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18/03/1997 | CEDH | N°22209/93

CEDH | AFFAIRE FOUCHER c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FOUCHER c. FRANCE
(Requête no 22209/93)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 1997 
En l’affaire Foucher c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen

,
A.B. Baka,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FOUCHER c. FRANCE
(Requête no 22209/93)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 1997 
En l’affaire Foucher c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.B. Baka,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 1996 et 17 février 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 25 janvier 1996, et par le gouvernement français ("le Gouvernement") le 6 février 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 22209/93) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Frédéric Foucher, avait saisi la Commission le 16 avril 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 3 de la Convention combiné avec l’article 6 par. 1 (art. 6-3+6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. N. Valticos, I. Foighel, A.B. Baka, L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert et U. Lohmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Pekkanen, suppléant, a remplacé M. Wildhaber, empêché (articles 22 paras. 1 et 2, et 24 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 24 et 31 juillet 1996 respectivement.
Le 8 août 1996, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 25 novembre 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères, agent,
Mmes C. Marchi-Uhel, magistrat détaché à la direction des
affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
N. Berthélémy-Dupuy, magistrat détaché au bureau des
droits de l’homme du service des affaires européennes
et internationales du ministère de la Justice,
MM. F. Fèvre, magistrat détaché à la direction des affaires
criminelles et des grâces du ministère de la Justice,
D. Douveneau, fonctionnaire à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères, conseils;
- pour la Commission
M. I. Békés, délégué;
- pour le requérant
Me P. Masure, avocat à la cour d’appel de Caen, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Békés, Me Masure et M. Dobelle.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
6.   Citoyen français né en 1972, M. Frédéric Foucher réside à Argentan (Orne).
A. La procédure devant le tribunal de police d’Argentan
7.   Le 24 juillet 1991, le requérant et son père furent invités, par voie de citation directe (article 531 du code de procédure pénale - paragraphe 16 ci-dessous), à comparaître devant le tribunal de police d’Argentan. Il leur était reproché d’avoir, à Fontenai-sur-Orne, le 13 février 1991, outragé par paroles, gestes, menaces, des personnes chargées d’un ministère de service public - en l’occurrence deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Cette infraction constitue une contravention de cinquième classe, prévue par l’article R. 40-2 du code pénal et punissable d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 2 500 à 5 000 francs français (FRF), ou de l’une de ces deux peines seulement.
8.   L’intéressé ayant décidé de se défendre seul, sa mère se rendit au greffe du tribunal de police le 25 juillet 1991 pour prendre connaissance du dossier et se faire remettre les copies des pièces le composant. Dans un soit-transmis du même jour, le procureur de la République d’Argentan précisa qu’aucune copie n’était délivrée à un particulier sans l’intermédiaire d’un avocat ou d’une compagnie d’assurances.
Le 26 juillet 1991, le requérant et son père se rendirent personnellement au greffe pour formuler la même demande. Par un nouveau soit-transmis du même jour, le procureur de la République indiqua qu’aucune copie de procès-verbal ne pouvait être délivrée à un particulier.
9.   A l’audience du tribunal de police, le 2 octobre 1991, l’intéressé et son père soulevèrent l’irrégularité de la procédure suivie à leur encontre, au motif qu’elle violerait l’article 6 de la Convention (art. 6) en ce que l’accès au dossier pénal et la délivrance des pièces de la procédure leur avaient été refusés.
10.   Par un jugement du 2 octobre 1991, le tribunal de police fit droit à leur argumentation et annula la procédure dirigée à l’encontre de l’intéressé et de son père pour violation des droits de la défense; il déclara irrecevables les constitutions de parties civiles de l’Office national de la chasse et des deux gardes nationaux. Ses motifs sont exposés ci-après:
Attendu que l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que tout accusé a droit notamment à être informé d’une manière détaillée de ce qui lui est reproché, qu’il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et qu’il doit pouvoir se défendre lui-même; qu’au cas particulier, le Ministère public n’a aucunement contesté le fait que les prévenus n’ont pu avoir accès à leur dossier avant l’audience lorsqu’ils l’ont demandé, que les démarches en ce sens des prévenus sont confirmées par deux soit-transmis des 25 et 26 juillet 1991, même si ces pièces ne visent que le refus de délivrer des copies;
Attendu que les prévenus auraient dû avoir la possibilité d’accéder à leur dossier pour préparer leur défense, que l’intérêt de cet accès au dossier est suffisamment démontré par l’usage qu’en font les mandataires de justice, qu’aucune discrimination préjudiciable aux droits de la défense ne saurait être fondée sur le fait qu’un prévenu préfère assumer seul sa défense, que, d’autre part, l’instruction à l’audience si complète soit-elle, ne saurait permettre de retirer au prévenu la possibilité de viser et précisément de connaître les pièces le concernant;
Qu’il y a donc lieu de considérer que dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de MM. Gérard et Frédéric Foucher, les droits de la défense n’ont pas été respectés, et que la procédure doit donc être annulée; "
B. La procédure devant la cour d’appel de Caen
11.   Le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel de ce jugement le 30 octobre 1991.
12.   Le 2 mars 1992, le requérant fut cité à domicile mais ne comparut pas à l’audience de la cour d’appel de Caen du 16 mars 1992.
D’après lui, sa mère s’était rendue au greffe de la cour d’appel pour se renseigner sur les modalités d’accès au dossier, mais elle s’était heurtée au refus du greffier.
13.   Par un arrêt du 16 mars 1992, contradictoire à l’égard du père du requérant et réputé contradictoire à l’égard de ce dernier, la cour d’appel réforma le jugement du 2 octobre 1991 et rejeta l’exception de nullité de la procédure pour violation des droits de la défense. Elle statua en ces termes:
"(...) Attendu que Gérard Foucher [père du requérant] soulève la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense;
Qu’il fait valoir qu’il n’a pas eu accès au dossier pour pouvoir se défendre utilement, et ce en violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme;
Mais attendu que si l’article [6] (art. 6) de la Convention précitée précise que tout accusé a droit notamment à être informé, de manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et pour se défendre lui-même, cette convention ne stipule pas que le dossier de l’affaire soit mis à la disposition de l’intéressé lui-même;
Que par ailleurs, Gérard Foucher a eu, par la citation, régulière en la forme, connaissance des faits qui lui étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’exception de nullité soulevée;"
S’appuyant sur le procès-verbal dressé le 13 février 1991 par les deux gardes-chasse, ainsi que sur les déclarations d’un autre chasseur, la cour d’appel condamna le requérant et son père à une amende de 3 000 FRF chacun pour avoir insulté les gardes nationaux.
C. La procédure devant la Cour de cassation
14.   Le 10 avril 1992, l’intéressé forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 16 mars 1992 en invoquant l’article 6 de la Convention (art. 6) dans le mémoire personnel qu’il produisit. Son père ne fit pas de même.
15.   Le 15 mars 1993, la Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi du requérant, notamment par le motif suivant:
"Attendu qu’en jugeant que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ne prescrivait pas que le dossier de l’affaire [fût] mis à la disposition de l’intéressé lui-même et que ce dernier avait eu connaissance, par la citation régulière en la forme qui lui avait été destinée, des faits qui lui étaient reprochés et des textes de loi qui les répriment, la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions de la Convention précitée;"
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
16.   Les articles pertinents du code de procédure pénale ("CPP") concernant la saisine du tribunal de police et le régime des preuves en matière de contraventions sont ainsi rédigés:
Article 531
"Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction."
Article 537
"Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins."
A. L’assistance d’un avocat
17.   D’après le code de procédure pénale, la présence d’un avocat n’est obligatoire aux côtés de l’accusé que devant la cour d’assises (article 317). Devant toutes les autres juridictions pénales, la personne mise en examen - la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a substitué l’expression "mise en examen" à celle d’"inculpation" - peut choisir de se faire assister ou non d’un avocat.
B. L’accès au dossier et la transmission de copies des pièces de la procédure
1. En ce qui concerne les avocats
18.   En matière pénale, la consultation du dossier ou la délivrance de pièces aux avocats ne sont réglementées par le code de procédure pénale que dans le cadre de la procédure d’information:
Article 114, troisième et quatrième alinéas   (révisé par la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 et la loi no 93-1013 du 24 août 1993)
"La procédure est mise à [la] disposition [des avocats] quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Lorsqu’il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l’avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d’instruction, quinze jours après l’envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s’il n’a pas été entre-temps procédé à la première comparution.
