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27/08/1997 | CEDH | N°20022/92

CEDH | AFFAIRE ANNE-MARIE ANDERSSON c. SUÈDE


AFFAIRE ANNE-MARIE ANDERSSON c. SUÈDE
CASE OF ANNE-MARIE ANDERSSON v. SWEDEN
(72/1996/691/883)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
27 août/August 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its

reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. These...

AFFAIRE ANNE-MARIE ANDERSSON c. SUÈDE
CASE OF ANNE-MARIE ANDERSSON v. SWEDEN
(72/1996/691/883)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
27 août/August 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC 's-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Suède – impossibilité pour une patiente, avant communication de données médicales personnelles et confidentielles par l'autorité médicale à un service social, de contester la mesure devant un tribunal (loi de 1980 sur le secret et loi de 1980  sur les services sociaux)
I. observations préliminaires
Le fils de la requérante, décédée, avait un intérêt suffisant pour justifier la poursuite de l’examen de l’affaire.
Conclusion : affirmative (unanimité).
Cour incompétente pour connaître du grief de la requérante sur le terrain de l’article 8.
II. Article 6 § 1 de la Convention
Si la psychiatre en chef avait sur la patiente requérante des informations montrant que l'intervention du conseil social était nécessaire à la protection du fils mineur de l'intéressée, elle était tenue de le signaler immédiatement au conseil social - cette obligation s'étendait à toutes les données en sa possession qui pouvaient être pertinentes pour l'enquête du conseil social quant à la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard du fils et dépendait exclusivement de la pertinence desdites données - ampleur de cette obligation et fait que la psychiatre jouissait d'une très grande latitude pour apprécier quelles données revêtiraient de l'importance – nulle obligation à cet égard de recueillir les vues de la requérante avant de communiquer les informations – impossibilité de prétendre, de manière défendable, qu'un « droit » à empêcher la communication de pareilles informations était reconnu en droit interne.
Conclusions : inapplicabilité (cinq voix contre quatre) et non-violation (huit voix contre une).
III.  Article 13 de la Convention
Question distincte se posant quant à l'article 13 - disposition valant uniquement pour les griefs défendables sur le terrain de la Convention - pour dire si, en l'espèce, le grief tiré de l'article 8 peut être ainsi qualifié, il faut l'examiner à la lumière des faits comme de la nature                 des problèmes juridiques en jeu - bien que non déterminante, décision de la Commission déclarant irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de l'article 8 fournit d'utiles indications à cet égard - au vu du dossier, la requérante n'avait pas de grief défendable à propos d'une violation de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Références à la jurisprudence de la cour
27.4.1988, Boyle et Rice c. Royaume-Uni ; 31.3.1992, X c. France ; 25.11.1993, Zander c. Suède ; 19.7.1995, Kerojärvi c. Finlande ; 28.9.1995, Masson et Van Zon c. Pays-Bas ; 15.11.1996, Chahal c. Royaume-Uni ; 25.2.1997, Z c. Finlande
En l'affaire Anne-Marie Andersson c. Suède2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
M. A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
K. Jungwiert,
J. Casadevall,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 mars et 25  juin 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 mai 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20022/92) dirigée contre le Royaume de Suède et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anne-Marie Andersson, avait saisi la Commission le 11 février 1992 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, la requérante a désigné son conseil (article 31).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 10 juin 1996, celui-ci a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, M. R.Macdonald, M. J. De Meyer, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. A.B. Baka et M. J. Casadevall (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. K. Jungwiert, premier juge suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
4.  Le 22 juillet 1996, l'agent du gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a écrit au greffier pour l'informer de l'avis du Gouvernement selon lequel il y avait lieu de faire examiner la présente espèce et l'affaire M.S. c. Suède (n° 74/1996/693/885) par une chambre unique et de renvoyer l'une et l'autre à une grande chambre conformément à l'article 53 § 1 du règlement B.
Le 13 août 1996, le greffier a répondu à l'agent du Gouvernement qu'avant d'effectuer le tirage au sort dans les deux affaires M. Ryssdal avait considéré le point de savoir s'il y avait lieu de constituer une seule chambre. Or, eu égard notamment au fait qu'aucun des comparants n'avait demandé à ce que les deux causes fussent examinées par la même chambre, il avait décidé de constituer une chambre distincte pour chaque affaire.
Le 25 août 1996, la chambre a décidé de ne pas se dessaisir au profit d'une grande chambre.
5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le conseil de la requérante et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 25 août 1996, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement les 13 et 16 décembre 1996 respectivement.
6.  La requérante est décédée le 20 novembre 1996. Le 15 janvier 1997, son avocate a informé le greffier que le fils de l'intéressée, M. Stive Andersson, souhaitait reprendre l'instance. Par des lettres des 28 janvier et 10 février 1997, le Gouvernement a élevé des objections contre une telle autorisation.
7.  Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 18 mars 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
– pour le Gouvernement  Mme E. Jagander, directeur au ministère      des Affaires étrangères, agent,  MM.G. Schäder, directeur général des affaires juridiques     au ministère de la Justice,    B. Reuterstrand, directeur général des affaires     juridiques au ministère de la Santé     et des Affaires sociales,  Mme H. Jäderblom, conseiller juridique au ministère     de la Justice,  conseillers ;
– pour la Commission  Mme G.H. Thune,  déléguée ;
– pour la requérante  MmesS. Westerberg, juriste, conseil,    C. Bokelund, juriste,  M. M. Eliasson, juriste,  MmesR. Harrold-Claesson, juriste, conseillers,    B. Hellwig, assistante.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mmes Thune, Westerberg et Jagander.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8.  La requérante, Mme Anne-Marie Andersson, était ressortissante suédoise. Née en 1943, elle est décédée en 1996 (paragraphe 6 ci-dessus). Elle habitait Göteborg, où elle exerçait la profession de chauffeur de taxi.
9.  A l'époque des événements en cause, Mme Andersson, divorcée, vivait avec son fils cadet, né en 1981. A partir de mai 1988, elle se trouva dans l'incapacité de travailler à cause de problèmes dentaires, qui lui provoquaient de vives douleurs, et de l'angoisse qu'engendrait un différend avec son propriétaire.
10.  En avril 1989, elle prit contact avec un établissement psychiatrique à Göteborg afin d'obtenir un certificat médical qui lui permettrait de percevoir des prestations de la caisse d'assurance maladie. A compter du 20 août 1991, elle fut suivie par la psychiatre en chef qui attira son attention sur l'effet néfaste que son état pouvait avoir sur son fils et lui recommanda de demander un soutien au service de consultations pédopsychiatriques ou aux services sociaux. Mme Andersson estima toutefois que son fils était un enfant normal et n'avait besoin d'aucune aide particulière.
11.  En janvier 1992, la psychiatre informa Mme Andersson que la santé de l'enfant pouvant être mise en péril, elle-même était tenue, de par la loi, de prendre contact avec les services sociaux (paragraphes 16-17 ci-dessous). Elle téléphona en conséquence à un agent du conseil social (socialnämnden), qu'elle informa des problèmes de santé de la requérante. A la demande de cet agent, la psychiatre lui adressa le 16 janvier 1992 une déclaration, ainsi libellée :
« Anne-Marie Andersson fait l'objet d'un suivi polyclinique assuré par un psychiatre à [la clinique] depuis le 19 avril 1989, et par la soussignée depuis le 20 août 1991, en raison de douleurs liées à des problèmes dentaires, qui sont à l'origine du congé de maladie dont elle bénéficie depuis mai 1988. La patiente ne se considère pas comme une malade mentale. Elle a accepté de nous consulter uniquement parce qu'elle souhaitait obtenir un arrêt-maladie.
A mon sens, elle a une personnalité excessive et, pendant nos entretiens, elle est obnubilée par les vives douleurs qu'elle ressent et le traitement prescrit dont elle n'est pas satisfaite. Son fils, qui l'a quelquefois accompagnée, semble calme et sensible.
La soussignée, à l'instar d'autres personnes du service médical avec lesquelles la patiente a été en relation, s'inquiète des conséquences que les douleurs intenses qu'elle ressent risquent d'avoir sur son fils, dont elle s'occupe seule. J'ai attiré à plusieurs reprises son attention sur ce point, notamment dans des courriers (voir copie ci-jointe), et lui ai demandé de prendre contact avec [le service de consultations pédopsychiatriques] ou les services sociaux. La patiente n'en ayant apparemment rien fait, je vous adresse, ainsi que nous en sommes convenus aujourd'hui par téléphone, un rapport écrit sur son cas.
Je ne pense pas qu'il soit possible, d'un point de vue psychiatrique, de faire grand-chose de plus pour la patiente, qui ne se considère pas comme une malade mentale. Aussi l'ai-je adressée au médecin de district ; elle n'aura donc plus aucune relation avec moi. »
12.  Par une lettre du même jour, la psychiatre avisa la requérante des informations communiquées au conseil. Le passage pertinent de la lettre dit ceci :
« Comme vous le savez, je vous ai conseillé à plusieurs reprises de demander un soutien pour votre fils qui, naturellement, ne saurait demeurer insensible aux vives douleurs que vous ressentez. N'ayant pas réussi à vous convaincre de la nécessité de cette démarche, j'ai pris contact avec [un] agent des services sociaux pour lui faire part 
de mes préoccupations. Malheureusement, je suis légalement tenue de prendre cette initiative pour tenter d'atténuer les problèmes que votre fils (et vous-même) pourriez avoir à l'avenir. »
13.  Le directeur et un enseignant de l'école que fréquentait le fils de la requérante partageaient les craintes de la psychiatre au sujet de l'enfant. En octobre 1991, ils avaient exprimé au conseil social leur inquiétude au sujet de ses difficultés scolaires et de son état de santé général. Le conseil avait alors ouvert une enquête qui, le 2 mars 1992, aboutit, avec le consentement de Mme Andersson, au placement de l'enfant dans un externat spécialisé.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
A. Le principe général de la liberté de l'information
14.  D'après les articles 1 et 2 du chapitre 2 de la loi sur la liberté de la presse (Tryckfrihetsförordningen), qui fait partie de la Constitution suédoise, l'accès aux documents publics est, sauf les exceptions prévues par la loi sur le secret (Sekretesslagen, 1980:100), garanti à toute personne.
B.  La confidentialité des informations médicales
15.  L'une des exceptions à cette règle générale concerne la confidentialité des informations dans le domaine de la santé et des soins médicaux ; elle est énoncée à l'article 1 du chapitre 7 de la loi sur le secret, aux termes duquel :
« Le secret s'applique (...), en matière de santé et de soins médicaux, aux informations touchant l'état de santé de la personne ou tout autre aspect de sa vie privée, sauf s'il est manifeste qu'elles peuvent être divulguées sans nuire à l'intéressé ou à ses proches. (...) »
C. L'obligation d'avertir le conseil social
16.  Nonobstant cette règle de confidentialité, les autorités sanitaires et médicales sont tenues, dans certaines circonstances, de soumettre des informations à une autre autorité. C'est ainsi que l'article 1 du chapitre 14 de la loi sur le secret énonce :
« Le secret n'empêche pas (...) la divulgation d'informations à une autre autorité publique, si cette divulgation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un décret gouvernemental. »
17.  Pareille obligation résulte de l'article 71 de la loi de 1980 sur les services sociaux (Socialtjänstlagen, 1980 : 620), dont les paragraphes 2 et 4 disposent :
« Les services publics en relation avec les enfants et adolescents, ainsi que les services sociaux et d'autres services dans le domaine de la santé et des soins médicaux sont tenus de signaler immédiatement au conseil social tout fait porté à leur connaissance dans l'exercice de leurs activités,  laissant supposer que la protection d'un mineur nécessite une intervention du conseil social. Cette obligation s'applique également aux employés des services susmentionnés et aux médecins, enseignants, infirmières et sages-femmes qui n'y sont pas rattachés.
Les services, employés et praticiens visés au paragraphe 2 sont tenus de communiquer au conseil social toute information pouvant se révéler importante pour une enquête visant à déterminer le besoin de protection d'un mineur. »
18.  Lors de l'adoption de la loi sur les services sociaux, la commission parlementaire permanente de la santé et des affaires sociales (Riksdagens socialutskott) précisa que l'obligation de signalement ne se limitait pas aux cas où la nécessité d'une intervention du conseil social était manifeste. Les informations non confirmées ou difficiles à apprécier devaient également être rapportées, lorsqu'elles laissaient supposer qu'un enfant pouvait avoir besoin d'un soutien ou d'une assistance de la part du conseil. Il appartiendrait alors à ce dernier de rechercher si les informations en question reposaient sur des faits et si des mesures particulières s'imposaient (voir le rapport de la commission permanente de la santé et des affaires sociales, SoU 1979/80:44, p. 113).
