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26/02/1997 | CEDH | N°32838/96;33055/96;33056/96;...

CEDH | HUELVA FARMACEUTICA S.A. (HUFASA) EN LIQUIDATION ET COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET REPARTITION PHARMACEUTIQUE (CERP ROUEN)contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ
1. No 32838/96 2. No 33055/96 présentée par HUELVA FARMACEUTICA S.A. présentée par HUFASA, (HUFASA), en liquidation en liquidation contre l'Espagne contre l'Espagne
3. No 33056/96 4. No 33833/96 présentée par HUFASA, présentée par HUFASA, en liquidation en liquidation contre l'Espagne contre l'Espagne
5. No 33066/96 6. No 33067/96 pr

ésentée par COOPERATIVE D'EXPLOITATION présentée par CERP ROU...

SUR LA RECEVABILITÉ
1. No 32838/96 2. No 33055/96 présentée par HUELVA FARMACEUTICA S.A. présentée par HUFASA, (HUFASA), en liquidation en liquidation contre l'Espagne contre l'Espagne
3. No 33056/96 4. No 33833/96 présentée par HUFASA, présentée par HUFASA, en liquidation en liquidation contre l'Espagne contre l'Espagne
5. No 33066/96 6. No 33067/96 présentée par COOPERATIVE D'EXPLOITATION présentée par CERP ROUEN ET REPARTITION PHARMACEUTIQUE contre l'Espagne (CERP ROUEN) contre l'Espagne 7. No 33069/96 présentée par CERP ROUEN contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 10 juillet 1996 par HUELVA FARMACEUTICA S.A. (HUFASA), en liquidation, contre l'Espagne et enregistrées le 20 septembre 1996 sous les Nos de dossier 32838/96, 33055/96 et 33056/96 ; la requête introduite le 25 septembre 1996 par HUELVA FARMACEUTICA S.A. (HUFASA), en liquidation, contre l'Espagne et enregistrée le 15 novembre 1996 sous le No de dossier 33833/96 ; les requêtes introduites le 2 août 1996 par COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET REPARTITION PHARMACEUTIQUE (CERP ROUEN), contre l'Espagne et enregistrées le 20 septembre 1996 sous les Nos de dossier 33066/96, 33067/96 et 33069/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La première requérante, HUELVA FARMACEUTICA S.A. (HUFASA), est une société anonyme en liquidation judiciaire, constituée en 1951 et sise à Séville. Elle est légalement représentée par Primitivo Corrientes de Alba, en tant que liquidateur unique, ainsi que par José Luis González Palomino et Luis Ruiz de Huidobro Carlos. Devant la Commission, elle est représentée par Maître José Luis Beotas López, avocat au barreau de Madrid. La seconde requérante, COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET REPARTITION PHARMACEUTIQUE (CERP ROUEN), est une société anonyme, sise à Rouen (France). Elle est légalement représentée par Monsieur Jean Beignot-Devalmont. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Paulino Borrallo Pérez-Coca, avocat au barreau de Madrid. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières Par décision (auto) du 22 février 1995, le juge d'instance de Séville déclara la première requérante en état de cessation de paiement. En date du 5 août 1995, la liquidation de la société fut décidée. 1. Requête No 32838/96 Le 5 décembre 1994, P.A. et J.S., anciens employées de la première requérante, présentèrent un recours à l'encontre, entre autres, des deux requérantes, pour licenciement (extinción de contrato). Par jugement du 22 avril 1995, le juge du travail de Séville condamna solidairement les deux requérantes et les autres défendeurs à verser des indemnités aux employés. Le jugement constata l'existence d'une seule direction et d'un seul patrimoine pour les deux requérantes, dans la mesure où 99,9 % du capital social de la première requérante appartenaient à la seconde requérante et où cette dernière dirigeait également la première et contrôlait même sa politique d'achats. Par ailleurs, outre le fait que la première requérante n'était qu'une filiale de la seconde, le jugement nota qu'elles avaient effectué des démarches ayant entraîné des préjudices pour les employés et qu'elles avaient créé une troisième société à laquelle le patrimoine immobilier de la première requérante avait été transféré, et désigné un administrateur unique (mancomunado), qui était aussi le président de la seconde requérante. Le juge en conclut que les deux requérantes étaient solidairement responsables en l'espèce. Le 5 mai 1995, la première requérante fit connaître son intention d'interjeter appel (suplicación). Elle proposa, en