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25/02/1997 | CEDH | N°22107/93

CEDH | AFFAIRE FINDLAY c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FINDLAY c. ROYAME-UNI
(Requête no 22107/93)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1995 
En l’affaire Findlay c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président, 
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou,Â

 
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM. D. Gotchev,
P. Jambrek, 
K. Jungwiert,
ainsi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FINDLAY c. ROYAME-UNI
(Requête no 22107/93)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1995 
En l’affaire Findlay c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président, 
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou, 
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM. D. Gotchev,
P. Jambrek, 
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 1996 et 21 janvier 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 8 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 22107/93) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexander Findlay, avait saisi la Commission le 28 mai 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art.48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla, M. D. Gotchev, M. P. Jambrek et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A, M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 28 juin 1996 et celui du Gouvernement le 4 juillet 1996.
Le 29 août 1996, le président a résolu de verser au dossier un mémoire complémentaire du requérant, reçu au greffe le 7 août 1996 (article 37 par. 1).
5.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 septembre 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme S. Dickson, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth, agent,
MM. P. Havers QC,
J. Eadie, Barrister-at-Law, conseils,
G. Rogers, ministère de la Défense,
Mme J. Murnane, ministère de la Défense,
M. D. Woodhead, ministère de la Défense, conseillers;
- pour la Commission
M. N. Bratza, délégué;
- pour le requérant
MM. J. Mackenzie, solicitor, conseil,
G. Blades, solicitor,
D. Sullivan, solicitor, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza, M. Mackenzie et M. Havers.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
6.   Le requérant, Alexander Findlay, est un ressortissant britannique né en 1961 à Kilmarnock, en Ecosse, et habitant actuellement Windsor, en Angleterre.
7.   En 1980, il entra dans l’armée britannique, dans les Scots Guards. Il devait terminer ses années de service vers octobre ou novembre 1992 et percevoir alors une prime de réinsertion puis, à l’âge de soixante ans, une pension militaire.
8.   En 1982, il prit part à la campagne des Malouines. Pendant la bataille du mont Tumbledown, il assista à la mort et à la mutilation de plusieurs de ses compagnons et fut lui-même blessé au poignet par un éclat d’obus. Selon les attestations des médecins données pour son jugement en cour martiale (paragraphes 11-13 ci-dessous), l’intéressé souffrait, à la suite de ces expériences, de troubles psychiques post-traumatiques (post-traumatic stress disorder - "PTSD"), se manifestant par des flash-back, cauchemars, angoisses, insomnies et accès de colère. Ces dérèglements ne furent diagnostiqués qu’après les événements du 29 juillet 1990 (paragraphe 10 ci-dessous).
9.   En 1987, au cours d’un entraînement en vue d’une affectation en Irlande du Nord, la corde à laquelle montait M. Findlay se rompit, il tomba et se blessa gravement au dos. Cette blessure fut extrêmement douloureuse et rejaillit sur sa capacité à remplir sa mission, ce qui provoqua chez lui, selon des attestations médicales, stress, sentiment de culpabilité et dépression.
10.  Vers 1990, le requérant, qui avait atteint le grade de lance-sergeant, fut affecté avec son régiment en Irlande du Nord. Le 29 juillet 1990, après une beuverie, il mit en joue des membres de sa section et menaça de se donner la mort et de tuer certains de ses collègues. Il tira à deux reprises sans viser quiconque mais en cassant un téléviseur, puis se laissa désarmer. Il fut ensuite arrêté.
1. Les rapports médicaux
11.  Le 31 juillet 1990, un ancien psychiatre de la marine, le Dr McKinnon, examina M. Findlay et déclara qu’il était responsable de ses actes au moment de l’incident. Selon lui, toutefois, ce fut la conjonction de situations stressantes (dont la blessure au dos et l’affectation en Irlande du Nord) et l’absorption d’une grande quantité d’alcool pendant la journée qui avaient conduit à cet acte "quasi inéluctable". Le Dr McKinnon recommanda d’infliger à l’intéressé "la sanction minimale appropriée".
A la suite de ce rapport, il fut décidé d’inculper le requérant de plusieurs infractions en raison de l’incident du 29 juillet (paragraphe 14 ci-dessous).
12. Pour établir si M. Findlay pouvait supporter le procès, l’armée demanda qu’il fût examiné à deux reprises par un autre psychiatre, le Dr Blunden, consultant civil auprès du ministère de la Défense depuis 1980.
Dans son rapport de janvier 1991, ce médecin confirma que le requérant était en état de comparaître et qu’il savait ce qu’il faisait à l’époque de l’incident. Toutefois, ses problèmes chroniques de dos (qui, en l’empêchant de remplir correctement sa mission en Irlande du Nord, avaient engendré chez lui dépression et frustrations), ajoutés au "stress subi auparavant au combat et à une très forte consommation d’alcool (...) avaient provoqué ce comportement dangereux".
Dans son deuxième rapport, de mars 1991, elle expliqua que si le requérant avait réagi au stress provoqué par ses problèmes de dos comme il l’avait fait le 29 juillet 1990, c’était en raison de ce qu’il avait vécu pendant la guerre des Malouines. Elle ne déclara pas explicitement que l’intéressé souffrait de PTSD, mais confirma que, souvent, des signes d’un comportement analogue se manifestaient tardivement chez ceux qui avaient pâti de pareils troubles. Elle confirma que l’absorption d’alcool le jour de l’incident était la conséquence et non la cause de l’état du requérant.
13.  A la demande de son solicitor, M. Findlay fut également examiné par le Dr Reid. Ce médecin diagnostiqua des PTSD, conséquence de ses états de service aux Malouines.
2. La composition de la cour martiale
14.  La fonction d’"officier convocateur" (convening officer; paragraphes 36-41 ci-dessous) devant la cour martiale qui jugea le requérant fut assumée par l’officier général commandant le district de Londres, le Major General Corbett. Il plaça le requérant en détention provisoire pour huit chefs d’inculpation nés de l’incident du 29 juillet 1990 et décida de le traduire devant une cour martiale générale.
15. Par une décision du 31 octobre 1991, l’officier convocateur convoqua la cour martiale générale et désigna le personnel militaire devant servir d’officier procureur, d’officier procureur assistant et d’officier défenseur adjoint (pour représenter le requérant en sus du solicitor), ainsi que les juges de la cour martiale (paragraphe 37 ci-dessous).
16. La cour martiale se composait d’un président et de quatre autres membres:
1) le président, le colonel Godbold, membre de l’état-major du district de Londres (sous l’autorité hiérarchique de l’officier convocateur; paragraphe 14 ci-dessus). Désigné personnellement par ce dernier, il n’était pas président à titre permanent;
2) le lieutenant-colonel Swallow était président à titre permanent des cours martiales, où il siégeait en qualité de juge titulaire. Il avait son bureau au siège du district de Londres. L’officier convocateur le désigna personnellement;
3) le capitaine Tubbs faisait partie des Coldstream Guards, stationnés dans le district de Londres. Il répondait de ses actes successivement devant son supérieur immédiat, son chef de corps et le commandant de la brigade et, exceptionnellement, devant l’officier convocateur. Il était membre d’une unité d’infanterie de la garde, et l’officier convocateur, en sa qualité de commandant en chef, était responsable de toutes les unités d’infanterie de la garde. Il fut désigné par son chef de corps;
4) le major Bolitho appartenait aux Grenadier Guards, une autre unité d’infanterie de la garde, également stationnée dans le district de Londres. L’officier convocateur était son deuxième supérieur hiérarchique. Il fut désigné pour la cour martiale par son chef de corps;
5) le capitaine O’Connor faisait partie du Postal and Courier Department, des Royal Engineers (Women’s Royal Army Corps), relevant directement du ministère de la Défense et géré par le district de Londres. Elle fut nommée par son chef de corps.
En résumé, tous les membres de la cour martiale étaient hiérarchiquement subordonnés à l’officier convocateur et servaient dans des unités stationnées dans le district de Londres. Aucun d’eux n’avait de formation juridique.
17. Le procureur assistant et l’officier défenseur étaient tous deux membres des deuxièmes Scots Guards basés dans le district de Londres et avaient les mêmes supérieurs hiérarchiques que le capitaine Tubbs (paragraphe 16, alinéa 3), ci-dessus).
18. Le judge advocate ou rapporteur fut désigné pour la cour martiale par le Judge Advocate General ou avocat général (paragraphes 42-45 ci-dessous). Il était avocat et suppléant du judge advocate au Bureau du Judge Advocate General.
3. Le procès devant la cour martiale
19. Le 11 novembre 1991, M. Findlay comparut devant la cour martiale générale, dans la caserne de Regent’s Park à Londres. Il fut représenté par un solicitor.
Il plaida coupable sur trois chefs de voies de fait (infraction civile), deux chefs de comportement contraire à l’ordre et à la discipline militaire (infraction militaire) et deux chefs de menaces de mort (infraction civile).
20. Le 2 novembre 1991, son représentant adressa aux autorités de poursuites une demande écrite visant à entendre le Dr Blunden devant la cour martiale et, le 5 novembre 1991, l’officier procureur cita ce médecin à comparaître. Cependant, la défense fut informée le matin de l’audience que le Dr Blunden ne comparaîtrait pas. M. Findlay soutient que cette absence l’a convaincu de plaider coupable sur les chefs d’accusation précités. Toutefois, son conseil ne demanda pas d’ajournement ni n’objecta au déroulement de l’audience.
21.  La défense soumit à la cour martiale les rapports médicaux susmentionnés (paragraphes 11-13) et invita le Dr Reid à témoigner. Ce dernier confirma que, selon lui, M. Findlay souffrait de PTSD, que c’était là l’explication principale de son comportement, qu’il n’était pas responsable de ses actes et qu’il devait être suivi par un spécialiste. Lors du contre-interrogatoire, le Dr Reid déclara que c’était la première fois qu’il avait affaire à un cas de PTSD liés au combat.
L’accusation ne cita aucun médecin pour réfuter ou appuyer l’un des avis médicaux établis par les psychiatres de l’armée, les docteurs McKinnon et Blunden (paragraphes 11-13 ci-dessus).
22. Invoquant des circonstances atténuantes, le représentant de M. Findlay pria instamment la cour martiale de considérer que, celui-ci souffrant de PTSD au moment de l’incident et les risques de récidive étant minimes, son client devait être autorisé à achever les quelques mois de services qu’il lui restait à accomplir et à quitter l’armée avec sa pension complète et un blâme minimum dans son dossier.
23.  Après avoir entendu les témoignages et les plaidoiries, la cour martiale se retira, en compagnie du judge advocate, pour envisager sa décision sur la peine. A son retour, elle condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement, à la dégradation et au renvoi de l’armée (ce qui entraîna une réduction de ses droits à pension). Aucun motif ne fut donné pour justifier la peine (paragraphe 46 ci-dessous).
4. La confirmation de la peine et le processus de recours
24.  Selon la loi de 1955 sur l’armée, la décision de la cour martiale n’avait pas d’effet tant qu’elle n’était pas entérinée par l’"officier confirmateur" (paragraphe 48 ci-dessous). En l’espèce, comme c’est l’usage, l’officier confirmateur était la même personne que l’officier convocateur. M. Findlay lui demanda une réduction de peine.
