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09/06/1997 | CEDH | N°23238/94

CEDH | AFFAIRE PENTIDIS ET AUTRES c. GRÈCE


En l'affaire Pentidis et autres c. Grèce (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, N. Valticos, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, B. Repik, U. Lohmus, J. Casadevall, E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzo

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En l'affaire Pentidis et autres c. Grèce (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, N. Valticos, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, B. Repik, U. Lohmus, J. Casadevall, E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 février et 2 juin 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 59/1996/678/868. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCÉDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 17 avril 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 23238/94) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Zissis Pentidis, Dimitrios Katharios et Anastassios Stagopoulos, avaient saisi la Commission le 30 décembre 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 8, 9, 10, 11 et 14 de la Convention (art. 3, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14) et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance et désigné leur conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 27 avril 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. R. Macdonald, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. B. Repik, M. U. Lohmus et M. J. Casadevall, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. E. Levits, suppléant, a remplacé M. Gölcüklü, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), l'avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 16 décembre 1996, celui des requérants le 18.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 18 février 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. V. Kondolaimos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, délégué de l'agent, V. Kyriazopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat, conseiller; - pour la Commission M. J.-C. Geus, délégué; - pour les requérants Me P. Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Bitsaxis et M. Kyriazopoulos, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
6. Par une lettre du 12 mai 1997, parvenue au greffe le 20 mai, l'avocat des requérants a présenté à la Cour une demande de radiation de l'affaire du rôle. Le 22 mai 1997, le greffier a reçu une lettre de l'agent du Gouvernement par laquelle ce dernier consentait à une telle radiation. Le 27 mai 1997, le délégué de la Commission a fait savoir que l'application de l'article 49 par. 2 ne soulevait de sa part aucune objection.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce A. La genèse de l'affaire
7. Les requérants sont tous trois témoins de Jéhovah et domiciliés à Alexandroupolis et Komotini (Thrace occidentale).
8. Le 28 juin 1990, ils louèrent, par contrat sous seing privé, une salle dans un immeuble sis à Alexandroupolis. Le contrat stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de réunions, mariages, etc., de chrétiens témoins de Jéhovah".
9. Le 8 octobre 1990, quarante-trois résidents de la ville invitèrent le parquet à prendre les mesures nécessaires afin d'éloigner du quartier les témoins de Jéhovah. A la suite de cette demande, le parquet entama des poursuites sur le fondement de l'article 1 de la loi (anagastikos nomos) n° 1363/1938: les requérants furent accusés d'avoir "établi (...) un lieu de culte en vue de réunions et de cérémonies religieuses des adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la desserte d'une église de tout dogme".
10. Le 19 novembre 1990, la police d'Alexandroupolis apposa des scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants. B. La procédure devant le tribunal correctionnel de première instance d'Alexandroupolis
11. Le 2 juillet 1991, le tribunal correctionnel de première instance (Monomeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis relaxa les requérants (jugement n° 2092/1991). Il estima notamment que la salle louée par eux "servait seulement pour la prédication et la lecture de l'Evangile, qui ne sont pas des actes de culte de Dieu, et [que], par conséquent, elle ne constituait pas une maison de prière ou une église au sens de l'article 1 par. 1 de la loi n° 1363/1938". Le tribunal ordonna la levée des scellés, lesquels ne furent plus apposés, en dépit de la condamnation ultérieure des intéressés (paragraphe 12 ci-dessous). C. La procédure devant le tribunal correctionnel d'Alexandroupolis siégeant en appel
12. Le 3 juillet 1991, le parquet d'Alexandroupolis interjeta appel du jugement. Le 21 mai 1992, le tribunal correctionnel d'Alexandroupolis siégeant en appel et formé de trois juges (Trimeles Plimmeliodikeio) condamna chacun des requérants à trente jours d'emprisonnement, convertibles en 400 drachmes par jour de détention, et à 6 000 drachmes d'amende (arrêt n° 511/1992); il leur reconnut cependant des circonstances atténuantes au motif que les mobiles de l'infraction n'étaient pas vils (article 84 par. 2 du code pénal). Le tribunal ne suivit pas le procureur, qui avait requis l'acquittement des inculpés, et conclut ainsi: " (...) [les requérants] ont mis en service une maison de prière de la confession des témoins de Jéhovah (...) sans l'autorisation du ministère de l'Education nationale et des Cultes; en particulier, ils ont transformé en maison de prière et desservi comme telle (...) le bâtiment qu'ils avaient loué (...), où tous les lundis, mercredis et dimanches (les après-midi des deux premiers jours, les matins et après-midi du troisième) se rassemblaient cinquante à quatre-vingts fidèles (témoins) de la confession des témoins de Jéhovah et, sous la direction spirituelle du premier des accusés, M. Dimitrios Katharios, désigné ministre du culte de la confession susmentionnée dans le département d'Evros, lisaient, analysaient et interprétaient des passages des Saintes Ecritures, adressaient des prières à Dieu (groupes de prière) et chantaient ensemble des cantiques au son de l'orgue, sans disposer d'une autorisation (...) du ministère de l'Education nationale et des Cultes." D. La procédure devant la Cour de cassation
13. Le 5 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation en soutenant, entre autres, que l'article 1 de la loi n° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la Constitution grecque et à l'article 9 (art. 9) de la Convention européenne. Ils alléguaient également que cette même disposition (art. 9) était incompatible avec le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention (art. 11).
14. Par un arrêt (n° 1204/1993) du 7 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se fondant sur les motifs suivants: "Les dispositions [de l'article 1 de la loi n° 1363/1938 et du décret royal des 20 mai/2 juin 1939 y relatif] ne sont contraires [ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la Constitution], car le droit à la liberté de culte n'est pas illimité mais soumis à un contrôle. En effet, l'exercice de ce droit doit satisfaire certaines conditions prévues par la Constitution et par la loi: ainsi faut-il qu'il s'agisse d'une religion connue et non d'une religion occulte; il faut qu'aucune atteinte ne soit portée à l'ordre public et à la morale; il faut encore qu'il n'y ait pas d'actes de prosélytisme, lesquels sont expressément prohibés par les deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de l'article 13 de la Constitution. Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas contraires [à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales] dont l'article 9 (art. 9) consacre la liberté de religion, car le paragraphe 2 de cet article (art. 9-2) permet d'imposer des restrictions, prévues par la loi, lorsqu'elles sont nécessaires dans une société démocratique à la sûreté publique, à la défense de l'ordre public, à la protection de la santé ou de la morale ou pour la protection des droits d'autrui. Les dispositions de l'article 1 de la loi n° 1363/1938 (...), ainsi que celles du décret royal des 20 mai/2 juin 1939 chargeant le ministre de l'Education nationale et des Cultes de procéder à une enquête afin de s'assurer que les conditions susmentionnées sont réunies, ne sont pas contraires à la Constitution ni à l'article 9 [de la Convention] (art. 9), qui n'interdisent pas une telle enquête: celle-ci a pour seul objectif la constatation des conditions légales pour l'octroi de l'autorisation sollicitée; en effet, si les conditions sont réunies le ministre est tenu d'accorder l'autorisation d'établir une maison de prière. (...)"
