directeur de l'école."
C. En matière de recours
1. Le droit de petition
16.   L'article 10 de la Constitution dispose:
"Toute personne, ou plusieurs agissant en commun, ont le droit, en se conformant aux lois de l'Etat, d'adresser, par voie écrite, des pétitions aux autorités.  Celles-ci sont tenues d'agir au plus vite suivant les dispositions en vigueur et de fournir au pétitionnaire une réponse écrite motivée conformément aux dispositions de la loi."
Quant à l'article 4 du décret législatif n° 796/1971, il précise:
"Une fois que les autorités ont reçu la pétition [prévue par l'article 10 de la Constitution], elles doivent répondre par écrit et fournir toutes explications nécessaires au pétitionnaire, dans un délai jugé absolument nécessaire, lequel ne saurait excéder trente jours à compter de la notification de la pétition."
2. Le recours en annulation
17.   L'article 95 de la Constitution est ainsi rédigé:
"Relèvent en principe de la compétence du Conseil d'Etat:
a) l'annulation sur recours des actes exécutoires des autorités administratives pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, "les actes des organes de l'école par lesquels sont infligées aux élèves les peines prévues à l'article 27 du décret présidentiel n° 104/1979 ont pour but de maintenir la discipline nécessaire à l'intérieur de l'école et de contribuer au bon fonctionnement de celle-ci; il s'agit là de mesures d'ordre interne dépourvues de force exécutoire et qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation" (arrêts nos 1820/1989, 1821/1989, 1651/1990).  Seul le transfert scolaire est jugé exécutoire et susceptible d'être annulé par le Conseil d'Etat (arrêt n° 1821/1989).
3. Les recours en indemnisation
18.   L'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil prévoit:
"L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission ont eu lieu en méconnaissance d'une disposition existante mais afin de servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres."
Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l'Etat. Cette responsabilité résulte d'actes ou omissions illégaux.  Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l'administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, n° 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictuelle 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217; arrêt n° 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 19e année, p. 1414; arrêt n° 492/1967 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 16e année, p. 75).
La recevabilité de l'action en réparation est soumise à une condition: la nature illégale de l'acte ou de l'omission.
L'article 57 du code civil ("Droits de la personne") dispose:
"Celui qui, d'une manière illicite, subit une atteinte dans les droits de sa personne, peut exiger la suppression de l'atteinte et, en outre, l'abstention de toute atteinte à l'avenir. Si l'atteinte concerne les droits d'une personne décédée, son conjoint, ses descendants, ascendants, frères et soeurs et les héritiers testamentaires pourront exercer ce droit. En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n'est pas exclue."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
19.   Les requérants ont saisi la Commission le 25 avril 1994.  Ils alléguaient des violations de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) et des articles 3 et 9 de la Convention (art. 3, art. 9) ainsi que de l'article 13 de la Convention combiné avec les articles précités (art. 13+P1-2, art. 13+3, art. 13+9).
20.   Le 16 octobre 1995, la Commission a retenu la requête (n° 24095/94). Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut :
a)   qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) au regard des deux premiers requérants (vingt voix contre huit);
b)   qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention (art. 9) au regard de la troisième requérante (dix-neuf voix contre neuf);
c)   qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention (art. 3) au regard de la troisième requérante (unanimité);
d)   qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 du Protocole n° 1 (art. 13+P1-2), au regard des deux premiers requérants (vingt-trois voix contre cinq);
e)   qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 9 de la Convention (art. 13+9), au regard de la troisième requérante (vingt-quatre voix contre quatre);
f)   qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 de la Convention (art. 13+3), au regard de la troisième requérante (unanimité).
Le texte intégral de son avis et des cinq opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
21.   Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut de fondement.
EN DROIT
22.   Invoquant l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) et les articles 3, 9 et 13 de la Convention (art. 3, art. 9, art. 13), les requérants se plaignent des sanctions de renvoi scolaire infligées en novembre 1993 et 1994 à l'élève Sophia qui avait refusé, en raison de ses convictions religieuses et de celles de ses parents, de participer au défilé scolaire du 28 octobre, fête nationale en Grèce. Ils s'appuient sur l'avis de la Commission dans l'affaire Arrowsmith c. Royaume-Uni (requête n° 7050/75, Décisions et rapports 19, p. 49, par. 69), selon lequel le pacifisme en tant que philosophie rentre dans le domaine d'application du droit à la liberté de pensée et de conscience et l'attitude du pacifiste peut ainsi passer pour une conviction protégée par l'article 9 par. 1 (art. 9-1).  Ils revendiquent donc la reconnaissance de leur pacifisme au titre des convictions religieuses, puisque tout témoin de Jéhovah est tenu d'adopter une pratique pacifiste quotidienne.
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-2)
23.   M. et Mme Efstratiou se prétendent victimes d'une violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2), qui dispose:
"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques."
Les parents n'allèguent pas la violation du droit à l'instruction de Sophia.  En revanche, ils considèrent que l'obligation pour leur fille de participer à des manifestations prônant des idéaux patriotiques auxquels ils n'adhèrent pas est interdite par cette disposition (P1-2); l'éducation des élèves devrait être assurée par des leçons d'histoire plutôt que par des défilés scolaires.
24.   Le Gouvernement combat la thèse des parents: le défilé scolaire du 28 octobre n'aurait aucune connotation militaire de nature à heurter des convictions pacifistes.
Il conteste que la croyance de M. et Mme Efstratiou puisse valoir conviction au sens de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).  Il ajoute que la mission éducative de l'Etat, qui doit être entendue au sens large, lui permet d'inscrire au programme scolaire des élèves l'obligation de défiler le 28 octobre.
La fête nationale commémore l'attachement de la Grèce aux valeurs de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme qui ont fondé l'ordre juridique d'après-guerre.  Elle ne constituerait pas l'expression de sentiments belliqueux ou l'exaltation de conflits militaires. Sa célébration commune conserverait aujourd'hui un caractère idéaliste et pacifiste, renforcé par la présence des défilés scolaires.
Enfin, le renvoi de l'élève, temporaire, aurait des conséquences insignifiantes sur le programme annuel des études et ne saurait passer pour un déni du droit à l'instruction.
25.   Pour la Commission, les convictions des témoins de Jéhovah jouissent de la protection de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) et le défilé scolaire en question ne revêtait pas un caractère militaire propre à méconnaître des convictions pacifistes.
A l'audience, le délégué a ajouté que la portée de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) est limitée: cette disposition (P1-2) doit permettre aux parents d'obtenir une dispense des cours de religion si l'instruction religieuse est contraire à leurs convictions, mais elle n'impose pas à l'Etat de garantir que tous leurs souhaits, même fondés sur leurs convictions, soient suivis en matière d'éducation et dans les domaines annexes. En l'occurrence, l'élève ne se serait pas vu refuser le droit à l'instruction en n'étant renvoyée que pour une courte durée.
26.   La Cour n'estime pas devoir se prononcer d'office sur le respect du droit à l'instruction de l'élève Sophia.
Elle rappelle qu'"il faut lire les deux phrases de l'article 2 [du Protocole n° 1] (P1-2) à la lumière non seulement l'une de l'autre, mais aussi, notamment, des articles 8, 9 et 10 de la Convention (art. 8, art. 9, art. 10)" (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, série A n° 23, p. 26, par. 52).
Le terme "conviction" apparaît à l'article 9 (art. 9) dans le contexte du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La notion de "convictions religieuses et philosophiques", elle, figure dans l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).  En appliquant cette disposition (P1-2), la Cour a jugé que, considéré isolément et dans son acception ordinaire, le mot "convictions" n'est pas synonyme des termes "opinions" et "idées".  Il s'applique à "des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance" (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 1982, série A n° 48, p. 16, par. 36).
27.   Ainsi que la Cour l'a observé dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (série A n° 260-A, p. 18, par. 32), les témoins de Jéhovah bénéficient tant du statut de "religion connue" que des avantages qui en découlent quant à l'accomplissement des rites.
M. et Mme Efstratiou pouvaient ainsi se prévaloir du droit au respect de leurs convictions "religieuses" au sens de cette disposition (P1-2). Reste à savoir si l'Etat a manqué à son obligation de respect à l'égard des requérants.
28.   La Cour rappelle que c'est dans l'ensemble du programme de l'enseignement public que l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) prescrit à l'Etat de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, p. 25, par. 51).  Ce devoir est d'application large car il vaut pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser mais aussi dans l'exercice de l'ensemble des "fonctions" assumées par l'Etat.  Le verbe "respecter" signifie bien plus que "reconnaître" ou "prendre en compte".  En sus d'un engagement plutôt négatif, il implique à la charge de l'Etat une certaine obligation positive (arrêt Campbell et Cosans précité, p. 17, par. 37).
