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26/02/1997 | CEDH | N°25663/94

CEDH | MORABITO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25663/94 présentée par Simone MORABITO contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G.

RESS A. PERENIC C. BÎRSAN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25663/94 présentée par Simone MORABITO contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 novembre 1994 par Simone MORABITO contre l'Italie et enregistrée le 14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25663/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un citoyen italien né en 1937 et résidant à Bergame, où il exerce la profession de psychiatre. Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Giannetta, avocat au barreau de Bergame. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. L'engagement de poursuites à l'encontre du requérant Le 4 novembre 1993, C.M., ancienne patiente du requérant entre mai 1990 et juin 1992, atteinte de schizophrénie, se rendit au parquet de Bergame et relata au ministère public d'avoir été soumise à des vexations de la part du requérant, avec parfois le concours d'une autre personne, un certain P.R. En particulier, selon la plainte de C.M., le requérant l'aurait contrainte de lui remettre plusieurs chèques en blanc sous l'influence de psychotropes qui lui auraient été administrés par le requérant lui-même. Celui-ci l'aurait en outre renfermée dans son appartement à maintes reprises, en l'empêchant de téléphoner. En outre, toujours selon la version fournie par C.M., le requérant l'aurait parfois ligotée et immobilisée avec une camisole de force. Enfin, le requérant était accusé de l'avoir séquestrée dans son appartement du 11 au 31 mai 1992, après que celle-ci eut été brièvement hospitalisée suite à l'incendie de son appartement et alors qu'elle semblait souffrir d'une fracture d'une jambe n'ayant pas été soignée. Le 31 mai 1992, C.M. aurait été finalement accompagnée à l'hôpital de S.Pietro, où elle resta jusqu'au 15 juin suivant. Selon C.M., pendant cette dernière période le requérant aurait prescrit au personnel médical de lui administrer des sédatifs puissants. Le requérant fut en conséquence accusé d'abus d'un irresponsable, de violence privée et de séquestration, aggravés et continués (articles 613, 643, 605, 81 et 61 n° 2 du Code pénal). Le 6 mai 1994, le ministère public demanda l'arrestation du requérant. Le juge des investigations préliminaires près le tribunal de Bergame fit droit à cette demande le 10 mai 1994. Celui-ci estima en particulier que les éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment les informations concernant les mouvements de C.M., les renseignements ressortant des tableaux cliniques, les résultats de l'expertise psychiatrique concernant C.M. et les témoignages des personnes ayant payé au requérant les chèques litigieux et ayant déclaré avoir vu C.M. dans la voiture du requérant "avec un regard absent", faisaient peser des lourds soupçons sur ce dernier. Compte tenu du danger de fuite, du risque que le requérant n'instaure de nouveau un rapport de domination psychologique sur la victime et du fait qu'il avait démontré une tendance à la récidive et avait d'autres précédents pénaux, son arrestation semblait la mesure la plus appropriée, au premier stade des poursuites. Le requérant, qui avait initialement cherché à faire perdre ses traces, fut trouvé et arrêté à son domicile le 12 mai 1994. La police dût demander l'intervention des pompiers, car le requérant avait refusé de laisser entrer la police et s'était fait trouver au lit, simulant un malaise cardiaque. Le requérant fut interrogé le lendemain par le juge des investigations préliminaires. A cette occasion, il déclara notamment que la famille de C.M. lui versait chaque mois 10 millions de lires pour ses prestations. Il reconnut que C.M. pouvait lui avoir remis des chèques personnellement, mais soutint qu'il s'agissait d'honoraires pour des séances supplémentaires ou de récompenses de C.M. dans des moments de bien-être. Il déclara en outre qu'après l'incendie dans l'appartement de C.M., celle-ci avait été hospitalisée par les pompiers dans un hôpital psychiatrique et ses parents lui avaient demandé de la loger chez lui. Le requérant aurait donc accueilli C.M. dans son appartement pendant 3/4 jours, et il se serait alors rendu compte qu'elle souffrait d'une tuméfaction à une jambe, due à une fracture qu'elle avait déjà lors de sa première hospitalisation. Il aurait ensuite décidé de l'hospitaliser à nouveau. Le requérant rejeta également toutes les autres allégations à son encontre. Il dût prendre cependant note de ce qu'il ressortait des éléments à la disposition des enquêteurs que la première hospitalisation, le 11 mai 1992, n'avait pas été demandée par les pompiers, qu'elle avait en revanche été demandée par P.R. (désigné dans le tableau clinique comme "médecin soignant" alors qu'il n'était même pas médecin), que le requérant lui-même était allé la chercher à l'hôpital et qu'aucune télécopie de la part des parents de C.M., demandant au requérant d'intervenir, n'avait pu être trouvée. Il ressortait également du dossier que la deuxième hospitalisation de C.M. n'avait pas eu lieu 3 ou 4 jours plus tard, comme déclaré par le requérant, mais le 31 mai 1992, et que ce deuxième hôpital refusa par la suite de confier la garde