19.  L'obligation de signalement porte uniquement sur les éléments qui présentent un intérêt pour l'enquête du conseil social. Elle ne s'applique pas aux autres informations se rapportant aux personnes en question (voir projet de loi 1989/90:28, p. 132). Il incombe au service ou au praticien concerné de décider quelles informations relèvent de cette obligation.
20.  Toute information communiquée au conseil social est protégée par le principe de la confidentialité énoncé à l'article 4 du chapitre 7 de la loi sur le secret, ainsi libellé :
« Le secret s'applique au sein des services sociaux aux informations touchant la vie privée de la personne, sauf s'il est manifeste qu'elles peuvent être divulguées sans nuire à l'intéressé ou à ses proches. (...) »
D. Recours
21.  La loi sur la liberté de la presse et la loi sur le secret prévoient un droit de recours contre toute décision refusant l'accès à des documents officiels. En revanche, les décisions accordant l'accès à des informations contenues dans des documents publics ne sont pas susceptibles de recours. De plus, la personne concernée n'a droit ni à être consultée préalablement à la divulgation de telles informations ni à en être informée après coup. 
22.  En vertu de l'article 3 du chapitre 20 du code pénal (Brottsbalken), un médecin qui, intentionnellement ou par négligence, divulgue des informations dont la loi protège la confidentialité se rend coupable de violation du secret professionnel. Le ministère public ou, si celui-ci décide de ne pas poursuivre, la personne lésée peut engager une procédure devant les juridictions de droit commun. Pareille violation du secret professionnel peut également fonder une action en réparation au titre de l'article 1 du chapitre 2 ou de l'article 1 du chapitre 3 de la loi sur la réparation des dommages (Skadeståndslagen, 1972:207). La personne lésée peut attaquer indifféremment le médecin ou l'employeur de celui-ci.
23.  Les autorités publiques et leur personnel sont en outre soumis au contrôle du Chancelier de la Justice (Justitiekanslern) et du médiateur parlementaire (Justitieombudsmannen). Ces derniers vérifient si les personnes qui exercent des fonctions publiques respectent les lois et les instructions applicables, et ils peuvent poursuivre un individu ou déférer l'affaire à l'autorité compétente en vue d'une action disciplinaire.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  Mme Anne-Marie Andersson a saisi la Commission de sa requête (n° 20022/92) le 11 février 1992. Elle alléguait que la communication, par la psychiatre, des informations au conseil social à son insu et sans son consentement portait atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention. Elle se plaignait en outre, en s'appuyant sur les articles 6 et 13 de la Convention, de n'avoir pu attaquer devant un tribunal la décision de sa psychiatre de communiquer lesdites informations.
25.  Le 22 mai 1995, la Commission a retenu les griefs formulés par la requérante sur le terrain des articles 6 et 13 et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31), elle formule l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (unanimité) et qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention (vingt voix contre sept).
Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
26.  A l'audience du 18 mars 1997, le Gouvernement, comme il l'avait fait dans son mémoire, a invité la Cour à conclure à l'absence de violation de la Convention en l'espèce. Dans l'intervalle, ayant appris le décès de la requérante et que le fils de celle-ci, M. Stive Andersson, souhaitait poursuivre la procédure en son nom, il a élevé des objections contre une autorisation en ce sens (paragraphe 6 ci-dessus).
27.  Dans son mémoire à la Cour, l'avocate de la requérante alléguait des manquements aux articles 6, 8 et 13 et invitait la Cour à accorder à l'intéressée une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention. A l'audience, elle a maintenu qu'il y avait eu des violations de la Convention.
EN DROIT
I. OBSERVATIONS PRéLIMINAIRES
28.  Selon le Gouvernement, les griefs de la requérante retenus par la Commission et déférés à la Cour sont si étroitement et directement liés à la personne de Mme Andersson que le fils de celle-ci, M. Stive Andersson, ne peut revendiquer aucun intérêt juridique précis qui lui permette de reprendre la procédure en son nom. Il n'a pas non plus d'intérêt matériel déterminé au titre de l'article 50 de la Convention. C'est pourquoi le Gouvernement conteste le droit du fils à poursuivre devant la Cour l'instance engagée par la mère.
29.  La Cour relève que, pour autant que la Commission l'a retenue, la cause de la requérante porte sur les griefs que celle-ci tire des articles 6 et 13 de la Convention à raison de l'absence de recours pour contester la communication à une autorité publique par une autre de certaines données médicales confidentielles. Eu égard à sa propre jurisprudence (voir, par exemple, l'arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26), la Cour admet que, en qualité d'héritier de la défunte, le fils a un intérêt suffisant pour justifier la poursuite de l'examen de l'affaire.
30.  En revanche, la Commission a déclaré irrecevable le grief de la requérante selon lequel la communication des données en question a enfreint l'article 8 (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour n'a donc pas compétence pour en connaître sur le terrain de cette disposition (voir, parmi d'autres, l'arrêt Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 341, § 69).
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31.  La requérante dénonce la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Contrairement à ce qu'exige cette disposition, elle n'aurait pu, avant que la déclaration de la psychiatre ne soit communiquée au conseil social, attaquer la mesure devant un tribunal (paragraphe 21 ci-dessus).
32.  Le Gouvernement conteste que l'article 6 § 1 fût applicable, et affirme qu'en tout état de cause il a été observé en l'occurrence (paragraphes 22-23 ci-dessus). La Commission estime quant à elle que cette clause s'appliquait et qu'elle a été respectée (paragraphe 22 ci-dessus).
33.  La Cour doit d'abord déterminer si l'article 6 § 1 s'appliquait au différend ayant opposé Mme Andersson aux autorités suédoises en raison de la divulgation de données médicales la concernant. Elle rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, les arrêts Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, § 22, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 12, § 32), l'applicabilité de l'article 6 dépend de l'existence d'une « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice ; l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Enfin, celui-ci doit revêtir un caractère civil.
34.  En vertu de la règle figurant au chapitre 7, article 1, de la loi sur le secret, le devoir de confidentialité valait pour les données ici en cause (paragraphe 15 ci-dessus). Cette disposition tendait à l'évidence à protéger l'intérêt des patients à la non-divulgation.
35.  En revanche, selon le chapitre 14, article 1, de la même loi, la règle de confidentialité ne jouait pas lorsqu'une loi faisait obligation à une autorité publique de communiquer des informations à une autre autorité publique (paragraphe 16 ci-dessus). Dans le cas présent, si la psychiatre en chef avait sur la patiente des informations montrant que l'intervention du conseil social était nécessaire à la protection du fils mineur de l'intéressée, elle était tenue de le signaler immédiatement au conseil social. Cette obligation s'étendait à toutes les données en sa possession qui pouvaient être pertinentes pour l'enquête du conseil social quant à la nécessité de prendre des mesures de           protection à l'égard du fils (paragraphes 17-19 ci-dessus) et dépendait exclusivement de la pertinence desdites données (article 71, paragraphes 2 et 4, de la loi sur les services sociaux).
36.  Outre l'ampleur de cette obligation telle qu'indiquée ci-dessus, la Cour note que la psychiatre jouissait d'une très grande latitude lorsqu'il s'agissait d'apprécier quelles données revêtiraient de l'importance pour l'enquête du conseil social (ibidem). A cet égard, elle n'était pas tenue de recueillir l'avis de Mme Andersson avant de livrer les informations au conseil social (paragraphe 21 ci-dessus).
Il ressort donc des termes de la législation en cause qu'on ne pouvait prétendre, de manière défendable, qu'un « droit » à empêcher la communication de pareilles informations était reconnu en droit interne (arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, pp. 19-20, §§ 49-52). La Cour ne dispose d'aucun élément donnant à penser le contraire.
37.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l'article 6 § 1 ne s'appliquait pas en l'espèce et qu'il n'a donc pas été violé.
III. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
38.  S'appuyant pour l'essentiel sur les mêmes arguments que ceux développés sur le terrain de l'article 6 § 1, la requérante allègue la violation de l'article 13 de la Convention, qui énonce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
D'après elle, la communication de données confidentielles constituant une mesure irréversible, il était capital pour l'effectivité d'un recours que la personne concernée pût exercer celui-ci préalablement à la divulgation.
