SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 31622/96 présentée par G. O. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 21 septembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier 31622/96 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 20 septembre 1990 ; Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ; Rend la décision suivante : Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 20 septembre 1990 devant le tribunal administratif régional de Sardaigne et qui était encore pendante devant cette juridiction au 15 octobre 1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de six ans. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant se plaint en outre de la violation des articles 24 et 3 de la Constitution italienne, qui garantissent respectivement le droit de toute personne à commencer une procédure juridictionnelle pour défendre ses droits et intérêts légitimes et l'égalité des citoyens devant la loi. Toutefois, la Commission rappelle que son rôle n'est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leurs Constitutions nationales mais de contrôler le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses Protocoles. Or, hormis le grief relevant de l'article 6 de la Convention mentionné ci-dessus, elle n'a à cet égard relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 20 septembre 1990 devant le tribunal administratif régional de Sardaigne, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre