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06/03/1997 | CEDH | N°25759/94

CEDH | AHMET SADIK contre la GRÈCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 25759/94 présentée par Sadik AHMET SADIK contre la Grèce La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDE

S J.-C. GEUS B. MARXER ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 25759/94 présentée par Sadik AHMET SADIK contre la Grèce La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 novembre 1994 par Sadik AHMET SADIK contre la Grèce et enregistrée le 22 novembre 1994 sous le No de dossier 25759/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 décembre 1995 ; Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement le 27 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 février 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité grecque, né en 1947, était chirurgien, ex-député de la minorité musulmane en Thrace occidentale et résidait à Komotini. Il est décédé dans un accident de voiture survenu le 24 juillet 1995 en Grèce. Devant la Commission, le requérant était représenté par le professeur Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara. Par lettre du 24 août 1995, le professeur Akillioglu informa la Commission que les héritiers du défunt, à savoir son épouse et ses deux enfants mineurs, ont exprimé le désir de poursuivre la procédure devant la Commission. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire Entre le 1er septembre 1985 et le 9 août 1986, le requérant parcourut la Thrace occidentale et, s'adressant aux musulmans de la région, affirma que les gouvernements de la Grèce méconnaissaient et violaient les droits de l'homme, appliquaient une politique d'extermination des musulmans en Thrace occidentale et contestaient leur hypostase historique, leur religion, leur langue maternelle et leur origine turque, en violation du traité de Lausanne. En outre, le requérant invita ses coreligionnaires à signer un mémoire qu'il portait sur lui, intitulé "Plaintes et revendications de la minorité turque- musulmane de la Thrace occidentale" et libellé comme suit : "En tant qu'habitants de Thrace Occidentale et citoyens grecs, nous nous plaignons des injustices que commettent les dirigeants de la Grèce à l'égard des minorités turco-musulmanes, parce que les différents Gouvernements grecs ont ignoré les droits de l'homme. En particulier, malgré les garanties internationales des droits de l'homme, ils appliquent une politique d'anéantissement des habitants des régions montagneuses et de ceux des plaines et des villes. Bien plus, au cours de ces dernières vingt années, nous avons recommandé, à plusieurs reprises, l'arrêt des injustices commises à notre égard, mais tous les rapports que nous présentions aux autorités compétentes recevaient une réponse négative et personne n'admettait les injustices qui se commettaient à notre encontre. Pour ces raisons, nous avons décidé de saisir l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Nous exposons nos demandes principales sous les six articles suivants : Article premier Malgré notre existence historique, notre religion, notre langue maternelle turque et notre origine turque, les autorités compétentes ne nous acceptent pas comme turcs. Ils nous informent par écrit et oralement que nous ne sommes pas turcs. A titre d'exemple, nous citons la lettre que nous a envoyée M. Alevras, le président du Parlement. Le Collège des Instituteurs de nos deux associations a fonctionné pendant soixante ans et le mot "turc" fut rayé des écriteaux et ceux-ci furent interdits. Nous voulons que notre religion et notre nationalité ne fassent pas l'objet de discussion, et que les autorités ne s'attaquent pas à ce droit humain fondamental, mais qu'elles l'honorent et le respectent. Article deuxième L'Etat a délibérément anéanti notre éducation au moyen des procédés suivants : a. La nomination dans nos écoles d'instituteurs que nous avions éduqués avec des idéaux religieux a été suspendue. Les instituteurs font leurs études auprès d'Ecoles Normales (Académies) spéciales et, malgré l'opposition de notre minorité, ceux qui ont des convictions grecques continuent à être engagés et, en définitive, les écoles ferment et il y a des enfants qui sont désoeuvrés. b. Le Gouvernement crée dans des régions turco-musulmanes, des Gymnases grecs (écoles secondaires du premier cycle) et il veut que nos enfants poursuivent leurs études auprès de ces écoles. Les enfants qui fréquentent l'école primaire doivent passer des examens pour être admis à l'Enseignement secondaire et un petit nombre d'enfants est admis à cet enseignement. Ces mêmes élèves, dans les écoles grecques sont admis (à l'enseignement secondaire) sans examen. De cette manière, le Gouvernement exclut l'admission