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01/09/1997 | CEDH | N°13092/87;13984/88

CEDH | AFFAIRE LES SAINTS MONASTÈRES c. GRÈCE (ARTICLE 50)


AFFAIRE LES SAINTS MONASTÈRES c. GRÈCE
CASE OF THE HOLY MONASTERIES v. GREECE
(ARTICLE 50)
(10/1993/405/483-484)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
1er septembre/1 September 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D–50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
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AFFAIRE LES SAINTS MONASTÈRES c. GRÈCE
CASE OF THE HOLY MONASTERIES v. GREECE
(ARTICLE 50)
(10/1993/405/483-484)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
1er septembre/1 September 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D–50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D–50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B–1000 Bruxelles)
Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher (place de Paris),
B.P. 1142, L–1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL–2514 GC 's-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Grèce – demande de satisfaction équitable présentée par les monastères requérants qu'un premier arrêt avait reconnus victimes d'une violation des articles 1 du Protocole n° 1 et 6 § 1 de la Convention
ARTICLE 54 § 4 DU RèGLEMENT a DE LA COUR
Règlement amiable conclu entre la Grèce et les monastères requérants – constatation de son caractère équitable.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
RéFéRENCE à LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
9.12.1994, Les saints monastères c. Grèce
En l'affaire Les saints monastères c. Grèce2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
L.Wildhaber,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE ET FAITS
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 avril 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (nos 13092/87 et 13984/88) dirigées contre la République hellénique et dont huit monastères orthodoxes de cet Etat, Ano Xenia, Ossios Loucas, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros, Assomaton Petraki, Chryssoleontissa Eginis, Phlamourion Volou et Mega Spileo Kalavryton, avaient saisi la Commission les 16 juillet 1987 et 15 mai 1988 en vertu de l'article 25.
2.  Par un arrêt du 9 décembre 1994 («  l'arrêt au principal », série A n° 301-A), la Cour a jugé qu'en imposant une charge considérable à certains des monastères requérants privés de leur propriété (Ano Xenia, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros, Chryssoleontissa Eginis et Mega Spileo Kalavryton) et en les empêchant de saisir les juridictions compétentes de tout grief relatif à leurs droits de propriété qu'ils pourraient formuler à l'encontre de l'Etat grec, de tiers ou de l'Eglise de Grèce elle-même, ou encore d'intervenir dans une telle procédure, la loi n° 1700/1987 portait atteinte aux articles 1 du Protocole n° 1 et 6 de la Convention respectivement. La Cour a également décidé qu'il n'y avait pas violation des articles 9, 11 et 13 de la Convention et qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec les articles 6 § 1, 9 et 11 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1 (ibidem, pp. 35 et 37-40, §§ 75, 83, 88, 90 et 94, et points 2-8 du dispositif). Enfin, elle a accordé aux monastères requérants une certaine somme pour frais et dépens (ibidem, p. 41, § 104, et point 9 du dispositif).
3.  La question de l'application de l'article 50 ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l'a réservée et a invité le gouvernement grec (« le Gouvernement ») et les monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988 à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 40, § 100, et point 10 du dispositif).
4.  Le 5 juin 1995, le Gouvernement a sollicité une prolongation de six mois du délai pour parvenir à un règlement amiable. L'avocat de ces monastères a déclaré ne pas s'y opposer pour marquer « sa bonne volonté et sa confiance que les efforts de l'administration et du Gouvernement se poursuivr[aient] dans la bonne direction ». Le président, M. R. Ryssdal, y a consenti par une lettre du 13 juin 1995, mais en précisant que cette prolongation était tout à fait exceptionnelle et qu'il souhaitait être tenu informé de l'état des négociations durant cette période.
5.  Le 14 décembre 1995, l'agent du Gouvernement a communiqué au greffier le texte d'un projet d'amendement à la loi n° 1700/1987 qui tendait à « rendre l'ordre juridique national conforme au contenu de l'arrêt de la Cour » ; ce projet devait être soumis au Parlement, en vue de son adoption, avant le 15 janvier 1996 au plus tard. A cette fin, il demandait une nouvelle prolongation jusqu'au 30 janvier 1996, qui lui fut accordée le 2 janvier 1996.
Par une lettre du 29 janvier 1996, l'agent du Gouvernement a avisé le président de l'impossibilité de respecter le délai précédemment consenti : il invoquait le récent changement de gouvernement en Grèce et la suspension provisoire des travaux du Parlement que celui-ci avait entraîné. Le 14 mars 1996, il écrivit derechef pour souligner que le projet d'amendement susmentionné avait été approuvé par les ministres compétents et avait été transmis au Parlement. Il sollicita alors une prolongation du délai jusqu'au 15 mai 1996 et puis, par une lettre du 14 mai, jusqu'au 31 mai. A cette date, il a informé la Cour que la loi incluant ledit amendement venait d'être adoptée.
