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26/02/1997 | CEDH | N°32318/96

CEDH | DIREK contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32318/96 présentée par Nurettin DIREK contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARR

ETO D. SVÁBY P. LORENZEN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32318/96 présentée par Nurettin DIREK contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 avril 1996 par Nurettin DIREK contre la France et enregistrée le 19 juillet 1996 sous le N° de dossier 32318/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc né en 1974 en Turquie. Il est célibataire sans enfant. Lors de l'introduction de sa requête, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Etienne (Loire). Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est arrivé à l'âge de deux ans en France, où il a vécu depuis lors avec ses parents et ses frères et soeurs. Par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 mars 1996, le requérant fut condamné à la peine de cinq ans de prison, dont un avec sursis, et à l'interdiction du territoire français pendant dix ans pour agression sexuelle avec arme, extorsion et vol avec violence sur une femme âgée et pour port d'arme. Le requérant s'est pourvu en cassation. Le recours est pendant devant la Cour de cassation.
GRIEF Le requérant fait valoir qu'il est arrivé à l'âge de deux ans en France où se trouve toute sa famille. Il estime que la mesure d'interdiction du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa requête révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission constate que le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 mars 1996 et que son pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. La Commission ne saurait examiner les griefs du requérant tant qu'il n'y a pas eu de décision définitive dans l'ordre juridique interne. Dès lors, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 32318/96
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : DIREK
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;32318.96 ?

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