guise de consignation de la somme à déposer pour la présentation du recours, une hypothèque sur le seul bien immeuble lui appartenant et sur la totalité des participations de sa filiale C., propriétaire de son patrimoine immobilier, précisant qu'elle n'était pas en mesure de déposer en espèces ou au moyen d'une garantie d'aval bancaire le montant requis, en raison de ce qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire. Par décision (providencia) du 5 mai 1995, le juge du travail demanda à la première requérante de démontrer la constitution des hypothèques garantissant le montant auquel elle avait été condamnée, ce qu'elle fit le 26 mai 1995. Par décision (auto) du 27 mai 1995, le juge du travail décida de ne pas admettre l'appel, ayant estimé insuffisantes les garanties données par la première requérante pour satisfaire aux exigences du Code de procédure des tribunaux du travail. La première requérante présenta alors un recours de "queja" devant le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie se référant à la jurisprudence du Tribunal suprême, selon laquelle tant le montant de la condamnation que le patrimoine de l'employeur devaient être pris en compte pour fixer le montant du dépôt en cas d'impossibilité exceptionnelle de satisfaire à la condition légale de consignation. Par décision (auto) du 25 juillet 1995, le recours fut rejeté. La première requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo". Par décision du 15 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle. Elle conclut que l'appréciation de la validité ou non d'un moyen de paiement en guise de titre de consignation relevait des juridictions ordinaires et que ces dernières avaient rendu des décisions suffisamment motivées et dépourvues de tout caractère arbitraire, estimant que les garanties offertes par la première requérante étaient insuffisantes pour assurer, le cas échéant, l'exécution ultérieure de l'arrêt rendu par le tribunal a quo et garantir le paiement des sommes dues aux employés. 2. Requête No 33055/96 6. Requête No 33067/96 A une date non précisée en 1994, C.P. et M.R., anciens employés de la première requérante, présentèrent un recours à l'encontre, entre autres, des deux requérantes, pour licenciement, estimant que la seconde requérante avait le contrôle de la première. Par jugement du 24 janvier 1995, le juge du travail de Séville condamna solidairement les deux requérantes et les autres défendeurs à verser des indemnités aux employés, dans la mesure où les deux requérantes avaient des organes de gestion et d'administration similaires et qu'il y avait unité de patrimoine. Le 14 février 1995, la première requérante fit connaître son intention d'interjeter appel (suplicación), proposant, en guise de consignation de la somme à déposer pour la présentation du recours, la constitution d'une hypothèque sur certains biens lui appartenant et précisant sa situation de liquidation judiciaire. L'appel fut déclaré irrecevable par décision (auto) du juge du travail en date du 4 avril 1995. Le recours de "queja" qu'elle présenta devant le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie fut rejeté en date du 16 juin 1995. Elle saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo", qui fut également rejeté par décision du 7 février 1996, sur la base d'arguments identiques à ceux de ses décisions rendues dans le cadre des requêtes No 32838/96 et No 33056/96. Entre-temps, le 13 mars 1995, la seconde requérante avait fait connaître son intention d'interjeter appel (suplicación) et avait demandé une prorogation de délai au motif qu'elle était domiciliée en France, afin de procéder aux opérations nécessaires pour consigner le montant du dépôt, traduire des documents, etc. Par décision (auto) du même jour, le juge du travail rejeta la demande de prorogation du délai et déclara l'appel irrecevable. Le recours de "queja" présenté par la seconde requérante devant le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie fut rejeté par décision (auto) du 16 juin 1995, précisant que la société demanderesse formait une unité avec d'autres sociétés (dont la première requérante), développant leurs activités en Espagne, notamment à Séville, et avait donc une implantation effective sur le territoire national. La seconde requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo". Par décision du 7 février 1996, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle et se référant, entre autres, au fondement de l'obligation de consignation. Elle conclut que, compte tenu de la finalité de la consignation, du caractère d'ordre public des délais la concernant, de l'absence de dépôt d'un quelconque montant et de justification sérieuse de prorogation du délai, les juridictions avaient correctement apprécié les intérêts en cause au moyen de décisions suffisamment motivées et dépourvues de tout caractère arbitraire. 