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27/08/1997 | CEDH | N°20837/92

CEDH | AFFAIRE M.S. c. SUÈDE


AFFAIRE M.S. c. SUÈDE
CASE OF M.S. v. SWEDEN
(74/1996/693/885)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
27 août/August 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D–50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in

Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from t...

AFFAIRE M.S. c. SUÈDE
CASE OF M.S. v. SWEDEN
(74/1996/693/885)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
27 août/August 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D–50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC 's-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Suède – communication, sans le consentement d’une patiente, de données médicales confidentielles et personnelles d’une autorité publique à une autre et impossibilité pour l’intéressée, avant la mesure, de la contester devant un tribunal (loi de 1980 sur le secret et loi de 1976 sur l’assurance invalidité professionnelle)
I. article 8 de la convention
A. Article 8 § 1
Dans le système suédois, la divulgation contestée dépendait non seulement de la présentation par la requérante d’une demande d’indemnisation à la Caisse de sécurité sociale, mais également d’une série d’éléments dont la maîtrise échappait à l’intéressée – on ne saurait donc inférer de sa demande que, pour ce qui est de son dossier médical auprès du service de gynécologie, elle eût renoncé d’une manière non équivoque au droit au respect de sa vie privée – l’article 8 § 1 s’applique donc.
Le dossier médical en question comportait des données de nature hautement personnelle et sensible concernant la requérante – tout en demeurant confidentiel, il est passé d’une autorité publique à une autre, et donc à un nombre accru d’agents publics – la collecte et la conservation d’informations au service de gynécologie et leur communication ultérieure à la Caisse servaient des buts différents – la communication a donc porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée.
B. Article 8 § 2
1. « Prévue par la loi »
Condition satisfaite car l’ingérence avait une base légale et était prévisible.
2. But légitime
Protection du bien-être économique du pays : communication des données était potentiellement décisive pour l’allocation de fonds publics à des demandeurs remplissant les critères.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
Le dossier médical a été communiqué par un organe public à un autre, chargé d’apprécier si l’intéressée remplissait les conditions légales pour l’obtention d’une prestation qu’elle avait elle-même sollicitée – la Caisse avait un besoin légitime de confronter les informations soumises par la requérante à celles que possédait le service de gynécologie – la demande concernait une blessure au dos que la requérante disait avoir subie, et toutes les pièces médicales communiquées à la Caisse comportaient des informations pertinentes pour les problèmes de dos de l’intéressée – allégation selon    laquelle le service de gynécologie ne pouvait raisonnablement considérer que certaines pièces étaient pertinentes pour la décision de la Caisse non étayée – par ailleurs, la mesure litigieuse était soumise à des limitations importantes et assortie de garanties effectives et satisfaisantes contre les abus – le service de gynécologie avait donc des raisons pertinentes et suffisantes de communiquer à la Caisse le dossier médical de la requérante ; la mesure n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
Conclusion : non-violation (unanimité).
II. article 6 § 1 de la convention
Le service de gynécologie était tenu de communiquer à la Caisse les informations relatives à la requérante qui portaient sur des éléments pertinents pour l’application de la loi sur l’assurance invalidité – l’obligation de l’autorité requise envers l’autorité requérante dépendait donc exclusivement de la pertinence des données en la possession de la première ; elle couvrait tous les renseignements que le service détenait au sujet de la demanderesse et qui pouvaient présenter une utilité aux fins de la décision de la Caisse sur la demande d’indemnisation – ampleur de cette obligation et fait que le service de gynécologie jouissait d’une très grande latitude pour apprécier quelles données revêtiraient de l’importance – on ne pouvait prétendre, de manière défendable, qu’un « droit » à empêcher la communication de pareilles informations était reconnu en droit interne.
Conclusions : inapplicabilité (six voix contre trois) et non-violation (unanimité).
III. Article 13 de la convention
Une question distincte se pose sous l’angle de l’article 13 – eu égard aux conclusions ci-dessus sur l’article 8, la requérante avait un grief défendable aux fins de l’article 13 – question de savoir si elle s’est vu octroyer un recours effectif – à cet égard, elle avait le loisir d’intenter devant les juridictions ordinaires, au pénal comme au civil, une action contre le personnel hospitalier concerné et de réclamer des dommages-intérêts pour violation du secret professionnel – elle avait donc accès à une autorité habilitée à connaître de la substance du grief tiré de l’article 8 et à redresser un manquement éventuel – compte tenu du caractère restreint de la divulgation et des différentes garanties prévues, en particulier l’obligation pour la Caisse de veiller au respect de la confidentialité des informations, les divers recours ex post facto mentionnés plus haut satisfaisaient aux exigences de l’article 13.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Références à la jurisprudence de la Cour
27.4.1988, Boyle et Rice c. Royaume-Uni ; 25.11.1993, Zander c. Suède ; 19.7.1995, Kerojärvi c. Finlande ; 28.9.1995, Masson et Van Zon c. Pays-Bas ; 15.11.1996, Chahal c. Royaume-Uni ; 25.2.1997, Z c. Finlande
En l'affaire M.S. c. Suède2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
Mme E. Palm,
M. R. Pekkanen,
Sir John Freeland,
MM. G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mars et 25 juin 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 mai 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20837/92) dirigée contre le Royaume de Suède et dont une ressortissante de cet Etat, Mme M.S., avait saisi la Commission le 23 septembre 1992 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, la requérante a désigné son conseil (article 31).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 10 juin 1996, celui-ci a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, S.K. Martens, R. Pekkanen, L. Wildhaber, J. Makarczyk, D. Gotchev et P. Jambrek (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. G. Mifsud Bonnici, premier suppléant, et Sir John Freeland, deuxième suppléant, ont remplacé respectivement M. Martens, démissionnaire, et M. Wildhaber, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
4.  Le 22 juillet 1996, l'agent du gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a écrit au greffier pour l'informer de l'avis du Gouvernement selon lequel il y avait lieu de faire examiner la présente espèce et l'affaire Anne-Marie Andersson c. Suède (n° 72/1996/691/883) par une chambre unique et de renvoyer l'une et l'autre à une grande chambre conformément à l'article 53 § 1 du règlement B.
Le 13 août 1996, le greffier a répondu à l'agent du Gouvernement qu'avant d'effectuer le tirage au sort dans les deux affaires M. Ryssdal s'était penché sur la question de savoir s'il y avait lieu de constituer une seule chambre pour en connaître. Or, eu égard notamment au fait qu'aucun des comparants n'avait demandé à ce que les deux causes fussent examinées par la même chambre, il avait décidé de constituer une chambre distincte pour chaque affaire.
Le 25 août 1996, la chambre a décidé de ne pas se dessaisir d'emblée au profit d'une grande chambre.
5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le conseil de la requérante et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 25 août 1996, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement le 13 et le 16 décembre 1996 respectivement.
6.  Le 20 décembre 1996, la requérante a demandé que l'audience devant la Cour se tienne à huis clos, mais par la suite elle a renoncé à cette demande.
7.  Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 18 mars 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme  E. Jagander, directeur au ministère     des Affaires étrangères, agent,  MM. G. Schäder, directeur général des affaires     juridiques au ministère de la Justice,     B. Reuterstrand, directeur général des affaires     juridiques au ministère de la Santé      et des Affaires sociales,  Mme  H. Jäderblom, conseiller juridique     au ministère de la Justice, conseillers ;
– pour la Commission  Mme G.H. Thune, déléguée ;
– pour la requérante  Mmes S. Westerberg, juriste, conseil,     C. Bokelund, juriste, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mmes Thune, Westerberg et Jagander.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8.  Ressortissante suédoise née en 1951, Mme M.S. réside en Suède. Avant les événements litigieux, elle travaillait comme enseignante de maternelle.
9.  Alors qu'elle avait quatorze ans, on lui diagnostiqua une  ylolisthésis, affection touchant la colonne vertébrale et pouvant donner des maux de dos chroniques.
10.  Le 9 octobre 1981, elle se blessa au dos sur son lieu de travail, à l'occasion d'une chute provoquée par une glissade. L'après-midi même, elle se fit examiner par un médecin du service de gynécologie de l'hôpital où, enceinte à l'époque, elle se rendait régulièrement.
Ayant repris son activité professionnelle, Mme M.S. fut fréquemment contrainte de l'interrompre, en raison de sévères maux de dos. Après s'être trouvée en congé de maladie pendant une certaine période, elle se vit accorder une pension d'invalidité temporaire (sjukbidrag) et, à compter d'octobre 1994, une pension d'invalidité (förtidspension).
11.  Le 13 mars 1991, elle saisit la Caisse de sécurité sociale (Försäkringskassan ; "« la Caisse ») d'une demande d'indemnisation au titre de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle (Lagen om arbetsskadeförsäkring, 1976:380).
12.  Quelque temps après, comme elle le fait systématiquement, son avocate sollicita et obtint de la Caisse  une copie du dossier établi par celle-ci aux fins de la demande de l'intéressée. En lisant les pièces du dossier, elle découvrit que, le 25 mars 1992, la Caisse avait écrit au service de gynécologie précité une lettre comportant le passage suivant :
« [La requérante] déclare avoir été victime d'un accident du travail le 9 octobre 1981. Etant alors enceinte, elle s'est adressée à votre service. La Caisse de sécurité sociale vous prie de bien vouloir lui faire parvenir une copie du dossier médical établi à cette époque. Nous vous saurions gré de répondre à notre demande dans les meilleurs délais, car l'affaire est en souffrance depuis un certain temps et ne peut être instruite sans ledit dossier. »
De la copie reçue il ressortait également que, le 30 mars 1992, le chef du service de gynécologie avait fait parvenir à la Caisse des copies de pièces du dossier médical de l'intéressée qui contenaient des informations sur les soins qui lui avaient été prodigués en octobre 1981, en mars 1982 et entre octobre 1985 et février 1986. Mme M.S. n'avait pas été consultée avant la divulgation de ces documents.