Après avoir pris conseil du Bureau du Judge Advocate General, l’officier confirmateur informa le requérant, le 16 décembre 1991, que la peine avait été confirmée.
25. M. Findlay, qui était aux arrêts de rigueur depuis le matin précédant le procès, fut transféré le 18 novembre 1991 dans une prison militaire puis, le 21 décembre 1991, dans un établissement pénitentiaire civil.
26. Il forma un recours auprès du premier organe de contrôle (paragraphe 49 ci-dessous), le directeur général adjoint des services du personnel, en sa qualité de délégué de la commission ad hoc de l’armée (Army Board), officier sans qualification juridique, qui prit conseil du Bureau du Judge Advocate General. Par une lettre du 22 janvier 1992, le requérant fut informé du rejet de sa demande.
27.  M. Findlay saisit ensuite le deuxième organe de contrôle, un membre du Conseil de défense (Defence Council), également dépourvu de qualification juridique, et lui aussi conseillé par le Bureau du Judge Advocate General. L’intéressé fut débouté le 10 mars 1992.
28.  Le requérant ne fut pas informé des conseils donnés par le Bureau du Judge Advocate General à chacune des trois étapes de ce contrôle ni de la motivation des décisions de confirmer sa peine ou de rejeter ses demandes.
29. Le 10 mars 1992, M. Findlay demanda à la Divisional Court l’autorisation de contester, par la voie du contrôle juridictionnel, la validité des conclusions de la cour martiale. Il soutenait que la peine infligée était excessive, que la procédure n’avait pas été conforme aux principes de la justice naturelle et que le judge advocate s’était montré hostile à son égard pendant le procès.
Le 14 décembre 1992, la Divisional Court refusa l’autorisation, estimant que la conduite de la cour martiale avait été pleinement conforme à la loi de 1955 sur l’armée et qu’il n’y avait pas de preuves de l’attitude déplacée ou hostile du judge advocate (R. v. General Court Martial (Regent’s Park Barracks), ex parte Alexander Findlay, CO/1092/92, décision non publiée).
5. Procédure civile
30. M. Findlay entama contre les autorités militaires une action civile pour faute et réclama des dommages-intérêts pour sa blessure dorsale et ses PTSD. Dans un rapport du 16 janvier 1994 établi dans ce cadre, le Dr Blunden réitéra sa précédente opinion (paragraphe 12 ci-dessus) et diagnostiqua clairement un cas de PTSD.
31. En mars 1994, l’action civile fit l’objet d’un règlement amiable avec le ministre de la Défense, qui versa au requérant une indemnité de 100 000 livres sterling (GBP), plus les frais et dépens, sans reconnaître aucune responsabilité. Le règlement n’établissait aucune distinction entre les griefs relatifs aux PTSD et ceux liés à la blessure au dos.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La législation en vigueur lors du passage de M. Findlay en cour martiale
a) Généralités
32. Les règles et procédures applicables à la comparution du requérant devant la cour martiale figuraient dans la loi de 1955 sur l’armée de terre (Army Act; "la loi de 1955"), le code de procédure militaire de 1972 (Rules of Procedure (Army); "le code de 1972") et les décrets royaux de 1975 (Queen’s Regulations). Depuis l’examen de l’affaire par la Commission, certaines dispositions de la loi de 1955 ont été modifiées par la loi de 1996 sur les forces armées (Armed Forces Act; "la loi de 1996"), qui entrera en vigueur le 1er avril 1997 (paragraphes 52-57 ci-dessous).
33. De nombreuses infractions de droit commun sont également des infractions au regard de la loi de 1955 (article 70 par. 1). Si la décision finale en matière de compétence incombe aux autorités civiles, les militaires accusés de telles infractions sont généralement jugés par les autorités militaires à moins que, par exemple, un incident n’implique des civils.
En fonction de leur gravité, les infractions à la loi sur l’armée peuvent être portées devant une cour martiale de district, de campagne ou générale. Une telle juridiction n’a pas un caractère permanent: elle n’existe que pour juger une infraction précise ou un groupe d’infractions.
34.  A l’époque des événements en question, une cour martiale générale se composait d’un président (en principe un général de brigade ou un colonel), désigné personnellement par l’officier convocateur (paragraphes 36-41 ci-dessous), et d’au moins quatre autres officiers, désignés soit par l’officier convocateur, soit, à la demande de ce dernier, par leur chef de corps.
35.  Tout membre de la cour martiale devait prêter le serment suivant:
"Je jure devant Dieu tout-puissant de juger le prévenu qui comparaît devant la présente cour en mon âme et conscience, en me fondant sur les preuves, et d’administrer dûment la justice en respectant la loi de 1955 sur l’armée, sans partialité ni distinction de personnes. Je jure en outre de ne divulguer en aucune manière ni à aucun moment le vote ou l’avis du président ou de tout membre de la présente cour, sauf si la loi m’y oblige."
b) L’officier convocateur
36. Avant l’entrée en vigueur de la loi de 1996, un officier convocateur (à savoir au moins un officier de rang analogue ou supérieur, chargé du commandement d’un corps des forces régulières ou appartenant au groupe d’unités dont relevait le prévenu) avait la responsabilité de toute affaire à juger par une cour martiale. Il devait décider de la nature et du détail des accusations dont le prévenu devrait répondre et du type de cour martiale requis, qu’il était aussi chargé de convoquer.
37. L’officier convocateur établissait un ordre de convocation, précisant notamment la date, le lieu et l’heure du procès, le nom du président et l’identité des autres membres susceptibles d’être tous désignés par lui (paragraphe 15 ci-dessus). Il veillait à la nomination d’un judge advocate (paragraphe 43 ci-dessous) par le Bureau du Judge Advocate General ou, à défaut, le désignait lui-même. Il nommait également ou donnait instruction à un chef de corps de désigner l’officier procureur.