3. Requête No 33056/96 7. Requête No 33069/96 A une date non précisée en 1994, E.R. et soixante-treize autres anciens employés de la première requérante présentèrent également un recours à l'encontre, entre autres, des deux requérantes, pour licenciement, estimant que la seconde requérante avait le contrôle de la première. Par jugement du 18 février 1995, le juge du travail de Séville condamna solidairement les deux requérantes et les autres défendeurs à verser des indemnités aux employés, en raison des salaires dus et non perçus. Le jugement mettait l'accent sur la responsabilité solidaire des deux requérantes, en raison de leur direction unique et de leur unité patrimoniale et nota que la seconde requérante contrôlait en fait toutes les autres sociétés du groupe. Le jugement releva également que l'intention non avouée des deux requérantes était de mettre un terme aux espérances légitimes des employés en vue d'obtenir des indemnités pour licenciement, devenues des droits purement théoriques du fait que la première requérante, leur employeur, ne détenait plus aucun bien permettant de régler lesdites indemnités. Le 6 mars 1995, la première requérante fit connaître son intention d'interjeter appel (suplicación). Par décision (auto) du juge du travail en date du 15 mai 1995, l'appel fut déclaré irrecevable. Le recours de "queja" présenté par la première requérante devant le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie fut rejeté en date du 25 septembre 1995. Son recours d'"amparo" fut également rejeté par décision du 7 février 1996 du Tribunal constitutionnel, dont la teneur est identique à celles rendues dans les autres affaires (requêtes No 33055/96 et No 32838/96). Entre-temps, le 7 mars 1995, la seconde requérante avait fait connaître son intention d'interjeter appel (suplicación) et demandé une prorogation de délai au motif qu'elle était domiciliée en France. Par décision (auto) du 15 mai 1995, le juge du travail rejeta la demande de prorogation du délai et déclara l'appel irrecevable. Le recours de "queja" présenté par la seconde requérante devant le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie fut rejeté par décision (auto) du 12 septembre 1995, référence faite aux arguments de la décision du 16 juin 1995, rendue dans le cadre de la requête No 33067/96. La seconde requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo". Par décision du 7 février 1996, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle, sur la base des motifs identiques à ceux de ses décisions rendues dans le cadre des requêtes Nos 33066/96 et 33067/96. 4. Requête No 33833/96 5. Requête No 33066/96 A une date non précisée en 1994, E.R. et cent quarante-trois anciens employés de la première requérante présentèrent un recours à l'encontre, entre autres, des deux requérantes, pour cause de licenciement, estimant que la seconde avait le contrôle de la première. Par jugement du 24 mai 1995, le juge du travail de Séville condamna solidairement les deux requérantes à réadmettre les employés ou, alternativement, à leur verser des indemnités pour les salaires dus et non perçus. Le 24 mai 1995, la première requérante demanda à être mise au bénéfice de l'assistance juridictionnelle. Le 8 juin 1995, ladite requérante présenta une demande en interprétation (aclaración) du jugement rendu au principal, estimant qu'il y avait des erreurs matérielles dans le calcul du montant des indemnités. Par décision du 13 juin 1995, le jugement entrepris fut partiellement modifié en ce sens. Le 30 juin 1995, la première requérante fit connaître son intention d'interjeter appel (suplicación), demandant la suspension de la procédure en attendant la décision concernant l'assistance juridictionnelle. Par décision du juge du travail en date du 3 juillet 1995, la demande de sursis fut rejetée. Un