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19/02/1998 | CEDH | N°26102/95

CEDH | AFFAIRE DALIA c. FRANCE


AFFAIRE DALIA c. FRANCE
(154/1996/773/974)
ARRêT
STRASBOURG
19 février 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Établissements Émile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
L

uxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 11...

AFFAIRE DALIA c. FRANCE
(154/1996/773/974)
ARRêT
STRASBOURG
19 février 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Établissements Émile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
France – interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'une Algérienne condamnée, qui est arrivée à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans en France où sa mère et ses sept frères et sœurs résident régulièrement et qui est mère d'un enfant mineur de nationalité française
I. EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (non-épuisement des voies de recours internes)
Gouvernement n'a produit devant la Cour aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant l'adéquation et l'effectivité en l'occurrence du pourvoi en cassation que la requérante aurait pu former contre l'arrêt de la cour d'appel.
Conclusion : rejet (sept voix contre deux).
II. ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A. Paragraphe 1
Examen de la question de savoir si la requérante avait une vie privée et familiale à la date du refus de la cour d'appel de la relever de la mesure d'interdiction du territoire – la requérante peut se prévaloir de la naissance de son fils – existence d'une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
B. Paragraphe 2
1. «Prévue par la loi »
Base légale de l'ingérence : réside sans conteste dans des dispositions de la législation nationale.
2. But légitime
Défense de l'ordre et prévention des infractions pénales.
3. « Nécessaire », « dans une société démocratique »
Rappel de la jurisprudence : devoir des Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux - à ce titre, faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Existence d'attaches réelles de la requérante avec la France, mais aussi liens importants avec l'Algérie – ingérence litigieuse pas aussi forte que celle que peut provoquer l'expulsion des requérants nés ou venus en bas âge dans le pays d'accueil.
Lien tissé avec son enfant alors qu'elle se trouvait irrégulièrement en France ne saurait être déterminant – grande importance attribuée à la nature de l'infraction à l'origine de la peine d'emprisonnement et de la mesure d'interdiction du territoire : commerce d'héroïne.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois).
III. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Faits de la cause ne permettent pas de conclure qu'une nouvelle exécution de la mesure d'interdiction ferait subir à l'intéressée des souffrances d'une intensité correspondant aux notions de traitement « inhumain » ou « dégradant ».
Conclusion : non-violation (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
20.2.1991, Vernillo c. France ; 7.8.1996, C. c. Belgique ; 29.1.1997, Bouchelkia c. France ; 26.9.1997, Mehemi c. France ; 26.9.1997, El Boujaïdi c. France 
En l'affaire Dalia c. France2,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
P. Kūris,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 octobre 1997 et 31 janvier 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission »), puis par le gouvernement français (« le Gouvernement »), les 4 décembre 1996 et 5 février 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 26102/95) dirigée contre la République française et dont une ressortissante algérienne, Mme Aïcha Dalia, avait saisi la Commission le 3 novembre 1994, en vertu de l'article 25.
La requête du Gouvernement et la demande de la Commission renvoient aux articles 44 et 48 de la Convention ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause   révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention.
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 20 janvier 1997, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, J. De Meyer, J.M. Morenilla, L. Wildhaber, D. Gotchev, P. Kūris et E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 16 juin 1997 et celui du Gouvernement le 20. Le 1er juillet 1997, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.  Le 26 septembre 1997, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 20 octobre 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement  MM. J.-F. Dobelle, directeur adjoint des affaires     juridiques au ministère des Affaires étrangères, agent,    D. Douveneau, secrétaire adjoint des affaires étrangères     à la direction des affaires juridiques du ministère     des Affaires étrangères,    J.-P. Vidallier, magistrat détaché à la direction des affaires     criminelles et des grâces du ministère de la Justice,    E. Boscq, attaché d'administration à la direction     des libertés publiques et des affaires juridiques     du ministère de l'Intérieur, conseils ;
- pour la Commission  M. J.-C. Soyer, délégué ;
- pour le requérant  Me J. Mikowski, avocat au barreau de Paris, conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries M. Soyer, Me Mikowski et M. Dobelle.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Mme Aïcha Dalia, de nationalité algérienne, est née le 4 août 1959 en Algérie, alors territoire français. En 1976 ou 1977, à l’âge de dix-sept ou dix-huit ans et dans le cadre du regroupement familial, elle arriva en France où résidaient déjà son père, depuis 1970, ainsi que sa mère et quatre frères et sœurs venus le rejoindre en 1974. Un enfant issu du couple naquit en France en 1977, deux autres y sont nés en 1979 et 1984. Après le divorce de ses parents en 1978, la requérante demeura chez sa mère. Trois de ses frères et sœurs possèdent la nationalité française, les quatre autres sont résidents comme sa mère.
