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13/10/1997 | CEDH | N°15573/89

CEDH | AFFAIRE GUSTAFSSON c. SUEDE


Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE GUSTAFSSON c. SUÈDE
(Révision)
CASE OF GUSTAFSSON v. SWEDEN
(Revision)
(18/1995/524/610)
DECISION
(Recevabilité – Admissibility)
STRASBOURG
13 octobre/October 1997
En l'affaire Gustafsson c. Suède (révision de l'arrêt du 25 avril 1996)1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 60 § 3 et, mutatis mutandis, 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 26 juin, 27 août et 2

5 septembre 1997, et composé des juges dont le nom suit :
MM. C. Russo, président,
J. De Meyer,
...

Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE GUSTAFSSON c. SUÈDE
(Révision)
CASE OF GUSTAFSSON v. SWEDEN
(Revision)
(18/1995/524/610)
DECISION
(Recevabilité – Admissibility)
STRASBOURG
13 octobre/October 1997
En l'affaire Gustafsson c. Suède (révision de l'arrêt du 25 avril 1996)1,
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 60 § 3 et, mutatis mutandis, 26 du règlement B de la Cour2,
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 26 juin, 27 août et 25 septembre 1997, et composé des juges dont le nom suit :
MM. C. Russo, président,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Vu la demande en révision de l'arrêt rendu le 25 avril 1996 en l'affaire Gustafsson c. Suède (Recueil des arrêts et décisions 1996-II), soumise à la Cour le 21 octobre 1996 par le requérant en vertu de l'article 60 du règlement B ;
Vu l'article 60 §§ 1 et 3 du règlement B, ainsi que les observations présentées par le requérant les 24 et 26 février, 18 et 23 mars et 10 juin 1997, par le Gouvernement le 2 avril 1997 et par la Commission européenne des Droits de l'Homme les 10 mars et 26 mai 1997 ;
Notant que le comité n’est pas unanime à conclure que la demande doit être écartée ;
Considérant que ses membres ne s’accordent pas sur l’interprétation à donner à l’article  60 du règlement  B ;
Considérant que le comité n'estime pas de son ressort de déterminer s'il doit statuer à l'unanimité ou à la majorité pour écarter une demande soumise par une partie privée en vertu de l'article 60 § 3  ;
Sans préjudice du fond ;
1. Déclare la demande recevable,
2. La renvoie devant la chambre qui a rendu l'arrêt initial.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 octobre 1997.
Signé : Carlo Russo
Président
Pour le Greffier
Signé : Paul Mahoney    Greffier adjoint
A la présente décision se trouve joint l’exposé des opinions séparées de M. De Meyer et de Mme Palm.
Paraphé : C. R.
Paraphé : P.J. M.
OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE DE MEYER
I. Quant à la procédure de révision
Selon l’article 60 § 3 du règlement B, une demande de révision émanant d’une « partie privée » doit être examinée « par un comité de filtrage composé de la manière indiquée à l’article 59 § 3 », et celui-ci doit décider si elle est « recevable aux termes du paragraphe 1 » de l’article 60. Mais, alors que l’article 59 § 3 confirme expressément que les décisions des comités de filtrage écartant les demandes d’interprétation doivent être prises à l’unanimité, comme celles écartant les saisines initiales, l’article 60 ne le précise pas quant aux demandes de révision.
Je ne crois pas qu’on puisse en conclure que, pour écarter celles-ci, l’unanimité ne serait pas requise.
Le Protocole n° 9, fondement de l’existence des comités de filtrage de la Cour, a, selon les termes du rapport explicatif du comité d’experts qui l’a élaboré, reconnu au « requérant individuel » le « droit inconditionnel de déférer son affaire à la Cour »3. Il l’a fait sous la seule réserve du contrôle préalable d’un comité de filtrage, celui-ci ne pouvant décider qu’à l’unanimité de refuser l’examen de l’affaire. On comprend en effet qu’une telle décision, empêchant l’exercice d’un droit reconnu « sans condition »4 à tout « requérant individuel », ne doit pas pouvoir être prise à la simple majorité par un comité ne comprenant que trois juges, dont celui élu au titre de l’Etat défendeur.
Selon le même rapport, le requérant individuel doit, dès qu’il a saisi la Cour, être « placé sur un pied d’égalité avec l’Etat concerné en ce qui concerne la procédure »5. Il doit évidemment en être de même lorsque la Cour est saisie par la Commission ou par un Etat.
Le Protocole n° 9 devait en effet, toujours selon le rapport explicatif, donner à l’individu une meilleure « possibilité d’exploiter pleinement le mécanisme de contrôle prévu pour (...) faire respecter » ses droits6 et mieux lui assurer aussi bien « l’égalité des armes » que son « droit d’accès (...) à un tribunal »7.
On peut donc déjà s’étonner de ce que le règlement B ait pu encore prévoir l’intervention d’un comité de filtrage lorsqu’un requérant individuel demande l’interprétation ou la révision de l’arrêt rendu sur son affaire.
A plus forte raison, on ne peut pas, me semble-t-il, admettre qu’il soit permis à deux juges de lui refuser l’examen d’une demande de révision, alors qu’il en faut au moins cinq pour refuser l’examen des demandes de révision émanant d’un Etat ou de la Commission. Cela me paraît incompatible avec l’esprit même du système des comités de filtrage, tel qu’il a été établi, en ce qui concerne la Commission, par le Protocole n° 8 et, en ce qui concerne la Cour, par le Protocole n° 9.
Tout autant que la Convention elle-même, nos règlements doivent être interprétés et appliqués dans le sens le plus favorable aux hommes et aux femmes dont il nous incombe de protéger les droits.