délai de quatre jours lui fut accordé pour qu'elle consigne le montant dû en l'informant qu'en cas d'absence de consignation dans ledit délai, le recours serait échu. Le recours "de reposición" présenté fut rejeté en date du 1er septembre 1995. Par décisions du juge du travail en date des 11 juillet et 16 octobre 1995, la demande d'assistance juridictionnelle fut rejetée et le jugement du 24 mai 1995 devint définitif. Par décision (auto) du 8 novembre 1995, le juge du travail procéda à l'exécution dudit jugement. Le recours "de reposición" présenté fut rejeté par décision du juge du travail de Séville en date du 16 décembre 1995. La décision précisa qu'outre le fait que la décision du 3 juillet 1995 établissait clairement que l'appel serait rejeté à défaut de consignation dans les quatre jours suivants, la première requérante aurait pu faire à nouveau appel après le prononcé de la décision rendue en interprétation du jugement principal, ce qu'elle n'a pas fait. La première requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" dans le cadre de la procédure d'exécution, qui fut rejeté par décision du 22 mars 1996, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La haute juridiction nota, par ailleurs, que la première requérante n'avait attaqué ni la décision du 3 juillet 1995 qui exigeait la consignation, ni celle en date du 11 juillet 1995 constatant le caractère de chose jugée du jugement rendu au principal. Elle en conclut que le recours était, sur ce point, manifestement tardif. Entre-temps, le 27 juin 1995, la seconde requérante avait fait connaître son intention d'interjeter appel (suplicación) et avait demandé une prorogation de délai au motif qu'elle était domiciliée en France. Par décision (auto) du 28 juin 1995, le juge du travail rejeta la demande de prorogation du délai et déclara l'appel irrecevable. La seconde requérante présenta alors un recours de "queja" devant le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'interprétation des formalités requises pour la présentation de recours. Par décision (auto) du 12 septembre 1995, le recours fut rejeté. La seconde requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo". Par décision du 7 février 1996, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle, sur la base des mêmes motifs que ceux des décisions rendues dans le cadre des requêtes No 33067/96 et No 33069/96.
B. Droit interne pertinent (Original)
Ley de Procedimiento Laboral (RDl du 2/95 de 7 de Avril de 1995)
Artículo 227 "Todo el que, sin tener la condición de trabajador (...) intente interponer recurso de suplicación (...), consignará como depósito : a) 25.000 pesetas, si se trata de recurso de suplicación (...)"
Artículo 228 "Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, sera indispensable que el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación (...), haber consignado (...) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario (...)" (Traduction)
Code de procédure des tribunaux du travail (RDl du 2/95 du 7 avril 1995)
Article 227 "Quiconque, sans avoir la condition de travailleur (...) tente d'interjeter un recours en 'suplicación' (...) consignera un dépôt de : a) 25.000 pesetes, s'il s'agit d'un recours en 'suplicación' (...)"
Article 228 "Si la décision entreprise a condamné au paiement d'une somme d'argent, il sera indispensable que le requérant n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire confirme, au moment de faire connaître son intention d'interjeter le recours en 'suplicación' (...) qu'il a consigné (...) le montant objet de la condamnation ; la consignation en liquide pouvant toutefois être remplacée par la garantie d'aval bancaire (...)"
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent d'une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. La première requérante fait valoir que, se trouvant en situation de liquidation judiciaire, elle ne pouvait pas faire face au montant de la consignation exigée pour le dépôt de son recours et qu'en tout état de cause elle avait proposé les garanties pertinentes pour satisfaire aux exigences légales, mais avait toutefois vu son appel rejeté. La seconde requérante fait valoir qu'en raison du refus de prorogation du délai pour le dépôt du montant de la consignation alors que son siège se trouvait en France, elle n'a pas été en mesure d'interjeter appel.
