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23/09/1997 | CEDH | N°22410/93

CEDH | AFFAIRE ROBINS c. ROYAUME-UNI


AFFAIRE ROBINS c. ROYAUME-UNI
CASE OF ROBINS v. THE UNITED KINGDOM
(118/1996/737/936)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 septembre/September 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its

reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. Th...

AFFAIRE ROBINS c. ROYAUME-UNI
CASE OF ROBINS v. THE UNITED KINGDOM
(118/1996/737/936)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
23 septembre/September 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente
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  (place de Paris), B.P. 1142, L - 1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL - 2514 GC 's-Gravenhage)
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Royaume-Uni –- durée d'une procédure en matière de frais (loi de 1988 sur l'aide judiciaire)
I. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Applicabilité
Procédure visant à déterminer le montant à mettre à la charge des requérants, bénéficiaires de l'aide judiciaire, au titre des frais après un litige entre voisins : doit être considérée comme une continuation de celle suivie au principal et donc comme une partie d'une procédure tendant à décider d'une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil ».
B. Observation
Replacés dans le contexte d'une procédure ayant duré plus de quatre ans alors qu'il s'agissait de trancher un litige relativement simple, les délais de dix et seize mois dus respectivement à une méprise des autorités compétentes en matière d'évaluation de l'aide judiciaire et à l'inactivité des autorités judiciaires étaient déraisonnables.
Conclusion : violation (unanimité).
II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommages
Dommage matériel : aucun lien de causalité établi.
Dommage moral : suffisamment compensé par le constat d'une violation.
B. Frais et dépens : remboursement partiel.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).
RéFéRENCES à LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
23.3.1994, Silva Pontes c. Portugal ; 26.9.1996, Di Pede c. Italie ; 26.9.1996, Zappia c. Italie ; 17.12.1996, Duclos c. France ; 25.2.1997, Findlay c. Royaume-Uni ; 19.3.1997, Hornsby c. Grèce
En l'affaire Robins c. Royaume-Uni2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
I. Foighel,
A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
U. Lōhmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 juin et 1er septembre1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (nº 22410/93) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux citoyens de cet Etat, M. Geoffrey Robins et Mme Margaret Robins, avaient saisi la Commission le 14 mars 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, les requérants ont émis le vœu de participer à la procédure et ont sollicité l'autorisation d'assumer eux-mêmes la défense de leurs intérêts. Le président de la chambre, M. R. Bernhardt, la leur ayant refusée, ils ont par la suite désigné leur conseil (article 30 § 1).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention), et M. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 17 septembre 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort, en présence du greffier adjoint, le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, I. Foighel, A.N. Loizou, A.B. Baka, L. Wildhaber, D. Gotchev et U. Lōhmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier adjoint, l'agent du gouvernement britannique (« le Gouvernement »), le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence et après des prorogations de délai accordées à la demande des solicitors des requérants, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 2 avril 1997 et celui des requérants le 11.
5.  Le 25 avril 1997, la chambre a décidé de se passer d'audience en l'espèce, après avoir vérifié que se trouvaient remplies les conditions pour déroger ainsi à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).
6.  A la suite de cette décision, le Gouvernement, les requérants et la Commission ont été invités à soumettre des observations écrites sur les points soulevés dans les mémoires. Le greffier a ultérieurement reçu des lettres de l'agent du Gouvernement et des solicitors des requérants au sujet, notamment, des prétentions des intéressés au titre de l'article 50 de la Convention.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. Le contexte
7.  Les requérants, M. et Mme Robins, sont nés en 1942 et 1943 respectivement. Ils résident à Crediton, dans le Devon, et à Londres.
8.  A l'origine de l'affaire se trouve un litige entre voisins à propos d'une question d'égout. Initialement, ce furent les voisins des intéressés, M. et Mme T., qui engagèrent une procédure en dommages-intérêts à la suite de problèmes d'égout provenant, selon eux, de travaux effectués par les requérants. Ils obtinrent gain de cause. Le 26 février 1988, les requérants les attaquèrent alors devant le tribunal de comté (County Court) d'Exeter, dans le Devon, alléguant que les eaux-vannes de M. et Mme T. sourdaient sur leur terrain. Le 1er mai 1991, le juge Clarke statua en défaveur de M. et Mme Robins. Saisie ultérieurement par eux, la Cour d'appel les débouta.
B.  La procédure relative aux frais
9.  En Angleterre et au pays de Galles, il est usuel que la partie qui succombe au procès assume les frais de la partie adverse (paragraphe 19 ci-dessous). Le 31 mai 1991, M. et Mme T., qui ne bénéficiaient pas de l'aide judiciaire, sollicitèrent une audience afin de faire trancher les questions relatives aux frais. M. et Mme Robins avaient obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, qu'ils conservèrent jusqu'en appel. Après les avoir condamnés aux frais, et bien que cela n'eût aucune incidence sur le montant que M. et Mme T. pourraient percevoir à ce titre, le juge devait évaluer les ressources des requérants aux fins de l'article 17 de la loi de 1988 sur l'aide judiciaire (« la loi de 1988 » ; paragraphe 20 ci-dessous).
10.  Après des audiences tenues les 5 et 6 août 1991, la question fut ajournée au 19 septembre 1991, date à laquelle elle devait être examinée par le tribunal de comté (County Court) de Torquay, également dans le Devon. Dès lors que la question des frais ne pouvait être tranchée, en raison de controverses sur les faits et du conflit entre les parties, le juge Clarke prescrivit, le 24 septembre 1991, l'ajournement de l'enquête jusqu'au moment où une série de points concernant le droit des requérants à bénéficier de l'aide judiciaire auraient été clarifiés. En particulier, il y avait  lieu de rechercher si les intéressés avaient avisé la Commission d'aide judiciaire (Legal Aid Board – « LAB ») de tout changement de leur situation et si la révocation de leur certificat d'aide judiciaire aurait, le cas échéant, un effet rétroactif.
11.  Le 25 novembre 1991, le tribunal reçut de la LAB un rapport décrivant de manière sommaire les données relatives à l'époque où les requérants avaient pour la première fois sollicité le bénéfice de l'aide judiciaire. Le 14 janvier 1992, les parties reçurent notification de ce rapport et furent informées que la question pouvait à nouveau être audiencée. Toutefois, le 4 février 1992, la LAB fit savoir au tribunal qu'il était nécessaire que le Service de la sécurité sociale (Department of Social Security – « DSS ») se livrât à une nouvelle appréciation des ressources des requérants, ceux-ci s'étant séparés. Le DSS expliqua plus tard, dans une lettre déposée devant le tribunal le 10 novembre 1992, qu'un retard de neuf mois avait été engendré par un malentendu à cet égard, les requérants ne s'étant, en réalité, pas séparés.
12.  Les débats reprirent le 12 et se poursuivirent le 13 novembre 1992 devant le juge Darwall-Smith, le juge Clarke étant tombé malade. Statuant sur la base des critères énoncés à l'article 17 § 1 de la loi de 1988 (paragraphe 20 ci-dessous), le juge décida que la LAB devait rétrocéder à M. et Mme T. une somme de 4 599 livres sterling (GBP), correspondant au reliquat conservé par elle des dommages-intérêts alloués aux requérants à la suite d'une action en négligence intentée par eux contre un cabinet de solicitors, et que, pour le reste, M. et Mme Robins devaient verser à leurs adversaires, par mensualités de 100 GBP, une somme de 6 000 GBP.
C. L'appel contre l'ordonnance relative aux frais
13.  Les requérants demandèrent le bénéfice de l'aide judiciaire pour attaquer ladite décision. Le 11 janvier 1993, ils sollicitèrent une prorogation du délai d'appel, celui-ci ayant expiré le 11 décembre 1992. Par la suite, un juriste du greffe des appels en matière civile (Civil Appeals Office) souleva le point de savoir si une autorisation d'interjeter appel était requise, et la question fut renvoyée au greffier.
14.  En mars 1993, septembre 1993 et mars 1994, les requérants s'enquirent auprès de la Cour d'appel de la raison pour laquelle leur demande tardait à être instruite.
15.  Le 10 avril 1994, le greffier décida qu'ils n'avaient pas besoin d'une autorisation pour interjeter appel de l'ordonnance relative aux frais. Afin d'éviter la perte de temps et les frais liés à la tenue de deux audiences, l'une devant lui pour la prorogation de délai, l'autre devant la Cour d'appel plénière, il renvoya la cause à cette dernière, à charge pour elle de statuer sur la demande de prorogation de délai et, si elle accueillait celle-ci, de connaître immédiatement de l'appel.
16.  Les requérants furent invités à déposer les documents requis pour le 2 mai 1994. Comme ils éprouvaient des difficultés à obtenir des expéditions des décisions rendues par les juges de première instance et les notes d'audience de ces derniers, des prorogations de ce délai leur furent accordées, à leur demande, le 25 avril, le 24 mai, le 16 juin, le 6 juillet et une fois encore le 27 juillet 1994. On leur fit savoir ultérieurement que soit les notes du juge Clarke avaient été égarées, soit le magistrat n'en avait pas pris. Le 6 octobre 1994, le greffier accueillit leur demande tendant à ce que des expéditions du jugement rendu par le juge Darwall-Smith fussent produites aux frais du contribuable.
17.  Une nouvelle prorogation du délai imparti pour le dépôt des documents fut accordée à M. et Mme Robins le 16 février 1995. Le 6 mars, les documents furent finalement déposés au greffe de la Cour d'appel et, le 29 mars, la cause fut audiencée. Le 19 juin 1995, à l'issue des débats, la Cour d'appel confirma le jugement rendu par le juge Darwall-Smith le 13 novembre 1992 et débouta les requérants.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
A. L'aide judiciaire
18.  Les plaideurs devant les juridictions anglaises peuvent obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire, à condition de remplir certaines conditions relatives à leurs ressources et au mérite de leur cause. L'évaluation financière du revenu et du capital disponibles d'une partie est effectuée par le personnel spécialisé du Bureau d'évaluation de l'aide judiciaire de l'Office de prévoyance (Benefits Agency's Legal Aid Assessment Office). Les ressources du conjoint de la partie concernée sont réputées propres à celle-ci, sauf si les intéressés vivent séparés (articles 4 et 7 du règlement de 1989 sur l'évaluation des ressources pour l'aide judiciaire en matière civile – Civil Legal Aid (Assessment of Resources) Regulations 1989 ; Statutory Instrument 1989 nº 338).
B.  La taxation des frais mis à la charge d'un bénéficiaire de l'aide judiciaire
19.  Devant les tribunaux anglais, la question de savoir qui doit supporter les frais de justice relève, d'une manière générale (dans toutes les affaires, y compris celles où une partie bénéficie de l'aide judiciaire), du pouvoir discrétionnaire du tribunal (article 51 de la loi de 1981 sur la Cour suprême). Toutefois, les règlements de procédure énoncent certains principes qu'il faut normalement appliquer dans l'exercice dudit pouvoir discrétionnaire, tel celui qui veut que la partie qui succombe au procès assume les frais de la partie adverse (voir l'article 3 de l'ordonnance nº 62 du règlement de la Cour suprême (Rules of the Supreme Court) et l'article 1 § 3 de l'ordonnance nº 38 du règlement du tribunal de comté (County Court Rules)).
20.  Ce principe vaut aussi quand la partie perdante a bénéficié de l'aide judiciaire. Toutefois, lorsqu'une telle partie est condamnée aux frais, le tribunal qui a jugé ou entendu la cause doit déterminer quelle portion de ceux-ci il est raisonnable de lui faire supporter, conformément à l'article 17 § 1 de la loi de 1988 sur l'aide judiciaire, aux termes duquel :
« Le montant qu'une partie bénéficiaire de l'aide judiciaire peut être condamnée à payer au titre des frais dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit, ne peut excéder une somme raisonnable pour elle, compte tenu de l'ensemble des circonstances, y compris les ressources financières de toutes les parties et leur comportement dans le cadre du litige. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Dans leur requête du 14 mars 1993 à la Commission (nº 22410/93), M. et Mme Robins formulaient, en s'appuyant sur les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention, une série de griefs visant la procédure principale relative à leur litige avec leurs voisins ; ils se plaignaient en outre, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure relative aux frais.
22.  Le 22 février 1995, la Commission a déclaré irrecevables les griefs dirigés contre la procédure principale. Le 18 janvier 1996, elle a retenu celui concernant la procédure relative aux frais. Dans son rapport du 4 juillet 1996 (article 31), elle exprime l'avis, par seize voix contre neuf, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la procédure litigieuse ne relevant pas du domaine de cette clause. Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
23.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à juger que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'appliquait pas à la procédure litigieuse et, à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.
Les requérants demandent à la Cour de constater une violation et de leur accorder réparation au titre de l'article 50 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24.  Les requérants soutiennent que la procédure relative aux frais ne s'est pas conclue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement et la Commission estiment que l'article 6 § 1 n'était pas applicable.