13.  Du dossier établi en octobre 1985 il ressortait notamment que Mme M.S. s'était plainte de douleurs aux hanches et au dos, mais non qu'elle eût affirmé s'être blessée à son travail. Les pièces datant de la période d'octobre 1985 à février 1986 contenaient des renseignements concernant un avortement qui avait été demandé par elle au motif que sa grossesse exacerbait ses maux de dos, et qui avait été pratiqué en octobre 1985. A cet égard, une mention portée le 22 octobre 1985 était ainsi libellée :
« L'avortement est principalement motivé par les terribles maux de dos éprouvés par l'intéressée, surtout pendant sa dernière grossesse. »
14.  Le 19 mai 1992, estimant que le congé de maladie de l'intéressée n'était pas dû à un accident du travail, la Caisse rejeta la demande d'indemnisation présentée par Mme M.S. au titre de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle. La requérante saisit successivement la Commission de la sécurité sociale (Socialförsäkringsnämnden), le tribunal administratif local (Länsrätten) et la cour administrative d'appel (Kammarrätten) compétente, mais à chaque stade son recours fut rejeté. Le 26 février 1996, la Cour administrative suprême (Regeringsrätten) lui refusa l'autorisation de la saisir.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
A. Le principe général de la liberté de l'information
15.  D'après les articles 1 et 2 du chapitre 2 de la loi sur la liberté de la presse (Tryckfrihetsförordningen), qui fait partie de la Constitution suédoise, l'accès aux documents publics est, sauf les exceptions prévues par la loi sur le secret (Sekretesslagen, 1980:100), garanti à toute personne.
B.  Confidentialité des informations médicales
16.  Une des exceptions à cette règle générale concerne la confidentialité des informations dans le domaine de la santé et des soins médicaux ; elle est énoncée à l'article 1 du chapitre 7 de la loi sur le secret, aux termes duquel :
« Le secret s'applique (...), en matière de santé et de soins médicaux, aux informations touchant l'état de santé de la personne ou tout autre aspect de sa vie privée, sauf s'il est manifeste qu'elles peuvent être divulguées sans nuire à l'intéressé ou à ses proches. (...) »
C. L'obligation d'informer
17.  Nonobstant ladite règle de confidentialité, les autorités sanitaires et médicales sont tenues, dans certaines circonstances, de soumettre des informations à une autre autorité. C'est ainsi que l'article 1 du chapitre 14 de la loi sur le secret énonce :
« Le secret n'empêche pas (...) la divulgation d'informations à une autre autorité publique, si cette divulgation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un décret gouvernemental. »
18.  Pareille obligation résulte de l'article 7 du chapitre 8 de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle, qui dispose :
« Toute autorité publique (...) est tenue de communiquer, sur demande, aux tribunaux, au Service national de la sécurité sociale [Riksförsäkringsverket] [ou] à la Caisse de sécurité sociale (...), les informations relatives à une personne nommément désignée qui portent sur des éléments pertinents aux fins de l'application de la présente loi. (...) »
A cet égard, un médecin employé (comme en l'espèce) par un hôpital public est considéré comme le représentant d'une autorité publique. En outre, la personne qui demande à être indemnisée au titre de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle doit fournir à la Caisse de sécurité sociale toute information pertinente pour la demande (article 6 du chapitre 8 de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle).
19.  La Caisse de sécurité sociale a l'obligation corrélative de recueillir l'avis d'un médecin au sujet de tout accident du travail qui fait l'objet d'une déclaration (article 13 du décret sur l'assurance invalidité professionnelle et le Fonds national d'indemnisation des victimes d'accidents du travail – Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, 1977:284).
20.  La confidentialité des informations communiquées à la Caisse de sécurité sociale est protégée par la règle énoncée à l'article 7 du chapitre 7 de la loi sur le secret :
« La Caisse de sécurité sociale, le Service national de la sécurité sociale et les tribunaux sont tenus au secret en ce qui concerne les questions pouvant se poser sur le terrain de la législation relative à (...) l'assurance invalidité professionnelle (...), à l'égard des informations touchant l'état de santé d'une personne ou tout autre aspect de sa vie privée, s'il y a des raisons de croire que la divulgation des informations en cause nuira à l'intéressé ou à ses proches. (...) »
D. Recours
21.  La loi sur la liberté de la presse et la loi sur le secret prévoient un droit de recours contre toute décision refusant l'accès à des documents officiels. En revanche, les décisions accordant l'accès à des informations contenues dans des documents publics ne sont pas susceptibles de recours. De plus, la personne concernée n'a droit ni à être consultée préalablement à la divulgation de telles informations ni à en être informée après coup. 
22.  En vertu de l'article 3 du chapitre 20 du code pénal (Brottsbalken), un médecin qui, intentionnellement ou par négligence, divulgue des informations dont la loi protège la confidentialité se rend coupable de violation du secret professionnel. Le ministère public ou, si celui-ci décide de ne pas poursuivre, la personne lésée peut engager une procédure devant les juridictions de droit commun. Pareille violation du secret professionnel peut également fonder une action en réparation au titre de l'article 1 du chapitre 2 ou de l'article 1 du chapitre 3 de la loi sur la responsabilité civile (Skadeståndslagen, 1972:207). La personne lésée peut attaquer indifféremment le médecin ou l'employeur de celui-ci.
23.  Les autorités publiques et leur personnel sont en outre soumis au contrôle du Chancelier de la Justice (Justitiekanslern) et du médiateur parlementaire (Justitieombudsmannen). Ces derniers vérifient si les personnes qui exercent des fonctions publiques respectent les lois et les instructions applicables, et ils peuvent poursuivre un individu ou déférer l'affaire à l'autorité compétente en vue d'une action disciplinaire.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
24.  Mme M.S. a saisi la Commission de sa requête (n° 20837/92) le 23 septembre 1992. S'appuyant sur l'article 8 de la Convention, elle alléguait que la communication de son dossier médical à la Caisse de sécurité sociale était constitutive d'une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée, et, invoquant les articles 6 et 13, elle se plaignait de n'avoir disposé d'aucun recours pour attaquer cette mesure.
25.  La Commission a retenu la requête le 22 mai 1995. Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31), elle formule l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention (vingt-deux voix contre cinq), qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (vingt-quatre voix contre trois) et qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention (vingt voix contre sept).
Le texte intégral de son avis et des cinq opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
26.  A l'audience du 18 mars 1997, le Gouvernement, comme il l'avait fait dans son mémoire, a invité la Cour à conclure à l'absence de violation de la Convention en l'espèce.
27.  Réitérant elle aussi la demande contenue dans son mémoire, la requérante a prié la Cour de constater qu'il y a eu violation des articles 6, 8 et 13 et de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l'article 50.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
28.  Mme M.S. soutient que la communication de son dossier médical à la Caisse de sécurité sociale par le service de gynécologie a violé le droit au respect de sa vie privée que lui garantit l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
29.  Le Gouvernement conteste que l'article 8 § 1 s'applique en l'espèce et affirme qu'en tout état de cause il n'y a eu atteinte à aucun des droits garantis à la requérante par cette clause. A titre subsidiaire, il défend la thèse selon laquelle la mesure était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8.
30.  La Commission estime que le paragraphe 1 de l’article 8 s’applique, qu'il y a eu une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti à la requérante par cette disposition, mais qu'elle était justifiée au regard du paragraphe 2.
A. Article 8 § 1
1. L'article 8 § 1 était-il applicable ?
31.  Pour contester l'applicabilité de l'article 8 § 1, le Gouvernement soutient qu'en engageant la procédure en indemnisation Mme M.S. a renoncé à son droit à la confidentialité pour ce qui est des données médicales communiquées à la Caisse par le service de gynécologie (paragraphe 11 ci-dessus). La mesure constituait une application prévisible du droit suédois pertinent, dont il résultait clairement que la Caisse avait l'obligation de solliciter les informations en cause et que le service de gynécologie avait l'obligation corrélative de les communiquer (paragraphes 18–19 ci-dessus). A cet égard, le Gouvernement insiste sur le fait que les renseignements n'ont pas été rendus publics mais sont demeurés confidentiels au sein de la Caisse (paragraphe 16 ci-dessus).
32.  La Cour observe que la législation suédoise pertinente soumettait à la règle de confidentialité le dossier médical établi au nom de la requérante par le service de gynécologie (paragraphe 16 ci-dessus). En vertu de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle, ledit service ne pouvait communiquer pareils renseignements à la Caisse que si celle-ci lui en faisait la demande et seulement dans la mesure où les données étaient jugées pertinentes pour l'application de ladite loi (paragraphe 18 ci-dessus). Cette appréciation était réservée exclusivement aux autorités compétentes, Mme M.S. n'ayant aucun droit à être consultée ou informée au préalable (paragraphe 21 ci-dessus).
Il apparaît donc que la divulgation des informations dépendait non seulement de la présentation par la requérante d'une demande d'indemnisation à la Caisse, mais également d'une série d'éléments dont la maîtrise échappait à l'intéressée. En conséquence, on ne saurait inférer de sa demande que, pour ce qui est de son dossier médical auprès du service de gynécologie, elle eût renoncé d'une manière non équivoque au droit au respect de sa vie privée que lui garantit l'article 8 § 1 de la Convention. La Cour conclut donc à l'applicabilité de cette clause en l'espèce.
2. Y a-t-il eu ingérence ?
33.  En rapport avec les arguments exposés au paragraphe 31 ci-dessus, le Gouvernement conteste que la communication des données litigieuses ait emporté ingérence dans l'exercice par Mme M.S. de son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8.
34.  Soulignant que des renseignements à caractère privé et sensible ont été divulgués sans son consentement à un certain nombre de personnes de la Caisse, la requérante, et avec elle la Commission, soutient que la mesure constituait une ingérence.
35.  La Cour relève que le dossier médical en question comportait des données de nature hautement personnelle et sensible concernant Mme M.S., et notamment des informations relatives à un avortement. Tout en demeurant confidentiel, il est passé d'une autorité publique à une autre, et un nombre accru d'agents publics ont donc pu en prendre connaissance (paragraphes 12–13 ci-dessus). De plus, si les informations avaient été collectées et conservées au service de gynécologie en rapport avec un traitement médical, leur communication ultérieure servait un but différent : celui de permettre à la Caisse d'examiner la demande d'indemnisation présentée par la requérante. Il ne résultait pas du fait que celle-ci s'était fait soigner au service de gynécologie qu'elle consentirait à la communication des données à la Caisse (paragraphe 10 ci-dessus). Eu égard à ces considérations, la Cour estime que la communication des renseignements à la Caisse par le service de gynécologie a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti à l'intéressée par le paragraphe 1 de l'article 8.
Il reste à déterminer si l'ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article.
B.  Article 8 § 2
1. « Prévue par la loi »
36.  D'après la requérante, la communication de son dossier médical par le service de gynécologie allait au-delà de la demande de la Caisse. Alors que celle-ci avait seulement sollicité les pièces médicales relatives à l'époque de la blessure au dos que Mme M.S. disait avoir subie à son travail le 9 octobre 1981, le service de gynécologie avait fourni des documents couvrant une période allant jusqu'à février 1986 (paragraphe 12 ci-dessus). En conséquence, les informations divulguées ne répondaient pas à la condition fixée à l'article 7 du chapitre 8 de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle et selon laquelle seuls des renseignements demandés devaient être livrés (paragraphe 18 ci-dessus). Leur communication n'était donc pas « prévue par la loi ».
37.  La Cour estime toutefois qu'il ressort des termes de la disposition précitée que l'élément décisif pour la détermination de la portée de l'obligation de l'autorité requise de fournir des renseignements est la pertinence de ceux-ci plutôt que la précision du libellé de la requête (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour admet que l'ingérence avait une base légale et était prévisible ; bref, elle était « prévue par la loi ».
2. But légitime
38.  La communication des renseignements visait à permettre à la Caisse de vérifier si se trouvaient réunies les conditions auxquelles Mme M.S. pouvait bénéficier d'une indemnité pour invalidité professionnelle. Elle était potentiellement décisive pour l'allocation de fonds publics à des demandeurs remplissant les critères. Elle peut donc passer pour avoir tendu à protéger le bien-être économique du pays. Cela n'a du reste pas été contesté devant la Cour.
Par ailleurs, la Cour ne juge pas nécessaire de se pencher sur le deuxième but invoqué par le Gouvernement : la protection des « droits d'autrui" »
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
39.  D'après la requérante, on ne saurait considérer que la communication de son dossier médical était nécessaire dans une société démocratique. S'il n'y avait pas litige sur le fait que son invalidité la rendait inapte au travail, il y avait désaccord sur la cause de cette invalidité, qui pouvait être imputée à sa spondylolisthésis ou à la blessure qu'elle disait avoir subie à son travail (paragraphes 9–10 ci-dessus). Les informations relatives à son avortement de 1985 étaient dépourvues de pertinence pour la question que devait trancher la Caisse (paragraphes 12–13 ci-dessus). Mme M.S. estime de surcroît que l'obligation de confidentialité à laquelle se trouvaient soumis les agents de la Caisse protégeait moins bien ses intérêts que celle qui s'appliquait au personnel médical du service de gynécologie. Ainsi, alors qu'il incombait au patient de démontrer que la divulgation d'informations par un agent public ordinaire lui avait causé un dommage, un médecin devait prouver que la communication des renseignements n'avait engendré aucun préjudice.
En outre, l'intéressée soutient qu'une protection effective des droits à elle garantis par l'article 8 eût voulu qu'on l'informât de l'intention du service de gynécologie de communiquer les informations en cause et qu'on lui fournît l'occasion d'exercer des recours judiciaires contre cette décision avant sa mise en œuvre (paragraphe 21 ci-dessus).
40.  Le Gouvernement et la Commission estiment que la communication était « nécessaire ». Non seulement les pièces médicales étaient pertinentes pour la décision de la Caisse, mais Mme M.S. aurait dû se rendre compte de leur possible pertinence lorsqu'elle formula sa demande. Même les renseignements concernant son avortement faisaient état de ses problèmes de dos (paragraphe 13 ci-dessus). Si la Caisse avait dû se fonder exclusivement sur les éléments fournis par la requérante, il y aurait eu un risque de rétention par celle-ci d'éléments pertinents. Dès lors que les renseignements communiqués ont continué à bénéficier de la confidentialité au sein de la Caisse (paragraphe 16 ci-dessus), l'ingérence a revêtu un caractère limité.
41.  La Cour rappelle que la protection des données à caractère personnel, et spécialement des données médicales, revêt une importance fondamentale pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l'article 8 de la Convention (arrêt Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 347, § 95).
Eu égard aux considérations qui précèdent et à la marge d'appréciation dont jouit l'Etat dans ce domaine, la Cour, envisageant l'affaire dans son ensemble, examinera si les motifs invoqués pour justifier l'ingérence étaient pertinents et suffisants et si la mesure était proportionnée au but légitime poursuivi (ibidem, § 94).
42.  En venant aux circonstances de l'espèce, la Cour note que le dossier médical de Mme M.S. a été communiqué par un organe public à un autre organe public, chargé d'apprécier si l'intéressée remplissait les conditions légales pour l'obtention d'une prestation qu'elle avait elle-même sollicitée (paragraphes 11–14 ci-dessus). Elle reconnaît que, pour décider s'il y avait lieu d'accueillir la demande d'indemnisation en cause, la Caisse avait un besoin légitime de vérifier les informations soumises par la requérante et de les confronter à celles que possédait le service de gynécologie. En l'absence d'informations objectives de la part d'une source indépendante, la Caisse aurait eu des difficultés à juger du bien-fondé de la demande.
La demande concernait une blessure au dos que Mme M.S. disait avoir subie en 1981, et toutes les pièces médicales communiquées à la Caisse par le service de gynécologie, y compris celles relatives à l'avortement pratiqué en 1985 et aux soins administrés par la suite, comportaient des informations pertinentes pour les problèmes de dos de la requérante. Ainsi qu'il ressort des pièces de 1985, ces maux de dos étaient la raison principale de l'interruption de la grossesse de l'intéressée (paragraphes 12–13 ci-dessus). De surcroît, les données couvraient la période pour laquelle elle réclamait une indemnisation sur le fondement de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle (paragraphes 10–11 ci-dessus). La Cour estime que la requérante n'a pas étayé son allégation selon laquelle le service de gynécologie ne pouvait raisonnablement considérer que les pièces de son dossier médical postérieures à 1981 étaient pertinentes pour la décision de la Caisse.
43.  Par ailleurs, la législation suédoise met comme condition à la communication des données en cause que la Caisse ait formulé une demande et que les informations soient pertinentes pour l'application de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle (paragraphe 18 ci-dessus). Le personnel du service de gynécologie aurait pu voir sa responsabilité civile et/ou pénale engagée s'il avait omis de se conformer à ces conditions (paragraphe 22 ci-dessus). En sa qualité de destinataire des renseignements, la Caisse avait une obligation analogue de respecter leur confidentialité ainsi que des règles et garanties analogues à celles que devait observer le service de gynécologie (paragraphes 20 et 22 ci-dessus).
Eu égard aux circonstances, la mesure litigieuse était donc soumise à des limitations importantes et assortie de garanties effectives et satisfaisantes contre les abus (arrêt Z c. Finlande précité, p. 350, § 103).
44.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le service de gynécologie avait des raisons pertinentes et suffisantes de communiquer à la Caisse le dossier médical de Mme M.S. et que la mesure n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Elle conclut donc qu'il n'y a pas eu violation du droit au respect de sa vie privée garanti à la requérante par l'article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
45.  La requérante dénonce en outre la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Contrairement à ce qu'exige cette disposition, elle n'aurait pu, avant que le service de gynécologie ne communique son dossier médical, attaquer la mesure devant un tribunal (paragraphe 21 ci-dessus).
46.  Le Gouvernement conteste que l'article 6 § 1 fût applicable et affirme qu'en tout état de cause il a été observé en l'occurrence (paragraphes 22–23 ci-dessus). La Commission estime quant à elle que cette clause s'appliquait et qu'elle a été respectée (paragraphe 22 ci-dessus).
47.  La Cour doit d'abord déterminer si l'article 6 § 1 s'appliquait au différend ayant opposé Mme M.S. aux autorités suédoises en raison de la divulgation de son dossier médical. Elle rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence (arrêts Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, § 22, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 12, § 32) l'applicabilité de l'article 6 dépend de l'existence d'une « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice ; l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Enfin, celui-ci doit revêtir un caractère civil.
48.  En vertu de la règle figurant au chapitre 7, article 1, de la loi sur le secret, le devoir de confidentialité s'appliquait quant aux données ici en cause (paragraphe 16 ci-dessus). Cette disposition tendait à l'évidence à protéger l'intérêt des patients à la non-divulgation de renseignements médicaux.