A. La procédure correctionnelle
1. Devant le tribunal de grande instance de Nanterre
8.  Le 10 mai 1985, le tribunal de grande instance de Nanterre condamna Mme Dalia à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme pour infractions à la législation sur les stupéfiants (acquisition, détention et cession d'héroïne). Sur le fondement de l’article L. 630-1, premier alinéa, du code de la santé publique, il prononça également à son encontre une interdiction définitive du territoire français avec reconduite à la frontière.
2. Devant la cour d’appel de Versailles
9.  Le 21 mai 1985, l’intéressée interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 11 juillet 1985, la cour d'appel de Versailles annula le jugement déféré pour vice de procédure quant à la composition du tribunal puis, évoquant l'affaire, condamna la requérante à la même peine d'un an d'emprisonnement ferme assortie d’une interdiction définitive du territoire.
3. Devant la Cour de cassation
10.  Le 13 juillet 1985, Mme Dalia introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, puis elle s’en désista. Le président de la chambre criminelle donna acte de ce désistement par une ordonnance du 17 février 1986.
B.  L’exécution de l’interdiction définitive du territoire et l’évolution de la situation personnelle de la requérante
11.  Incarcérée le 13 octobre 1984, Mme Dalia fut libérée le 28 octobre 1985. Elle rejoignit alors sa famille à Nogent-sur-Oise.
12.  Le 8 avril 1986, elle épousa un ressortissant français.
13.  Après avoir été convoquée par les services de gendarmerie, elle fut condamnée le 29 juillet 1987 à une peine de trois mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire pour une durée d’un an pour s’être maintenue en France malgré l’interdiction définitive.
A sa libération, elle fut assignée à résidence pendant six jours pour organiser volontairement son départ et, le 14 août 1987, quitta la France pour l’Algérie en application de l’arrêt du 11 juillet 1985 de la cour d’appel de Versailles (paragraphe 9 ci-dessus). Elle y fut hébergée par une tante.
Elle revint sur le sol français le 15 juillet 1989 munie d'un visa de trente jours et s’installa à Nogent-sur-Oise chez sa mère, avec d'autres membres de sa famille. Elle y demeurerait toujours.
14.  Le 5 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Senlis prononça le divorce de la requérante et de son époux. Aucun enfant n'était né de cette union.
15.  Le 6 juin 1990, Mme Dalia donna naissance à un garçon prénommé Karim, de nationalité française car né en France d’une mère elle-même née dans un département français (paragraphe 7 ci-dessus). Elle exerce sur lui l'autorité parentale, le père n’ayant pas reconnu l’enfant.
C. Les requêtes en relèvement de l’interdiction définitive du territoire
16.  Mme Dalia affirme avoir présenté trois requêtes en relèvement de l'interdiction définitive du territoire : la première déposée en 1988 et rejetée le 3 mars 1989, les deux autres enregistrées les 4 mai 1992 et 5 février 1994. D’après le Gouvernement, la cour d'appel de Versailles n'aurait reçu que les deux dernières.
1. La requête du 4 mai 1992
17.  Le 4 mai 1992, la requérante sollicita le relèvement de l’interdiction définitive du territoire français. Elle invoquait l’article L. 630-1, alinéa 2-2, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 26 ci-dessous).
18.  Par un arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Versailles rejeta cette requête dans les termes suivants :
« La condamnation étant passée en force irrévocable de chose jugée à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, les dispositions de ce texte, sauf en ce qu’elles ont pour effet de fonder la recevabilité de la requête sur la base de l’article 55-1 du code pénal, n’ont qu’une valeur indicative en ce qui concerne l’intéressée.
En l’espèce, la Cour n’estime pas donner une suite favorable à la requête. »
2. La requête du 5 février 1994
19.  Le 5 février 1994, Mme Dalia déposa une nouvelle requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire.
20.  Par un arrêt du 4 octobre 1994, la cour d’appel de Versailles déclara ladite requête irrecevable, pour les motifs suivants :
« Madame Dalia a allégué à l'appui de sa requête qu'elle est arrivée en France en 1976, que trois de ses frères et sœurs sont Français, deux autres étant en cours de naturalisation, et qu'elle est mère d'un enfant français né le 6 juin 1990, et sur lequel elle a l'autorité parentale.
Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de l'audience de la cour que l'application stricte de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, conduirait à une violation de l'article 8 de la Convention [européenne] des droits de l'homme.
En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être dérogé.
La requête de Madame Dalia Aïcha ne peut donc qu'être déclarée irrecevable. »
D. Les rapports concernant la requérante
1.      Les rapports médicaux
21.  Un rapport établi le 18 mai 1994 par un médecin-psychiatre du centre médico-psychologique de Creil et destiné à la cour d'appel de Versailles relève :
« Madame Aïcha Dalia présente un état mental nécessitant des soins médicaux au long cours. Une séparation d'avec son milieu familial serait profondément néfaste à son équilibre mental et risquerait d'entraîner une décompensation psychique grave qui ne serait pas sans retentissement sur son enfant, Karim, âgé actuellement de trois ans.»
22.  Un certificat médical délivré par le même médecin le 21 décembre 1994 et destiné au ministère de la Justice présente les conclusions suivantes :
« Madame Aïcha Dalia présente un état mental nécessitant des soins médicaux au long cours.
Madame Aïcha Dalia est suivie régulièrement par nos services depuis novembre 1990. Son état ne s'est pas amélioré du fait du contexte d'insécurité matérielle et psychologique dans lequel elle se trouve. Une séparation d'avec son milieu familial serait profondément néfaste pour elle et pour son petit garçon, âgé de quatre ans, de nationalité française, qui vit avec elle. »
23.  Un certificat dressé, à la demande de l'intéressée, par ledit médecin le 4 juin 1997 et destiné à la Cour indique :
« Madame Dalia est toujours suivie régulièrement au centre médico-psychologique de Creil. Sa vulnérabilité psychique est intimement liée au stress et à l'instabilité que représente sa situation sociale, juridique et financière.
La régularisation de sa situation juridique serait un élément décisif en faveur d'une amélioration clinique mais un départ pour l'Algérie aurait de graves conséquences sur l'équilibre mental déjà précaire de Madame Dalia, mais également sur celui de son fils, âgé de six ans, qui a besoin de la stabilité affective donnée par sa mère. »
2. Le rapport social
24.  Un rapport établi le 6 juin 1997 par une assistante sociale du centre médico-psychologique de Creil, où Mme Dalia est suivie depuis novembre 1990, constate :
« Madame Dalia ne dispose d'aucune ressource, ni prestation familiale et est donc entièrement à la charge de sa mère.
Elle a un petit garçon, Karim, né le 6 juin 1990 à Creil.
Karim est très attaché à sa mère. Celle-ci représente le seul parent direct et présent et Madame Dalia met tout en œuvre pour que son petit garçon ne souffre pas de ne pas avoir de papa.
De même, elle essaie dans la mesure de toutes ses possibilités de le préserver de la menace soit de séparation soit d'expulsion qui pèse sur leur relation. C'est une maman attentive et responsable, consciente des besoins matériels mais surtout affectifs d'un enfant et elle assume son rôle de mère.
En conclusion, Karim est un enfant intégré, ouvert et il serait dommage de laisser encore planer longtemps au-dessus de lui une menace de séparation. Il a besoin, comme tous les enfants, de sécurité. La présence de sa maman est indispensable à son équilibre et c'est avec elle qu'il pourra se construire normalement. »
II. Le droit interne pertinent
A. Le code de la santé publique
25.  L’article L. 630-1 du code de la santé publique disposait au moment des faits :
« (…) les tribunaux (…) pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de sa peine.
En cas de condamnation à l’interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l’article 55-1 du code pénal. »
26.  La loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 avait remplacé les trois derniers alinéas par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l’interdiction définitive du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :
2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
L’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’égard d’un étranger qui justifie :
1° Soit qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
2° Soit qu’il réside régulièrement en France depuis dix ans.
Les dispositions des huit alinéas précédents ne s’appliquent pas en cas de condamnation pour (…) l'importation ou l’exportation [de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants] ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.
L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »
27.  L’article L. 630-1 a été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
B.  L’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
28.  L’article 28 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, inséré par la loi du 24 août 1993 puis modifié par la loi du 30 décembre 1993, est ainsi rédigé :
« Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire (…) présentée après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence (…) »
29.  Les trois premiers alinéas de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ont été remplacés par les dispositions suivantes, en vertu de la loi du 24 avril 1997 :
« (…) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit :
5. à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français de moins de seize ans résidant en France, à la condition qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (…) »
C. Le code pénal
30.   L'article 55-1 du code pénal dispose :
(…) toute personne frappée d'une interdiction (…) résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, (…) peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation (…) de relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction (…)
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
31.  Dans sa requête du 3 novembre 1994 à la Commission (n° 26102/95), Mme Dalia alléguait que son renvoi vers l’Algérie constituerait pour elle et pour son enfant un traitement contraire à l’article 3 de la Convention et que le refus de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 1994, d'accueillir sa requête en relèvement de la mesure d’interdiction définitive du territoire français portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Elle affirmait aussi que la cour d’appel de Versailles, lors de l’examen de sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire formulée le 5 février 1994, n’avait pas entendu sa cause conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention.
32.  Le 17 mai 1995, dans une décision partielle, la Commission (deuxième chambre) a déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 6 de la Convention et a ajourné la requête pour le surplus. Le 18 avril 1996, dans une décision finale, la Commission plénière, au bénéfice de laquelle la deuxième chambre s'était dessaisie, a retenu les deux autres griefs. Dans son rapport du 24 octobre 1996 (article 31), elle conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l'article 3 de la Convention et, par vingt et une voix contre neuf, à la non-violation de l’article 8. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
33.  Dans son mémoire, le Gouvernement « conclut au rejet de la requête de Mme Dalia ».
34.  De son côté, la requérante demande à la Cour :
« de dire qu'en l'espèce [elle] a été victime d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne (…) des Droits de l'Homme et qu'il conviendra en conséquence de lui allouer une indemnité de 100 000 francs français ainsi que le remboursement des ses frais et honoraires d'avocat ».
EN DROIT
I. Sur l'exception préliminaire du gouvernement
35.  Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que Mme Dalia n'a pas épuisé les voies de recours internes. La requérante n'aurait formé un pourvoi en cassation ni contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 1992 ni contre celui rendu par la même juridiction le 4 octobre 1994. Le pourvoi contre ce dernier arrêt serait adéquat et accessible, et on ne saurait préjuger son manque d'efficacité. Le moyen avancé par Mme Dalia devant la cour d'appel selon lequel l'application de l'article 28 bis de l'ordonnance de 1945 impliquerait une violation de l'article 8 de la Convention ressortirait précisément de la compétence de la Cour de cassation.
36.  La requérante rétorque que seule la dernière procédure en relèvement de l’interdiction du territoire, donc l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 1994, est en cause, et nullement celle qui a donné lieu à l'arrêt du 26 novembre 1992. Le pourvoi en cassation contre le premier arrêt cité aurait été inefficace car voué à l'échec, s'agissant de la Cour de cassation, qui exerce un contrôle du droit et non du fait. Aucun pourvoi en matière de requête en relèvement de l'interdiction du territoire n'aurait abouti à ce jour. Le Gouvernement ne produirait d'ailleurs aucune décision dans laquelle la Cour de cassation saisie d'un pourvoi de ce type aurait conclu à la violation de l'article 8 de la Convention. Du reste, l'assistance judiciaire pour introduire un tel recours serait refusée.
37.  Selon la Commission, Mme Dalia a satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention. Alors même que la requérante avait fait valoir que l'application stricte de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 conduirait à violer l'article 8 de la Convention, la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 4 octobre 1994, a, de façon péremptoire, fait prévaloir une règle de procédure interne sur la Convention. La Cour de cassation, en cas de pourvoi, aurait été obligée de procéder à un examen des faits de la cause qui, en principe, échappe à sa compétence. En l'absence d'une jurisprudence de la Cour de cassation dont il ressortirait que celle-ci procède effectivement à un tel examen au regard de l'article 8, il faut en déduire qu'en l'espèce, le pourvoi aurait été inefficace.
38.  La Cour se bornera à examiner la question de l'épuisement des voies de recours internes au regard de la procédure relative à la requête en relèvement de l'interdiction du territoire du 5 février 1994, seule mise en cause. Elle rappelle que l'article 26 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment l'arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27).
En l'occurrence, le Gouvernement n'a produit devant la Cour aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant l'adéquation et l'effectivité du recours. En conséquence, à l'instar de la Commission, la Cour estime que le pourvoi en cassation que la requérante aurait pu à l'époque former contre l'arrêt du 4 octobre 1994 ne satisfaisait pas à la condition d'efficacité.
Partant, il échet d'écarter l'exception préliminaire.
II. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la convention
39.  Mme Dalia allègue que le refus de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 1994, de faire droit à sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire prise à son encontre en 1985 porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En appliquant strictement l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, qui assujettit la recevabilité d'une demande en relèvement à une condition de résidence à l'étranger, la cour d'appel n'aurait nullement tenu compte de sa nouvelle vie familiale.
40.  Ni le Gouvernement ni la Commission ne souscrivent à cette thèse.
A.      Paragraphe 1 de l'article 8
41.  Il s'agit en premier lieu de déterminer si, en France, la requérante peut se prévaloir d'une «vie privée et familiale » au sens de l'article 8 § 1 et si la mesure litigieuse s'analyse en une ingérence dans celle-ci.
42. L'intéressée fait valoir qu'elle est arrivée en France en 1976 à l'âge de dix-sept ans et y a vécu depuis lors à l'exception d'une période de vingt-trois mois. Sa mère, avec qui elle habite, ainsi que ses sept frères et sœurs y résideraient régulièrement. En 1990, elle a donné naissance à un enfant de nationalité française. Ce fait, bien que postérieur au prononcé de l'interdiction définitive du territoire français, ne pourrait être ignoré.
43.  D'après le Gouvernement, la vie de Mme Dalia en France avant 1985 se caractériserait par sa marginalité et, depuis son arrestation et son jugement, se serait déroulée dans la clandestinité. Ses relations sociales auraient été réduites aux contacts épisodiques entretenus avec sa famille vivant en France. Par ailleurs, ayant passé les dix-huit premières années de sa vie en Algérie, la requérante y aurait développé une vie sociale autonome et noué des relations privées. Lorsqu'elle fut renvoyée en 1987 en Algérie, elle y aurait rétabli ces liens en s'installant chez des membres de sa famille. A son retour en France, à l'âge de trente-huit ans, les attaches familiales avec sa mère et ses frères et sœurs auraient été distendues et ne pourraient dans le présent contexte être mises en avant pour faire reconnaître ses droits au titre de l'article 8. Le seul lien tangible avec la France serait celui avec son fils, né en 1990. Or il conviendrait de se placer à la date de la mesure d'interdiction définitive, le 11 juillet 1985, pour examiner la question de savoir si la requérante avait une vie familiale (arrêts Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997 et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-I, p. 63, § 41, et 1997-VI, pp. 1990–1991, § 33). Force est de constater qu'en 1985, la requérante n'était ni mariée ni encore mère de Karim. La décision d'interdiction du territoire ne porterait donc pas atteinte à son droit garanti par l'article 8. En tout état de cause, rien n'empêcherait Mme Dalia d'emmener en Algérie son fils qui possède la double nationalité.
44.  Quant à la Commission, elle estime que l'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
45.  La Cour constate que si la mesure d'interdiction du territoire français est devenue définitive le 11 juillet 1985, le grief formulé devant elle porte non pas sur cette mesure mais sur le refus de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 1994 de la relever. En conséquence, pour examiner la question de savoir si la requérante avait une vie privée et familiale, elle retiendra cette dernière date (voir, dans le sens contraire, l’arrêt El Boujaïdi précité, pp. 1990–1991, § 33). Mme Dalia peut donc se prévaloir de la naissance de son fils Karim en 1990.
La Cour, à l'instar de la Commission, constate que la requérante vit en France depuis l'âge de dix-sept ou dix-huit ans (paragraphe 7 ci-dessus) à l'exception d'une période de vingt-trois mois allant du 14 août 1987 au 15 juillet 1989. Dans ce pays, elle a mis au monde un enfant qui, dès sa naissance, a eu la nationalité française (paragraphe 15 ci-dessus). Elle exerce sur lui l'autorité parentale. En conséquence, la Cour ne doute pas que le rejet par la cour d'appel de Versailles en 1994 de sa demande en relèvement de la mesure de l'interdiction du territoire adoptée en 1985 s'analyse en une ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
B.  Paragraphe 2 de l'article 8
46.  Il convient dès lors de déterminer si l'interdiction dont il s'agit, combinée au refus de relever la requérante de ses effets, remplissait les conditions du paragraphe 2, c'est-à-dire était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes qu'il énumère, et était « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.
