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26/02/1997 | CEDH | N°22248/93;22249/93;22250/93;...

CEDH | M.G. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 22248/93, 22249/93, 22250/93, 22251/93, 22252/93 et 22253/93 présentées par M. G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D.

SVÁBY P. LORENZEN E. BIELI...

SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 22248/93, 22249/93, 22250/93, 22251/93, 22252/93 et 22253/93 présentées par M. G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 3 juillet 1993 par M. G. contre la France et enregistrées le 19 juillet 1993 sous les N° de dossier 22248/93, 22249/93, 22250/93, 22251/93, 22252/93 et 22253/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 octobre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant français né en 1948, est invalide pensionné et réside à Châlon-sur-Saône. Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire Premier internement (N° 22248/93) Peu après le décès de sa mère, le requérant fut traité à l'hôpital du Creusot pour une éruption cutanée. Le 15 mars 1981, il fut transféré dans un établissement psychiatrique, le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Sevrey, où ses deux parents avaient eux-mêmes été internés à plusieurs reprises. Le 16 mars 1981, un médecin l'examina au C.H.S. et préconisa qu'il soit interné sous le régime dit du placement volontaire. Le 17 mars 1981, l'assistante sociale du Creusot rédigea et signa une demande de placement. Au vu du certificat médical, le directeur de l'établissement ordonna son maintien en internement sous le régime du placement volontaire. Le requérant resta interné pendant six mois. Le 22 novembre 1988, il saisit le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation dirigé contre la décision d'admission au centre hospitalier. Il faisait valoir notamment l'absence de notification de cette décision ainsi que son irrégularité au regard de l'article L. 333 du Code de la santé publique, régissant le placement volontaire. Par jugement du 5 janvier 1993, notifié au requérant le 23 janvier suivant, le tribunal annula la décision d'admission. Deuxième internement (N° 22249/93) En novembre 1982, le requérant fut admis à l'hôpital de Château-Chinon. Le 18 novembre 1982, un certificat médical fut établi, attestant qu'il présentait un état de santé qui nécessitait un traitement spécialisé en milieu psychiatrique. Le certificat indiquait : "Son état est dangereux pour lui-même et pour les autres. Son attitude et son comportement sont incompatibles avec une vie sociale normale". Le 23 novembre 1982, sur demande du maire de Château-Chinon et au vu du certificat médical, le préfet de la Nièvre ordonna le placement d'office du requérant au centre psychothérapique de la Charité-sur-Loire. Par arrêté du 9 décembre 1982, le préfet convertit le placement d'office en placement volontaire. Le requérant resta interné sous ce régime jusqu'au 17 décembre 1982. Les 22 novembre 1988 et 23 juin 1989, il saisit le tribunal administratif de Dijon de deux recours en annulation contre les arrêtés préfectoraux. Faisant valoir que ces actes ne lui avaient pas été notifiés, le requérant soutenait qu'ils étaient irréguliers au regard du droit français et notamment, qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés. Par jugement du 15 décembre 1992, notifié le 21 janvier suivant, le tribunal annula les arrêtés. Il considéra que le certificat médical sur lequel était fondé l'internement du requérant ne décrivait pas avec une précision suffisante son état mental et que, dès lors, l'arrêté préfectoral ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 343 du Code de la santé publique. Le tribunal annula également, par voie de conséquence, l'arrêté du 9 décembre 1982. Troisième internement (N° 22250/93) Le 7 février 1983, le requérant se présenta au domicile privé du Président de la République, à Paris, pour tenter d'obtenir un entretien. Transféré le même jour à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, il y fut examiné par un médecin qui conclut à la nécessité de l'interner d'office. Par arrêté du même jour, le préfet de police de Paris, se référant au certificat, ordonna son placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, où il resta interné jusqu'au 21 mars 1983. Le 22 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation contre l'arrêté préfectoral. Il faisait valoir que cet acte ne lui avait pas été notifié et qu'il était irrégulier au regard du droit interne. Par jugement du 5 janvier 1993, notifié le 21 janvier suivant, le tribunal annula l'arrêté en se fondant sur l'article 5 par. 2 de la Convention. Le tribunal considéra que la méconnaissance de cette disposition n'avait pas seulement des conséquences sur l'inopposabilité de l'arrêté et le délai de recours contentieux, mais avait également pour effet de l'entacher d'irrégularité. Quatrième internement (N° 22251/93) Le requérant