de C.M. au requérant, qui s'était présenté au personnel médical le 14 juin 1992 en compagnie de trois autres personnes, et transféra C.M. dans un hôpital psychiatrique le lendemain. Le requérant saisit d'un recours le tribunal de Bergame, demandant sa mise en liberté. Dans son ordonnance du 24 mai 1994, ce tribunal considéra que les éléments à la charge du requérant étaient graves. Le tribunal estima d'autre part que les dangers de fuite et de récidive pouvaient être exclus, s'agissant en particulier de faits lointains. Il y avait néanmoins, selon le tribunal, un danger d'altération des preuves, démontré par la tentative du fils du requérant de cacher le tableau clinique de C.M. lors de la perquisition de la police. Compte tenu de ce dernier risque, le tribunal conclut qu'une mesure de précaution s'imposait et assigna donc le requérant à domicile, avec interdiction de communiquer avec des personnes autres que celles co-habitant avec lui ou l'assistant, pour une période de 45 jours. A l'échéance de cette période, le requérant fut remis en liberté. Entre-temps, le 19 mai 1994 le requérant avait été suspendu de l'ordre des médecins de la province de Bergame. En novembre 1994, le ministère public prorogea l'enquête de six mois. La première audience du procès avait été fixée au 21 mai 1996, mais elle a été reportée au 15 janvier 1997. Par ailleurs, en mars 1996 le requérant s'est adressé au ministre de la Justice accusant la représentante du parquet chargée de son affaire d'être atteinte d'une forme de psychose. Les articles publiés dans la presse à propos de l'arrestation du requérant Une série d'articles de journaux furent publiés à la suite de l'arrestation du requérant. Il s'agissait, en particulier, de trois articles publiés par un journal local ("L'eco di Bergamo") et datés des 13, 14 et 15 mai 1994, et de deux articles parus dans deux quotidiens nationaux ("Il giorno" et "Corriere della Sera"), datés respectivement des 15 mai 1994 et 12 août 1995. Tous ces articles relatent principalement les circonstances mouvementées de l'arrestation du requérant et la nature des accusations portées à son encontre. Certains articles contiennent néanmoins des informations relatives à l'enquête, et plus particulièrement :
a) l'article publié dans "L'eco di Bergamo" le 13 mai 1994 contient un exposé relativement détaillé du contenu de la plainte déposée par C.M., des déclarations faites, apparemment au journal, par le requérant lui-même, ainsi qu'une référence au point de vue de l'accusation, "mettant en balance les problèmes que le Docteur Morabito a eu avec la Justice jusqu'à présent" ;
b) l'article publié dans "L'eco di Bergamo" le 14 mai 1994 relate que le témoignage de la victime, "conjointement à d'autres éléments (tels les tableaux cliniques concernant la fracture)", ont conduit à l'arrestation du requérant ; ce même article mentionne par ailleurs un des points de la thèse de la défense ;
c) l'article publié dans "L'eco di Bergamo" le 15 mai 1994 contient des références, parfois précises et parfois au conditionnel, aux explications fournies par le requérant au juge des investigations préliminaires lors de l'interrogatoire du 13 mai 1994 ; ce même article conclut que "les justifications sont apparues cependant peu crédibles, étant donné également que le ministère public (...) cherche à vérifier, semble-t-il avec succès, d'autres cas similaires parmi les patients" du requérant ;
d) enfin, l'article publié dans le quotidien national "Il giorno" se réfère aux déclarations faites par le requérant au juge des investigations préliminaires et en particulier au fait, reconnu par le requérant lors de son interrogatoire, que les parents de C.M. lui versaient des honoraires mensuels à hauteur de dix millions de lires.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article 3 de la Convention en ce qu'il a été détenu en isolement, sans avoir eu la possibilité de lire ou écrire (le personnel pénitentiaire lui aurait refusé ainsi de lui remettre une copie de la Divine Comédie). La possibilité de voir des membres de sa famille aurait en outre été limitée à une fois par semaine et les conversations auraient été enregistrées. Le requérant allègue par ailleurs que lors des visites, il faisait l'objet d'une perquisition à la fois à la sortie de sa cellule et lors du retour. Le requérant invoque cette disposition également au sujet de son éloignement de ses patients causé par sa mise en détention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été arrêté en l'absence de toute raison plausible de le soupçonner d'avoir commis une infraction et donc en violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention. A cet égard, il fait valoir notamment que les accusations portées à son encontre proviennent d'une personne atteinte d'une schizophrénie chronique. Le fait que le père de C.M. lui aurait versé sa rémunération mensuelle deux mois après les faits confirmerait d'ailleurs l'absurdité des accusations portées à son encontre. Le requérant soutient par ailleurs qu'un autre patient, atteint lui aussi de graves troubles psychologiques, aurait convaincu C.M. à porter plainte contre lui. A l'appui de ce grief le requérant a également produit deux témoignages, respectivement d'une étudiante en psychologie et d'une patiente, attestant n'avoir pas vu C.M. dans son cabinet pendant la période allant du 11 au 31 mai 1992.