La Cour a par ailleurs jugé que "bien qu'il faille parfois subordonner les intérêts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante" (arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 25, par. 63).
29.   Cependant, "la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques" (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, p. 26, par. 53). Etant donné ce pouvoir d'appréciation, la Cour a estimé que la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) interdit aux Etats "de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents.  Là se place la limite à ne pas dépasser" (ibidem).
30.   L'application de sanctions disciplinaires constitue l'un des procédés par lesquels l'école s'efforce d'atteindre le but dans lequel on l'a créée, y compris le développement et le façonnement du caractère et de l'esprit des élèves (arrêt Campbell et Cosans précité, p. 14, par. 33).
31.   La Cour commence par relever que Mlle Efstratiou a été dispensée des cours de religion et de la messe orthodoxe conformément au désir de ses parents. Ceux-ci souhaitaient encore la soustraire à l'obligation de défiler lors de la commémoration nationale du 28 octobre.
32.   Si elle n'a pas à se prononcer sur les choix de l'Etat grec en matière de définition et d'aménagement du programme scolaire, la Cour s'étonne cependant qu'il puisse être exigé des élèves, sous peine de renvoi scolaire même limité à deux journées, de défiler en dehors de l'enceinte scolaire un jour férié.
Néanmoins, elle n'aperçoit rien, ni dans le propos ni dans les modalités de la manifestation en cause, qui puisse heurter les convictions pacifistes des requérants dans la mesure prohibée par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).
De telles commémorations d'événements nationaux servent, à leur manière, à la fois des objectifs pacifistes et l'intérêt public.  En soi, la présence de militaires dans certains des défilés qui ont lieu en Grèce le jour concerné, ne change pas leur nature.
En outre, l'obligation faite à l'élève ne prive pas ses parents de leur droit "d'éclairer et conseiller leurs enfants, d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques" ( voir, mutatis mutandis, l'arrêt Kjeldsen Busk Madsen et Pedersen précité, p. 28, par. 54).
33.   La Cour n'a pas à se prononcer sur l'opportunité d'autres méthodes éducatives qui, selon les requérants, seraient plus adaptées au but poursuivi de la protection de la mémoire historique auprès des jeunes générations.  Elle relève cependant que la sanction de renvoi scolaire, qui ne saurait passer pour une mesure exclusivement éducative et peut avoir un certain impact psychologique sur l'élève qui la subit, n'en est pas moins de durée limitée, et ne suppose pas que l'élève renvoyé soit exclu de l'enceinte de l'école (article 28 par. 3 du décret n° 104/1979, paragraphe 15 ci-dessus).
34.   En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (art. 9)
35.   Mlle Efstratiou invoque pour sa part l'article 9 de la Convention (art. 9), ainsi libellé:
"1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2.   La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Elle affirme que cette disposition (art. 9) lui garantit le droit à la liberté négative de ne pas manifester, par des actes d'adhésion, des convictions ou opinions contraires aux siennes. Elle conteste tant la nécessité que la proportionnalité de l'ingérence, eu égard à la gravité de la sanction qui la stigmatise et la marginalise.
36.   Pour le Gouvernement, l'article 9 (art. 9) ne protège que des aspects d'une pratique religieuse sous une forme généralement reconnue qui relèvent étroitement et directement du for intérieur.  L'Etat ne serait pas tenu de prendre des mesures positives pour adapter ses activités aux différentes manifestations des convictions philosophiques ou religieuses de ses citoyens.
37.   La Commission considère que l'article 9 (art. 9) ne confère pas le droit de se soustraire à des règles disciplinaires d'application générale et neutre et qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucune ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction.
38.   La Cour relève d'emblée que Mlle Efstratiou a été dispensée de l'enseignement religieux et de la messe orthodoxe comme elle le sollicitait en faisant état de ses propres convictions religieuses. Elle a déjà jugé, aux paragraphes 32 à 34 ci-dessus, que l'obligation de participer au défilé scolaire n'était pas de nature à heurter les convictions religieuses des parents de l'intéressée. La mesure contestée n'a pas davantage constitué une ingérence dans son droit à la liberté de religion (voir notamment l'arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 63).
39.   Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention (art. 9).