Après la première comparution ou la première audience, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction."
Article 197, troisième alinéa
"Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques."
19.   Dans un arrêt du 30 juin 1995 (Recueil Dalloz Sirey 1995, jurisprudence, p. 417), la Cour de cassation (assemblée plénière) a précisé la portée de l’article 114, quatrième alinéa, CPP, dans le cadre d’une procédure d’information:
"Mais attendu qu’il résulte tant de l’article 114, alinéa 4, CPP, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l’article 6-3-b de la Convention (art. 6-3-b) précitée, que de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, que, si celui-ci, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d’instruction, peut procéder à leur examen avec son client pour les besoins de la défense de ce dernier, il ne saurait en revanche lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour son "usage exclusif" et doivent demeurer couvertes par le secret de l’instruction;"
2. En ce qui concerne les parties et les tiers
20.  En matière de police, l’accès au dossier par consultation au greffe ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière. En revanche, le code de procédure pénale contient deux dispositions relatives à la délivrance de pièces aux parties ainsi qu’aux tiers:
Article R. 155
"En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs frais:
1o Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation "des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article L 27-1, alinéa 2, du code de la route".
2o Avec l’autorisation du procureur de la République, ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite."
Article R. 156
"En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires, ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République, ou du procureur général selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d’une procédure close par une décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus."
21.   Dans un arrêt du 12 juin 1996, produit par le Gouvernement en annexe à son mémoire, la Cour de cassation (chambre criminelle) a donné une nouvelle interprétation des articles en question, en se fondant sur l’article 6 par. 3 de la Convention (art. 6-3), dans le cadre d’une procédure où la juridiction de jugement est saisie:
"Attendu que les articles 114 et 197 du code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d’une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l’enquête ou de l’instruction prescrit par l’article 11 du même code;
Qu’il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d’accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que René Pascolini a été déféré devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure de convocation par procès-verbal, pour publicité de nature à induire en erreur;
Qu’ayant refusé l’assistance d’avocats commis d’office et n’ayant pas été autorisé par le ministère public à obtenir la copie de l’ensemble des pièces du dossier, le prévenu a présenté avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure prise de la méconnaissance de l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et demandé à la juridiction de jugement d’ordonner la communication de la copie du dossier;
Attendu que, pour rejeter tant l’exception de nullité que la demande de René Pascolini, réitérées lors de l’instance d’appel, l’arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il n’est pas établi que le défaut de délivrance au prévenu de la copie des pièces de la procédure ait porté atteinte aux droits de la défense dès lors que les avocats successivement désignés au titre de la commission d’office, qui ont obtenu communication du dossier et remise de sa copie, lui ont vainement proposé de la consulter en leur présence; [qu’il relève] que le texte conventionnel invoqué (art. 6) n’exige pas la détention matérielle de copies par le prévenu qui peut avoir connaissance du dossier par l’intermédiaire d’un avocat; [qu’il ajoute] que la prudence dans la délivrance de copies aux parties est justifiée par des "impératifs tant de libertés publiques que de sécurité";
Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, et alors que les dispositions réglementaires de l’article R 155,2o du code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copies de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d’appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés;
D’où il suit que la cassation est encourue;"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22.   M. Foucher a saisi la Commission le 16 avril 1993. Invoquant l’article 6 par. 3 de la Convention (art. 6-3), il se plaignait d’une atteinte à ses droits de la défense, en ce qu’il n’aurait pu ni accéder à son dossier ni obtenir une copie des pièces y figurant.
23.   La Commission a retenu la requête (no 22209/93) le 4 avril 1995. Dans son rapport du 28 novembre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 3 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 1 (art. 6-3+6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
24.   Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de "bien vouloir conclure à l’absence de violation de l’article 6 par. 3 combiné avec l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-3+6-1) en raison du défaut de fondement du grief soulevé".
25.   De son côté, le requérant prie la Cour de conclure "à la violation de l’article 6 paras. 1 et 3 de la Convention (art. 6-1, art. 6-3)".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 DE LA CONVENTION (art. 6-1, art. 6-3)
26.   M. Foucher se plaint d’une atteinte à ses droits de la défense, en ce qu’il n’aurait pu ni accéder à son dossier pénal ni obtenir une copie des pièces y figurant. Il invoque l’article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1), dont les passages pertinents sont ainsi rédigés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même (...)"
Il soutient que la consultation des pièces de son dossier avant l’audience était un élément nécessaire à la préparation d’une bonne défense. Faute d’avoir eu accès à son dossier, il n’aurait pas été en mesure de contester le procès-verbal dressé à son encontre par les gardes-chasse, document sur lequel reposait exclusivement sa condamnation par la cour d’appel de Caen.
27.   La Commission considère elle aussi que le refus d’accès au dossier opposé à l’intéressé, alors même qu’il n’était pas représenté par un avocat, a constitué en l’espèce une atteinte substantielle au droit à un procès équitable, compte tenu de la rupture de l’égalité des armes et de la limitation des droits de la défense.
28.   Le Gouvernement marque son désaccord. Il reconnaît qu’in abstracto la présente requête est compatible ratione materiae avec la Convention, eu égard à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1996 qui a opéré un revirement de jurisprudence sur la question de la communication des pièces du dossier au prévenu lorsqu’il n’y a pas de procédure d’instruction (paragraphe 21 ci-dessus). En revanche, il estime que la requête est mal fondée in concreto, au motif que le requérant ne pouvait se prétendre victime d’une violation de son droit d’accès au dossier pénal, dès lors qu’il n’avait pas demandé en cause d’appel à exercer ce droit. En n’effectuant pas une telle démarche et en ne se présentant pas à l’audience de la cour d’appel, M. Foucher aurait fait preuve d’une double négligence, dont il appartiendrait à la Cour de tirer les conséquences.
29.   La Cour relève d’emblée qu’il n’est pas contesté que la présente affaire porte sur le bien-fondé d’une "accusation en matière pénale"; l’article 6 par. 1 (art. 6-1) est dès lors applicable.
30.   Elle rappelle par ailleurs que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 (art. 6-1). C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner le grief sous l’angle des deux textes combinés (art. 6-3+6-1) (voir notamment l’arrêt Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796, par. 45).
31.   En l’espèce, il y a lieu de rechercher si l’impossibilité pour M. Foucher d’avoir accès à son dossier pénal et d’obtenir la communication des pièces le composant a constitué une violation de l’article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1).
32.   La Cour ne peut souscrire à l’argumentation du Gouvernement, d’après lequel le requérant ne saurait se plaindre d’un refus d’accès à son dossier pénal et de communication des pièces, dans la mesure où il n’aurait jamais fait une telle demande auprès du procureur général près la cour d’appel de Caen.
Certes, alors que l’article R. 155 du code de procédure pénale (paragraphe 20 ci-dessus) en prévoit la possibilité, M. Foucher s’est abstenu de faire une telle démarche au stade de la procédure d’appel, et, de surcroît, ne s’est pas présenté à l’audience devant la cour d’appel (paragraphe 12 ci-dessus).
Cependant, il n’est pas contesté qu’un tel refus lui a été opposé en première instance par le procureur de la République, même si le tribunal de police d’Argentan a annulé la procédure diligentée à son encontre pour la raison qu’elle violait l’article 6 de la Convention (art. 6) (paragraphes 8-10 ci-dessus).
L’élément déterminant réside ici dans le fait que la cour d’appel de Caen, qui a réformé le jugement du tribunal de police et rejeté l’exception de nullité de la procédure soulevée par le requérant, a condamné ce dernier sur la seule base du procès-verbal établi par les gardes-chasse (paragraphe 13 ci-dessus).
Quant à la Cour de cassation, devant laquelle l’intéressé s’est pourvu, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel au motif notamment "que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ne prescrivait pas que le dossier de l’affaire [fût] mis à la disposition de l’intéressé lui-même (...)" (paragraphe 15 ci-dessus).
Ni la cour d’appel de Caen (16 mars 1992) ni la Cour de cassation (15 mars 1993) n’ont donc adopté l’argumentation du Gouvernement devant les organes de la Convention. Au contraire, elles ont considéré comme acquis le fait que M. Foucher n’avait pu accéder à son dossier, ni obtenir communication des pièces le composant, et ont estimé que l’article 6 de la Convention (art. 6) ne comporte pas une telle exigence.
33.   Dès lors, il échet de rechercher si, notamment au stade de la procédure d’appel, il y a eu méconnaissance des droits de la défense du requérant ainsi que du principe de l’égalité des armes.
34.   La Cour réaffirme à cet égard que, selon le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable -, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment l’arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 380-381, par. 47).
35.  En l’espèce, trois éléments lui semblent essentiels.
D’abord, M. Foucher a choisi de se défendre seul, droit qui lui est expressément reconnu tant par la Convention que par le droit interne (paragraphe 17 ci-dessus). Le raisonnement suivi par la Cour dans les affaires Kamasinski et Kremzow, d’après lequel il n’est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l’avocat d’un accusé l’accès au dossier de la juridiction saisie (arrêts Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 39, par. 88, et Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 42, par. 52), ne saurait donc jouer.
Ensuite, l’intéressé ayant été directement cité devant le tribunal de police, sans instruction préalable, la question éventuelle de la protection du secret de l’instruction ne se posait pas.
Enfin, la condamnation du requérant par la cour d’appel de Caen reposait exclusivement sur le procès-verbal établi par les gardes-chasse, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire en vertu de l’article 537 du code de procédure pénale (paragraphe 16 ci-dessus).
36.   La Cour estime donc, avec la Commission, qu’il était important pour le requérant d’avoir accès à son dossier et d’obtenir la communication des pièces le composant, afin d’être en mesure de contester le procès-verbal établi à son encontre.
Comme l’a justement énoncé le tribunal de police d’Argentan, "les prévenus auraient dû avoir la possibilité d’accéder à leur dossier pour préparer leur défense, (...) l’intérêt de cet accès au dossier [étant] suffisamment démontré par l’usage qu’en font les mandataires de justice (...)" (paragraphe 10 ci-dessus).
Faute d’avoir eu cette possibilité, l’intéressé n’était pas en mesure de préparer sa défense d’une manière adéquate et n’a pas bénéficié de l’égalité des armes, contrairement aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1).
37.   Enfin, la Cour note que la Cour de cassation elle-même, postérieurement à la position adoptée dans la présente espèce par son arrêt du 15 mars 1993 (paragraphe 15 ci-dessus), a opéré un revirement de jurisprudence sur la question de la communication des pièces de la procédure lorsque la juridiction de jugement est saisie. En effet, par un arrêt du 12 juin 1996 (paragraphe 21 ci-dessus), elle a jugé:
"Qu’il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d’accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître;
38.   Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1).
II.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
39.   L’article 50 de la Convention (art. 50) est ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage et frais
40.   Le requérant réclame la réparation d’un dommage à la fois matériel et moral, ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention. Il sollicite un montant global de 100 000 FRF.
41.   Le Gouvernement estime qu’en cas de constat de violation par la Cour, celui-ci devrait suffire à assurer la réparation du préjudice moral. Il ne se prononce pas sur les frais.
42.   Quant au délégué de la Commission, il invite la Cour à accorder une satisfaction équitable à l’intéressé, mais laisse à celle-ci le soin d’en apprécier le montant.
43.  En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si celle-ci avait respecté la Convention.
Elle estime par ailleurs que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par le requérant.
Pour ce qui est des frais et dépens, statuant en équité, la Cour accorde à M. Foucher 15 000 FRF, moins 11 357 FRF déjà versés au titre de l’assistance judiciaire devant les organes de la Convention.
B. Intérêts moratoires
44.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,87% l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 3 (art. 6-3+6-1);
2.   Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par le requérant;
3.   Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens, moins 11 357 (onze mille trois cent cinquante-sept) francs français déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,87% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
4.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 mars 1997.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 10/1996/629/812. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT FOUCHER c. FRANCE
ARRÊT FOUCHER c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22209/93
Date de la décision : 18/03/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 6-3 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-a) INFORMATION SUR LA NATURE ET LA CAUSE DE L'ACCUSATION, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER, (Art. 6-3-b) PREPARATION DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : FOUCHER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-03-18;22209.93 ?

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