SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 31625/96 présentée par Claudio Santoro contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 6 mars 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier 31625/96 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 2 juillet 1990 devant le tribunal administratif régional de Campanie et qui était encore pendante devant cette juridiction au 12 janvier 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré six ans et plus de six mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre