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26/02/1998 | CEDH | N°20323/92

CEDH | AFFAIRE PAFITIS ET AUTRES c. GRÈCE


AFFAIRE PAFITIS ET AUTRES c. GRÈCE
(163/1996/782/983)
ARRET
STRASBOURG
26 février 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles

)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris)...

AFFAIRE PAFITIS ET AUTRES c. GRÈCE
(163/1996/782/983)
ARRET
STRASBOURG
26 février 1998
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
  B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) 
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Grèce - durée de procédures devant le Conseil d’Etat et des juridictions civiles
i. article 6 § 1 de la convention
A. Applicabilité
Les procédures tranchaient une contestation sur les droits et obligations de caractère civil : requérants pouvaient, en tant qu’actionnaires d’une banque, prétendre de manière défendable disposer en vertu de la législation nationale et communautaire du droit de voter sur l’augmentation de son capital et participer ainsi aux décisions concernant la valeur de leurs actions.
Conclusion : applicabilité (unanimité).
B. Observation
1. Considérations générales concernant l’ensemble des procédures litigieuses
Litige soulevant des questions graves du droit national et du droit communautaire – issue ayant des répercussions substantielles non seulement pour les parties aux différentes procédures mais aussi pour l’économie du pays en général – degré de complexité ne suffisant pas à lui seul à justifier des retards aussi considérables que ceux observés en l’occurrence.
Excepté la complexité de l’affaire – et le comportement des parties et des autorités judiciaires –, trois facteurs supplémentaires ont contribué à allonger les procédures litigieuses :
– la procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes : la Cour ne saurait la prendre en considération ; en tenir compte porterait atteinte au système institué par l’article 177 du traité CEE et au but poursuivi en substance par cet article ;
– la grève des avocats du barreau d’Athènes : l’invitation que le barreau a adressée à ses membres de s’abstenir de leurs fonctions s’analyse en une action visant à défendre les intérêts professionnels de ces derniers et non en l’exercice d’une des fonctions relevant de la puissance publique ; les retards causés par elle ne sauraient donc être attribués à l’Etat ;
– l’imbrication des procédures litigieuses : dans les circonstances de la cause, la suspension de l’examen de certaines actions et le dessaisissement de la quatrième chambre du Conseil d’Etat au profit de la plénière se révèlent compatibles avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects du principe d’une bonne administration de la justice.
Les retards dus à ces trois facteurs échappent donc à la compétence du système juridique interne.
2. Considérations propres à chaque procédure
a) La procédure en annulation devant le Conseil d’Etat, introduite par certains requérants
Début : saisine.
Fin : arrêt.
Total : cinq ans, quatre mois et seize jours.
Sept ajournements décidés d’office par le Conseil d’Etat.
Conclusion : violation (unanimité).
b) La procédure relative à l’action n° 10429/1986
i. Pour autant qu’elle fut introduite par certains des requérants
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Cause demeurée suspendue pendant cinq ans environ dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation.
Procédure ayant subi le contrecoup des lenteurs relevées devant le Conseil d’Etat.
Conclusion : violation (unanimité).
ii. Pour autant qu’elle fut introduite par certains autres des requérants
Tribunal saisi le 12 mai 1992.
Essentiel des retards postérieurs dus à la procédure préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes et à la grève des avocats du barreau d’Athènes.
Conclusion : non-violation (unanimité).
c) La procédure relative à l’action n° 5220/1989
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Seul un retard de cinq mois est imputable à cette juridiction.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
d) La procédure relative à l’action n° 11301/1990
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Seul un retard de cinq mois est imputable à cette juridiction.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
e) La procédure relative à l’action n° 6137/1991
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Seul un retard de sept mois est imputable à cette juridiction.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
f) La procédure relative à l’action n° 5055/1993
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Ledit tribunal l’a ajournée en attendant l’issue de la décision préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Conclusion : non-violation (unanimité).
g) La procédure relative à l’action n° 23/1994
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Jusqu’à la date à laquelle ledit tribunal a rendu son jugement, la procédure avait duré un an et vingt-huit jours ; or une telle durée ne saurait passer pour excessive.
Conclusion : non-violation (unanimité).
h) La procédure relative à l’action n° 45/1994
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Aucun retard imputable audit tribunal.
Conclusion : non-violation (unanimité).
i) La procédure relative à l’action n° 7968/1994
Début : saisine du tribunal de grande instance d’Athènes.
Encore pendante devant la Cour de cassation.
Audience reportée en raison de la connexité entre cette action et une autre affaire – ledit tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et des jugements de ce même tribunal dans les procédures précédentes.
Conclusion : non-violation (unanimité).
II. article 50 de la convention
A. Dommage
Octroi d’une somme globale pour dommage moral.
B. Frais et dépens
Nombreux ajournements des procédures ayant entraîné des frais d’une certaine importance.
Octroi d’une somme globale.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser à six des requérants certaines sommes (unanimité).
références à la jurisprudence de la cour
12.10.1992, Boddaert c. Belgique ; 31.10.1995, Papamichalopoulos et autres c. Grèce
En l’affaire Pafitis et autres c. Grèce2,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A3, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
B. Walsh,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
P. Jambrek,
P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 octobre1997 et 30 janvier 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement grec (« le Gouvernement ») le 9 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 20323/92) dirigée contre la République hellénique et dont cent trente-deux personnes physiques ou morales de cet Etat avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 juin 1992 en vertu de l’article 25. Seules trente-cinq d’entre elles possèdent la qualité de requérantes devant la Cour (paragraphe 83 ci-dessous). Désignées par leurs initiales pendant la procédure devant la Commission, elles ont ultérieurement consenti à la divulgation de leur identité. La liste des requérants devant la Cour s’établit donc ainsi :   M. M. Anatolitis, M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, M. S. Georgiadis, Mme M. Georgiadou-Michaïl, Mme A. Gogora, M. M. Iliadis, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. P. Kallifatidis, M. G. Karageorgopoulos, M. N. Karatzas, M. P. Kouniniotis, M. H. Makrygiorgos, Mme M. Makrygiorgou, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. P. Panagiotopoulos, Mme A. Panagiotopoulou, Mme L. Panagiotopoulou, M. G. Papadimitroulas, l’entreprise Parthenon, M. G. Poulis, l’entreprise Sterea, M. T. Therapiotis, M. A. Toskos, M. P. Toskos, M. T. Triantafyllidis, Mme E. Tsekoura, M. J. Tsekouras, M. K. Vayiotis, Mme P. Vossinaki, M. N. Vossinakis, M. D. Voudouris, M. V. Xeromeritis et M. J. Zoungos.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 de la Convention. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance et ont désigné leurs conseils (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N.Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b)). Le 20 janvier 1997, en présence du greffier, le président de la Cour a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, B. Walsh, A.N. Loizou, L. Wildhaber, G. Mifsud Bonnici, P. Jambrek et P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, les avocats des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 25 février 1997, le greffier a reçu les mémoires des requérants et du Gouvernement les 11 et 20 juin 1997 respectivement. Le 17 septembre 1997, les requérants ont déposé un mémoire supplémentaire sur l’application de l’article 50 de la Convention.
4.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 octobre 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. V. Kondolaimos, assesseur auprès du Conseil     juridique de l’Etat, délégué de l’agent,  Mme V. Pelekou, auditeur auprès du Conseil     juridique de l’Etat, conseil,  M. M. Bakhas, conseiller technique     du ministère des Finances, conseiller ;
– pour la Commission  M. C.L. Rozakis, délégué ;
– pour les requérants  Mes P.H. Dukaris, avocat au barreau d’Athènes,    S. Spiliotopoulos-koukouli, avocate     au barreau d’Athènes,   M. E.P. Spiliotopoulos, professeur à l’université     d’Athènes, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Rozakis, Me Dukaris, Me Spiliotopoulos-Koukouli, M. Spiliotopoulos et M. Kondolaimos.
Le jour de l’audience, les requérants ont produit divers documents, de leur propre initiative. Le président a autorisé le Gouvernement à y répondre, ce que ce dernier a fait le 24 novembre 1997.
5.  Par la suite, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, a remplacé M. Ryssdal, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement A).
EN FAIT
I.      LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
6.  La Banque de la Grèce centrale (« BGC ») est une société de droit grec, dont le siège est à Athènes. Le 13 septembre 1984, son capital s’élevait   à 670 000 000 drachmes (GRD). Il était divisé en 670 000 actions, d’une valeur nominale de 1 000 GRD chacune.
7.  Le 13 septembre 1984, le gouverneur de la Banque de Grèce, exerçant les pouvoirs qui lui étaient conférés par le décret présidentiel n° 861/1975, ratifié par la loi n° 236/1975 et combiné avec la loi n° 1266/1982, plaça la BGC sous la tutelle d’un commissaire provisoire (Prosorinos Epitropos). Le gouverneur prit cette décision à la lumière de plusieurs éléments : premièrement, le résultat des investigations menées par les autorités compétentes de la Banque de Grèce, qui avaient conclu à l’existence d’une série d’illégalités commises par les administrateurs de la BGC ; deuxièmement, le fait que les administrateurs de la BGC aient tenté d’entraver ces investigations, et troisièmement, « l’urgence de la situation, l’intérêt public et celui de la BGC, de ses actionnaires et des tiers concernés ». En vertu du paragraphe 2 de cette décision du gouverneur de la Banque de Grèce (décision n° 397/13.9.84), à compter de la publication de la décision n° 397/84 dans le Journal officiel (Efimerida Kyvernisseos), les organes de la BGC perdaient tous les pouvoirs et compétences qu’ils pouvaient avoir. Ceux-ci étaient dévolus, avec l’administration de la banque, au commissaire provisoire. Le commissaire reçut l’ordre de soumettre dans les deux mois au gouverneur de la Banque de Grèce un rapport circonstancié sur les finances, les comptes et la gestion de la BGC.
8.  Le 13 novembre 1984, le commissaire provisoire (M. I. Oikonomopoulos) soumit son rapport et présenta sa démission, avec effet au 18 décembre 1984. A cette date, le gouverneur de la Banque de Grèce nomma un deuxième commissaire provisoire (M. I. Papakonstantinos), qui déposa son rapport le 28 janvier 1985.
9.  Le 28 juillet 1986, le gouverneur de la Banque de Grèce invita la BGC à procéder dans les quatre-vingt-dix jours à une augmentation de capital à hauteur de 1 500 000 000 GRD, par l’émission de nouvelles actions dont le prix devait être intégralement versé. Le 29 juillet 1986, le commissaire provisoire, exerçant les pouvoirs normalement conférés à l’assemblée générale des actionnaires, décida, par sa décision n° 70/86, d’augmenter le capital de la BGC pour le porter à 1 700 000 000 GRD, modifiant en même temps la disposition pertinente (article 6) des statuts de la BGC. Par une annonce publiée dans un quotidien, la BGC invita les actionnaires à exercer avant le 27 août 1986 le droit préférentiel sur les nouvelles actions que leur garantissaient les statuts et à acquitter le quart de la valeur de ces actions dans un délai de deux mois (première augmentation de capital).
10.  Le 24 septembre 1986, le commissaire provisoire prit la décision n° 71/86, qui modifiait la décision n° 70/86. Le seul changement notable était que les personnes intéressées par l’acquisition des nouvelles actions étaient invitées à en verser intégralement le prix avant le 27 octobre 1986.   Considérant que cette nouvelle décision n’introduisait que de simples « changements de formulation », elle énonçait explicitement qu’elle s’appliquait rétroactivement depuis la date de la publication de la décision n° 70/86. En conséquence, conformément au libellé exprès de la décision, la date limite pour l’exercice du droit préférentiel des actionnaires était toujours le 27 août 1986. Les requérants n’exercèrent pas ce droit.
11.  Le 2 octobre 1986, le gouverneur de la Banque de Grèce approuva la décision n° 71/86 et, le 7 octobre 1986, le préfet d’Athènes approuva la modification requise apportée aux statuts de la BGC. Le 31 octobre 1986, le commissaire provisoire décida d’attribuer les nouvelles actions à : a) G. Koskotas, b) « Edrassi – X. Psallidas Ate », c) G. Galanopoulos, d) M. Maissis et e) D. Mitropoulos. Toutefois, M. G. Koskotas devint l’actionnaire majoritaire de la BGC (1 025 565 sur 1 030 000 actions).
12.  Le 1er novembre 1986, le gouverneur de la Banque de Grèce nomma un nouveau commissaire provisoire (M. S. Kalamitsis), au motif que le précédent avait contrevenu à la loi en décidant de l’attribution de nouvelles actions.
13.  Le 5 novembre 1986, le nouveau commissaire provisoire révoqua la décision prise le 31 octobre 1986 par son prédécesseur et décida d’attribuer à la Banque agricole de Grèce, établissement appartenant au secteur public, les actions auparavant cédées à M. G. Koskotas. Ladite banque devint en conséquence l’actionnaire majoritaire de la BGC. Toutefois, les actionnaires précédents ne furent pas invités à exercer leur droit préférentiel.
14.  Le 13 novembre 1986, le gouverneur de la Banque de Grèce nomma un commissaire à la tête de la BGC. La décision de nomination énonçait que le commissaire confierait dès que possible la gestion de la BGC à un conseil d’administration élu. Le 15 février 1987, un nouveau conseil d’administration fut élu par l’assemblée générale des actionnaires de la BGC.
15.  Le 16 février 1987, le Parlement adopta la loi n° 1682/1987 par laquelle un certain nombre de décisions administratives concernant la BGC, dont toutes celles mentionnées ci-dessus, acquirent force de loi. La même loi modifia les statuts de la Banque agricole de Grèce, qui avaient été entérinés par une loi précédente, permettant ainsi à la Banque agricole de prendre part à l’augmentation du capital social d’autres établissements bancaires.
16.  Le 14 juin 1987, l’assemblée générale des actionnaires de la BGC décida d’augmenter le capital à 3 300 000 000 GRD (deuxième augmentation).
17.  Le 1er juin 1989, le Parlement adopta la loi n° 1858/1989 qui, s’appliquant rétroactivement, donnait au décret présidentiel n° 861/1975 une interprétation faisant foi. Selon ladite interprétation, les commissaires provisoires se voyaient conférer le pouvoir d’augmenter le capital des banques à la tête desquelles ils avaient été nommés.
18.  Le 11 juin 1989, le capital de la BGC fut de nouveau augmenté de 125 000 000 GRD (troisième augmentation).
19.  Le 30 septembre 1990, l’assemblée générale des actionnaires de la BGC décida de demander la cotation de la BGC à la bourse d’Athènes, d’augmenter son capital de 1 282 250 000 GRD, d’offrir les nouvelles actions à la souscription sur le marché boursier et de modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts de la BGC (quatrième augmentation).
20.  Le 9 novembre 1990, la commission des questions monétaires et financières (Epitropi nomismaton kai pistotikon thematon) de la Banque de Grèce approuva la modification susmentionnée des statuts de la BGC. Le 11 décembre 1990, la commission du marché des capitaux (Epitropi kefaleagoras) autorisa la BGC à attribuer les nouvelles actions en les offrant à la souscription sur le marché boursier.