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
15. Les requérants ont saisi la Commission le 30 décembre 1993. Ils alléguaient des violations des articles 3, 6 paras. 1, 2 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 de la Convention (art. 3, art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
16. Le 13 janvier 1995, puis le 16 octobre 1995, la Commission a retenu la requête (n° 23238/94) quant aux griefs tirés des articles 3, 8, 9, 10, 11 et 14 de la Convention combiné avec les articles 10 et 11 de celle-ci (art. 3, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14+10, art. 14+11), ainsi que de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1); elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 27 février 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut: a) qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention (art. 9) (vingt-sept voix contre une); b) qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 9, combiné avec l'article 14 de la Convention (art. 14+9), et 10 et 11 de la Convention, tant pris isolément (art. 10, art. 11) que combinés avec l'article 14 de la Convention (art. 14+10, art. 14+11) (unanimité); c) qu'il n'y a pas eu violation des articles 3 et 8 de la Convention (art. 3, art. 8) (unanimité) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (vingt-sept voix contre une). Le texte intégral de son avis et des deux opinions partiellement dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
17. A l'audience devant la Cour, l'avocat des requérants a affirmé que ceux-ci avaient déposé le 7 février 1997, auprès du ministre de l'Education nationale et des Cultes, une demande d'autorisation d'ouverture d'une maison de prière.
18. Par une lettre du 12 mai 1997, reçue au greffe le 20 mai, l'avocat des requérants a présenté à la Cour une demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle et rédigée en ces termes: "Au nom des requérants, M. Pentidis, M. Katharios et M. Stagopoulos, j'ai l'honneur de vous informer qu'ils consentent, si la Cour devait le juger opportun, à la radiation de [leur] affaire du rôle. C'est désormais possible, le ministère de l'Education nationale et des Cultes ayant accordé le 23 avril 1997 l'autorisation de mettre en service un lieu de culte (maison de prière) pour les témoins de Jéhovah à Alexandroupolis. Cette solution satisfait les requérants et justifie leur demande. Les intéressés estiment que ladite solution constitue un règlement amiable de l'affaire et indiquent que les difficultés d'ordre général décrites de manière détaillée dans leur requête seront levées. (...)" Y était annexée l'autorisation du ministre de l'Education nationale et des Cultes, ainsi libellée: "Vu: 1. Les dispositions des lois nos 1363/1938 et 1672/1939 ainsi que du décret royal des 20 mai/2 juin 1939; 2. La demande de Zissis Pentidis, signée également par quatre (4) autres requérants "témoins de Jéhovah", sollicitant l'autorisation de mettre en service une maison de prière à Alexandroupolis, à l'angle des rues Chalkidonas et Kessanis, Nous, soussigné, Approuvons la mise en service d'une maison de prière des "témoins de Jéhovah" à Alexandroupolis, angle des rues Chalkidonas et Kessanis, aux conditions suivantes: 1) L'oeuvre doctrinale et pastorale dans cette maison de prière sera placée sous la direction de Zissis Pentidis; 2) La plaque qui doit nécessairement être apposée à l'entrée de la salle où sera établie la maison de prière devra porter la mention "témoins de Jéhovah", comme le demandent les requérants. Toute modification des conditions susmentionnées requerra l'approbation de notre département." Par une lettre du 21 mai 1997, reçue au greffe le 22 mai, le Gouvernement a consenti à la radiation de l'affaire du rôle. Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
19. La Cour note que l'autorisation accordée aux requérants par les autorités nationales constitue un "fait de nature à fournir une solution du litige" au sens de l'article 49 par. 2 du règlement A. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l'article 19 de la Convention (art. 19), décider de poursuivre l'examen de l'affaire si un motif d'ordre public lui paraissait l'exiger (article 49 par. 4 du règlement A), mais elle n'en aperçoit aucun. A ce sujet, elle rappelle que l'affaire Manoussakis et autres c. Grèce - dont les faits se différenciaient cependant quelque peu de ceux de la présente affaire - l'a conduite à se prononcer sur l'application de la loi n° 1363/1938 et du décret royal des 20 mai/2 juin 1939 aux témoins de Jéhovah souhaitant ouvrir un lieu de culte (arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). Par là même, elle a précisé la nature et l'étendue des obligations assumées en la matière par la Grèce. Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 9 juin 1997, en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23238/94
Date de la décision : 09/06/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : PENTIDIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-06-09;23238.94 ?
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