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1
25.  Les requérants contestent que le juge Clarke ait statué sur la charge des frais le 1er mai 1991. D'après eux, la procédure tendait donc à la fois à déterminer s'ils devaient être condamnés à supporter les frais et à chiffrer le montant de leur contribution. A leurs yeux, la procédure en cause relevait du domaine de l'article 6 § 1 de la Convention, car elle ne pouvait être séparée de la procédure principale, dans laquelle il s'agissait indubitablement de « décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ». Ils rappellent en outre à la Cour que les sommes en jeu étaient considérables et qu'en définitive ils ont été condamnés à verser plus de 10 000 livres sterling (GBP) au titre des frais.
26.  Le Gouvernement affirme que le juge Clarke avait condamné les requérants à supporter les frais de M. et Mme T. le 1er mai 1991. En conséquence, il ne s'agissait pas, dans la procédure en cause, de statuer sur les droits matériels des parties, ni de trancher la question de savoir si M. et Mme Robins devaient être condamnés à supporter les frais de leurs voisins ; il s'agissait pour le tribunal, conformément à l'article 17 de la loi de 1988, d'examiner la situation financière des requérants et de fixer, le cas échéant, la somme qu'il serait raisonnable de leur faire supporter (paragraphe 20 ci-dessus). Cet examen relèverait de la sphère du droit public et ne concernerait pas des « droits et obligations de caractère civil », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
27.  Dans son rapport, la Commission conclut que la procédure relative aux frais n'était en aucune manière liée au litige principal entre les requérants et leurs voisins, puisque la contestation sur les frais s'était élevée après le règlement dudit litige et qu'elle ne présentait plus aucun rapport avec lui. Elle invoque sa jurisprudence d'après laquelle les procédures subsidiaires concernant la question des frais échappent au domaine de l'article 6 § 1.
28.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention exige que toutes les phases des procédures judiciaires tendant à vider des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » aboutissent dans un délai raisonnable, sans que l'on puisse excepter les phases postérieures aux décisions sur le fond (voir les arrêts Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A nº 286-A, p. 14, §§ 33–36, Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1384 et 1411–1412, §§ 24 et 20 respectivement, et, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510–511, § 40).
29.  La Cour observe que les frais de justice qui formaient l'objet de la procédure litigieuse ont été encourus à l'occasion d'un litige entre voisins dans le cadre duquel il s'agissait sans conteste de statuer sur des « droits et obligations de caractère civil » (paragraphe 8 ci-dessus). Elle note la divergence de vues entre le Gouvernement et les requérants sur la question de savoir si le juge Clarke avait décidé le 1er mai 1991 que les frais de M. et Mme T., qui avaient obtenu gain de cause, devaient être assumés par leurs adversaires. Toutefois, que la procédure en cause tendît à déterminer qui devait supporter les frais des voisins des requérants ou qu'elle visât seulement à établir, au titre de l'article 17 de la loi de 1988, les ressources financières de M. et Mme Robins et la somme qu'il serait raisonnable de leur faire payer au titre des frais, la Cour estime que la procédure relative aux frais, bien que menée séparément, doit être considérée comme une continuation de celle suivie au principal, et donc comme une partie d'une procédure tendant à décider d'une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil » (voir, mutatis mutandis, les arrêts cités au paragraphe précédent).
Partant, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer.
B.  Sur l'observation de l'article 6 § 1
1. Période à prendre en considération
30.  Requérants, Gouvernement et Commission s’accordent pour considérer que la période pertinente a commencé le 1er mai 1991, date à laquelle le juge Clarke a statué sur le fond du litige (paragraphe 8 ci-dessus), et s'est terminée le 19 juin 1995, date à laquelle la Cour d'appel a repoussé le recours formé par les requérants contre le jugement sur les frais (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette analyse.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
31.  M. et Mme Robins font observer qu'il a fallu plus de quatre ans pour statuer sur les questions relatives aux frais. Ils dénoncent notamment le retard intervenu entre février et novembre 1992 à cause de la méprise de la Commission d'aide judiciaire, qui croyait qu'ils s'étaient séparés (paragraphe 11 ci-dessus), ainsi que la période de janvier 1993 à avril 1994, où le greffe des appels en matière civile n'entreprit apparemment rien pour faire progresser l'instruction de la requête (paragraphes 13–15 ci-dessus).