21.  Les 22 juin et 22 octobre 1993, le capital de la BGC fut augmenté de 256 250 000 GRD (cinquième augmentation).
22.  Les 29 juillet et 17 août 1994, le capital de la BGC fut augmenté de 8 055 000 000 GRD (sixième augmentation).
B.  Les procédures judiciaires visant à contester les augmentations de capital
1. La procédure devant le Conseil d’Etat
23.  Le 1er décembre 1986, certains des requérants contestèrent devant le Conseil d’Etat les décisions n° 854/2.10.86 et n° 21543/7.10.86 par lesquelles le gouverneur de la Banque de Grèce et le préfet d’Athènes avaient approuvé la première augmentation du capital de la BGC. Par ce recours en annulation, ils alléguaient que le commissaire provisoire n’était pas compétent, au regard du droit interne, pour ordonner une augmentation de capital, qui aurait dû être décidée par l’assemblée générale des actionnaires.
24.  Le 10 décembre 1986, le président de la quatrième chambre du Conseil d’Etat décida d’entendre l’affaire le 2 juin 1987.
25.  Le 2 juin 1987, la quatrième chambre du Conseil d’Etat décida d’office de reporter au 27 octobre 1987 l’examen du recours en annulation introduit le 1er décembre 1986. Le 27 octobre 1987, le Conseil d’Etat décida d’office d’ajourner l’affaire au 2 février 1988, puis au 19 avril 1988. Selon le Gouvernement, tous les ajournements susmentionnés étaient motivés par la gravité et la complexité des questions légales que le juge rapporteur devait examiner.
26.  Le 19 avril 1988, la quatrième chambre du Conseil d’Etat examina le recours en annulation. Le 14 juin 1988, elle rendit la décision n° 2668/88 selon laquelle a) le commissaire provisoire n’était pas compétent, au regard du droit interne, pour procéder à l’augmentation de capital le 24 septembre 1986, b) la loi n° 1682/1987 ne pouvait être prise en compte puisqu’elle avait été adoptée après l’introduction du recours en annulation, en violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, c) les deux requérants ne pouvaient contester les actes administratifs en question puisque avant le 13 septembre 1984 ils détenaient moins de 5 % du capital et d) l’affaire, en raison de son importance, devait être déférée à l’assemblée plénière.
27.  Le 12 septembre 1988, le président du Conseil d’Etat décida que l’action en annulation serait examinée le 2 décembre 1988. A cette date, le Conseil d’Etat décida d’office d’ajourner l’affaire au 12 mai 1989, puis au 6 octobre 1989. A cette dernière date, le Conseil d’Etat décida d’office de reporter l’examen de l’action au 9 février 1990, puis au 27 avril 1990. Selon le Gouvernement, les motifs de tous les ajournements susmentionnés étaient les mêmes que ceux cités précédemment.
28.  Le 27 avril 1990, le Conseil d’Etat décida d’office de reporter l’examen du recours en annulation au 26 octobre 1990. Selon les requérants, ce dernier ajournement a été accepté par toutes les parties. Le Gouvernement soutient qu’il a été demandé par les requérants et fournit à cet égard une attestation du greffe du Conseil d’Etat.
29.  Le 26 octobre 1990, le Conseil d’Etat décida de nouveau d’ajourner l’affaire au 8 mars 1991. D’après une attestation du greffe du Conseil d’Etat, celui-ci a décidé d’office d’ajourner l’audience. Selon le Gouvernement, le procès-verbal n° 41/1990 de l’assemblée plénière prouve, d’une part, que les requérants demandèrent l’ajournement susmentionné en attendant l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes sur une affaire similaire et, d’autre part, que la partie adverse s’opposa à cette demande. Le juge rapporteur estima que l’audience devait être ajournée.
30.  Le 8 mars 1991, le Conseil d’Etat décida d’office d’ajourner l’examen du recours en annulation au 17 mai 1991. A cette date, il reporta de nouveau l’examen de l’affaire au 11 octobre 1991. Les requérants prétendent que toutes les parties étaient présentes à l’audience du 17 mai 1991 et qu’eux-mêmes avaient demandé à ce que l’affaire fût examinée. Toutefois, leurs adversaires s’y étant opposés, le Conseil d’Etat avait ordonné d’office l’ajournement. Selon le Gouvernement, la discussion de l’affaire ne pouvait avoir lieu le 17 mai 1991 à cause de l’abstention des   avocats ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’ordre des avocats d’Athènes. Il a aussi présenté à cet égard une attestation du greffe du Conseil d’Etat, du 31 octobre 1995.