1.      « Prévue par la loi »
47.  Il n'est pas contesté que l'interdiction définitive du territoire prononcée à l'encontre de Mme Dalia se fondait sur l'article L. 630 du code de la santé publique. Le rejet par la cour d'appel de la requête en relèvement de l'interdiction du territoire est intervenu en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993.
2. But légitime
48.  Il n'est pas davantage controversé que l'ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention : la « défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
3. « Nécessaire », « dans une société démocratique »
49.  La requérante fait valoir qu'elle a passé au total dix-neuf années en Algérie et dix-neuf en France. Au moment de l'adoption de la décision d'interdiction en 1985, elle aurait disposé d'une carte de résidente, aurait été parfaitement intégrée et n'aurait conservé aucun lien avec l'Algérie, de telle sorte que son séjour de vingt-trois mois chez une de ses tantes s'avéra extrêmement difficile. Certes, la conception de l'enfant serait postérieure à sa condamnation et à la mesure d'interdiction du territoire français. Néanmoins, en 1989, lors de son retour en France, elle aurait été munie d'un visa et l'enfant serait né le 6 juin 1990. Depuis lors, elle n'aurait plus été inquiétée par les autorités de police et administratives.
Le quantum particulièrement faible de la peine qui lui a été infligée démontrerait le rôle mineur qu'elle a tenu dans la commission des infractions. Par la suite, elle aurait rompu définitivement avec le milieu des stupéfiants et n'aurait plus perpétré d'infraction.
Enfin, une séparation d'avec son environnement familial serait profondément néfaste à son équilibre mental et aurait des conséquences graves pour son petit garçon de nationalité française.
50.  Le Gouvernement relève que la décision d'interdiction du territoire fut prononcée en raison de l'implication de Mme Dalia dans un trafic d'héroïne de grande ampleur. L'importance d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ne saurait être minimisée. La requérante aurait participé activement à la propagation du fléau que constituent les drogues. En outre, elle aurait fait le choix d'une vie marginale peu de temps après son installation en France. D'un autre côté, une carte de séjour temporaire   pourrait lui être délivrée sur la base de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 avril 1997 (paragraphe 29 ci-dessus), en tant que mère d'un enfant français. Son renvoi n'impliquerait d'ailleurs pas sa séparation d'avec son fils, qui pourrait la suivre en Algérie.
51.  La Commission souscrit en substance à la thèse du Gouvernement.
52.  La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir notamment l'arrêt Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34).
Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si le refus de relever la requérante de la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.
53.  Comme la Commission, la Cour relève que la requérante est arrivée en France à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans pour y rejoindre le reste de la famille et y a résidé jusqu'en 1987. Elle y est revenue en juillet 1989 munie d'un visa de trente jours à l'expiration duquel elle est demeurée sur le territoire. Sa mère et ses sept frères et sœurs résident en France. En 1986, elle s'est mariée avec un ressortissant français dont elle n'a eu aucun enfant ; le mariage fut dissous en 1989. En 1990, toujours sous le coup de l'interdiction définitive, elle a donné naissance à un enfant de nationalité française. L'essentiel des attaches familiales de Mme Dalia est donc en France.
Néanmoins, ayant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans, et pendant deux ans sans ses parents (paragraphe 7 ci-dessus), elle y a maintenu certaines relations familiales, parlé la langue locale et tissé des liens sociaux et scolaires. Dans ces circonstances, sa nationalité algérienne ne constitue pas une simple donnée juridique, mais repose sur certaines réalités sociales et affectives. Bref, l'ingérence litigieuse n'est pas aussi forte que celle que peut provoquer l'expulsion des requérants nés ou venus en bas âge dans le pays d'accueil (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 924, § 34).
54.  La Cour note ensuite que, comme l'a relevé le Gouvernement, le législateur français, en n'autorisant, sauf les exceptions prévues à l'article 28 bis de l'ordonnance de 1945, le relèvement qu'en faveur des étrangers qui ont déféré à l'interdiction du territoire, a souhaité écarter du bénéfice de ce relèvement ceux qui se maintiennent irrégulièrement en France. L'application à la requérante de cette règle de procédure, qui poursuit un but légitime, ne saurait en elle-même emporter violation de l'article 8. A l'appui de sa demande en relèvement, Mme Dalia faisait valoir principalement qu'elle était mère d'un enfant français. Le dossier établit que l'intéressée a tissé cette attache familiale essentielle alors qu'elle se trouvait irrégulièrement en France. Elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Selon la Cour, cette situation créée alors qu'elle se trouvait interdite de séjour sur le territoire français ne saurait donc être déterminante.