32.  Le Gouvernement soutient que les autorités de l'Etat ne peuvent être tenues pour responsables de l'intégralité de la durée de la procédure. En particulier, il souligne que l'incapacité des parties à aboutir à un consensus sur les faits a prolongé le litige, tout comme les ennuis de santé du juge Clarke et la décision des requérants de relever appel du jugement du juge Darwall-Smith (paragraphes 10, 12 et 13 ci-dessus).
33.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, eu égard en particulier à la complexité de celle-ci, au comportement des parties au litige et à celui des autorités compétentes (voir, par exemple, l'arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2180–2181, § 55).
34.  La Cour note qu'il a fallu plus de quatre ans pour trancher ce qui peut être considéré comme un litige relativement simple en matière de frais. Certes, les autorités de l'Etat ne peuvent être tenues pour responsables de la totalité des retards intervenus en l'espèce. Néanmoins, ainsi que le Service de la sécurité sociale l'a lui-même expliqué, dix mois ont été perdus, de février à novembre 1992, à cause de la méprise dudit service, qui croyait que les requérants s'étaient séparés (paragraphe 11 ci-dessus). De surcroît, il s'est écoulé, entre la demande d'une prorogation du délai d'appel en janvier   1993 et les instructions du greffier en avril 1994, environ seize mois pendant lesquels les autorités judiciaires sont apparemment demeurées totalement inactives (paragraphes 13–15 ci-dessus). Se fondant sur ces deux périodes, replacées dans le contexte de la durée totale de la procédure, la Cour conclut que le délai dans lequel la cause des requérants a été tranchée n'est pas raisonnable.
35.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 en ce qu'il n'a pas été statué dans un « délai raisonnable » sur les « droits et obligations de caractère civil » des requérants.
II. SUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
36.  M. et Mme Robins réclament réparation au titre de l'article 50 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
37.  Les requérants soutiennent que le retard avec lequel s’est clôturée la procédure relative aux frais a créé un climat de suspicion et d’intrigue qui leur a porté préjudice et a abouti à les condamner à verser à leurs voisins une somme de plus de 10 000 GBP au titre des frais (paragraphes 12 et 17 ci-dessus).
38.  Le Gouvernement conteste toute obligation d’indemnisation fondée sur les allégations de « climat de suspicion et d’intrigue » pour le préjudice que les requérants auraient subi dans la procédure devant le tribunal de comté.
39.  Rien ne permet à la Cour de supposer que la question des frais aurait connu une issue différente en l’absence de violation de l’article 6 § 1. C’est pourquoi elle n’accorde aucune indemnité pour le dommage matériel allégué (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
B.  Dommage moral
40.  Les requérants sollicitent en outre une indemnité pour la tension psychologique que leur ont causée les erreurs et les retards des autorités administratives et judiciaires, ainsi que pour le temps pris par les procédures devant les tribunaux internes.
41.  La Cour considère que, dans les circonstances de l’affaire, un constat de violation constitue une satisfaction suffisante pour tout dommage moral.
C. Frais et dépens
42.  Les requérants réclament le remboursement de leurs frais et dépens personnels résultant de la procédure suivie à Strasbourg : Mme Robins a passé environ quarante jours à travailler sur l’affaire, temps pour lequel elle demande à être indemnisée à un niveau équivalent à celui auquel le serait un solicitor ou un barrister, et elle et son mari ont exposé des frais de voyage et autres se chiffrant à environ 320 GBP. Ils sollicitent en outre le remboursement de leurs frais de solicitors (1 583,25 GBP, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise) et d’avocat (750 GBP, TVA non comprise).
43.  Le Gouvernement conteste qu’il faille indemniser les requérants au niveau sollicité pour le temps qu’ils ont passé à préparer leur cause, mais admet les montants réclamés pour les frais de solicitors et d’avocat.
44.  La Cour alloue pour frais et dépens 2 700 GBP, plus la TVA éventuelle.
D. Intérêts moratoires
45.  D’après les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L’UNANIMITé,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral allégué par les requérants ;
3.  Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, pour frais et dépens, 2 700 (deux mille sept cents) livres sterling ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle ;
b) que ledit montant sera à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 septembre 1997.
Signé : Rudolf Bernhardt           Président
Signé : Herbert Petzold         Greffier
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 118/1996/737/936. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ii
iii ARRÊT ROBINS DU 23 SEPTEMBRE 1997
ARRÊT ROBINS DU 23 SEPTEMBRE 1997


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22410/93
Date de la décision : 23/09/1997
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ROBINS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-09-23;22410.93 ?

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