31.  Le 11 octobre 1991, le recours en annulation donna lieu à une audience devant le Conseil d’Etat. Toutefois, l’Union nationale des employés de banque (OTOE), qui était intervenue dans la procédure, sollicita un ajournement. Le Conseil d’Etat décida d’accueillir la demande et reporta l’examen de l’affaire au 22 novembre 1991. Selon les requérants, la demande d’ajournement susmentionnée fut appuyée par la partie adverse, alors qu’eux-mêmes insistèrent pour que l’audience ait lieu. En effet, les autorités de l’Etat avaient elles-mêmes demandé cet ajournement, ce que prouve notamment une demande écrite présentée le 26 septembre 1991 par le ministre de l’Economie nationale, qui était intervenu dans la procédure concernant le recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
32.  Le 22 novembre 1991, le recours introduit le 1er décembre 1986 fut finalement examinée. Le 17 avril 1992, fut rendu l’arrêt n° 1544/1992 par lequel l’assemblée plénière du Conseil d’Etat rejetait le recours. Le Conseil d’Etat rappela qu’en vertu de la loi n° 2190/1920, une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires d’une société créée conformément à cette loi ne pouvait être contestée que par des actionnaires qui détenaient au moins 5 % du capital, étaient présents à l’assemblée lorsque la décision avait été adoptée et s’y étaient opposés. Le Conseil d’Etat estima que le Parlement avait de bonnes raisons d’imposer une telle restriction au droit d’accès aux tribunaux. Le droit de contester les décisions de l’assemblée générale ne devait appartenir qu’à des actionnaires étroitement associés aux activités de la société, auxquelles d’ordinaire les petits porteurs ne s’intéressaient pas. En outre, les concurrents de la société pouvaient très facilement acquérir un petit nombre d’actions et tenter de lui porter tort. Le Conseil d’Etat estima que les mêmes restrictions s’appliquaient au droit d’accès à un tribunal en vue de contester les décisions administratives approuvant celles de l’assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui détenaient moins de 5 % du capital ne pouvaient contester une décision administrative de ce type que s’ils pouvaient démontrer qu’elle les touchait personnellement. Une augmentation du capital de la société ne pouvait en soi nuire aux intérêts d’un actionnaire détenant moins de 5 % du capital. Le Conseil considéra en outre que les mêmes règles étaient applicables lorsque l’augmentation de capital était décidée par un commissaire provisoire. En l’espèce, le 29 juillet 1986, les demandeurs détenaient 3,35 % du capital de la BGC (l’un 0,37 % et l’autre 2,98 %) et n’auraient donc pas été en mesure de contester l’augmentation de capital si celle-ci avait été décidée par l’assemblée générale des actionnaires. Les demandeurs ne pouvaient invoquer la baisse de pourcentage de capital qu’ils détenaient pour établir qu’ils avaient personnellement pâti de la décision d’augmenter le capital. De même, ils n’avaient fait valoir aucune autre circonstance qui aurait pu justifier une telle conclusion. En conséquence, le Conseil décida à la majorité de rejeter le recours en annulation, au motif que les demandeurs n’avaient pas qualité pour agir.
2. Les procédures devant les juridictions civiles
a) Les procédures judiciaires concernant les actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990, 6137/1991 et 5055/1993
33.  Le 22 décembre 1986, certains des requérants intentèrent l’action n° 10429/1986 contre la BGC et autres devant le tribunal de grande instance d’Athènes, en vue d’obtenir un jugement déclaratif constatant a) la nullité de la première augmentation de capital au motif que le deuxième commissaire provisoire (M. I. Papakonstantinos) n’avait pas compétence, en vertu du droit interne, pour prendre une telle décision qui était du ressort de l’assemblée générale des actionnaires, et b) l’illégalité et la nullité de la mise à la disposition des actionnaires-défendeurs de 1 030 000 nouvelles actions, décidée par le troisième commissaire provisoire (M. S. Kalamitsis), et à la suite de laquelle toutes ces personnes n’obtinrent pas légalement la qualité d’actionnaire, le droit de participer aux assemblées générales de la BGC et d’exercer tout autre droit appartenant à ses actionnaires. Une audience fut fixée au 4 février 1987.
34.  Toutefois, le 14 janvier 1987, deux des requérants se désistèrent de leur action n° 10429/1986. Par leur désistement (n° 1025/1987), ils déclarèrent devant le tribunal qu’ils reconnaissaient expressément, sans réserve et irrévocablement comme absolument légales, valides et inattaquables toutes les opérations auxquelles avaient procédé les deux commissaires provisoires susmentionnés (paragraphe 33 ci-dessus).
35.  Le 4 février 1987, le tribunal de grande instance d’Athènes décida de reporter au 18 février 1987 l’examen de l’action n° 10429/1986. Selon les requérants, cet ajournement fut ordonné à la demande de la partie adverse.
36.  Le 18 février 1987, le tribunal de grande instance d’Athènes examina l’action n° 10429/1986. Par la décision n° 3427/87 du 29 avril 1987, le tribunal décida de suspendre la procédure en attendant l’arrêt du Conseil d’Etat sur l’action connexe en annulation introduite le 1er décembre 1986 (paragraphe 23 ci-dessus). Selon les requérants, le tribunal agit ainsi à la demande de la partie adverse. De l’autre côté, le Gouvernement invoque le texte de ladite décision, selon lequel l’ajournement de la discussion de l’action n° 10429/1986 fut nécessaire, étant donné que cette action avait comme condition la validité de la nomination du troisième commissaire provisoire (M. S. Kalamitsis) ainsi que la légalité de la décision du commissaire provisoire antérieur (M. I. Papakonstantinos) sur l’augmentation de capital, des conditions qui constituaient l’objet d’un autre procès pendant devant le Conseil d’Etat (article 249 du code de procédure civile).