2. Pour ce qui est de la requête No 33833/96, la première requérante se plaint du refus d'octroi de l'assistance juridictionnelle, qui l'a privée de la possibilité de faire appel sans consignation préalable. Elle se plaint aussi de l'absence de rejet exprès de son appel, contrairement aux dispositions légales, ce qui l'a empêchée d'introduire un recours et a porté atteinte à son droit à une décision motivée. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
3. La première requérante, pour ce qui est uniquement de la requête No 33833/96, et la seconde requérante, se plaignent également d'une violation des principes de non-discrimination et d'égalité des armes, en ce que la consignation préalable du montant exigé pour le présentation de l'appel était une condition insurmontable et discriminatoire dans la mesure où les employés ne sont pas tenus de consigner le moindre montant pour faire appel. Elle invoque l'article 14 de la Convention, en liaison avec l'article 6 par. 1.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent d'une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal en raison du rejet de leurs appels sur la base, respectivement, de l'absence de consignation et du refus de prorogation du délai pour le dépôt du montant de la consignation. Elles invoquent les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 par. 1 (art. 6-1) "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Article 13 (art. 13) "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)" La Commission rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6)" (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 14, par. 26 ; affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 33, par. 9). Elle note qu'en l'espèce, les procédures entamées par les anciens employés de la première requérante étaient dirigées contre les deux en même temps, et qu'en première instance, elles ont été condamnées solidairement, puisque les différents juges du travail ayant examiné leur cause ont estimé qu'il s'agissait de deux sociétés appartenant au même groupe dont l'une était contrôlée par l'autre. Ceci a été confirmé ultérieurement, en dépit du fait que chacune des deux requérantes avait entamé des procédures séparées en appel et devant le Tribunal constitutionnel. La Commission note que la première des sociétés requérantes était en état de liquidation judiciaire. Elle relève toutefois, tel qu'il a été constaté par les juridictions internes, que pratiquement tous les biens (99% de son capital social) de la première requérante avaient été acquis par la deuxième, qui était en fait dirigée et administrée par les mêmes personnes que la première. Elle s'en remet aux arguments avancés par les juridictions internes et, en particulier, au jugement du 18 février 1995 du juge de travail de Séville dans le cadre des requêtes No 33056/96 et No 33069/96, dans lequel il était précisé notamment que l'intention non déclarée des deux requérantes était de mettre un terme aux espérances légitimes des employés en vue d'obtenir des indemnités pour licenciement, devenues purement théoriques dès lors que la première requérante, dont les biens avaient été transmis à la deuxième requérante, ne détenait plus aucun bien lui permettant de payer lesdites indemnités. La Commission estime que cette appréciation des faits par les juridictions espagnoles ne saurait être mise en cause. La Commission relève qu'en l'occurrence, les requérantes ont eu la possibilité de présenter leurs recours respectifs dirigés contre les jugements rendus par les juges du travail. Elles se sont prévalues de cette possibilité ; toutefois, les requérants n'ayant pas déposé à titre de consignation la somme en question, leur appel fut déclaré irrecevable, en application de l'article 228 du Code de procédure des tribunaux du travail. Il est vrai qu'un tel système, qui peut subordonner l'accès à une juridiction de recours au versement d'une certaine somme d'argent au titre de la décision rendue en première instance, pourrait soulever un problème, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en tant qu'il garantit à toute personne l'accès à un tribunal. La Commission rappelle que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable (Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 25, par. 49). Toutefois, la disposition citée de la Convention ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis No 10857/86, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106). En l'espèce, la Commission relève que le système établi par l'article 228 du Code de procédure des tribunaux du travail tend à assurer l'exécution de la décision rendue par le tribunal a quo et garantir le paiement des sommes dues aux employés. Elle vise par conséquent une bonne administration de la justice (cf. mutatis mutandis No 20373/92, M. M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80-A, p. 57). Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si les restrictions qui résultent de l'application de la réglementation n'ont pas restreint l'accès à la justice ouvert à l'individu "d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (...), si celles-ci "poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24 et 25, par. 56). Dans la présente affaire et, pour ce qui est de la première requérante, la Commission relève que les juridictions internes ont estimé insuffisantes les garanties qu'elle a données pour satisfaire aux exigences de l'article 228 du Code de procédure des tribunaux du travail et ont déclaré irrecevable son appel. Elle note que la première requérante avait été condamnée à verser aux employés des indemnités correspondant aux salaires dus et non perçus, en raison de sa situation de liquidation, ce qui ne saurait être considéré comme disproportionné compte tenu de la confusion de patrimoines entre les deux requérantes, condamnées solidairement. La Commission rappelle, par ailleurs, le but recherché, à savoir garantir le paiement des salaires dus, ce qui justifiait l'obligation de consignation. Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence de violation du droit des requérantes à ne pas subir des entraves déraisonnables dans l'accès à la justice et, notamment, à la juridiction d'appel. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Pour ce qui est du grief soulevé par la seconde requérante, la Commission note que le Tribunal supérieur de Justice rejeta les recours "de queja" qu'elle présenta contre le refus de prorogation de délai pour le dépôt de la somme en cause, en raison de l'unité financière qu'elle formait avec les autres sociétés et qui démontrait son implantation en Espagne. Par ailleurs, compte tenu des faits de l'espèce, la Commission estime que la juridiction en question a amplement motivé ses décisions, ce qui a été confirmé par le Tribunal constitutionnel. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Pour ce qui est de la requête No 33833/96, la première requérante se plaint du refus d'octroi de l'assistance juridictionnelle, qui l'a privée de la possibilité de faire appel sans consignation préalable. Elle se plaint aussi de l'absence de rejet explicite de son appel, contrairement aux dispositions légales, ce qui l'a empêchée d'introduire un recours et a porté atteinte à son droit à une décision motivée. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention. Pour ce qui est du grief concernant le refus d'octroi de l'assistance juridictionnelle, la Commission rappelle que la Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse de son droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 14, par. 26). Les moyens à employer à cette fin relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Etat contractant qui n'est pas obligé de fournir dans toute contestation une aide juridictionnelle gratuite, appropriée ou nécessaire (cf. No 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52, p. 158). Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence de violation des dispositions invoquées par la première requérante. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Concernant le grief tiré de l'absence de rejet explicite de l'appel, la Commission relève que, par décision du 3 juillet 1995, le juge du travail accorda à la première requérante un délai de quatre jours pour qu'elle consigne le montant dû, en l'informant qu'en cas d'absence de consignation dans ledit délai, le recours serait échu. Dans sa décision du 16 décembre 1995, le juge du travail de Séville déclara l'appel irrecevable, précisant, entre autres, que la décision du juge a quo avait établi clairement que l'appel serait rejeté à défaut de la consignation dans les quatre jours suivants. Par ailleurs, la Commission note que le Tribunal constitutionnel précisa que la première requérante n'avait attaqué ni la décision du 3 juillet 1995, qui exigeait la consignation, ni celle constatant le caractère de chose jugée du jugement rendu au principal concluant donc à la tardiveté de cet aspect du recours d'"amparo". Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne décèle aucune apparence de violation des dispositions invoquées par la première requérante. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La première requérante, pour ce qui est uniquement de la requête No 33833/96, et la seconde requérante se plaignent, invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, en liaison avec son article 6 par. 1 (art. 6-1), d'une violation des principes de non- discrimination et d'égalité des armes, en ce que la consignation préalable du montant exigé pour la présentation de l'appel était une condition insurmontable et discriminatoire dans la mesure où les employés ne sont pas tenus de consigner le moindre montant pour faire appel. L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la fortune (...) ou toute autre situation." La Commission rappelle que, s'il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, une différence de traitement n'est pas discriminatoire si elle est fondée sur une justification objective et raisonnable (cf., entre autres, No 5849/72, déc. 1.10.75, D.R. 3, p. 25). La Commission note à cet égard que les formalités spécifiques imposées aux employeurs par le Code de procédure du travail tiennent compte des inégalités de fait qui séparent employeurs et employés ainsi que des conséquences différentes qu'une procédure d'appel peut avoir sur la situation des uns et des autres. De ce fait, la Commission estime que la différence de traitement résultant de la formalité litigieuse est fondée sur une justification objective et raisonnable et répond à un critère de proportionnalité, d'autant plus que, par décisions des 15 janvier et 7 février 1996 en recours d'"amparo", le Tribunal constitutionnel précisa que la consignation est exigée pour éviter le risque de perte des moyens de paiement des requérantes, ce qui n'est pas le cas des employés, et garantir le paiement des sommes qui leur sont dues. Cette différence de traitement n'est donc pas discriminatoire au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES Nos 32838/96, 33055/96, 33056/96, 33833/96, 33066/96, 33067/96 et 33069/96; DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 32838/96;33055/96;33056/96;...
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : HUELVA FARMACEUTICA S.A. (HUFASA) EN LIQUIDATION ET COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET REPARTITION PHARMACEUTIQUE (CERP ROUEN)c. l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;32838.96 ?

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