39.  Le Gouvernement admet que si la Cour devait juger l'article 6 § 1 inapplicable, une question distincte se poserait sur le terrain de l'article 13. Il soutient, dans cette hypothèse, que la Commission ayant écarté pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de l'article 8, ledit grief ne peut passer pour défendable aux fins de l'article 13. Il n'y aurait donc pas eu violation de cette disposition.
40.  Eu égard à sa conclusion relative au grief fondé par la requérante sur l'article 6 § 1 (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour estime qu'une question distincte se pose quant à celui tiré de l'article 13.
L'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, par exemple, l'arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).
Cette disposition vaut toutefois uniquement pour les griefs défendables sur le terrain de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52). Pour dire si, en l'espèce, le grief tiré de l'article 8 peut être ainsi qualifié, il faut l'examiner à la lumière des faits comme de la nature des problèmes juridiques en jeu. Bien que non déterminante, la décision de la Commission sur la recevabilité du grief fondé sur l'article 8 fournit, par son dispositif et ses motifs, d'utiles indications à cet égard (ibidem, pp. 23-24, §§ 54-55).
41.  Lorsqu'elle a écarté pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de l'article 8, la Commission a tenu compte des éléments suivants.
L'ingérence dans la jouissance du droit de la requérante au respect de sa vie privée que la divulgation des données en cause a entraînée était conforme au droit suédois, à savoir l'article 71 de la loi sur les services sociaux (paragraphe 17 ci-dessus), et poursuivait les buts légitimes de protéger « la santé ou la morale » et les « droits et libertés d'autrui ».
La Commission a relevé en outre que la mesure avait été notifiée à l'intéressée (paragraphe 12 ci-dessus) et était de portée limitée, les informations dont il s'agit n'ayant pas été rendues publiques mais bénéficiant du même degré de confidentialité que les dossiers psychiatriques. Contrairement à ce que prétend la requérante, pour pouvoir apprécier correctement la nécessité d'intervenir, le conseil social avait besoin d'informations non seulement sur le fils de Mme Andersson mais sur elle-même. La crainte de la psychiatre que les problèmes de la mère ne rejaillissent sur le fils se trouvait confortée par le rapport de l'école de celui-ci aux services sociaux, rapport qui avait conduit à le placer dans un établissement spécialisé avec le consentement de l'intéressée. Compte tenu de leur marge d'appréciation, les autorités étaient en droit de considérer que la mesure était « nécessaire dans une société démocratique ».
42.  La Cour estime quant à elle, au vu du dossier, que la requérante n'avait pas de grief défendable à propos d'une violation de la Convention. L'article 13 n'a donc pas été méconnu.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, que le fils de la requérante, M. Stive Andersson, avait un intérêt suffisant pour justifier la poursuite de l'examen de l'affaire ;
2.  Dit, par cinq voix contre quatre, que l'article 6 § 1 de la Convention n'était pas applicable en l'espèce ;
3.  Dit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 août 1997.
Signé : Rolv RYSSDAL    Président
Signé : Herbert PETZOLD   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. Ryssdal ;
– opinion séparée de M. Walsh ;
– opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. Casadevall ;
– opinion partiellement dissidente de M. De Meyer.
Paraphé : R. R.  Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE RYSSDAL
(Traduction)
1.  Je ne puis partager l'avis de la majorité selon lequel l'article 6 § 1 de la Convention ne s'appliquait pas en l'occurrence. J'estime, en revanche, que la disposition en cause a été respectée et souscris donc à la conclusion de la majorité selon laquelle l'article 6 § 1 n'a pas été méconnu.
2.  Quant au point de savoir s'il existait un grief défendable, j'accorde de l'importance au fait, mentionné aussi dans l'arrêt, que le devoir de confidentialité couvrait les données en question et tendait à protéger l'intérêt de la patiente à ce que celles-ci ne fussent pas divulguées.
Certes, cette règle de confidentialité ne jouait pas pour les informations détenues par la psychiatre et pouvant être utiles à l'enquête du conseil social sur la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard du fils mineur de la requérante, et la psychiatre, autorité requise de communiquer les informations, jouissait d'une grande latitude pour apprécier les données qui revêtiraient de l'importance pour ladite enquête.