de nos enfants. c. Bien que la population dépasse les 100.000 habitants, il n'existe, pour l'enseignement secondaire, que deux gymnases (premier cycle) et deux lycées qui fonctionnent. A la fin de l'année, pour ce qui concerne le cours qui a été dispensé en turc pendant l'année scolaire, les élèves passent l'examen devant une commission composée de grecs qui sont désignés par l'Etat et qui examinent le cours dispensé en turc en langue grecque. Cette méthode paradoxale a paralysé les deux lycées. Il en résulte que les écoles ferment et que nos enfants sont obligés de fréquenter une autre école et leur nombre diminue. Selon les droits de l'homme, le choix de l'enseignement des enfants appartient à la mère et au père (article 26/3), et malgré cela, nous en sommes exclus. Nous désirons, avec les quelques exemples que nous avons fournis, que cesse l'injustice qui a lieu à notre égard. Troisième article Nous vous exposons les méthodes qui sont appliquées pour anéantir notre situation économique : a. Dans notre région, les opérations d'achat-vente sont assujetties à une autorisation qui n'est accordée qu'à des chrétiens. Parfois, le Gouvernement ferme exceptionnellement les yeux, mais l'interdiction existe pour les turcs musulmans. La Constitution grecque mentionne, dans son article 17, que le droit de propriété est placé sous la protection de l'Etat. Nul ne peut se voir refuser ce droit mais, nous autres, nous nous trouvons hors la loi. b. Dans notre région, seule la destruction de nos propriétés est considérée comme opportune. c. Les successions de nos parents sont réputées publiques sous la justification qu'ils ne possèdent pas de titres, et l'héritage nous est enlevé. d. Les personnes exerçant des professions libérales et même les instituteurs d'écoles de préparation religieuse sont imposés pour des montants qui varient entre 5.000.000 et 10.000.000 de drachmes, compte tenu qu'ils ne sont pas en mesure d'acquitter ces sommes d'argent. e. A aucun d'entre nous, malgré le fait qu'il ne soit pas engagé par l'Etat, ni à aucun pharmacien, il n'est accordé d'autorisation pour l'exercice de la profession bien qu'il possède toutes les qualifications requises par la loi. f. Un nombre limité de permis de conduire est accordé pour n'importe quelle catégorie de véhicules. Article quatrième Pendant vingt ans, on ne nous a pas accordé d'autorisations pour l'édification de constructions. De même, ils ne permettent pas la réparation d'anciennes habitations. Le résultat en est que dans les régions habitées par des grecs chrétiens, il existe des bâtiments comprenant plusieurs étages et des maisons de luxe, tandis que les régions où vivent les turcs musulmans se trouvent dans le même état que les régions se situant dans des pays sous- développés. En Grèce, il existe deux classes de citoyens ; cela est évident par l'exemple ci-dessus. Article cinquième La Constitution grecque, dans son article 5, dispose : "Chacun jouit de sa liberté religieuse, linguistique et politique. Son honneur et sa considération sont placés sous la garantie de l'Etat". La Constitution interdit d'entraver les déplacements hors de la Grèce, ou bien l'entrée ou la sortie du pays (paragraphe 4) et, sur ce point, si nous comparons ces droits avec ceux de nos compatriotes turcs musulmans : a. Malgré la Constitution, l'on retire la nationalité de nos concitoyens de longue date, sous prétexte de leur absence et lorsqu'ils veulent revenir en Grèce, ils ne sont pas admis à la frontière. Conformément au droit humain (art. 15), nul ne peut être privé de sa nationalité sans raison. Ceux qui sont demeurés hors de la patrie en raison de leurs convictions religieuses ou par sentiment patriotique se sont sacrifiés et ils ont perdu leur nationalité. b. Ceux de nos concitoyens qui résident pendant plus de six mois à l'étranger se voient réduire la durée de validité de leurs passeports de durée quinquennale et il ne leur est délivré qu'un passeport valable pour un voyage. c. Ils séparent notre minorité et poursuivent notre dissolution. Les fonctionnaires qui sont chargés de cette mission parcourent les villages, les villes et se mettent en contact avec les indigents et les chômeurs. Ils leur promettent la belle vie, une existence luxueuse et ils les séparent de nous. Ils les dirigent vers la Grèce du Nord et leur procurent un travail sous condition de transférer leurs domiciles avec leurs familles au lieu du travail. Ils obligent nos enfants à fréquenter les écoles chrétiennes et ils veulent même qu'ils changent leurs noms. Ceux qui n'ont pas accepté ces conditions ont été congédiés malgré qu'ils aient travaillé pendant des années dans les mines de charbon. Article sixième a. Selon la législation grecque, nos chefs religieux du rang le plus élevé sont