3. Il se plaint ensuite de la durée de sa détention et de n'avoir pas obtenu une réparation suffisante à cet égard, alléguant de ce fait la violation de l'article 5, par. 3 et 5 de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre le caractère inéquitable de la procédure engagée à son encontre, en ce qu'il n'y a pas eu d'égalité de chances entre l'accusation et la défense. Ainsi, il souligne que lors de l'arrestation d'une personne, celle-ci n'a pas accès au dossier constitué par le ministère public et a uniquement le droit de répondre aux questions que lui pose le juge des investigations préliminaires. En outre, lors du contrôle de la régularité de l'arrestation d'une personne le juge ne reçoit pas, de la part du ministère public, les éléments favorables au prévenu. A cet égard, le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint ensuite d'une violation des articles 6 par. 2, 8 et 10 de la Convention en raison de la publication, par certains quotidiens, d'informations relatives à la thèse accusatoire, couvertes en principe par le secret de l'instruction et dont lui-même n'avait pas connaissance.
6. Enfin, le requérant accuse le ministère public le poursuivant de l'empêcher de professer sa religion, en violation de l'article 9 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'il a été détenu en isolement, sans avoir eu la possibilité de lire ou écrire. La possibilité de voir des membres de sa famille aurait en outre été limitée à une fois par semaine et les conversations auraient été enregistrées. Le requérant allègue par ailleurs que lors des visites, il faisait l'objet d'une perquisition à la fois à la sortie et au retour dans sa cellule. Le requérant invoque cette disposition également au sujet de son éloignement de ses patients causé par sa mise en détention. Selon l'article 3 (art. 3) de la Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". La Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitements inhumains. Cependant, un isolement cellulaire prolongé n'est guère souhaitable, surtout lorsque la personne est placée en détention préventive (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport Comm. 14.5.87, D.R. 55, pp. 6, 42, par. 116, et N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 87, 116). Or la Commission note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant douze jours et est resté assigné à son domicile pendant 45 autres jours, avant de recouvrer sa liberté. La Commission relève ensuite que le requérant n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ou social absolu et qu'il n'a par ailleurs fourni aucun élément concret à l'appui des autres allégations concernant sa détention. Compte tenu de la brièveté de la période de détention du requérant et de l'absence d'éléments concrets pouvant mieux étayer ses autres allégations à cet égard, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé. Quant à l'éloignement du requérant de ses patients, mis à part le fait qu'aucune précision n'a été fournie par le requérant à ce propos, la Commission observe qu'il s'agit là d'une conséquence inévitable de l'engagement de poursuites à l'encontre du requérant, ne pouvant avoir aucune incidence au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été arrêté en l'absence de toute raison plausible de le soupçonner d'avoir commis une infraction et donc en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Selon cette disposition: "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivant et selon les voies légales: (...) c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci". La Commission rappelle que "les raisons plausibles de soupçonner évoquées à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ne signifient pas que soit établie et prouvée à ce stade la culpabilité du suspect et que ce ne saurait être une condition pour justifier l'arrestation ou la détention préventive que d'établir la commission de l'infraction dont l'intéressé est inculpé. C'est précisément le but de l'instruction et de la détention que d'établir définitivement la réalité et la nature des infractions dont l'intéressé est accusé" (voir N° 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54, pp. 35, 41). Encore faut-il que les soupçons aient une base raisonnable (ibidem, p.42). La Commission observe que les autorités nationales ont fourni plusieurs éléments et arguments démontrant, d'une manière qu'elle juge satisfaisante, l'existence de graves soupçons à la charge du requérant. La Commission note en outre que celui-ci a cherché à se soustraire à la justice une fois appris qu'il était recherché, et qu'il a néanmoins été conduit devant une autorité judiciaire dès le lendemain de son arrestation et remis en liberté après l'écoulement d'une courte période de privation de liberté, qu'il a passée en grande partie assigné à son domicile et que les autorités ont jugée nécessaire notamment en vue de prévenir le danger d'altération des preuves. Dans ces circonstances, la Commission estime que vue sous cet angle, l'arrestation du requérant ne saurait être considérée comme étant dépourvue d'une base raisonnable. Ce grief est donc lui aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite de la durée de sa détention et de n'avoir pas obtenu une réparation suffisante à cet égard, alléguant de ce fait la violation de l'article 5, par. 3 et 5 (art. 5-3, 5-5) de la Convention. Au sens du paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3), "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)" La Commission rappelle que la vérification de la conformité de la durée d'une détention provisoire aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) doit comporter notamment un examen des motifs invoqués pour le maintien du requérant en détention, en particulier les dangers de fuite, de répétition des infractions et d'altération