Cette latitude n'était toutefois pas sans limites et était bien plus circonscrite que celle en litige dans l'affaire Masson et Van Zon c. Pays-Bas (arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, pp. 19-20, §§ 49-52), à laquelle la majorité se réfère dans ses motifs. Dans cette affaire-là, il fallait rechercher si certaines dispositions du droit néerlandais donnaient à un suspect ultérieurement acquitté un droit à réparation pour le préjudice résultant de la détention subie par lui. Pour conclure que le droit national ne reconnaissait pas, à proprement parler, un droit à indemnité, la Cour avait attaché un poids déterminant au fait que l'Etat n'était pas tenu de payer, même si les conditions prévues par la disposition pertinente étaient remplies. L'octroi d'une indemnité était subordonné au sentiment du juge qu'elle « se justifi[ait] en équité » (ibidem, § 51).
Par contraste, l'étendue de la latitude examinée en l'espèce se trouvait délimitée avec plus de précision. D'après les dispositions internes pertinentes, la psychiatre ne pouvait communiquer des données médicales au conseil social que dans la mesure où elles présentaient une utilité pour l'enquête relative à la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard du fils ; si la divulgation avait outrepassé ces limites, il y aurait eu manquement à l'obligation de la psychiatre de respecter la confidentialité des informations.
Selon moi, la requérante pouvait donc prétendre de manière défendable que le droit national lui reconnaissait le droit de contester la divulgation des données livrées par la psychiatre au conseil social.
3.  Par ailleurs, l'intéressée a contesté la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard de son fils. Il y avait donc entre elle et les autorités un différend sérieux de nature à soulever des questions se rattachant à la légalité, au regard du droit suédois, de la décision de la psychiatre de communiquer au conseil social les données médicales en cause. Cette décision était en outre directement déterminante pour le droit de la requérante au respect de la confidentialité des informations dans le service de la psychiatre. Il y avait donc une contestation sur un « droit ».
4.  De surcroît, j'estime que le droit dont il s'agit, qui concernait la protection de la confidentialité de données médicales relatives à la requérante, revêtait un caractère civil.
5.  Pour ce qui est de l'observation, les voies de recours qui s'offraient à la requérante satisfaisaient, à mon sens, aux exigences de l'article 6 § 1. Si elle avait saisi les tribunaux suédois d'une action civile et/ou pénale pour violation du secret professionnel, la requérante eût pu obtenir un contrôle, portant sur les questions de fait comme de droit, du bien-fondé de son allégation selon laquelle la psychiatre avait communiqué au conseil social des informations médicales la concernant qui n'étaient d'aucune pertinence pour apprécier la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard du fils de l'intéressée. Le fait que celle-ci ne pouvait engager une procédure avant la divulgation de ces données au conseil social n'a pas, selon moi, porté atteinte à la substance même du « droit à un tribunal ».
6.  Eu égard à ce qui précède, je ne constate en l'espèce aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
7.  Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
OPINION SéPARéE DE M. LE JUGE WALSH
(Traduction)
1.  Avec le président, j'estime que l'article 6 § 1 de la Convention s'appliquait en l'espèce.
2.  Je partage aussi son opinion selon laquelle la requérante ne s'est pas prévalue des voies de recours que la loi lui offrait contre les autorités.
3.  Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1.
4.  Selon moi, il n'y a pas eu violation de l'article 13.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE  JUGE CASADEVALL
1.  Avec le président, j'estime que l'article 6 § 1 de la Convention s'appliquait en l'espèce. La majorité de la chambre a conclu que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'appliquait pas. Ayant des hésitations à ce sujet, je préfère me rallier à l'opinion de la Commission, tant sur la question de l'applicabilité que sur celle du respect de cette disposition.
2.  Telle qu'établie par la jurisprudence de la Cour, l'applicabilité de l'article 6 est subordonnée à l'existence effective d'une contestation sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne et qui a un caractère civil. Il doit en outre « s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (...) ».