49.  En revanche, selon le chapitre 14, article 1, de la même loi, la règle de confidentialité ne jouait pas lorsqu'une loi faisait obligation à une autorité publique de communiquer des informations à une autre autorité publique (paragraphe 17 ci-dessus). Dans le cas présent, le service de gynécologie était tenu de communiquer à la Caisse les « informations relatives à [la requérante] qui port[ai]ent sur des éléments pertinents aux fins de l'application de la (...) loi » (chapitre 8, article 7, de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle). L'obligation de l'autorité requise envers l'autorité requérante dépendait donc exclusivement de la pertinence des données en la possession de la première ; elle couvrait tous les renseignements que le service détenait au sujet de la demanderesse et qui pouvaient présenter une utilité aux fins de la décision que la Caisse était appelée à rendre sur la demande d'indemnisation.
Outre l'ampleur de cette obligation telle qu'indiquée ci-dessus, la Cour note que le service de gynécologie jouissait d'une très grande latitude lorsqu'il s'agissait d'apprécier quelles données revêtiraient de l'importance pour l'application de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle. A cet égard, il n'était pas tenu de recueillir l'avis de Mme M.S. avant de livrer les informations à la Caisse (paragraphe 21 ci-dessus).
Il ressort donc des termes de la législation en cause qu'on ne pouvait prétendre, de manière défendable, qu'un « droit » à empêcher la communication de pareilles informations était reconnu en droit interne (arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, pp. 19–20, §§ 49–52). La Cour ne dispose d'aucun élément donnant à penser le contraire.
50.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l'article 6 § 1 ne s'appliquait pas en l'espèce et qu'il n'a donc pas été violé.
III. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
51.  S'appuyant pour l'essentiel sur les mêmes arguments que ceux développés sur le terrain de l'article 6 § 1, la requérante allègue la violation de l'article 13 de la Convention, qui énonce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
D'après elle, la communication de données confidentielles constituant une mesure irréversible, il était capital pour l'effectivité d'un recours que la personne concernée pût exercer celui-ci préalablement à la divulgation.
52.  Comme il l'a fait pour les articles 6 § 1 et 8, le Gouvernement soutient que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer. Il admet toutefois que si la Cour devait juger l'article 8 applicable et l'article 6 § 1 inapplicable, une question distincte se poserait sur le terrain de l'article 13. D'après lui, l'ensemble des recours (paragraphes 21–23 ci-dessus) qui s'offraient à Mme M.S. pour faire redresser un manquement à la confidentialité remplissait les exigences de cette disposition.
53.  Ayant conclu à l'applicabilité et au respect de l'article 6 § 1, la Commission n'a pas estimé devoir examiner le grief aussi sous l'angle de l'article 13. Elle a considéré qu'il n'y avait là aucune question distincte, les exigences de l'article 13 étant moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elles en l'espèce.
54.  Eu égard à ses conclusions relatives aux griefs fondés par la requérante sur les articles 8 et 6 § 1 (paragraphes 32 et 50 ci-dessus), la Cour estime qu'une question distincte se pose quant à celui tiré de l'article 13.
L'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, par exemple, l'arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996,-V, pp. 1869–1870, § 145).
Cette disposition vaut toutefois uniquement pour les griefs défendables sur le terrain de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52).
55.  Le grief formulé sur le terrain de l'article 8 tient pour l'essentiel à ce que le service de gynécologie avait communiqué à la Caisse certaines données qui, aux yeux de Mme M.S., ne présentaient pas d'intérêt pour l'examen de sa demande d'indemnisation (paragraphes 36 et 39 ci-dessus). Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l'article 8 ci-dessus, la Cour considère que la requérante avait un grief défendable aux fins de l'article 13. Il reste à examiner si elle s'est vu octroyer un recours effectif.
A cet égard, la Cour note que l'intéressée avait le loisir d'intenter devant les juridictions ordinaires, au pénal comme au civil, une action contre le personnel hospitalier concerné et de réclamer des dommages-intérêts pour violation du secret professionnel (paragraphe 22 ci-dessus). Elle avait donc accès à une autorité habilitée à connaître de la substance du grief tiré de l'article 8 et à redresser un manquement éventuel.
Tenant compte du caractère restreint de la divulgation et des différentes garanties prévues (paragraphes 16–18, 20 et 22 ci-dessus), en particulier l'obligation pour la Caisse de veiller au respect de la confidentialité des informations, la Cour estime que les divers recours ex post facto mentionnés plus haut satisfaisaient aux exigences de l'article 13.
56.  Partant, la Cour ne constate en l'espèce aucune violation de l'article 13 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre trois, que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'appliquait pas en l'espèce ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 août 1997.