37.  Le 13 juin 1989, certains des requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes de l’action n° 5220/1989 à l’encontre de la BGC, visant à obtenir un jugement déclaratif constatant l’illégalité et la nullité de la deuxième augmentation de capital au regard du droit interne. Selon les demandeurs, du fait de l’illégalité de la première augmentation de capital, l’assemblée générale des actionnaires qui avait décidé de la deuxième augmentation n’avait pas été constituée en bonne et due forme. Une audience fut fixée au 11 octobre 1989.
38.  Le 11 octobre 1989, le tribunal de grande instance d’Athènes décida de reporter au 31 janvier 1990 l’examen de l’action n° 5220/1989. Selon les requérants, cet ajournement fut ordonné à la demande de la partie adverse.
39.  A l’audience du 31 janvier 1990, l’affaire ne fut pas appelée afin d’être discutée en raison de sa non-inscription au rôle, comme le certifie le greffier du tribunal de grande instance d’Athènes. Selon le Gouvernement, ce retard doit être imputé aux requérants qui n’ont pas effectué les démarches nécessaires pour faire inscrire leur action au rôle du tribunal.
40.  Le 23 novembre 1990, certains des requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes de l’action n° 11301/1990 à l’encontre de la BGC en vue d’obtenir un jugement déclaratif constatant l’illégalité et la nullité de la quatrième augmentation de capital (décidée par l’assemblée générale des actionnaires le 30 septembre 1990, paragraphe 19 ci-dessus) au regard du droit interne et du droit communautaire. L’illégalité et la nullité de la première augmentation et de la distribution des 1 030 000 nouvelles actions à de nouveaux actionnaires – décidée par le commissaire provisoire de l’époque – furent de nouveau alléguées. Une audience fut fixée au 5 juin 1991.
41.  Le 5 juin 1991, l’audience du tribunal de grande instance d’Athènes sur l’action n° 11301/1990 fut annulée en raison de la grève des avocats ce jour-là.
42.  Le 7 juin 1991, certains des requérants intentèrent l’action n° 6137/1991 à l’encontre de la BGC devant le tribunal de grande instance d’Athènes en vue d’obtenir un jugement déclaratif constatant l’illégalité et la nullité de la troisième augmentation de capital (décidée par l’assemblée générale des actionnaires le 11 juin 1989) au regard du droit interne et du droit communautaire. Ils avancèrent les mêmes motifs que pour les actions civiles précédentes. Une audience fut fixée au 2 octobre 1991.
43.  Le 23 juillet 1991, les parties demanderesses aux actions nos 10429/1986 (concernant la première augmentation de capital), 5220/1989 (concernant la deuxième augmentation) et 11301/1990 (concernant la quatrième augmentation), dont certains des requérants, prièrent le tribunal de grande instance d’Athènes de fixer une nouvelle date d’audience dans le cadre de ces actions. Le tribunal décida d’examiner les affaires le 18 décembre 1991.
44.  Le 2 octobre 1991, le tribunal de grande instance d’Athènes ajourna au 18 décembre 1991 l’examen de l’action n° 6137/1991 (concernant la troisième augmentation de capital).
45.  Le 18 décembre 1991, le tribunal de grande instance d’Athènes décida de reporter l’examen des actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990 et 6137/1991 au 1er avril 1992, et à cette date de nouveau au 27 mai 1992. Selon le Gouvernement, ces ajournements furent nécessaires étant donné que l’arrêt du Conseil d’Etat sur le recours en annulation n’avait pas encore été rendu, condition qui avait été posée par la décision d’ajournement (n° 3427/87) de l’examen de la première action (n° 10429/1986).
46.  Le 12 mai 1992, certains des requérants intervinrent dans la procédure relative à l’action n° 10429/1986 pour soutenir les demandeurs. Une audience fut fixée au 27 mai 1992.
47.  Le 27 mai 1992, en dépit du fait que l’arrêt n° 1544/1992 du Conseil d’Etat avait été rendu le 17 avril 1992 (paragraphe 32 ci-dessus), l’audience consacrée à la discussion de toutes les actions fut annulée en raison d’une nouvelle grève des avocats du barreau d’Athènes.
48.  Le 29 juillet 1992, les demandeurs, dont certains des requérants, invitèrent le tribunal de grande instance d’Athènes à fixer une nouvelle date d’audience pour les actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990 et 6137/1991. Le tribunal décida d’examiner ces actions le 11 novembre 1992.
49.  Toutefois, à cette date, l’audience sur les quatre actions pendantes fut annulée en raison de la grève des avocats d’Athènes. Le 16 décembre 1992, les demandeurs sollicitèrent une nouvelle date d’audience et le tribunal décida d’examiner les affaires le 17 janvier1993. Les requérants ont déclaré dans leur mémoire à la Cour qu’ils ont essayé, eux-mêmes, par toutes les assignations susmentionnées (klissis), d’accélérer la procédure devant les juridictions civiles (article 230 du code de procédure civile).