38. Avant l’audience, l’officier convocateur envoyait un résumé des dépositions à l’officier procureur et au judge advocate, et pouvait indiquer les passages susceptibles d’être déclarés irrecevables. Il veillait à la comparution à l’audience de tous les témoins à charge. Il donnait d’ordinaire son consentement à l’abandon de certaines charges, encore que ce ne fût pas toujours nécessaire, et, lorsque le prévenu sollicitait le bénéfice de circonstances atténuantes, cette demande ne pouvait être accueillie sans le consentement de l’officier convocateur.
39. Celui-ci devait aussi faire en sorte que le prévenu pût convenablement préparer sa défense, avoir un représentant au besoin et prendre contact avec les témoins à décharge. Il devait veiller à ordonner la comparution de tous les témoins lorsqu’elle était "raisonnablement requise" par la défense.
40.  L’officier convocateur pouvait dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (article 95 de la loi de 1955). En outre, il pouvait formuler des observations sur la "procédure d’une cour martiale devant faire l’objet d’une confirmation". Ces observations n’étaient pas versées au dossier mais généralement communiquées à part aux membres de la cour sauf dans le cas exceptionnel "d’une instruction plus publique nécessaire dans l’intérêt de la discipline", où elles pouvaient être diffusées dans les consignes de la circonscription militaire (décrets royaux, paragraphe 6.129).
41.  D’ordinaire, l’officier convocateur remplissait également la fonction d’officier confirmateur (paragraphe 48 ci-dessous).
c) Le Judge Advocate General et les judge advocates
42. L’actuel Judge Advocate General a été nommé pour cinq ans en février 1991 par la Reine dont il relève et qui peut le destituer pour incompétence ou faute.
A l’époque des événements en question, le Judge Advocate General conseillait le ministre de la Défense sur toutes les questions touchant ou concernant ses fonctions, y compris les avis sur le droit militaire ainsi que sur les procédures militaires et le fonctionnement des cours martiales. Il était également chargé de conseiller les organes de confirmation et de contrôle après un procès en cour martiale (paragraphe 49 ci-dessous).
43.  Les judge advocates sont nommés auprès du Bureau du Judge Advocate General par le ministre de la Justice (Lord Chancellor). Ils doivent être inscrits au barreau depuis respectivement sept et cinq ans au moins.
44.  Au moment des événements litigieux, chaque cour martiale disposait d’un judge advocate, nommé soit par le Bureau du Judge Advocate General, soit par l’officier convocateur. Il était chargé de conseiller la cour martiale sur toutes les questions juridiques ou procédurales soulevées pendant le procès, avis que la cour devait accepter sauf motifs sérieux. En outre, le judge advocate (en collaboration avec le président) avait l’obligation de veiller à ce que le prévenu ne fût pas placé pendant le procès en position désavantageuse. Par exemple, si ce dernier plaidait coupable, le judge advocate devait s’assurer qu’il comprenait bien les conséquences de sa décision et que son aveu portait sur tous les éléments de l’accusation. A l’issue du procès, le judge advocate rappelait brièvement le droit et les éléments de preuve pertinents.
45.  Avant l’entrée en vigueur de la loi de 1996, le judge advocate ne participait pas aux délibérations de la cour martiale sur la condamnation ou sur l’acquittement, mais pouvait cependant conseiller à huis clos les membres de la cour sur les principes généraux régissant le prononcé des peines. Il n’était pas membre de la cour martiale et ne participait pas au vote sur la condamnation et sur la peine.
d) Procédure sur la base de l’aveu de culpabilité
46.   A l’époque des événements en cause, s’il fondait sa plaidoirie sur l’aveu, l’officier procureur énonçait les faits et mettait en évidence toute circonstance pouvant expliquer la commission de l’infraction par le prévenu. La défense plaidait ensuite les circonstances atténuantes et pouvait citer des témoins (articles 71 par. 3 a) et 71 par. 5 a) du code de 1972). Les membres de la cour martiale se retiraient alors avec le judge advocate pour délibérer puis prononçaient la sentence en salle d’audience. Aucune disposition n’obligeait la cour à motiver sa décision.
47.  Au moment du procès du requérant, une cour martiale ne pouvait pas infliger certains types de peine, même pour des infractions civiles. Ainsi, elle ne pouvait pas prononcer de peine d’emprisonnement avec sursis, de mise en liberté sous probation ni de peine de travail d’intérêt général.
e) Organes de confirmation et de contrôle
48. Jusqu’aux amendements introduits par la loi de 1996, les conclusions d’une cour martiale ne prenaient effet qu’une fois entérinées par un "officier confirmateur". Auparavant, l’officier confirmateur devait consulter le Bureau du Judge Advocate General, qui désignait un autre judge advocate que celui qui avait siégé. L’officier confirmateur pouvait ne pas entériner la décision, prononcer une autre sentence, reporter l’application d’une peine ou la remettre en tout ou en partie.
49.  Une fois la peine confirmée, le condamné pouvait déposer une demande auprès des "organes de contrôle". Il s’agissait de la Reine, du Conseil de défense (qui pouvait déléguer ce pouvoir à la commission ad hoc de l’armée), et de tout officier chargé d’un commandement supérieur à celui de l’officier confirmateur (article 113 de la loi de 1955). Les organes de contrôle pouvaient demander son avis au Bureau du Judge Advocate General. Ils étaient habilités à infirmer une conclusion et à exercer les mêmes pouvoirs que l’officier confirmateur concernant le remplacement, la remise ou la commutation de la peine.
