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01/07/1997 | CEDH | N°26433/95

CEDH | AFFAIRE TORRI c. ITALIE


En l'affaire Torri c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, C. Russo, J. De Meyer, Mme E. Palm, MM. M.A. Lopes Rocha, D. Gotchev, B. Repik, U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et

P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir dél...

En l'affaire Torri c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, C. Russo, J. De Meyer, Mme E. Palm, MM. M.A. Lopes Rocha, D. Gotchev, B. Repik, U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et 31 mai 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 66/1996/685/875. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement italien ("le Gouvernement") le 7 mai 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 26433/95) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Angelo Torri, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 septembre 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25). La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l'instance.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 10 juin 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. M.A. Lopes Rocha, M. D. Gotchev, M. B. Repik et M. U. Lohmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les demandes de satisfaction équitable du requérant le 4 octobre 1996 et le mémoire du Gouvernement le 16 décembre 1996.
5. Le 13 décembre 1996, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 19 février 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, Mme M.T. Saragnano, magistrat détaché au ministère de la Justice, conseil; - pour la Commission M. C.L. Rozakis, délégué. La Cour les a entendus en leurs plaidoiries. A l'occasion de l'audience, le Gouvernement a déposé certains documents.
EN FAIT A. La procédure pénale
7. Le 17 novembre 1978, le fils du requérant décéda à la suite d'un accident de la circulation. Le 9 juillet 1979, M. Torri se constitua partie civile devant le tribunal de Rome (chambre pénale) dans la procédure ouverte contre le responsable de l'accident afin d'obtenir sa condamnation ainsi que des dommages-intérêts.
8. Par un jugement du 17 novembre 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 26 novembre 1982, le tribunal condamna le prévenu à quatre mois d'emprisonnement et au remboursement des dommages causés au requérant. Il précisait que la question relative au quantum devait faire l'objet d'une nouvelle procédure et accordait à M. Torri une somme de quatre millions de lires italiennes à titre de provision. Le 22 mars 1985, la cour d'appel de Rome confirma la peine. Par un arrêt du 4 avril 1986, déposé au greffe le 27 septembre 1986, la Cour de cassation repoussa le pourvoi introduit par le condamné. B. La procédure civile
9. Le 29 mars 1991, M. Torri assigna le condamné et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Rome (chambre civile) afin d'obtenir la réparation des dommages matériel et moral subis.
10. La mise en état de l'affaire commença le 29 mai 1991 et se termina le 3 mars 1993, trois audiences plus tard, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 11 janvier 1995.
11. Par un jugement déposé au greffe le 3 juin 1995, le tribunal accueillit la demande du requérant.
12. A une date non précisée, la compagnie d'assurances du condamné attaqua le jugement devant la cour d'appel de Rome. Le 7 juillet 1996, l'affaire fut renvoyée au mois de juin 1997.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. M. Torri a saisi la Commission le 8 septembre 1993. Il se plaignait de la durée globale de deux procédures consécutives: l'une pénale, dans laquelle il s'était constitué partie civile, et l'autre civile en dommages-intérêts, qu'il avait engagée lui-même, et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
14. La Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 26433/95) le 24 octobre 1995. Dans son rapport du 23 janvier 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 (art. 6). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
15. Le Gouvernement invite la Cour, à titre principal, à juger la requête irrecevable quant à la procédure pénale, et, subsidiairement, à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
16. M. Torri dénonce la durée globale de deux procédures consécutives: l'une pénale, dans laquelle il s'était constitué partie civile, et l'autre civile en dommages-intérêts, qu'il avait engagée lui-même. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
17. Le Gouvernement soulève, comme déjà devant la Commission, une exception de tardiveté pour autant que la requête porte sur la durée de la première procédure. L'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1986 (paragraphe 8 ci-dessus) constituerait, au sens de l'article 26 in fine de la Convention (art. 26), la décision interne définitive. La procédure en dommages-intérêts ne pourrait donc passer pour une seconde phase de la procédure litigieuse car le délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) in fine aurait commencé avec le dépôt au greffe, le 27 septembre 1986, de l'arrêt en question, et le requérant ne l'aurait pas respecté puisqu'il a introduit sa requête à Strasbourg le 8 septembre 1993.
18. La Commission estime que pour apprécier le caractère "raisonnable" du délai, les deux procédures doivent être considérées comme une seule, la seconde s'inscrivant dans le prolongement de la première aux fins de la détermination du droit civil de l'intéressé.
19. La Cour rappelle d'abord que si le droit interne d'un Etat prévoit une procédure comportant deux phases - celle où la juridiction statue sur l'existence du droit aux dommages-intérêts, puis celle où elle en fixe le montant -, il est raisonnable de considérer qu'aux fins de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), le droit de caractère civil ne se trouve "déterminé" qu'une fois ledit montant précisé: déterminer un droit signifie se prononcer non seulement sur son existence, mais aussi sur son étendue ou ses modalités d'exercice (voir parmi d'autres, mutatis mutandis, l'arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 13, par. 30), ce qui inclut évidemment le chiffrage des dommages-intérêts.