fut hospitalisé à l'hôpital de Nevers en octobre 1983 pour une fracture du pied. Le 25 octobre 1983, un médecin du centre hospitalier rédigea un certificat demandant son placement d'office d'urgence en établissement psychiatrique. Le certificat précisait : "le patient est dangereux pour lui-même et surtout pour les autres". Par arrêté du 3 novembre 1983, le préfet de la Nièvre, au vu du certificat, ordonna son placement d'office au centre psychothérapique de la Charité-sur-Loire. Il resta interné sous ce régime jusqu'au 18 novembre 1983, puis sous le régime du placement volontaire jusqu'au 30 novembre 1983. Le 22 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation contre cet arrêté. Il faisait notamment valoir que cet acte ne lui avait pas été notifié et qu'il était insuffisamment motivé au regard des exigences du droit interne. Par jugement du 15 décembre 1992, notifié le 21 janvier suivant, le tribunal annula l'arrêté. Il considéra que le certificat médical sur lequel était fondé l'internement du requérant ne décrivait pas avec une précision suffisante son état mental et que, dès lors, l'arrêté préfectoral ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 343 du Code de la santé publique. Cinquième internement (22252/93) Le 20 août 1984, le requérant se réfugia à la gendarmerie de Soustons (Landes). Les gendarmes le firent examiner par un médecin qui attesta qu'il souffrait de troubles mentaux et devait faire l'objet d'un internement. Le même jour, le maire de Soustons demanda au préfet des Landes de prescrire le placement d'office du requérant. Par arrêté du 29 août suivant, le préfet, se référant au certificat médical et à la demande du maire, ordonna le placement d'office du requérant au centre psychothérapique de Mont-de-Marsan. Le 12 septembre 1984, le placement d'office fut transformé en placement volontaire jusqu'au 17 octobre 1984. Le 22 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation contre cet arrêté. Il faisait notamment valoir que cet acte ne lui avait pas été notifié et soulevait son irrégularité au regard du droit interne. Par jugement du 5 janvier 1993, notifié le 21 janvier suivant, le tribunal annula l'arrêté préfectoral, au motif qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 343 précité. Sixième internement (22253/93) S'étant réfugié dans une résidence pour personnes âgées, le requérant fut interpellé par la police le 17 janvier 1985 et conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour un examen. Aux termes d'un certificat du 18 janvier 1985, le médecin qui l'avait examiné conclut qu'il devait être placé d'office dans un établissement psychiatrique. Le 18 janvier 1985, le préfet du Val-de-Marne ordonna le placement d'office du requérant au centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche. Par arrêté du 21 février suivant, le préfet prescrivit son transfert au centre hospitalier de Grasse (Alpes Maritimes). Le 8 mars 1985, le requérant écrivit au président du tribunal de grande instance de Grasse pour demander sa sortie immédiate sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique. Par lettre du 12 mars suivant, le président lui demanda des renseignements supplémentaires sur son état civil et sa famille. Le 29 mars 1985, le président l'informa que le préfet avait ordonné la mainlevée de son internement par arrêté du 25 mars et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de rendre une ordonnance. Le 22 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation contre la décision du commissaire de police, du 17 janvier 1985, de le transférer à l'infirmerie psychiatrique et contre l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1985. Le 13 septembre 1989, il forma un troisième recours en annulation contre l'arrêté de transfert à Grasse du 21 février 1985. Concernant la décision du commissaire de police, il soulevait notamment l'incompétence de ce dernier. S'agissant des arrêtés du préfet, il faisait valoir qu'ils ne lui avait pas été notifiés et qu'ils étaient irréguliers au regard du droit interne ainsi que de la Convention (notamment l'article 5 par. 2 de la Convention). Par jugement du 5 janvier 1993, notifié le 21 janvier suivant, le tribunal annula la décision du commissaire de police, au motif que seul le maire avait compétence pour prendre une mesure provisoire de placement. Par ailleurs, par jugement de même date, le tribunal annula l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1985 en se fondant sur l'article 5 par. 2 de la Convention. Le tribunal considéra que la méconnaissance de cette disposition n'avait pas seulement des conséquences sur l'inopposabilité de l'arrêté et le délai de recours contentieux, mais avait également pour effet de l'entacher d'irrégularité. Le tribunal considéra par ailleurs que l'arrêté de transfert à Grasse du 21 février 1985 constituait une simple mesure d'exécution qui, comme telle, n'était pas susceptible de recours.