50.  Le 27 janvier 1993, le tribunal décida de reporter de nouveau l’examen des actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990 et 6137/1991 au 12 mai 1993.
51.  Entre-temps, le 5 mai 1993, certains des requérants intentèrent l’action n° 5055/1993 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, à l’appui des actions engagées les 22 décembre 1986 (n° 10429/1986) et 12 juin 1989 (n° 5220/1989). Par leur action incidente, ils sollicitèrent un jugement déclaratif constatant que les première et deuxième augmentations de capital avaient été décidées en violation des articles 25 § 1 et 29 de la deuxième directive du Conseil des Communautés européennes (n° 77/91). Une audience fut fixée au 12 mai 1993.
52.  A cette dernière date, le tribunal de grande instance d’Athènes examina les actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990, 6137/1991 et 5055/1993.
53.  Le 3 août 1993, le tribunal de grande instance d’Athènes rendit son jugement n° 5785/1993 dans les affaires susmentionnées. Estimant que certains des requérants n’avaient pas dûment habilité les avocats qui avaient comparu devant le tribunal à les représenter, il les débouta. Le tribunal décida également de ne pas examiner les moyens des requérants concernant l’impossibilité de fait d’exercer leur droit préférentiel, puisqu’ils n’avaient pas été soulevés à temps. Il rejeta également les quatre actions pour autant qu’elles concernaient l’allégation selon laquelle les augmentations de capital n’avaient pas été décidées conformément au droit interne. Toutefois, le tribunal saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu’elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par les affaires. Il se réserva de se prononcer sur l’exception des défendeurs, concernant l’exercice abusif des droits des demandeurs (article 281 du code civil grec), après l’examen de l’application du droit européen par la Cour de justice des Communautés européennes. Le 22 février 1996, la Cour de Luxembourg fit savoir qu’elle prononcerait son arrêt le 12 mars 1996.
b) Les procédures judiciaires concernant les actions nos 23/1994, 45/1994 et 7968/1994
54.  Le 3 janvier 1994, certains des requérants intentèrent l’action n° 23/1994 contre la BGC et autres : ils invitaient le tribunal de grande instance d’Athènes à poser une autre question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes afin de savoir si l’allégation de l’exception de l’article 281 du code civil grec, concernant l’exercice abusif de droit, pouvait rendre inapplicables les dispositions du droit communautaire et, en l’espèce, les articles 25 et 29 de la directive n° 77/91/CEE sur les sociétés. L’audience consacrée à leur action fut fixée au 16 février 1994.
55.  Le 4 janvier 1994, certains des requérants intentèrent l’action n° 45/1994 devant le tribunal de grande instance d’Athènes en vue d’obtenir un jugement déclaratif constatant l’illégalité et la nullité de la cinquième augmentation de capital (décidée les 22 juin et 22 octobre 1993) au regard du droit interne et du droit communautaire. Les motifs avancés étaient les mêmes que pour les actions précédentes. L’audience fut également fixée au 16 février 1994.
56.  Le 9 février 1994, le ministère des Finances intervint dans la procédure relative à l’action n° 45/1994. Une audience fut fixée au 25 mai 1994.
57.  Bien que le barreau d’Athènes eût appelé à la grève, les avocats des requérants avisèrent la partie adverse le 15 février 1994 que le barreau les avaient autorisés à comparaître le 16 février 1994 devant le tribunal de grande instance d’Athènes pour demander l’ajournement de l’examen des actions nos 23/1994 et 45/1994. Le 16 février 1994, le tribunal reporta l’examen des actions susmentionnées au 25 mai 1994. Selon les requérants, cette décision fut prise à la demande insistante de leurs adversaires.
58.  Le 22 février 1994, les requérants demandèrent au tribunal d’examiner les actions nos 23/1994 et 45/1994 le 16 mars 1994. Leur demande fut accueillie.
59.  Bien que le barreau d’Athènes eût appelé à la grève, les avocats des requérants avisèrent leurs adversaires le 11 mars 1994 que le barreau les avaient autorisés à comparaître le 16 mars 1994 devant le tribunal de grande instance d’Athènes. Toutefois, le 15 mars 1994, le barreau d’Athènes décida de révoquer cette autorisation. Selon les requérants, cette mesure fut prise sur les instances du gouverneur de la Banque de Grèce, qui était intervenu dans la procédure. L’audience du 16 mars 1994 concernant les actions nos 23/1994 et 45/1994 fut finalement annulée.
60.  Le 3 mars 1994, l’union des employés de la BGC intervint dans la procédure relative à l’action n° 45/1994. Une audience fut fixée au 25 mai 1994.
61.  Le 25 mai 1994, l’audience concernant l’action n° 23/1994 fut annulée car les demandeurs n’avaient pas effectué les démarches nécessaires pour faire inscrire l’action au rôle du tribunal. Selon les requérants, leurs avocats n’étaient pas présents à l’audience du 25 mai 1994 parce que le barreau d’Athènes avait de nouveau appelé à la grève et que leurs adversaires avaient usé de manœuvres abusives pour obtenir l’annulation de l’audience relative à l’action n° 23/1994 ainsi que l’ajournement de l’action n° 45/1994.