Par ailleurs, la mesure d'interdiction du territoire résultant de sa condamnation sanctionnait un dangereux commerce d'héroïne. Au vu des ravages de la drogue dans la population, la Cour conçoit que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Indépendamment de la peine encourue par la requérante, la participation de Mme Dalia audit trafic pèse toujours aussi lourd dans la balance.
55.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le refus de relever la requérante de la mesure d'interdiction du territoire prise à son encontre ne peut passer pour disproportionné aux buts légitimes poursuivis. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8.
III. sur la violation alléguée de l'article 3 de lA convention
56.  La requérante se plaint également qu'au cas où la mesure d'interdiction du territoire serait une nouvelle fois exécutée, son renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et son enfant un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En outre, elle risquerait d'être soumise en Algérie à des traitements prohibés par cette disposition.
57.  Le Gouvernement fait valoir que la décision d'interdiction du territoire prononcée à l'égard de Mme Dalia ne postule pas par elle-même l'exécution, par la contrainte, de la mesure à la seule destination de l'Algérie.
Tenue de déférer à une telle mesure, la personne concernée aurait le choix de son pays de destination. Au cas où l'exécution par la contrainte devait être décidée, une décision spécifique devrait intervenir pour déterminer le pays à destination duquel la requérante serait renvoyée. Dans ce cas, conformément à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le renvoi vers l'Algérie ne pourrait pas être effectué s'il devait apparaître, au moment où la décision de renvoi serait prise, que la requérante serait exposée à des risques de traitements contraires à l'article 3. Or, à ce jour, elle n'aurait pas fait l'objet d'une décision notifiant l'exécution de la mesure et prononçant son renvoi vers l'Algérie. Dans ces conditions, la menace de renvoi n'atteindrait pas le seuil de gravité au-delà duquel l'article 3 de la Convention aurait été enfreint.
58.  La Commission estime que les faits de la cause ne permettent pas de conclure qu'une nouvelle exécution de la mesure d'interdiction du territoire ferait subir à l'intéressée des souffrances d'une intensité correspondant aux notions de traitement « inhumain » ou « dégradant » au sens de l'article 3.
59.  Partageant cette opinion et au vu de la situation actuelle de la requérante, la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3.
par ces motifs, la cour
1.      Rejette, par sept voix contre deux, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.      Dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion partiellement dissidente de MM. Pettiti et Kūris ;
– opinion dissidente de M. De Meyer, à laquelle se rallient MM. Bernhardt et Levits.
Paraphé : R. B.         Paraphé : H. P. 
opinion partiellement dissidente   DE MM. LES JUGES Pettiti ET kŪRIS
Nous avons voté avec la majorité pour la non-violation de l’article 8. Toutefois, nous avons voté séparément de la majorité en ce qui concerne l’exception. Nous avons considéré que la requérante n’avait pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où elle aurait pu et dû former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d’appel de Versailles, pourvoi qui n’aurait pas été dépourvu d’efficacité si le moyen de cassation avait porté sur l’application, par le juge national, des critères relatifs à la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne, au regard de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (notamment concernant la condition de résidence).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER,  à laquelle se rallient MM. les juges Bernhardt et levits
Il y a eu, à mon avis, violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
Même si l'on peut penser que la mesure d'interdiction du territoire prise à son égard en 1985 était, à ce moment-là, justifiée, il est certain qu'elle ne l'était plus en 1994.
Comme l'observe la minorité de la Commission, sans être contredite par le Gouvernement, l'intéressée avait rompu avec le milieu de la drogue et sa présence en France, où elle vit dans sa famille et avec son enfant, ne troublait plus en rien l'ordre public.
Dans ces conditions, l'application rigoureuse de la « règle de procédure », déjà très contestable en elle-même, instituée par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993, ne pouvait pas être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L'affaire porte le n° 154/1996/773/974. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
1.  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT DALIA DU 19 FÉVRIER 1998
ARRÊT DALIA DU 19 FÉVRIER 1998
ARRÊT DALIA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 26102/95
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 3

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : DALIA
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-02-19;26102.95 ?
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