B. Eléments de droit interne Textes régissant l'internement Code de la santé publique L'internement d'office, par décision de l'autorité administrative, s'effectue selon les modalités suivantes : Article L. 343 (rédaction en vigueur à la date des faits) "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)." L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut également être demandé par la famille ou les proches, dans les conditions suivantes : Article L. 333 (rédaction en vigueur à la date des faits) "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles (...) 2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée (...) 3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer. Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envoi au préfet." Voies de recours Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement : - L'article L. 351 du Code de la santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes : (rédaction en vigueur à la date des faits) "Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés au chapitre II (...) pourra, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...) La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée(...)". - En ce qui concerne l'appréciation de la régularité de l'internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) : "(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement, et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...)" Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la Constitution. C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires, se fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se sont reconnus compétents - pour accorder réparation d'une irrégularité constatée par le juge administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 1988, et cour d'appel de Paris, 30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22 novembre 1995 ; affaire Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1992) ; - pour accorder réparation du non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret, tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994). De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais compétents - pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Mercier, tribunal administratif de Marseille, 23 février 1993) ; - pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention (affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 1994).
GRIEFS
1. Le requérant estime avoir fait l'objet d'internements contraires à l'article 5 par. 1 e) de la Convention, en raison du non-respect du droit interne et des conditions posées par la jurisprudence des organes de la Convention.
2. Il se plaint de n'avoir pas été suffisamment informé des motifs de son internement, contrairement aux exigences de l'article 5 par. 2.
3. Selon lui, ce défaut d'information a eu pour conséquence qu'il n'a pu ni saisir le juge administratif pendant son internement, ni faire auprès du juge judiciaire une demande de sortie immédiate telle que prévue par l'article L. 351 du Code de la santé publique (premier, deuxième, quatrième et cinquième internements). Il allègue la violation de l'article 5 par. 4.
4. Sous l'angle de l'article 5 par. 5, il fait valoir que la répartition particulière des compétences, en droit français, ne lui permet pas d'obtenir une réparation intégrale du préjudice issu des violations de l'article 5 qu'il allègue.
5. Relativement à son sixième internement, il allègue, sans plus de précisions, la violation des articles 3 et 8 de la Convention.
6. Il estime qu'il n'y a pas de recours efficace, au sens de l'article 13 de la Convention, pour remédier aux violations de la Convention qu'il allègue.
7. Par lettre du 26 décembre 1994, il se plaint (relativement aux premier, deuxième, quatrième et cinquième internements) de ce que le tribunal administratif ne serait pas "un tribunal indépendant et impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Les requêtes ont été introduites le 3 juillet 1993 et enregistrées le 19 juillet 1993. Le 24 février 1995, la Commission a décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1995, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 31 octobre 1995.
EN DROIT
1. La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 du Règlement intérieur, de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 22248/93, 22249/93, 22250/93, 22251/93, 22252/93 et 22253/93.
