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04/03/1997 | CEDH | N°25745/94

CEDH | RIBON contre l'ITALIE


sur la requête N° 25745/94 présentée par Adriano RIBON contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN ...

sur la requête N° 25745/94 présentée par Adriano RIBON contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 mai 1994 par Adriano RIBON contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de dossier 25745/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 février 1996 et l'absence de réaction du requérant ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Mestre (province de Venise), où il est ouvrier. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut placé en garde à vue le 3 novembre 1983 par la police de Mestre, qui le soupçonnait de recel de tapis en complicité avec deux autres personnes. Les inculpés furent entendus par la police le 3 novembre 1983. Le 4 novembre, le requérant et les deux autres coïnculpés furent formellement dénoncés au parquet pour recel. Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre du requérant par le procureur de la République de Venise le 7 novembre 1983. Le requérant fut maintenu en détention provisoire en isolement pendant plusieurs jours. Le 23 février 1987, le juge d'instruction auprès du tribunal de Venise renvoya le requérant en jugement. Le requérant avait été mis en liberté auparavant. Par jugement du 5 novembre 1993, passé en force de chose jugée le 6 décembre 1993, le tribunal de Venise acquitta le requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués, conformément à la demande du ministère public, la provenance illicite des tapis n'ayant pu être établie.
MOTIFS DE LA DECISION Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet pour recel. Le 29 novembre 1995, la requête a été communiquée au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a envoyé ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 9 février 1996. Le 20 février 1996, le Secrétariat a fait parvenir au requérant les observations du Gouvernement défendeur. Par le même courrier, le requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse dans un délai échéant le 15 avril 1996. Cependant, ce délai est échu sans que le requérant ait répondu. Le 13 mai 1996, le Secrétariat a alors adressé au requérant une lettre constatant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu sans qu'aucune prorogation n'ait été sollicitée, et en attirant son attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle. Ce courrier est resté sans réponse. La Commission considère dès lors qu'il y a lieu de conclure que le requérant n'entend pas maintenir sa requête. Par ailleurs, elle estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient en conséquence la radiation du restant de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25745/94
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : RIBON
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-04;25745.94 ?

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