50. L’appelant n’était pas informé de l’identité de l’officier confirmateur ni de celle des membres des organes de contrôle. Il n’existait aucune procédure légale ou formelle concernant le contrôle après le procès, et les décisions prononcées au terme dudit contrôle n’étaient pas motivées. Le demandeur n’était pas informé non plus du fait que ces organes avaient reçu un avis du Bureau du Judge Advocate General, ni de la teneur de cet avis.
51.  Une cour martiale d’appel (composée de juges civils) pouvait connaître de l’appel d’un jugement rendu par une cour martiale, mais ce recours était impossible lorsque le prévenu avait plaidé coupable.
2. La loi de 1996 sur les forces armées
52. Avec la loi de 1996 prendra fin le rôle de l’officier convocateur, et les diverses fonctions qu’il exerçait auparavant seront réparties entre trois organes différents: l’"autorité supérieure", l’autorité de poursuite et les officiers administrateurs à la cour (annexe I à la loi de 1996).
53.  L’autorité supérieure - un officier supérieur - décidera si une affaire dont l’a saisie le chef de corps du prévenu doit être traitée selon une procédure simplifiée, renvoyée à la nouvelle autorité de poursuite, ou classée définitivement. Une fois sa décision prise, elle n’aura plus à intervenir dans l’affaire.
54. L’autorité de poursuite sera le service juridique des forces armées. A la suite de la décision de l’autorité supérieure de lui déférer une affaire, l’autorité de poursuite aura toute latitude, en appliquant des critères analogues à ceux dont le parquet fait usage au civil, de décider d’entamer ou non des poursuites, de choisir le type de cour martiale approprié et de préciser les chefs d’accusation. C’est elle qui mènera alors les poursuites (annexe I à la loi de 1996, partie II).
55. Les officiers administrateurs à la cour seront désignés dans chaque arme et ne dépendront ni de l’autorité supérieure ni de l’autorité d’instruction. Ils seront chargés de prendre les dispositions nécessaires pour les cours martiales, notamment fixer les lieu et date du procès, s’assurer de la disponibilité d’un judge advocate et de tout agent de la cour dont la présence serait nécessaire, veiller à la comparution des témoins et choisir les membres des cours martiales. Ne seront pas choisis pour en faire partie les officiers se trouvant sous le commandement de l’autorité supérieure (annexe I à la loi de 1996, partie III, article 19).
56.  Chaque cour martiale inclura à l’avenir parmi ses membres un judge advocate, dont l’avis sur les points de droit liera la cour et qui prendra désormais part au vote sur la peine (mais pas sur la condamnation). Si une voix prépondérante est requise, ce sera celle du président de la cour martiale. Celui-ci énoncera en public les raisons du choix de la peine. Le Judge Advocate General ne fournira plus d’avis juridique au ministre de la Défense (annexe I à la loi de 1996, partie III, articles 19, 25 et 27).
57.  Les conclusions d’une cour martiale ne seront plus soumises à confirmation ou révision par un officier confirmateur (dont le rôle sera supprimé). Dans chaque arme, une autorité de contrôle sera instituée pour procéder à un examen unique de chaque affaire. Elle motivera sa décision. Dans le cadre de ce processus, le prévenu se verra communiquer l’avis postérieur au procès que l’autorité de contrôle recevra d’un judge advocate (autre que celui ayant siégé à la cour martiale). Sera ajouté au droit existant de recours contre la condamnation un droit d’appel de la peine auprès de la cour martiale d’appel (composée de civils) (article 17 de la loi de 1996 et annexe V à celle-ci).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
58. Dans sa requête à la Commission (no 22107/93) du 28 mai 1993, M. Findlay formulait plusieurs griefs tirés de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), notamment que la cour martiale n’avait pas entendu équitablement sa cause et qu’elle n’était pas un tribunal indépendant et impartial.
59. La Commission a retenu la requête le 23 février 1995. Dans son rapport du 5 septembre 1995 (article 31) (art. 31), elle formule à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de l’intéressé relatifs à l’équité de la procédure devant la cour martiale et devant les organes de contrôle, ni les griefs relatifs au caractère raisonnable des décisions rendues et à l’éventail des peines possibles. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
60. A l’audience, le Gouvernement a dit qu’il ne contestait pas les conclusions de la Commission, mais invitait la Cour à prendre acte des modifications que la loi de 1996 sur les forces armées va apporter au système des cours martiales et qui, selon lui, donnent une réponse plus que satisfaisante aux interrogations de la Commission.
A la même occasion, le requérant a prié la Cour de constater une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50).
EN DROIT
I.   SUR L’OBJET DU LITIGE 
A. Griefs tirés de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)
61. Dans son premier mémoire et sa plaidoirie devant la Cour, M. Findlay s’est plaint de ce que la cour martiale ne fût pas un "tribunal indépendant et impartial", qu’elle ne l’eût pas entendu "publiquement" et qu’elle ne fût pas un tribunal "établi par la loi".
62. Le Gouvernement et le délégué de la Commission ont tous deux fait remarquer à l’audience que, les deux derniers griefs n’ayant pas été expressément soulevés devant la Commission, la Cour devrait refuser d’en connaître.
63. La Cour rappelle que l’étendue de sa compétence se trouve déterminée par la décision de la Commission sur la recevabilité et qu’elle n’a nullement compétence pour examiner des griefs nouveaux et distincts qui n’ont pas été présentés devant la Commission (voir, entre autres, l’arrêt Singh c. Royaume-Uni du 21 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 293, par. 44).
