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04/03/1997 | CEDH | N°29480/95

CEDH | CHAM contre la BELGIQUE


sur la requête N° 29480/95 présentée par Bachir CHAM contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY P. LORENZEN E. ...

sur la requête N° 29480/95 présentée par Bachir CHAM contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme G.H. THUNE, Présidente MM. J.-C. GEUS G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 octobre 1995 par Bachir CHAM contre la Belgique et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier 29480/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1947. Domicilié à Bruxelles, il exerce la profession de médecin. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Rusen Ergec et Eric Thiry, avocats au barreau de Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : En 1981, le requérant s'établit en Belgique pour y travailler à l'hôpital de la Vrije Universiteit van Brussel, université néerlandophone. Sur les conseils de cette institution, il s'inscrivit à l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant où étaient inscrits les médecins de cet hôpital. Etant salarié, il n'avait aucun rapport administratif ou autre avec l'Ordre. A une date indéterminée, le requérant quitta ses fonctions à l'hôpital universitaire et exerça la médecine à titre libéral. Dès ce moment, son ignorance de la langue néerlandaise lui posa des problèmes. En effet, toutes ses relations avec l'Ordre devaient se faire en néerlandais et tous les documents émanant de l'Ordre ou de l'Institut national d'assurances maladie et invalidité (INAMI), organisme public, étaient rédigés en néerlandais. Le requérant demanda alors, le 9 octobre 1989, son inscription à l'Ordre des médecins francophone du Brabant, au motif que, de nationalité française, il parlait mieux le français que le néerlandais et que ses contacts avec ses confrères se faisaient le plus souvent en français. Par lettre du 17 octobre 1989, l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant lui demanda des informations sur ses activités médicales. Par lettre du 5 décembre 1989, l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant informa le requérant qu'il ne pouvait donner suite à sa demande. Après avoir relevé que le requérant n'exerçait l'art de guérir qu'à Bruxelles, il rappela qu'aux termes de l'article 21 par. 1, 2° de l'arrêté royal du 6 février 1970, un médecin est inscrit auprès de l'Ordre de la province où il déclare exercer principalement ses activités médicales et que le Conseil national de l'Ordre avait déclaré, le 21 novembre 1975, que le choix de l'un des deux Ordres de la province du Brabant était irrévocable, sauf si le médecin transférait l'essentiel de son activité médicale vers une autre province. Suite aux plaintes d'un confrère, le requérant fut cité à comparaître devant le conseil provincial de l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant pour méconnaissance de la déontologie médicale. Lors de son audition le 11 janvier 1990, le requérant demanda le renvoi de l'affaire devant le conseil provincial de l'Ordre des médecins francophone du Brabant ou la désignation d'un interprète, arguant de sa méconnaissance du néerlandais. Le conseil rejeta cette demande. Par sentence du 21 mars 1991, le conseil provincial déclara établi l'un des faits reprochés au requérant et lui infligea une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un jour. En appel, le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins réforma cette décision par décision du 10 octobre 1994. Elle estima établis d'autres faits reprochés au requérant qui se vit infliger une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un mois. Il rejeta une exception du requérant qui se plaignait de la violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention en raison de sa connaissance insuffisante de la langue de la procédure. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 15 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la juridiction d'appel avait souverainement jugé que le requérant comprenait et parlait suffisamment le néerlandais.
GRIEF Le requérant se plaint de l'absence d'interprète et de traduction des pièces dans le cadre de l'instruction disciplinaire et dans la procédure devant le conseil provincial, au mépris des dispositions du paragraphe 3, litt. a et e, de l'article 6 de la Convention qui garantissent respectivement le droit d'un accusé à être informé, dans une langue qu'il comprend, des accusations portées contre lui et du droit à se faire assister d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Sur ce dernier point, il rappelle que le droit "à l'assistance gratuite d'un interprète ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l'audience, mais aussi pour les pièces écrites et l'instruction préparatoire" (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 35, par. 74). Ces méconnaissances ont eu une influence déterminante sur la phase de jugement au fond, compte tenu de l'importance du dossier de l'instruction dans le cadre de poursuites disciplinaires. Ces circonstances ont en outre méconnu ses droits de la défense et violé son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 13 octobre 1995 et enregistrée le 7 décembre 1995. Par lettre du 25 octobre 1996, le Secrétariat a informé le requérant que le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, avait décidé de l'inviter à déposer des documents complémentaires dans un délai échéant le 15 novembre 1996. En l'absence de réaction du requérant, le Secrétariat a envoyé le 2 décembre 1996 une lettre de rappel. Par lettre du 5 décembre 1996, celui-ci demanda une prorogation du délai initial. Par lettre du 11 décembre 1996, le requérant a été invité à déposer les documents demandés dans les meilleurs délais et au plus tard le 17 janvier 1997. En l'absence de réaction de la part du requérant, le Secrétariat lui a envoyé le 30 janvier 1997 une lettre recommandée avec avis de réception, constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à la lettre du 11 décembre 1996 et l'informant de ce que l'affaire pourrait être rayée du rôle. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant n'a pas soumis les documents demandés par lettre du 25 octobre 1996 et n'a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé en recommandé avec avis de réception par le Secrétariat de la Commission le 30 janvier 1997. Dès lors, la Commission constate que le requérant semble se désintéresser du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de l'examen de la requête, en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE Secrétaire Présidente de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 29480/95
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : CHAM
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-04;29480.95 ?

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