élus par des commissions régionales (Loi n° 2345/1920). En dépit de cela, lorsqu'est décédé le Mufti de Komitini le 2 juin 1985, le Gouvernement a désigné son successeur sans demander l'opinion des musulmans et, finalement, celui-ci a démissionné. Après une période de six mois, une nouvelle élection a eu lieu le 16 décembre 1985, mais là aussi sans le consentement de notre peuple. Depuis une année, nous demandons une solution à ce problème insoluble : c'est-à-dire que le choix soit fait par notre minorité. b. Dans nos villes, les commissions se constituaient conformément à la Loi n° 2345/1920. En 1967, la Junte militaire a remplacé les membres de ces commissions et en 1974, d'autres membres ont été désignés. Cependant, ceux-ci sont restés en fonction jusqu'à présent et il ne nous a pas été donné le droit de réélection. Nous, les habitants de Thrace Occidentale, dont les droits fondamentaux sont piétinés par les injustices qui se réalisent au moyen de cette attitude antidémocratique, adressons notre plainte à l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) et demandons son assistance pour que nos droits soient reconnus, par la dénonciation aux Etats Démocratiques de notre oppression." Le 24 juin 1988, le tribunal correctionnel de Thessaloniki, par décision de 87 pages et après l'audition de plusieurs témoins, condamna le requérant à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100.000 drachmes pour propagation de fausses nouvelles (diaspora xendon eidiseon) et faux en écritures privées (plastographia). Le requérant interjeta appel de ce jugement. Le requérant fut proclamé député du Parlement grec suite à l'élection législative du 8 avril 1990. Le 30 juin 1990, le procureur près la cour d'appel (Eisaggeleas Epheton) de Thessaloniki demanda l'autorisation du Parlement, conformément à l'article 62 de la Constitution grecque, pour que l'appel du requérant fût jugé. La demande du procureur ayant été rejetée le 31 octobre 1990, il n'a pu être statué sur l'appel qu'après le 18 octobre 1993, jour où le mandat électoral du requérant prit fin. Le 1er février 1994, la cour d'appel de Thessaloniki rejeta l'appel du requérant, tout en ramenant sa peine à seize mois de prison, convertible en une amende. En particulier, la cour, après l'audition de plusieurs témoins, réfuta point par point les allégations du requérant, conclut qu'il avait été prouvé que chacune de ces allégations était fausse et estima que la propagation de telles allégations était susceptible de provoquer chez les citoyens un état de peur et de troubler les relations internationales du pays. La cour constata ensuite que le requérant avait falsifié plusieurs signatures figurant dans le mémoire qu'il portait sur lui. Le 4 avril 1994, le requérant se pourvut en cassation (anairesi). Le 21 juin 1994, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé.
2. Droit interne pertinent
a. L'article 14 de la Constitution grecque de 1975 dispose que : "1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées par la parole, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'Etat."
b. L'article 62 de la Constitution dispose que : "Pendant la législature, aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou privé de toute autre manière de sa liberté personnelle sans autorisation préalable du Parlement ..."
c. Aux termes de l'article 191 du Code pénal grec, la diffusion de nouvelles fausses qui sont susceptibles de créer un état de peur chez les citoyens ou de troubler la confiance publique, sera punie d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'une amende.
d. Aux termes de l'article 216 par. 1 du Code pénal grec, celui qui falsifie un document en vue de tromper une autre personne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins.
GRIEFS
1. Le requérant s'est plaint que sa condamnation constitua une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression, en violation de l'article 10 de la Convention.
2. Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant s'est plaint en outre d'avoir été victime d'une discrimination dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 21 novembre 1994 et enregistrée le 22 novembre 1994. Le 15 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995, après une prorogation du délai imparti et le conseil du requérant y a répondu le 3 décembre 1995. Le 26 février 1996, la Commission a déclaré la requête recevable. Le 18 janvier 1997, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la requête, à la lumière de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 15 novembre 1996 concernant la requête N° 18877/91, Ahmet Sadik c. Grèce. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 27 janvier 1997 et le conseil du requérant a présenté les siennes le 3 février 1997.