Signé : Rolv Ryssdal
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. Ryssdal, à laquelle MM. Gölcüklü et Jambrek déclarent se rallier.
Paraphé : R. R.  Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE RYSSDAL, à LAQUELLE MM. LES JUGES GÖLCÜKLÜ ET JAMBREK DéCLARENT SE RALLIER
(Traduction)
1.  Je ne puis partager l'avis de la majorité selon lequel l'article 6 § 1 de la Convention ne s'appliquait pas en l'occurrence. J'estime, en revanche, que la disposition en cause a été respectée et souscris donc à la conclusion de la majorité selon laquelle l'article 6 § 1 n'a pas été méconnu.
2.  Quant au point de savoir s'il existait un grief défendable, j'accorde de l'importance au fait, mentionné aussi dans l'arrêt, que le devoir de confidentialité couvrait les données en question et tendait à protéger l'intérêt de la patiente à ce que celles-ci ne fussent pas divulguées.
Certes, cette règle de confidentialité ne jouait pas pour les informations détenues par le service de gynécologie qui portaient sur des éléments pertinents aux fins de la décision de la Caisse sur une demande d'indemnisation au titre de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle, et ledit service, autorité requise de communiquer les informations, jouissait d'une grande latitude pour apprécier les données pertinentes à cet égard.
Cette latitude n'était toutefois pas sans limites et était bien plus circonscrite que celle en litige dans l'affaire Masson et Van Zon c. Pays-Bas (arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, pp. 19–20, §§ 49–52), à laquelle la majorité se réfère dans ses motifs. Dans cette affaire-là, il fallait rechercher si certaines dispositions du droit néerlandais donnaient à un suspect ultérieurement acquitté un droit à réparation pour le préjudice résultant de la détention subie par lui. Pour conclure que le droit national ne reconnaissait pas, à proprement parler, un droit à indemnité, la Cour avait attaché un poids déterminant au fait que l'Etat n'était pas tenu de payer, même si les conditions prévues par la disposition pertinente étaient remplies. L'octroi d'une indemnité était subordonné au sentiment du juge qu'elle "se justifi[ait] en équité" (ibidem, § 51).
Par contraste, l'étendue de la latitude examinée en l'espèce se trouvait délimitée avec plus de précision. D'après les dispositions internes pertinentes, le service de gynécologie ne pouvait communiquer des données médicales à la Caisse que dans la mesure où elles étaient jugées pertinentes pour l'application de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle ; si la divulgation avait outrepassé ces limites, il y aurait eu manquement à l'obligation du service de respecter la confidentialité des informations.
Selon moi, la requérante pouvait donc prétendre de manière défendable que le droit national lui reconnaissait le droit de contester la divulgation des données livrées par le service de gynécologie à la Caisse.
3.  Par ailleurs, l'intéressée a contesté la pertinence de certaines données communiquées par le service de gynécologie à la Caisse pour permettre à celle-ci d'examiner sa demande d'indemnisation.  Il y avait donc entre elle et les autorités un différend sérieux de nature à soulever des questions se rattachant à la légalité, au regard du droit suédois, de la décision dudit service de communiquer le dossier médical. Cette décision était en outre directement déterminante pour le droit de la requérante au respect de la confidentialité du dossier au sein du service de gynécologie. Il y avait donc une contestation sur un « droit ».
4.  De surcroît, j'estime que le droit dont il s'agit, qui concernait la protection de la confidentialité de données médicales relatives à la requérante, revêtait un caractère civil.
5.  Pour ce qui est de l'observation, les voies de recours examinées sur le terrain de l'article 13 (paragraphes 22 et 55 de l'arrêt) satisfaisaient elles aussi, à mon sens, aux exigences de l'article 6 § 1. Si elle avait saisi les tribunaux suédois d'une action civile et/ou pénale dirigée contre le personnel concerné du service, la requérante eût pu obtenir un contrôle, portant sur les questions de fait comme de droit, du bien-fondé de son allégation selon laquelle le service de gynécologie avait communiqué à la Caisse des informations médicales la concernant qui n'étaient d'aucune utilité pour statuer sur la demande d'indemnisation présentée par elle au titre de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle. Le fait qu'elle ne pouvait engager une procédure avant la divulgation de ces données à la Caisse n'a pas, selon moi, porté atteinte à la substance même du « droit à un tribunal ».
6.  Eu égard à ce qui précède, je ne constate en l'espèce aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
7.  Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 74/1996/693/885. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
4.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT M.S. c. SUÈDE DU 27 AOÛT 1997
ARRÊT M.S. c. SUÈDE DU 27 AOÛT 1997
ARRÊT M.S. c. SUÈDE – OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE   ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE
ARRÊT M.S. c. SUÈDE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20837/92
Date de la décision : 27/08/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) BIEN-ETRE ECONOMIQUE DU PAYS, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : M.S.
Défendeurs : SUÈDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-08-27;20837.92 ?

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