20. En l'espèce, dans son jugement du 17 novembre 1982, le tribunal de Rome a condamné le prévenu en précisant que la question relative au quantum des dommages-intérêts dus à M. Torri devait faire l'objet d'une nouvelle procédure (paragraphe 8 ci-dessus), ce qui obligea celui-ci à engager une procédure civile à cette fin. Selon les renseignements fournis à la Cour par le requérant, la cour d'appel de Rome a, le 7 juillet 1996, renvoyé l'affaire au mois de juin 1997 (paragraphe 12 ci-dessus). Face à la décision du tribunal de Rome du 3 mars 1993 fixant l'audience de plaidoirie au 11 janvier 1995 - plus d'un an et dix mois après la présentation des conclusions (paragraphe 10 ci-dessus) -, M. Torri a saisi la Commission d'une requête le 8 septembre 1993.
21. La Cour estime que la procédure en dommages-intérêts est étroitement liée au procès pénal dans lequel le requérant s'était constitué partie civile; elle souligne qu'à la date d'adoption du présent arrêt, elle n'a reçu aucun renseignement relatif à l'adoption de la décision interne définitive, au sens de l'article 26 in fine de la Convention (art. 26). Il y a donc lieu d'écarter l'exception. B. Sur le bien-fondé du grief
22. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable. La Commission répond par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.
23. La Cour observe que la période à prendre en considération a commencé le 9 juillet 1979, avec la constitution de partie civile de M. Torri, et n'a pas encore pris fin, la procédure civile demeurant pendante en appel.
24. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1412, par. 23).
25. Le Gouvernement excipe du comportement de M. Torri qui a attendu jusqu'en mars 1991 pour engager la procédure en dommages-intérêts. Il s'agirait d'un "défaut de communication entre le cabinet de l'avocat et le requérant lui-même" au sujet de la notification de l'avis de fixation de l'audience devant la Cour de cassation. Ne mettant pas en doute la bonne foi du requérant, le Gouvernement considère toutefois ce comportement comme dilatoire et incompatible avec une plainte devant les organes de la Convention en raison d'un prétendu retard des procédures internes.
26. Le requérant affirme que le délai de presque cinq ans mentionné par le Gouvernement n'est imputable qu'aux carences du système judiciaire, le greffe de la Cour de cassation ayant omis de lui notifier l'avis de fixation de la date de l'audience de plaidoirie et celui de dépôt de l'arrêt du 4 avril 1986. Il n'aurait eu connaissance de l'issue de la procédure pénale qu'à la suite d'une consultation du registre du rôle général de la haute juridiction.
27. Le délégué de la Commission trouve excessive la durée des deux procédures, l'inertie du requérant n'ayant pas contribué à prolonger l'examen proprement dit de l'affaire par les autorités judiciaires pénales et civiles.
28. La Cour note d'emblée que la procédure pénale s'étala sur un peu plus de sept ans et deux mois. Ensuite, quatre ans et six mois s'écoulèrent avant le début de l'action civile, nonobstant le fait que l'avocat de M. Torri, comme cela ressort des pièces déposées par le Gouvernement à l'audience du 19 février 1997, avait reçu notification de l'introduction du pourvoi en cassation (le 19 novembre 1985) ainsi que de la date de l'audience de plaidoirie (le 13 février 1986).
29. Quant à la procédure civile, qui a débuté le 29 mars 1991, il a fallu attendre quatre ans avant le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome (3 juin 1995). Par ailleurs, le 7 juillet 1996, la cour d'appel a renvoyé l'affaire au mois de juin 1997 (paragraphe 12 ci-dessus). Selon la Cour, ces deux derniers délais sont trop longs et dépassent à eux seuls le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 de la Convention (art. 6), sans qu'il faille se pencher sur la durée de la procédure pénale et la question du comportement du requérant, d'autant plus que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière. Il y a donc eu violation de cette disposition (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
30. D'après l'article 50 de la Convention (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage, frais et dépens
31. Le requérant réclame 150 000 000 lires italiennes (ITL) tant pour le préjudice matériel et moral que pour les frais et dépens afférents aux deux procédures suivies devant les juridictions internes. Il justifie le paiement de 15 398 000 ITL en précisant ne plus être en mesure de prouver toutes les autres dépenses exposées compte tenu de la longueur litigieuse.
32. Selon le Gouvernement, le constat de violation de la Convention fournirait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
33. Le délégué de la Commission estime que le requérant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice matériel ni le paiement d'honoraires d'avocats nés de la longueur des procédures internes. Au sujet des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant les organes de Strasbourg et au dommage moral, il laisse à la Cour le soin de fixer le montant des premiers et l'invite à octroyer 22 000 000 ITL pour le second.
34. La Cour partage l'opinion du délégué quant au dommage matériel. Pour le reste des demandes, statuant en équité et eu égard aux éléments en sa possession et à sa jurisprudence en la matière, elle décide d'accorder à M. Torri 15 000 000 ITL pour tort moral et 10 000 000 ITL pour frais et dépens. B. Intérêts moratoires
35. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 5% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
3. Dit: a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 10 000 000 (dix millions) lires pour frais et dépens; b) que ces montants sont à majorer d'un intérêt simple de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 1er juillet 1997.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 26433/95
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : TORRI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-07-01;26433.95 ?
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