EN DROIT Le requérant se plaint de ce que sa condamnation aurait constitué une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression et invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention. La Commission rappelle que le requérant avait auparavant introduit une autre requête (N° 18877/91) qui soulevait également des problèmes au regard du droit à la liberté d'expression. Elle concernait en particulier sa condamnation pour avoir troublé l'ordre public pendant une campagne électorale, en utilisant le mot "turcs" pour définir les ressortissants grecs appartenant à la minorité musulmane de Thrace occidentale. Cette condamnation se fondait sur l'article 192 du Code pénal grec. Lors de l'examen de la recevabilité de cette requête, le Gouvernement avait soutenu que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir soulevé devant les juridictions nationales, même en substance, le grief tiré de la violation de l'article 10 (art. 10). Dans sa décision sur la recevabilité du 8 juillet 1994, la Commission avait écarté l'exception soulevée par le Gouvernement au motif qu'en appuyant sa défense sur l'article 192 du Code pénal, le requérant avait en substance soulevé devant la Cour de cassation un grief qui était lié à la violation de l'article 10 (art. 10). Toutefois, la Cour européenne des Droits de l'Homme, par arrêt rendu en date du 15 novembre 1996, jugea que le requérant n'avait pas valablement épuisé les voies de recours internes. En particulier, la Cour considéra que le requérant ne s'est appuyé à aucun moment devant ses juges ni sur l'article 10 (art. 10) de la Convention ni sur des moyens d'effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, mais s'est borné à repousser l'accusation d'avoir troublé l'ordre public et d'avoir enfreint ainsi l'article 192 du Code pénal (par. 33). Partant, la Cour estima que l'épuisement des voies de recours internes ne se trouvait pas réalisé en l'espèce (par. 34). Or, suite à cet arrêt de la Cour européenne, le Gouvernement, qui, dans ses observations du 9 octobre 1995 concernant la recevabilité et le bien-fondé de la présente affaire, avait soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes, tirée du fait que le requérant n'aurait pas soulevé, devant les juridictions internes, le grief relatif à la méconnaissance du droit à la liberté d'expression, réitère sa thèse selon laquelle la présente requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Le conseil du requérant répond, dans ses observations complémentaires du 3 février 1997, que le requérant avait invoqué "maintes fois les différentes dispositions de la Constitution hellénique ainsi que celles de la Convention". Il admet toutefois que la Convention ne fut pas invoquée devant la Cour de cassation, mais considère "qu'une telle omission n'est pas de nature à nuire au bien- fondé de l'épuisement". En tout état de cause, le conseil du requérant soutient qu'"à supposer même que [le requérant] n'ait pas invoqué en substance devant les juridictions nationales son droit à la liberté d'expression, il appartiendrait au juge de préciser d'office la ligne de démarcation entre le droit d'exprimer son appartenance ethnique et l'infraction d'incitation au trouble de l'ordre public". La Commission rappelle sa décision du 26 février 1996 de déclarer la présente requête recevable. Elle rappelle en outre l'article 29 (art. 29) de la Convention, ainsi libellé : "Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), la Commission peut néanmoins décider à la majorité des deux tiers de ses membres de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non- recevabilité prévus à l'article 27 (art. 27). En pareil cas, la décision est communiquée aux parties." La Commission rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 26 février 1996, la Commission avait rejeté l'exception de non- épuisement soulevée par le Gouvernement. Bien que le requérant ne s'appuyât pas en termes exprès sur les articles 14 de la Constitution grecque et 10 et 14 de la Convention, la Commission avait estimé qu'en se fondant sur l'article 191 du Code pénal grec, le requérant avait, "au moins en substance", revendiqué devant les juridictions internes son droit à la liberté d'expression. Toutefois, à la lumière des conclusions de la Cour dans la première affaire du requérant, la Commission constate que la présente requête doit aussi être rejetée pour non-épuisement valable des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Partant, la requête doit être rejetée, en application de l'article 29 (art. 29) de la Convention, la Commission ayant constaté l'existence de l'un des motifs de non-recevabilité prévus à l'article 27 (art. 27). Par ces motifs, la Commission, à la majorité des voix requise par l'article 29 (art. 29) de la Convention, REJETTE LA REQUETE. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 25759/94
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : AHMET SADIK
Défendeurs : la GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-06;25759.94 ?

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