III.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION (art. 3)
40.   Mlle Efstratiou allègue ensuite, sans fournir de précisions, que son renvoi scolaire serait contraire à l'article 3 de la Convention (art. 3), qui dispose:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
41.   Le Gouvernement ne se prononce pas.
42.   La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (voir notamment les arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162, et Campbell et Cosans précité, pp. 12-13, paras. 27-28).  Comme la Commission, elle ne décèle aucune infraction à cette disposition (art. 3).
43.   En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention (art. 3).
IV.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (art. 13)
44.   Les trois requérants dénoncent encore une violation de l'article 13 de la Convention (art. 13), d'après lequel
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Ils affirment que nul recours effectif ne s'ouvrait à eux pour présenter leurs griefs et obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire.
45.   Selon le Gouvernement, la mesure disciplinaire - de nature purement pédagogique - ne se prêtait certes pas à un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Outre les recours généraux fondés sur la Constitution, les intéressés pouvaient cependant exercer ceux prévus aux articles 57 du code civil, pour atteinte aux droits de la personne, et 105 de la loi d'accompagnement du code civil, en indemnisation du préjudice subi du fait d'un acte illicite commis par les pouvoirs publics. La protection garantie par les tribunaux répondait donc bien aux exigences de l'article 13 (art. 13).
46.   Le délégué de la Commission a relevé à l'audience que les recours en question sont inadéquats puisqu'ils présupposent le constat de l'illégalité de l'acte reproché à l'autorité publique.
47.   La Cour rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit à quiconque se prétend, pour des motifs défendables, victime d'une violation des droits et libertés protégés par la Convention, un recours effectif devant une instance nationale, afin de voir statuer sur ses griefs et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation (voir notamment les arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 29, par. 64, Plattform "Ärzte für das Leben" c. Autriche du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 11, par. 25, et Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 39, par. 122).
48.   Les conclusions qui figurent aux paragraphes 34 et 39 ci-dessus n'impliquent pas que les allégations de manquement aux exigences des articles 2 du Protocole n° 1 et 9 de la Convention (P1-2, art. 9) n'étaient pas défendables. La Cour reconnaît qu'elles l'étaient. Les requérants étaient donc en droit de disposer d'un recours pour les faire valoir. En revanche, en ce qui concerne le grief tiré de l'article 3 de la Convention (art. 3), que Mlle Efstratiou ne développe d'ailleurs pas, la Cour estime qu'il ne contient aucune allégation défendable de violation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, pp. 14-15, paras. 31 à 33).
49.   Il s'impose dès lors de déterminer si l'ordre juridique hellénique offrait aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention (art. 13) leur permettant d'exposer leurs griefs défendables et d'obtenir réparation.
Les comparants conviennent qu'un recours en annulation devant les juridictions administratives était exclu.  De la sorte, les requérants ne pouvaient obtenir une décision judiciaire constatant l'illégalité de la mesure disciplinaire de renvoi scolaire. Or une telle décision constitue le préalable à l'introduction d'une demande en réparation (paragraphe 18 ci-dessus).  Les actions en indemnisation visées par les articles 57 du code civil et 105 de la loi d'accompagnement du code civil ne leur étaient donc d'aucune utilité.  Quant aux autres recours invoqués, le Gouvernement ne cite aucun cas d'application semblable au cas d'espèce; leur effectivité n'est donc pas établie.
50.   Avec la Commission, la Cour constate ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, que les requérants n'ont pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale pour exposer les griefs qu'ils ont présentés à Strasbourg.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 du Protocole n° 1 et 9 de la Convention (art. 13+P1-2, art. 13+9) mais non avec l'article 3 de celle-ci (art. 13+3).
V.   SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
51.   Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage moral
52.   M. et Mme Efstratiou et leur fille sollicitent l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité de 1 000 drachmes.
53.   Le Gouvernement trouve "remarquable" l'attitude des requérants. Quant au délégué de la Commission, il ne prend pas position.
54.   La Cour considère que les requérants ont subi un tort moral, mais que le constat de manquement à l'article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 du Protocole n° 1 et 9 de la Convention (art. 13+P1-2, art. 13+9) suffit à les en dédommager.
B. Frais et dépens
55.   Pour les frais et dépens afférents aux instances suivies à Strasbourg, les intéressés réclament une somme de 4 500 000 drachmes.
56.   Le Gouvernement discute les montants réclamés au titre des honoraires d'avocat et des frais divers.  Le délégué de la Commission, lui, ne se prononce pas.
57.   Eu égard au constat de violation de l'article 13 de la Convention (art. 13), la Cour, statuant en équité, comme le veut l'article 50 (art. 50), alloue aux requérants 600 000 drachmes pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
58.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Grèce à la date d'adoption du présent arrêt était de 6 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2);
2.   Dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention (art. 9);
3.   Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention (art. 3);
4.   Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec les articles 2 du Protocole n° 1 et 9 de la Convention (art. 13+P1-2, art. 13+9) mais non avec l'article 3 de celle-ci (art. 13+3);
5.   Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué;
6.   Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 600 000 (six cent mille) drachmes pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt non capitalisable de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 18 décembre 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente commune à M. Thór Vilhjálmsson et M. Jambrek.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES THÓR VILHJÁLMSSON ET JAMBREK
(Traduction)
En l'espèce, nous concluons à la violation tant de l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention (P1-2) que de l'article 9 de celle-ci (art. 9).  Dans cette mesure, nous nous écartons de l'arrêt. Pour ce qui est des autres points du dispositif, nous avons voté dans le même sens que la majorité des juges.
Article 2 du Protocole n° 1 (P1-2)
M. et Mme Efstratiou allèguent qu'il y a méconnaissance de cette clause lorsque des écoliers, telle leur fille Sophia, sont tenus de participer, dans le cadre de leurs obligations scolaires, à des manifestations empreintes d'un symbolisme contraire aux convictions religieuses et philosophiques les plus profondes de leurs parents.  Il en va d'autant plus ainsi lorsque les manifestations sont organisées, un jour férié, dans un lieu public situé en dehors de l'école, dans le but de délivrer un message à la communauté concernée. Selon M. et Mme Efstratiou, les écoliers sont ainsi obligés de montrer publiquement, par leurs actes, qu'ils adhèrent à des croyances contraires à celles de leurs parents.
D'après nous, la perception que M. et Mme Efstratiou ont du symbolisme du défilé scolaire et de ses connotations religieuses et philosophiques doit être acceptée par la Cour, sauf si elle est manifestement dépourvue de fondement et déraisonnable.
Nous estimons que les opinions de M. et Mme Efstratiou n'étaient ni manifestement dépourvues de fondement ni déraisonnables. Même en admettant que la participation de leur fille au défilé aurait pris moins d'une journée et que la punition infligée à l'intéressée pour sa défection était, en termes objectifs, peu sévère, cet épisode était de nature à embarrasser tant les parents que la fillette et à humilier celle-ci.  Les commémorations d'événements nationaux sont chers au coeur de la plupart des gens, mais la famille Efstratiou n'avait nullement l'obligation de partager cet avis en ce qui concerne le défilé en cause.  L'argument selon lequel la participation au défilé relevait de l'éducation de Sophia ne milite pas davantage contre le constat d'une violation, car de telles activités scolaires ne sont pas neutres dans leur nature et n'entrent pas dans le programme scolaire ordinaire.
Pour ces raisons, nous estimons qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2).
Article 9 (art. 9)
Sophia Efstratiou déclare que le défilé auquel elle n'a pas participé était marqué d'un caractère et d'un symbolisme clairement contraires à ses convictions neutralistes, pacifistes, et donc religieuses.  Nous estimons que la Cour doit accepter cette appréciation, et nous n'apercevons aucun motif permettant de juger que la participation de Sophia au défilé était nécessaire dans une société démocratique, même si cet événement public était manifestement une expression des valeurs et de l'unité nationales pour la plupart des gens.
En conséquence, nous constatons une violation de l'article 9 (art. 9).
1   L’affaire porte le no 77/1996/696/888.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2   Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole no 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3   Affaire n° 74/1995/580/666.
4   Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT EFSTRATIOU C. GRÈCE
ARRÊT EFSTRATIOU C. GRÈCE
ARRÊT EFSTRATIOU C. GRÈCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES
THÓR VILHJÁLMSSON ET JAMBREK
ARRÊT EFSTRATIOU C. GRÈCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES
THÓR VILHJÁLMSSON ET JAMBREK


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 24095/94
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 3 ; Non-violation de l'Art. 9 ; Non-violation de P1-2 ; Violation de l'Art. 13+P1-2 ; Violation de l'Art. 13+9 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 13) INSTANCE NATIONALE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION, (Art. 9-1) MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION, (Art. 9-2) INGERENCE, (P1-2) RESPECT DES CONVICTIONS RELIGIEUSES DES PARENTS, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : EFSTRATIOU
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-12-18;24095.94 ?

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