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04/03/1997 | CEDH | N°31632/96;31633/96;31634/96

CEDH | F.V., A.M.N. ET M.R. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes Nos 31632/96 à 31634/96 présentées par F. V., A.M. N. et M. R. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA

I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC ...

SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes Nos 31632/96 à 31634/96 présentées par F. V., A.M. N. et M. R. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu les requêtes introduites le 16 avril 1996 par les requérantes contre l'Italie et enregistrées le 29 mai 1996 sous les numéros de dossier 31632/96 à 31634/96 ; Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérantes ; Rend la décision suivante : Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission. Le grief des requérantes porte sur la durée de trois procédures qui ont débuté le 29 octobre 1987 devant le tribunal administratif régional de Sicile et qui se sont terminées le 13 décembre 1996 par le dépôt au greffe des jugements dudit tribunal. Ces procédures avaient pour objet la reconnaissance du droit des requérantes, fonctionnaires de la municipalité de San Giovanni Gemini (Agrigente), à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elles estimaient avoir droit. Les procédures litigieuses ont duré neuf ans et plus d'un mois. Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable aux procédures litigieuses qui portaient sur l'organisation de l'activité de l'administration publique. Il relève que même si un intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public étaient en l'espèce prédominants. De ce fait, il n'y aurait pas de contestations sur des droits "civils" au sens de l'article 6. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 31632/96 à 31634/96 ; DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 31632/96;31633/96;31634/96
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : F.V., A.M.N. ET M.R.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-04;31632.96 ?

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