Voilà pourquoi j’estime qu’au sein des comités de filtrage l’unanimité est requise tout autant lorsqu’il s’agit d’une demande de révision que lorsqu’il s’agit d’une saisine initiale ou d’une demande d’interprétation.
II. Quant à la recevabilité de la demande
Voici maintenant pourquoi, à mon avis, le comité de filtrage ne pouvait pas, en l’espèce, opposer une fin de non-recevoir à la demande de révision.
Il est vrai que les faits cités à l’appui de la demande n’étaient pas inconnus du requérant avant le prononcé de l’arrêt du 25 avril 1996.
Il n’en demeure pas moins qu’ils sont invoqués pour réfuter des allégations qui ne furent avancées par le gouvernement défendeur que très peu de temps avant l’audience de la Cour et qui furent prises en considération par celle-ci8, malgré les objections de l’avocat du requérant9, les conseils de prudence de la déléguée de la Commission10 et l’avis contraire de MM. Martens et Matscher11, sans qu’elle eût même permis aux parties de produire leurs preuves à leur sujet12.
Ces allégations, contredisant les faits constatés par la Commission, concernaient des situations remontant déjà à plusieurs années et n’avaient été avancées par le Gouvernement que dans son mémoire du 12 septembre 1995, alors qu’il était au courant de la requête depuis l’automne de 199213.
On ne peut pas déduire des mots « [d]’après le Gouvernement » qui figurent au début du deuxième alinéa du paragraphe 15 de l’arrêt14 que la Cour n’a pas considéré les allégations dont il s’agit comme des faits établis. On ne peut davantage affirmer que la Cour n’y a pas eu égard pour aboutir à ses conclusions sur le fond de l’affaire. Que signifie alors le paragraphe 51 de l’arrêt, où la Cour se réfère aux « nouveaux renseignements relatifs aux conditions de travail que le Gouvernement lui a soumis » et où elle déclare que : « Rien n’empêche la Cour de les prendre en considération »15 ?
Il est d’autant plus étonnant que la Cour ait pu dire, au paragraphe 53 de l’arrêt, que « le requérant n’a pas fourni de preuves à l’appui de sa thèse selon laquelle les conditions de travail dans son restaurant étaient meilleures que celles imposées par une convention collective »16, alors que, d’une part, ce fait avait déjà été explicitement constaté par la Commission au paragraphe 79 de son rapport et que, d’autre part, le requérant s’était vu refuser le droit d’encore produire à ce sujet des observations complémentaires qui ne lui avaient pas été demandées.
En effet, la déclaration des six personnes qui ont travaillé dans le restaurant de M. Gustafsson au cours de l’été de 1986, produite par lui à l’appui de sa demande de révision, fut déjà communiquée à la Cour avant le prononcé de l’arrêt17, mais le président refusa de la verser au dossier.
Cet élément, qui aurait pu être « de nature à exercer une influence décisive », est ainsi resté « inconnu » de la Cour, au sens de l’article 60 du règlement B. On ne peut donc pas lui dénier à présent le caractère d’un fait nouveau.
Il convient dès lors de rétablir l’équilibre rompu par la prise en compte des allégations in extremis du Gouvernement et de donner à la Cour l’occasion de réexaminer l’affaire sur la base d’un dossier plus complet.
OPINION CONCORDANTE DE Mme LE JUGE PALM
(Traduction)
J'estime que le comité de filtrage aurait dû se prononcer sur la question de la recevabilité en se référant au bien-fondé ainsi que le prévoit l'article 60 § 1 du règlement B. En outre, je pense qu'une analyse des dispositions de la Convention et de la structure du règlement B amène à conclure que la Cour prend ses décisions à la majorité en l'absence de clause indiquant une autre procédure de vote. Il s'ensuit que le comité de filtrage doit se prononcer à la majorité quant à l’acceptation ou au rejet d'une demande en révision émanant d'une partie privée. Cette conclusion se voit confirmée par le fait que la Cour statue à la majorité sur les demandes en révision soumises par un Etat contractant ou la Commission. Je ne vois aucune raison de placer les parties privées dans une position plus favorable par rapport aux Gouvernements ou à la Commission en matière de révision.
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 18/1995/524/610. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
3.  Rapport explicatif, § 21.
4.  Ibidem, loc. cit.
5.  Ibidem, § 31.
6.  Ibidem, § 12.
7.  Ibidem, § 13.
8.  Arrêt du 25 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 655, § 51.
9.  Voir ses lettres des 19, 23 et 25 octobre 1995.
10.  Compte rendu de l’audience du 22 novembre 1995, p. 8.
11.  Voir le paragraphe 2 de leur opinion dissidente, Recueil 1996-II, p. 668.
12.  Paragraphe 6 de l’arrêt, ibidem, p. 642.
13.  Rapport de la Commission, § 6.
14.  Recueil 1996-II, p. 645.
15.  Ibidem, p. 655.
16.  Ibidem, p. 656.
17.  Cette déclaration, constituant l’annexe 4 à la demande de révision, expédiée par M. Ravnsborg le 17 octobre 1996, avait déjà été transmise par celui-ci à la Cour le 6 décembre 1995, deux semaines après l’audience du 22 novembre 1995.
DÉCISION GUSTAFSSON DU 13 OCTOBRE 1997 (RÉVISION – RECEVABILITÉ)
DÉCISION GUSTAFSSON (RÉVISION – RECEVABILITÉ)
DÉCISION GUSTAFSSON (RÉVISION – RECEVABILITÉ) –
OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE DE MEYER
DÉCISION GUSTAFSSON (RÉVISION – RECEVABILITÉ)


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 15573/89
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 25-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 28-1-a ; Non-lieu à examiner l'art. 53 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : GUSTAFSSON
Défendeurs : SUEDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-10-13;15573.89 ?
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