6.  Le 28 juin 1996, le greffier a reçu de l'agent du Gouvernement la lettre suivante à laquelle était annexée la version grecque de l'article 55 de la loi n° 2413/1996 :
« A la suite de votre lettre du 24 juin 1996, j’ai l’honneur de vous informer que les lois nos 1811/1988 et 1700/1987 ont été amendées par la loi n° 2413/1996, promulguée et publiée au Journal officiel (JO) le 17 juin 1996 (voir exemplaire du JO n° 124A ci-joint). En résumé, l’article 55 de la loi n° 2413/1996 dispose que :
1.  Les monastères non parties à la convention du 11 mai 1988 ont le droit de défendre, devant les juridictions grecques, leurs droits et intérêts quant à leurs biens immobiliers désormais soumis aux lois nos 1700/1987 et 1811/1988, en invoquant tout ou partie des dispositions légales et des moyens de preuve à leur disposition en droit grec avant la publication des lois nos 1700/1987 et 1811/1988.
2.  Tout acte administratif ou circulaire antérieur, publié en vertu des lois nos 1700/1987 et 1811/1988 et relatif aux monastères précités, est abrogé et considéré comme nul et non avenu à partir du jour de sa publication.
3.  Toute disposition normative ou procédurale contraire est abrogée à l’égard desdits monastères.
Les dispositions ci-dessus mettent le droit interne en conformité avec la décision de la Cour dans cette affaire.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en raison des événements inattendus des derniers jours en Grèce (décès de l’ancien premier ministre) et du jour férié fixé exceptionnellement et pour ce motif au 26 juin 1996, les services du ministère de l’Education et des Cultes se sont vus dans l’impossibilité de prendre contact avec le représentant des monastères pour connaître sa position à l’égard des dispositions adoptées.
Je me réfère néanmoins à ma lettre du 14 mars 1996, par laquelle j’informais la Cour du consentement oral donné par ledit représentant quant au contenu des amendements envisagés à l’époque. »
A la suite de cette communication, le greffier a invité les monastères requérants à l'informer, avant le 10 octobre 1996, si un règlement amiable avait été conclu en l'espèce et, dans la négative, à déposer, dans ce même délai, leurs observations éventuelles sur l'application de l'article 50 de la Convention.
7.  Le 7 octobre 1996, l'avocat des monastères requérants répondit ainsi :
« (...) L'adoption de l'article 55 de la loi n° 2413/1996 est le résultat des efforts de hauts fonctionnaires qui préconisaient une mise en conformité rapide avec l'arrêt de la Cour européenne pour une question qui aurait pu avoir soulevé une controverse politique. Le Conseil juridique de l'Etat a également soutenu les efforts déployés pour parvenir à un règlement amiable.
L'adoption de l'article 55 de la loi n° 2413/1996 a résolu toutes les questions relatives aux droits des saints monastères sur le terrain de l'article 6 de la Convention européenne, mais [cet article] est peu clair quant au rétablissement des saints monastères dans leurs droits garantis par l'article 1 du Protocole n° 1. L'article 55 § 1 dispose : « La preuve des droits réels et de l'usage (nomi) des saints monastères sur le patrimoine susmentionné est apportée par tout moyen prévu par les dispositions de la procédure civile, sous réserve de celles en vigueur avant les lois n°s 1700/1987 et 1811/1988 quant à l'acquisition de l'usage et de droits réels à l'encontre de l'Etat. »
Une telle disposition jette un doute sur le rétablissement du statu quo ante en ce qui concerne les droits de propriété des saints monastères et peut donner lieu à des litiges juridiques relatifs aux droits de ces monastères sur des terres leur appartenant et possédées par eux depuis des siècles.
Eu égard à ce qui précède, les saints monastères ont sollicité un éclaircissement des termes de l'article 55, au moyen soit d'une disposition légale interprétative soit d'un avis du Conseil juridique de l'Etat, demande qui n'a pas été étudiée plus à fond en raison des élections législatives récentes.
Les saints monastères reconnaissent le progrès substantiel qui a été réalisé afin de parvenir à un règlement amiable et considèrent qu'il serait injuste de réclamer l'ouverture d'une procédure pour l'application de l'article 50.
Les saints monastères invitent la Cour européenne à prolonger jusqu'à la fin de décembre 1996 le délai pour le règlement amiable, date à laquelle ils espèrent que cette importante question concernant l'interprétation de la disposition susmentionnée sera résolue. »
Le 16 octobre 1996, le président a accueilli la demande des monastères et prolongé le délai jusqu'au 20 décembre 1996.
8.  Par une lettre du 23 décembre, l'agent du Gouvernement s'exprima ainsi :
« (...) j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la direction compétente du ministère de l'Education et des Cultes nous a informés que la question posée par les requérants concernant le rétablissement de ces derniers dans leurs droits sur les terrains litigieux, protégés par l'article 1 du Protocole n° 1, dans le cadre de la nouvelle loi n° 2413/1996, est examinée afin d'être résolue de manière satisfaisante pour les requérants.
Pourtant une réforme législative dans cette perspective jusqu'à la fin de l'année paraît pratiquement impossible, car les ministres compétents, pour signer les dispositions interprétatives, devraient être informés de la présente affaire depuis ses débuts après les dernières élections législatives et le changement des personnes aux ministères qui s'ensuivit.
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un nouveau délai de cinq mois en vue de la conclusion d'un règlement amiable dans l'affaire susmentionnée. »
L'avocat des monastères ayant consenti à cette demande, le président accorda une quatrième prolongation du délai jusqu'au 6 juin 1997 tout en précisant qu'il ne serait plus disposé à la renouveler.
9.  Par une lettre du 4 juin 1997, l'agent du Gouvernement a présenté à la Cour une demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle et rédigée en ces termes :
« Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement hellénique et les requérants ont abouti à la conclusion d'un règlement amiable dans l'affaire susmentionnée.
Plus précisément, par l'avis n° 275/19-5-97 de la première chambre du Conseil juridique de l'Etat dûment approuvé par le ministre de l'Education et des Cultes le 2 juin 1997, l'article 55 de la loi n° 2413/1996 a été interprété d'une manière qui ne laisse pas de doutes en relation avec le droit de propriété des saints monastères sur leurs terrains litigieux.
Le représentant des requérants nous a déclaré son consentement par rapport à la façon dont la présente cause a été résolue.
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir radier l'affaire citée en marge du rôle de la Cour.
Y était annexé l'avis du Conseil juridique de l'Etat, approuvé par le ministre de l'Education et des Cultes, et dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« L’Etat s’est engagé à clarifier pour le 6 juin 1997 au plus tard certaines questions relatives à la deuxième partie du paragraphe 1 de l’article 55, concernant la preuve des droits de propriété des saints monastères et la reconnaissance du statut avant l’entrée en vigueur de la loi n° 1700/1987. Les questions suivantes sont posées :
a)  L’interprétation selon laquelle les droits de propriété des saints monastères précités à l’égard de toutes les parties tierces sont rétablis de jure et retrouvent leur statut d’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 1700/1987 est-elle compatible avec la lettre et l’esprit de l’article 55 de la loi n° 2413/1996 ?
b)  L’interprétation selon laquelle les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 1700/1987 sont également applicables à l’acquisition de l'usage et de droits réels des saints monastères à l’égard de l’Etat est-elle compatible avec la lettre et l’esprit de l’article 55 de la loi n° 2413/1996 ?
c)  L’interprétation précitée de l’article 55 de la loi n° 2413/1996 protège-t-elle les intérêts de l’Etat ?
Conformément au rapport explicatif de l’amendement, la disposition précitée « harmonise mieux le droit national sur les biens monastiques avec les prescriptions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de l’article 1 du Protocole n° 1, ratifié par le décret législatif  53/1974 (A 256) ».
Au vu de ce qui précède et au vu du dispositif ainsi que des motifs de l’arrêt de la Cour européenne selon lesquels les dispositions des lois n°s 1700/1987 et 1811/1988 sont contraires à l’article 6 § 1 de la Convention européenne ainsi qu’à l’article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne les saints monastères qui ont intenté un recours devant ladite Cour et qui n’étaient pas parties à la convention du 11 mai 1988, il échet de noter ce qui suit en réponse aux questions a) et b) (...) :
Le Conseil juridique de l’Etat (Chambre A) est d’avis que la promulgation des clauses de l’article 55 de la loi n° 2413/1996 annule définitivement l’application des dispositions des lois précitées, dans la mesure où ces dispositions étaient considérées comme contraires à la Convention pour ces monastères qui sont établis dès lors dans la situation qui était en vigueur avant l’entrée en application de la loi n° 1700/1987.
Plus spécifiquement, la première partie du paragraphe 1 de ladite disposition stipule expressément que les saints monastères qui n’étaient pas parties à la convention du 11 mai 1988 entre l’Etat grec et le saint-synode permanent de l’Eglise de Grèce, et qui ne sont pas ultérieurement devenus parties à la convention, peuvent devenir parties au procès et sont activement et passivement légitimés dans les procédures relatives à leurs droits sur leurs biens immobiliers saisis par les lois n°s 1700/1987 et 1811/1988. Cette disposition permet à nouveau aux saints monastères de faire valoir et de défendre leurs droits relatifs à leurs biens immobiliers régis par ces dispositions contre tout tiers, en ce compris l’Etat grec, une possibilité dont ils avaient été privés par les dispositions de la loi n° 1700/1987.
La deuxième partie de ce même paragraphe 1 stipule expressément que les preuves des droits réels et de l'usage desdits biens par les saints monastères peuvent être rapportées par tous moyens de preuve prévus en matière de procédure civile, sans préjudice des dispositions applicables avant les lois n°s 1700/1987 et 1811/1988 au sujet de l’acquisition de l'usage et de droits réels à l’encontre de l’Etat grec.
Dès lors, conformément à ce qui précède, la question de la validité de la présomption établie par l’article 3 § 1 A de la loi n° 1700/1987 en faveur de l’Etat grec ne se pose plus, cette présomption ne pouvant plus fonctionner puisque la condition de son fonctionnement résidait dans la limitation des moyens de preuve que les saints monastères pouvaient faire valoir à l’encontre de l’Etat grec ; or ces moyens de preuve sont rétablis tels qu’ils se présentaient avant la promulgation de la loi susmentionnée.
Du fait de la promulgation des clauses de l’article 55 de la loi n° 2413/1996, les dispositions contestées des lois n°s 1700/1987 et 1811/1988 ne sont plus valables pour les saints monastères ; pareille constatation découle également du paragraphe 2 de la même disposition qui révoque de jure tous les actes administratifs, circulaires, etc., qui ont été promulgués en exécution des lois n°s 1700/1987 et 1811/1988 ainsi que du paragraphe 3 qui stipule que « toute disposition normative ou procédurale contraire est abrogée à l'égard desdits monastères ».
En ce qui concerne la question du point c), compte tenu du rapport explicatif de la disposition, qui indique que l’article 55 a été promulgué en vue d’une meilleure harmonisation du droit national avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et avec l’article 1 du Protocole n° 1, en conformité avec l’arrêt rendu par la Cour européenne, en application d’une obligation souscrite dans le cadre d’une convention internationale, afin de mettre un terme au conflit avec les saints monastères ayant intenté un recours devant ladite Cour et de prévenir à l’avenir des conflits similaires qui pourraient déboucher sur des sanctions prises à l’encontre de l’Etat grec et sur d’autres conséquences défavorables, il va de soi que les clauses de l’article 55 de la loi n° 2413/1996, dans le sens précité, servent l’intérêt public.
Dès lors, au vu de ce qui précède, la réponse aux questions des points a), b) et c) est affirmative. »
10.  Le 23 juin 1997, l'avocat des monastères a informé la Cour que ces derniers consentaient à la radiation du rôle.
11.  Le 3 juillet, le délégué de la Commission a fait savoir que l'application de l'article 49 § 2  du règlement A ne soulevait de sa part aucune objection.
EN DROIT
12.  Depuis son arrêt du 9 décembre 1994 au principal, la Cour a été informée d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988 quant aux demandes de ces derniers au titre de l'article 50 de la Convention et confirmé par l'adoption de la loi n° 2413/1996 et de l'avis du Conseil juridique de l'Etat, du 19 mai 1996 (paragraphes 6 et 9 ci-dessus).
Compte tenu de ces textes ainsi que de l'absence d'objections du délégué de la Commission, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 54 § 4 du règlement A. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L'UNANIMITé,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 1er septembre 1997, en application de l'article 55 § 2, second alinéa, du règlement A.
Signé : Rolv Ryssdal
Président
Signé : Herbert Petzold   Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 10/1993/405/483-484. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
ARRÊT LES SAINTS MONASTÈRES DU 1er  SEPTEMBRE 1997 (ARTICLE 50)
ARRÊT LES SAINTS MONASTÈRES DU 1er  SEPTEMBRE 1997 (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13092/87;13984/88
Date de la décision : 01/09/1997
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-2 ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : LES SAINTS MONASTÈRES
Défendeurs : GRÈCE (ARTICLE 50)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-09-01;13092.87 ?
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