Toutefois, si dans sa requête à la Commission, M. Findlay n’a peut-être pas expressément invoqué le droit d’être "entendu publiquement" par un "tribunal établi par la loi" que lui garantit l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), il semble bien avoir soulevé en substance la plupart des questions qui sont à la base de ses griefs au titre de ces deux dispositions. Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission signale qu’il a évoqué notamment les faits que les membres de la cour martiale étaient désignés sur une base ad hoc, que l’avis donné par le judge advocate sur la sentence n’a pas été révélé, que n’ont pas été motivées les décisions rendues par la cour martiale et par les officiers confirmateur et réviseur et, enfin, que les contrôles postérieurs étaient essentiellement de nature administrative et se sont déroulés à huis clos (voir la décision de la Commission sur la recevabilité, requête no 22107/93, pp. 32-35).
Il ne s’agit dès lors pas de griefs nouveaux et distincts, et la Cour est compétente pour examiner ces questions (voir, notamment et mutatis mutandis, l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, p. 46, par. 80). 
B. Grief tiré des articles 25 de la Convention (art. 25) et 2 de l’Accord européen
64.  Dans son mémoire complémentaire (paragraphe 4 ci-dessus), le requérant affirme que, dans une correspondance avec le Bureau des plaintes contre les solicitors (organe disciplinaire professionnel), à propos d’une question sans rapport avec la présente affaire, le Judge Advocate General s’était plaint que, lors de la procédure devant la Commission, le solicitor de M. Findlay avait formulé des allégations sur l’absence d’impartialité de l’avis fourni par son Bureau. Le Judge Advocate General, le juge Rant, avait souligné: "Il s’agit d’accusations extrêmement graves (...)". Dans une lettre ultérieure, il écrivit:
"Je désire préciser qu’à ce stade et sans préjuger d’aucune mesure susceptible d’être prise à l’avenir, je ne formule aucun grief formel quant au passage [de l’argumentation du requérant devant la Commission] cité dans cette lettre. La raison en est que l’affaire Findlay doit être examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme en septembre 1996 et que, dès lors, je me dois de surseoir à toute action jusqu’à la fin de la procédure."
Le requérant a allégué que son solicitor s’était senti entravé dans la présentation de son argumentation devant la Cour car il savait qu’il risquait des poursuites disciplinaires; il a invoqué les droits que lui reconnaissent les articles 25 de la Convention (art. 25) et 2 de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme.
65. Cette question n’ayant pas été maintenue par le requérant à l’audience ni à aucun moment évoquée par le Gouvernement ou le délégué de la Commission, la Cour n’estime pas opportun de l’examiner. 
C. La nouvelle législation
66.  Dans ses mémoire et plaidoirie, le Gouvernement demande à la Cour de prendre acte dans son arrêt des modifications que la loi de 1996 sur les forces armées va opérer dans le système des cours martiales (paragraphes 52-57 ci-dessus).
67.  La Cour rappelle que ce nouveau texte n’entrera en vigueur qu’en avril 1997 et qu’en conséquence il ne s’appliquait pas lorsque M. Findlay a été traduit en cour martiale. Elle n’a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation et ne saurait donc exprimer un point de vue sur la compatibilité des dispositions du texte nouveau avec la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 31, par. 79). Elle relève cependant avec satisfaction que les autorités britanniques ont apporté au système des cours martiales des modifications destinées à garantir le respect de leurs engagements au regard de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
68.  Le requérant prétend que son procès devant la cour martiale ne répondait pas aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont la partie pertinente est ainsi libellée:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
La Commission conclut à une violation en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Le Gouvernement ne le conteste pas. 
A. Applicabilité
69. Selon la Cour, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique manifestement à la procédure devant la cour martiale car celle-ci a emporté décision sur la peine à infliger à M. Findlay après qu’il eut plaidé coupable sur des chefs d’accusation pénale; à vrai dire, ce point n’a pas été contesté devant elle (voir l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 33-36, paras. 80-85, et l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, pp. 34-35, paras. 76-77). 
B. Observation
70. Le requérant se plaint de ce que la cour martiale n’a pas été un "tribunal indépendant et impartial" comme le requiert l’article 6 par. 1 (art. 6-1) parce que, notamment, les officiers nommés pour en faire partie étaient tous directement subordonnés à l’officier convocateur, qui servait également d’autorité de poursuite (paragraphes 14-17 et 36-41 ci-dessus). L’absence de qualification ou d’expérience juridique chez les officiers auteurs des décisions, soit au niveau de la cour martiale, soit au stade des recours, les aurait mis dans l’impossibilité d’agir avec indépendance et impartialité.
En outre, M. Findlay affirme que sa cause n’a pas été "entendue publiquement" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1): l’avis donné par le judge advocate au collège de la cour martiale, à l’officier confirmateur et aux organes de contrôle aurait été confidentiel; les décisions rendues à tous ces stades de la procédure n’auraient jamais été motivées; la procédure de confirmation et de contrôle de la condamnation et de la peine par l’officier confirmateur et par les autorités de contrôle aurait été menée sur le plan administratif, à huis clos et en l’absence, apparemment, de règles de procédure (paragraphes 42-46 et 48-51 ci-dessus).
Enfin, selon le requérant, la cour martiale en question n’était pas un tribunal "établi par la loi" car le cadre réglementaire dans lequel elle opérait était vague et imprécis; par exemple, les textes ne disaient rien du mode de désignation de l’officier convocateur, de l’officier confirmateur et des organes de contrôle.
71. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur la conclusion de la Commission d’après laquelle il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de l’étendue du rôle de l’officier convocateur et du fait que celui-ci était le supérieur des membres du tribunal. Il prie la Cour de prendre acte des modifications que la loi de 1996 apportera au système des cours martiales, lesquelles, à son avis, donnent une réponse plus que satisfaisante aux interrogations de la Commission.