des preuves, suivi d'une appréciation de la diligence des autorités judiciaires (voir par exemple N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, p. 86). La Commission a déjà relevé que le requérant avait cherché à se soustraire à la justice et que ce fait justifiait en partie son arrestation. Elle note par ailleurs qu'après seulement douze jours de détention provisoire, sur recours du requérant le tribunal de Bergame l'a assigné à domicile pendant 45 jours, en raison surtout du danger d'altération des preuves. Compte tenu du caractère très limité dans le temps de la détention du requérant et de la nécessité, amplement motivée par les autorités, d'adopter des précautions envers celui-ci pendant une courte période en vue de l'empêcher d'altérer les preuves, la Commission considère que la durée de la détention du requérant a demeuré, dans les circonstances du cas d'espèce, dans des limites tout à fait raisonnables et conformes aux prescriptions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré d'une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, aux termes duquel "toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation", la Commission rappelle que pareil droit suppose la constatation préalable de la violation de l'un des paragraphes de 1 à 4 de cette disposition par une autorité interne ou par un organe de la Convention (voir N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 214 et N° 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-B, p. 98), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre le caractère inéquitable de la procédure engagée à son encontre, en ce, notamment, qu'il n'y a pas eu d'égalité de chances entre l'accusation et la défense. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)". La Commission note que la procédure litigieuse est toujours pendante en première instance et rappelle que la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (voir N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55, p. 218 et Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48). Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (voir N° 8603/79, 8622/79 et 8629/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce aucun élément spécifique du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (voir N° 14505/89, déc. 12.1.91, D.R. 68, p. 200). Dès lors, la Commission considère que le requérant n'est pas fondé à alléguer la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à ce stade de la procédure et que sur ce point la requête est prématurée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint ensuite d'une violation des articles 6 par. 2, 8 et 10 (art. 6-2, 8, 10) de la Convention en raison de la publication, par certains quotidiens, d'informations relatives à la thèse accusatoire, couvertes en principe par le secret de l'instruction. La Commission observe en premier lieu que l'article 10 (art. 10) de la Convention, garantissant le droit de toute personne à la liberté d'expression, n'a aucune incidence dans le cas d'espèce et que ce grief du requérant doit être examiné uniquement sous l'angle des articles 6 par. 2 et 8 (art. 6-2, 8) de la Convention. En effet, la publication d'informations confidentielles relatives à l'enquête, que le requérant reproche aux autorités italiennes, doit être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention d'une part, dans la mesure où le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence. A cet égard, la Commission rappelle que cette disposition, aux termes de laquelle "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie", est avant tout une garantie de caractère procédural qui s'applique à toute procédure pénale (voir N° 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44, pp. 238, 241). D'autre part, ce même grief relève également du droit au respect de la vie privée du requérant, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, dans la mesure où la publication des informations en question peut avoir eu des répercussions sur la réputation et l'honneur du requérant. Or les articles de presse auxquels se réfère ce dernier se bornent, pour la plupart, à relater les circonstances de son arrestation. Il est vrai que certains d'entre eux vont jusqu'à résumer le contenu de la plainte déposée à l'encontre du requérant ou à indiquer certains des éléments corroborant les accusations portées à son encontre, tout en relatant aussi la thèse et les explications de la défense. Un de ces article résume également, même si très partiellement, les déclarations faites par le requérant au juge des investigations préliminaires lors de son interrogatoire au lendemain de son arrestation. Cependant, il n'est pas possible d'établir avec certitude quelle était la source des informations dont disposaient les journaux en question. En tous cas, aucune déclaration émanant directement d'une autorité et faisant apparaître le requérant comme coupable n'a été faite ou publiée et surtout, lesdits quotidiens se sont limités à présenter les versions des faits respectives de la défense et de l'accusation. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure à l'existence d'une atteinte quelconque, de la part des pouvoirs publics, à la vie privée du requérant ou au principe de la présomption d'innocence. En conclusion, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Enfin, le requérant accuse le ministère public le poursuivant de l'empêcher de professer sa religion, en violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention. La Commission relève que le requérant n'a aucunement étayé ce grief, qui par conséquent doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25663/94
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : MORABITO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;25663.94 ?

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