3.  Il n'est pas contesté que le devoir de confidentialité prévu au chapitre 7, article 1, de la loi sur le secret, s'appliquait en l'espèce. La disposition litigieuse, comme la majorité le note, tendait à l'évidence à protéger l'intérêt des patients à la non-divulgation. Bien que l'exception à cette règle prévue par l'article 71 de la loi sur les services sociaux (paragraphes 2 et 4) accordât à la psychiatre une grande latitude lorsqu'il s'agissait d'apprécier la pertinence des données pour l'enquête du conseil social, cela n'est pas de nature à exclure l'existence d'un droit pour la patiente à la non-divulgation. La discrétion dont jouissait la psychiatre est définie de manière bien plus précise et contraignante que celle en cause dans l'arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, pp. 19-20, § 51, où la Cour a conclu à l'inapplicabilité.
A mon avis, ces éléments suffisent pour constater que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, qu'un « droit » à empêcher la communication de pareilles informations était reconnu en droit suédois.
4.  Selon la requérante, l'exception au devoir de confidentialité prévue par l'article 71 ne s'appliquait pas aux informations communiquées au conseil social par sa psychiatre. Il s'agissait donc d'une contestation réelle et sérieuse concernant l'étendue de son droit à la confidentialité.
5.  Le droit en cause, s'agissant de problèmes de santé de la requérante qui concernaient sa vie privée, doit être considéré comme un droit de caractère civil. Par conséquent, l'article 6 devait s'appliquer.
6.  Outre ces considérations et compte tenu du fait que la requête a été enregistrée par la Commission il y a plus de cinq ans (22 mai 1992), j'estime qu'en cas de doute sur l'applicabilité – et tel est mon cas en l'espèce – le principe « pro actione » ou « pro requérant » doit prévaloir.
7.  Je conclus donc à l'applicabilité de l'article 6 § 1.
8.  Quant au respect de cette disposition, dès lors que la requérante a eu la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir ses droits de caractère civil, je partage l'avis qu'il n'y a pas eu violation. En ce qui concerne l'article 13, eu égard à ma conclusion sur l'article 6, j'estime avec la Commission qu'aucune question distincte ne se pose sur ce terrain. En tout état de cause, l'article 13 n'a pas non plus été violé.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
Dans la présente affaire il s'agissait manifestement d'une contestation sur un droit de caractère civil.
Quant au sens à donner à ces termes je me réfère à mon opinion séparée concernant l'affaire Rolf Gustafson5.
Mme Andersson alléguait le droit à la confidentialité de données médicales la concernant. Ce droit n'est pas seulement inhérent au droit de chacun au respect de sa vie privée ; il est aussi reconnu par la législation suédoise6.
La décision de la psychiatre d'informer le conseil social des problèmes de santé de l'intéressée pouvait, en elle-même, être considérée comme justifiée dans les circonstances de la cause. Mais elle aurait dû être ou pouvoir être soumise, avant même qu'elle ne fût exécutée, au contrôle d'un juge, ce qui, notons-le, aurait dû pouvoir se faire dans des délais très brefs.
Mme Andersson n'a pas pu bénéficier d'un tel contrôle.
Sous ce rapport il y a eu ainsi, à mon avis, violation à son égard de l'article 6 de la Convention, en même temps que de l'article 8 de celle-ci.
Mais la requérante disposait après coup de recours judiciaires satisfaisant aux exigences de l'article 67  et donc aussi, à plus forte raison, à celles de l'article 13.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 72/1996/691/883. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se procurer le rapport de la Commission auprès du greffe.
5.  Arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV.
6.  Paragraphes 15 et 20 du présent arrêt.
7.  Voir ci-dessus, pp. 14-18, les opinions séparées de MM. Ryssdal, Walsh et Casadevall, ainsi que les paragraphes 52 à 56 du rapport de la Commission.
ARRÊT ANNE-MARIE ANDERSSON DU 27 AOÛT 1997
ARRÊT ANNE-MARIE ANDERSSON DU 27 AOÛT 1997
ARRÊT ANNE-MARIE ANDERSSON
  ARRÊT ANNE-MARIE ANDERSSON - OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE RYSSDAL
ARRÊT ANNE-MARIE ANDERSSON
ARRÊT ANNE-MARIE ANDERSSON – OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL
ARRÊT ANNE-MARIE ANDERSSON


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20022/92
Date de la décision : 27/08/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 13) INSTANCE NATIONALE


Parties
Demandeurs : ANNE-MARIE ANDERSSON
Défendeurs : SUÈDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-08-27;20022.92 ?
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