72. La Commission constate que, outre le rôle déterminant que jouait l’officier convocateur dans l’accusation, tous les membres de la cour martiale étaient les subordonnés de celui-ci et servaient sous ses ordres. Ledit officier remplissait également les fonctions d’officier confirmateur et les conclusions de la cour martiale ne prenaient pas effet tant qu’il ne les avait pas entérinées. Dans ces conditions, il y a lieu de douter sérieusement de l’indépendance de la cour à l’égard de l’autorité chargée des poursuites. La participation du judge advocate n’était pas suffisante pour lever le doute car ce dernier, d’une part, n’était pas membre de la cour martiale et ne participait pas aux délibérations et, d’autre part, donnait à huis clos son avis sur la peine à prononcer.
En outre, la Commission note qu’aucun membre de la cour martiale qui a jugé M. Findlay ne relevait de l’ordre judiciaire, n’avait de qualifications juridiques ou n’était un civil, que cette juridiction était créée sur une base ad hoc et que l’officier convocateur avait la faculté de la dissoudre avant ou pendant le procès. L’exigence de prêter serment ne constituerait pas une garantie suffisante d’indépendance.
Dès lors, la Commission estime que les appréhensions du requérant quant au manque d’indépendance de la cour martiale peuvent passer pour objectivement justifiées, eu égard notamment à la nature et à l’étendue des fonctions assumées par l’officier convocateur, à la composition de la cour martiale et à son caractère ad hoc. Ces lacunes n’auraient du reste été compensées par aucune forme de contrôle ultérieur exercé par un organe judiciaire offrant toutes les garanties exigées par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) puisque l’officier confirmateur était la même personne que l’officier convocateur et que les autorités de contrôle se composaient d’officiers, dont le second était le supérieur hiérarchique du premier. Le manque d’effectivité de ces contrôles aurait encore été aggravé par le secret qui les entourait et par l’impossibilité pour M. Findlay d’y participer valablement.
73.  La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant", il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (arrêt Bryan c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A no 335-A, p. 15, par. 37).
Quant à la condition d’"impartialité", elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 792, par. 30).
Les notions d’indépendance et d’impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la mesure où elles concernent la présente affaire.
74.  La Cour relève que l’officier convocateur, tel que la réglementation applicable à l’époque définissait sa responsabilité, a joué un rôle important avant que la cause de M. Findlay ne fût entendue. Il a décidé de la nature des accusations et du type de cour martiale requis. Il a convoqué la juridiction et en a nommé les membres ainsi que les officiers chargés de l’accusation et de la défense (paragraphes 14-15 et 36-37 ci-dessus).
Conformément à la réglementation alors en vigueur, il était chargé d’envoyer un résumé des éléments de preuve à l’officier procureur et au judge advocate et pouvait indiquer les passages susceptibles d’être irrecevables. Il veillait à la comparution à l’audience des témoins à charge et de ceux dont la présence était "raisonnablement requise" par la défense. Son accord était nécessaire pour que l’officier procureur accordât au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes et d’ordinaire il le fallait pour abandonner certaines charges (paragraphes 38 et 39 ci-dessus).
Aussi la Cour, à l’instar de la Commission, estime-t-elle que l’officier convocateur a joué un rôle capital dans l’accusation et est étroitement lié aux autorités de poursuite.
75.  Se pose dès lors la question de savoir si les membres de la cour martiale étaient suffisamment indépendants de l’officier convocateur et si l’organisation du procès offrait des garanties suffisantes d’impartialité.
A cet égard, la Cour partage aussi les préoccupations de la Commission. Il est remarquable en effet que tous les membres de la cour martiale, nommés par l’officier convocateur, lui étaient hiérarchiquement subordonnés. Nombre d’entre eux, dont le président, l’avaient comme supérieur hiérarchique, directement ou en bout de ligne (paragraphe 16 ci-dessus). Cet officier pouvait en outre, quoique dans des circonstances précises, dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès (paragraphe 40 ci-dessus).
76.  Pour maintenir la confiance dans l’indépendance et l’impartialité d’un tribunal, les apparences peuvent revêtir de l’importance. Dès lors que les membres de la cour martiale qui l’ont jugé étaient tous hiérarchiquement subordonnés à l’officier convocateur et sous ses ordres, M. Findlay pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A no 84, p. 20, par. 42).
77. Au surplus, il faut noter que l’officier convocateur a exercé aussi les fonctions d’"officier confirmateur", si bien que la décision de la cour martiale ne prenait effet que lorsqu’il l’avait ratifiée et qu’il pouvait modifier la peine infligée s’il le jugeait bon (paragraphe 48 ci-dessus). Voilà qui est contraire au principe bien établi selon lequel le pouvoir de rendre une décision obligatoire non susceptible de modification par une autorité non judiciaire est inhérent à la notion même de "tribunal" et peut aussi passer pour un élément de l’"indépendance" requise par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 16, par. 45).
78.  La Cour reconnaît en outre avec la Commission que ces lacunes fondamentales du système de cour martiale ne se trouvaient pas compensées par l’existence de protections, telle la participation du judge advocate, qui n’était pas lui-même membre du tribunal et dont l’avis n’était pas rendu public (paragraphes 45-46 ci-dessus), ni par le serment prêté par les membres de la cour martiale (paragraphe 35 ci-dessus).
79. Les lacunes évoquées plus haut (paragraphes 75 et 77) ne pouvaient pas non plus être corrigées par quelque procédure de contrôle ultérieur. Le procès du requérant portant sur des accusations graves répertoriées comme "pénales" tant en droit interne qu’au regard de la Convention, l’intéressé avait droit à un tribunal de première instance répondant pleinement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir l’arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, pp. 16-18, paras. 31-32).