2. Le requérant estime avoir fait l'objet d'internements contraires à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, qui est ainsi rédigé : "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (...) e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...)" Le Gouvernement défendeur soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il fait valoir tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en ce qui concerne le bien-fondé de son internement, dans la mesure où (à l'exception du sixième internement), il n'a pas saisi le juge judiciaire afin de faire statuer sur le caractère justifié ou non de sa privation de liberté. S'agissant de la régularité formelle des décisions d'internement, le Gouvernement estime que le requérant n'a plus la qualité de victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où tous les arrêtés préfectoraux relatifs à ses internements ont été annulés en raison des irrégularités constatées. Sur le fond, le Gouvernement considère en tout état de cause que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne que les détentions du requérant étaient conformes à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) précité, ainsi qu'à la jurisprudence des organes de la Convention : les différents internements, justifiés par son état mental, n'ont duré, à chaque fois, que le temps nécessaire à son rétablissement. Le requérant estime, pour sa part, avoir épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il a contesté devant le juge administratif la légalité externe des décisions d'internement. Il souligne par ailleurs que l'action en sortie immédiate (article L. 351 du Code de la santé publique) n'est pas un recours pertinent à épuiser, puisqu'elle ne vise pas à établir si l'internement était justifié à l'origine, mais s'il est opportun de le maintenir. Il considère qu'il peut toujours se prétendre victime, puisqu'il soulevait devant le juge administratif d'autres moyens d'irrégularité que ceux qui ont conduit à l'annulation des décisions litigieuses. En tout état de cause, le juge n'a pas, la plupart du temps, statué au vu de la Convention ou, s'il l'a fait, n'a pas retenu tous les griefs qu'il soulevait. Le requérant souligne au surplus que l'annulation de la décision d'internement ne fait pas disparaître l'internement lui-même. Sur le fond, il soutient essentiellement que son état mental ne justifiait pas ses internements. La Commission rappelle que le droit français prévoit, en matière d'internement psychiatrique, un double système de voies de recours : le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé (légalité dite "interne") de l'internement et pour accorder réparation du préjudice causé par un internement arbitraire ; par ailleurs, le président du tribunal de grande instance, saisi sur simple requête et statuant en la forme des référés, peut prononcer la sortie immédiate d'un personne internée. Pour sa part, le juge administratif a compétence pour apprécier la régularité dite "externe" des décisions administratives relatives à l'internement et pour accorder réparation en cas d'irrégularités.
a) La Commission relève qu'à l'exception de son sixième internement, le requérant n'a pas saisi le juge judiciaire pour faire valoir le caractère injustifié de ses différents internements. Il s'ensuit qu'il n'a pas, sur ce point, épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que l'exception du Gouvernement doit être accueillie à cet égard. Par ailleurs, en ce qui concerne l'action en sortie immédiate que le requérant a engagée à l'occasion de son sixième internement, la Commission note qu'elle s'est clôturée par la lettre du président du tribunal, du 29 mars 1985, informant le requérant de ce que son internement avait été levé. Dès lors, la Commission considère que le grief du requérant, à cet égard, est introduit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il en résulte que, sur ces points, les requêtes sont irrecevables, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
b) En tant que le grief du requérant vise le non-respect des voies légales, au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) précité, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention : "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)." Pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue, il faut que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation" (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197). Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (cf. notamment N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95, non publiée). La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence dans les présentes affaires. Elle relève que, par plusieurs jugements des 15 décembre 1992 et 5 janvier 1993, le tribunal administratif a considéré que les actes relatifs aux différents internements du requérant étaient irréguliers au regard des prescriptions du Code de la santé publique et les a en conséquence annulés. La Commission estime donc que le non-respect des voies légales a été reconnu en substance par les autorités nationales et réparé par l'annulation des actes. Par ailleurs, le requérant dispose, en droit français, de la possibilité de demander réparation de l'irrégularité constatée (cf. point 5 ci-après). La Commission considère, en conséquence, que l'exception du Gouvernement doit être accueillie et que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de violations de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, en ce qui concerne le non-respect des voies légales. Il s'ensuit que, sur ce point, les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de n'avoir pas été suffisamment informé des motifs de son internement, contrairement aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), qui dispose : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle." Le Gouvernement estime qu'en ce qui concerne ses troisième et sixième internements, le requérant ne peut plus se prétendre victime, dans la mesure où les arrêtés préfectoraux de placement ont été annulés pour défaut de notification. S'agissant des autres internements, le Gouvernement fait observer que le requérant n'a pas soumis ce grief au juge, au moins en substance, et n'a dès lors pas épuisé à cet égard les voies de recours internes. Subsidiairement, le Gouvernement considère que ce grief est dénué de fondement. Rappelant que l'information prescrite par l'article 5 par. 2 (art. 5-2) précité ne doit pas nécessairement être écrite, il fait valoir que le requérant se plaint essentiellement du défaut de notification des décisions d'internement, sans démontrer que les exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) n'auraient pas été respectées. Le requérant expose que, dans la mesure où le Gouvernement conteste le constat de violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) fait par le tribunal, il demeure bien victime, au moins devant la Commission. Par ailleurs, il indique avoir soulevé, dans ses différents recours devant le tribunal administratif, l'absence de notification des arrêtés préfectoraux relatifs à ses différents internements et estime, de ce fait, avoir satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'a reçu aucune information, même orale. Il souligne que le Gouvernement ne produit aucune preuve d'une information quelconque et n'allègue pas qu'elle aurait été donnée oralement. La Commission observe que le requérant a obtenu gain de cause, puisque le tribunal administratif a annulé les actes relatifs à ses internements, soit en raison de ce qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés, au regard des prescriptions du droit français, soit en raison de ce que le défaut de notification était contraire à l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. La Commission estime donc que le défaut d'information du requérant sur les causes de son internement a été reconnu, expressément ou en substance, par le tribunal administratif et réparé par l'annulation des actes en cause. La Commission relève en outre que le requérant a la possibilité, à la suite des jugements du tribunal administratif, de demander devant cette juridiction réparation des irrégularités constatées (cf. point 5 ci-après). Il s'ensuit que le requérant ne peut plus, sur ce point, se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. décision A.B. c. France précitée). Dès lors, cet aspect des requêtes est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Selon le requérant, le défaut d'information a eu pour conséquence qu'il n'a pu ni saisir le juge administratif pendant son internement, ni faire auprès du juge judiciaire une demande de sortie immédiate (premier, deuxième, quatrième et cinquième internements). Il allègue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), qui est ainsi libellé : "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." Le Gouvernement fait valoir que, pour ses cinq premiers internements, le requérant disposait d'un recours effectif contre la décision de placement, à savoir l'action devant le juge judiciaire, compétent pour ordonner la sortie immédiate. Ce recours peut être introduit sans autre formalisme qu'une simple lettre, sans que le demandeur ait à produire la décision de placement ni qu'il connaisse le régime sous lequel il est interné. Dès lors, le Gouvernement considère qu'il est conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. S'agissant du seul recours effectivement introduit par le requérant (sixième internement), le président du tribunal de grande instance, saisi le 8 mars 1985, n'a pas eu à se prononcer, le préfet ayant pris un arrêté de placement d'office le 25 mars 1985. Le Gouvernement en conclut que ce grief est manifestement mal fondé. Le requérant fait essentiellement valoir qu'en raison de l'absence totale de toute information pertinente sur les raisons de ses internements, sur son statut juridique exact et sur les voies de recours, non seulement le recours au juge administratif lui était inaccessible mais également le recours au juge judiciaire, faute de savoir qu'il pouvait y recourir. Le requérant indique avoir ignoré que ses internements, généralement diligentés par la police, s'inscrivaient dans le cadre du Code de la santé publique. Il précise que si, pour son dernier internement, il a pu saisir le juge judiciaire, c'est parce qu'il s'était adressé à la Ligue des Droits de l'Homme, qui l'a mis en contact avec le Goupe Information Asiles. La Commission rappelle en premier lieu qu'aux fins de l'application de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, c'est le recours judiciaire prévu par l'article L. 351 du Code de la santé publique qui doit être pris en compte. En effet, seul le juge civil a le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la privation de liberté d'une personne internée et d'ordonner sa sortie immédiate. L'action devant le juge administratif ne constitue pas un recours pertinent, dans la mesure où, portant sur un contrôle formel des décisions administratives en cause, elle a pour seul effet l'annulation des actes irréguliers mais ne peut conduire à la libération de l'intéressé. La Commission a déjà eu l'occasion d'affirmer la compatibilité de principe du contrôle judiciaire prévu par l'article L. 351 précité avec l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (cf. notamment N° 14438/88, Boucheras c. France, déc. 11.4.91, D.R. 69, p. 242). Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ses cinq premiers internements, le requérant disposait d'un recours en sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance, dont il n'a pas fait usage. En conséquence, à supposer même que ce grief soit soulevé dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention, il est, sur ce point, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Pour autant que le requérant vise la procédure de sortie engagée à l'occasion de son sixième internement, la Commission note que ladite procédure a pris fin au plus tard le 29 mars 1985, date à laquelle le requérant a été informé par le président de ce que, en raison de l'arrêté du préfet du 25 mars précédent, il n'y aurait pas lieu de rendre une ordonnance. Dès lors, sa requête n'est pas, à cet égard, introduite dans le délai de six mois précité. Il s'ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
5. Le requérant considère que la répartition particulière des compétences, en droit français, ne lui permet pas d'obtenir une réparation intégrale du préjudice qu'il a subi. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui se lit comme suit : "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation." Le Gouvernement estime ce grief manifestement mal fondé, au motif que le requérant n'a engagé d'action en responsabilité ni devant la juridiction civile, ni devant la juridiction administrative, pour obtenir réparation du préjudice causé par ses internements. Le requérant fait valoir qu'en droit français, la réparation prévue par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) précité se heurte à deux sortes d'obstacles : le premier tient à la complexité des règles de répartition des compétences entre juridiction judiciaire et juridiction administrative ; le second à la limite des pouvoirs du juge administratif statuant en plein contentieux et, d'une façon générale, à la limite de ses pouvoirs résultant de sa dépendance à l'exécutif. La Commission observe que deux types de recours sont ouverts au requérant en droit interne : un recours devant le juge administratif en réparation des irrégularités constatées par ce juge et un recours devant le juge judiciaire pour faire constater le caractère arbitraire des internements et obtenir des dommages-intérêts. Or la Commission relève que le requérant n'a introduit aucune action en réparation devant les juridictions civiles ou administratives. Elle considère à cet égard que les obstacles évoqués par le requérant ne sont pas de nature à le dispenser d'épuiser les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cet aspect de ses requêtes est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
6. Relativement à son sixième internement, le requérant allègue, sans plus de précisions, la violation des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention. Dans ses observations en réponse, le requérant ne mentionne plus l'article 3 (art. 3) de la Convention et se plaint d'atteintes à son droit au respect de sa vie privée. Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission ne décèle aucune apparence de violation des dispositions en cause. Il en résulte que ces griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Le requérant estime ne pas avoir de recours efficace, au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, pour remédier aux violations de la Convention qu'il allègue. L'article 13 (art. 13) précité dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." Les parties reprennent mutatis mutandis les arguments développés relativement à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. La Commission rappelle, en premier lieu que, pour ceux des griefs du requérant qu'elle a examinés sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, cette disposition doit être considérée comme lex specialis et l'article 13 (art. 13) ne trouve pas à s'appliquer. S'agissant des autres griefs du requérant, la Commission relève que lesdits griefs ont été rejetés. Elle rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126). Il s'ensuit que le grief du requérant, tiré de l'article 13 (art. 13), est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
8. Relativement aux premier, deuxième, quatrième et cinquième internements, le requérant se plaint enfin, par lettre du 26 décembre 1994, de ce que le tribunal administratif ne serait pas "un tribunal indépendant et impartial". Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi formulées : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". A supposer même que ce grief ait été soulevé dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède, Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 62, 88, par. 86 à 88). Il s'ensuit que cette partie des requêtes est, en tout état de cause, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 22248/93, 22249/93, 22250/93, 22251/93, 22252/93 et 22253/93, DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22248/93;22249/93;22250/93;...
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : M.G.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;22248.93 ?

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