80. Pour toutes ces raisons, et notamment le rôle crucial joué par l’officier convocateur dans l’organisation de la cour martiale, la Cour estime que les appréhensions de M. Findlay quant à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal qui l’a jugé étaient objectivement justifiées.
Cela étant, il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs tirés par le requérant de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), à savoir que la cause de l’intéressé n’aurait pas été "entendue publiquement" par un tribunal "établi par la loi".
En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
III.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
81. Le requérant réclame une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50), ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." 
A. Dommage matériel
82.  Le requérant sollicite une réparation pour une perte de revenus s’élevant à 440 200 livres (GBP): s’il n’avait pas été condamné, il aurait pu mener à terme un service de vingt-deux ans dans l’armée, en finissant avec le grade de Colour Sergeant, et aurait eu droit à une pension à l’âge de quarante ans.
83. Le Gouvernement soutient qu’un constat de violation constituerait une satisfaction suffisante ou, à titre subsidiaire, que seule devrait être accordée une somme très modique. D’abord, il n’y a pas de raison de penser que, même si la cour martiale avait été différemment organisée, le requérant n’aurait pas été reconnu coupable, condamné à une peine d’emprisonnement et renvoyé de l’armée après son procès (où il a d’ailleurs plaidé coupable). Ensuite, il est au demeurant improbable qu’il eût fait une longue carrière dans l’armée vu les troubles psychiques post-traumatiques et la blessure au dos dont il souffrait (paragraphes 8, 9 et 30 ci-dessus); il a déjà perçu 100 000 GBP en règlement de son litige civil avec le ministère de la Défense, dont une grande partie concernait le manque à gagner correspondant.
84.  A l’audience, le délégué de la Commission a déclaré qu’aucun lien de causalité n’avait été établi entre la violation de la Convention dénoncée par le requérant et le dommage matériel prétendu, et qu’il n’était pas possible de spéculer sur le point de savoir si la procédure aurait eu une issue différente dans le cas où elle aurait répondu aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
85. La Cour marque son accord: elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour martiale aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, l’arrêt Schmautzer c. Autriche du 23 octobre 1995, série A no 328-A, p. 16, par. 44). Il n’y a donc pas lieu d’accorder à M. Findlay une indemnité pour dommage matériel. 
B. Dommage moral
86. M. Findlay demande 50 000 GBP en dédommagement du désarroi et des souffrances que lui a causés la procédure devant la cour martiale, et des huit mois qu’il a passés en prison. Il réclame également l’annulation de sa condamnation.
87.  D’après le Gouvernement, la Cour n’a pas compétence pour annuler la condamnation du requérant.
88.  La Cour réitère qu’elle ne saurait spéculer sur ce qui aurait pu se produire s’il n’y avait pas eu violation de la Convention. De plus, elle n’a pas compétence pour annuler les condamnations prononcées par des juridictions nationales (voir l’arrêt Schmautzer précité, loc. cit.).
En conclusion, elle estime qu’un constat de violation fournit en soi au requérant une réparation suffisante pour le dommage moral allégué. 
C. Frais et dépens
89. M. Findlay réclame 23 956,25 GBP au titre des frais de justice, dont 1 000 GBP pour les honoraires du solicitor et 250 GBP pour ceux de l’avocat devant la Divisional Court.
90.  Selon le Gouvernement, la Cour doit rejeter la demande afférente aux frais devant la Divisional Court et une somme totale de 22 500 GBP est raisonnable.
91. La Cour estime qu’en l’occurrence, il était raisonnable que M. Findlay s’adressât à la Divisional Court pour essayer de remédier à la violation dont il se plaint. Elle décide donc de lui allouer en totalité les frais et dépens qu’il réclame, déduction faite des sommes perçues du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire et qui n’ont pas déjà été prises en compte dans la demande. 
D. Intérêts moratoires
92. Selon les renseignements dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 8% l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
2.   Rejette la demande pour dommage matériel;
3.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué par le requérant;
4.   Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les  trois mois, pour frais et dépens, 23 956,25 GBP (vingt-trois mille neuf cent cinquante-six livres sterling et vingt-cinq pence), moins 26 891 (vingt-six mille huit cent quatre-vingt-onze) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 8% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 février 1997.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion concordante de M. De Meyer.
R. R.
H. P. 
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER 
(Traduction)
A cet arrêt, dont j’approuve pleinement la conclusion, je voudrais ajouter une brève observation.
Une fois de plus, il est fait référence, dans sa motivation, aux "apparences" (paragraphes 73 et 76).
Tout d’abord, je voudrais observer que la Cour n’avait nul besoin de s’appuyer sur des "apparences", puisqu’il existait en l’espèce suffisamment d’éléments convaincants pour lui permettre de conclure que le système de cour martiale, en vertu duquel le Lance-Sergeant Findlay fut reconnu coupable et condamné dans la présente affaire, n’était pas acceptable.
En outre, je soulignerais que, par principe, nous ne devrions jamais nous prononcer sur la base d’"apparences" et qu’en particulier, nous ne devrions pas nous laisser impressionner par elles pour décider si un tribunal est, ou n’est pas, indépendant et impartial. Nous avons eu tort de le faire dans le passé et nous ne devrions plus le faire à l’avenir.
1 L'affaire porte le n° 110/1995/616/706. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-I), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT FINDLAY c. ROYAME-UNI
ARRÊT FINDLAY c. ROYAME-UNI
ARRÊT FINDLAY c. ROYAME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22107/93
Date de la décision : 25/02/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : FINDLAY
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-25;22107.93 ?

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