Le 25 mai 1994, l’examen de l’action n° 45/1994 fut reporté au 1er février 1995.
62.  Le 12 juillet 1994, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une nouvelle date d’audience afin d’accélérer la procédure des actions nos 23/1994 et 45/1994. Le tribunal désigna le 18 juillet 1994 comme jour d’audience. Toutefois, les requérants ne comparurent pas ce jour-là et la discussion des actions susmentionnées fut annulée.
63.  Le 24 août 1994, les requérants demandèrent une nouvelle date d’audience pour leur action incidente n° 23/1994 et le tribunal décida de reprendre l’examen de l’action le 2 novembre 1994.
64.  Le 5 septembre 1994, les requérants demandèrent que soit fixé un autre jour d’audience, plus proche, pour l’examen de leur action (n° 45/1994) concernant la cinquième augmentation du capital de la BGC. Le tribunal décida d’examiner l’affaire le 2 novembre 1994.
65.  Entre-temps, le 26 septembre 1994, certains des requérants intentèrent l’action n° 7968/1994 à l’encontre de la BGC et autres devant le tribunal de grande instance d’Athènes pour obtenir un jugement déclaratif constatant la nullité de la sixième augmentation de capital au regard du droit interne et du droit communautaire. Les motifs invoqués étaient les mêmes que pour les actions précédentes. Une audience fut également fixée au 2 novembre 1994.
66.  Le 2 novembre 1994, à la demande des adversaires des requérants, le tribunal décida de reporter l’audience concernant l’action n° 45/1994 au 1er février 1995 ; il remit également à la même date l’examen de l’action n° 7968/1994. Toujours le 2 novembre 1994, il examina aussi l’action n° 23/1994. Son jugement fut rendu le 31 janvier 1995. Le tribunal estima ne pas pouvoir se prononcer sur cette action pour autant qu’elle avait été introduite par M. G. Papadimitroulas, au motif que celui-ci ne faisait pas partie des requérants qui avaient demandé au tribunal le 7 novembre 1994 de reprendre l’examen de l’affaire. Il décida de la rejeter, pour autant qu’elle avait été introduite par les autres requérants, estimant qu’aucun problème d’interprétation du droit communautaire ne se posait en l’espèce et que seul le juge national était compétent pour se prononcer sur l’exception des défendeurs concernant l’exercice abusif des droits des demandeurs (article 281 du code civil).
67.  Le 7 novembre 1994, le tribunal, à la demande des requérants, décida de reprendre l’examen des actions nos 45/1994 et 7968/1994 le 14 décembre 1994. Selon le Gouvernement, l’accélération de la procédure en l’espèce n’était pas permise par la loi.
68.  Les 30 novembre et 12 décembre 1994, l’avocat des requérants se plaignit au barreau d’Athènes des manœuvres abusives dont avaient prétendument usé les avocats de la partie adverse le 25 mai 1994.
69.  Le 7 décembre 1994, les requérants demandèrent de nouveau au tribunal d’examiner l’action n° 7968/1994 le 14 décembre 1994.
70.  Le 14 décembre 1994, le tribunal décida de reporter l’examen des actions pendantes nos 45/1994 et 7968/1994 au 1er février 1995.
71.  Le 1er février 1995, le tribunal examina les deux actions susmentionnées et rendit son jugement n° 5883/1995 le 29 mai 1995. Il décida de suspendre l’examen des actions nos  45/1994 et 7968/1994 en attendant l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes sur les questions préjudicielles qui lui avaient été posées le 3 août 1993, ainsi que son propre jugement quant aux actions précédentes nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990, 6137/1991 et 5055/1993. Le tribunal fut amené à décider cet ajournement étant donné que les deux dernières actions nos 45/1994 et 7968/1994 visant à l’annulation des cinquième et sixième augmentations du capital de la BGC avaient les mêmes fondements en droit et en fait que les cinq premières actions susmentionnées. Par conséquent, l’ajournement jusqu’à l’achèvement du procès sur les cinq premières actions, qui étaient absolument semblables, s’imposait.
c) L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et les procédures postérieures
72.  Le 6 juin 1995, la Cour de justice des Communautés européennes tint une audience sur les questions préjudicielles dont l’avait saisie le tribunal de grande instance d’Athènes le 3 août 1993.
73.  Le 12 mars 1996, elle rendit son arrêt sur le renvoi préjudiciel, concluant que l’augmentation du capital d’une société anonyme bancaire par la voie administrative emportait une violation de l’article 25 de la deuxième directive sur les sociétés, qui garantissait à chaque actionnaire le droit de voter sur la question. Elle rejeta également le moyen soulevé par le nouveau conseil d’administration de la BGC selon lequel l’action des requérants devant les juridictions civiles constituait un abus de droit. Elle déclara : « (...) il y aurait atteinte à l’application uniforme du droit communautaire et à son plein effet si un actionnaire se prévalant de l’article 25 § 1 de la deuxième directive était censé abuser de son droit au seul motif qu’il est un actionnaire minoritaire d’une société assujettie à un régime d’assainissement ou qu’il aurait bénéficié de l’assainissement de la société. En effet, étant donné que l’article 25 § 1 s’applique indistinctement à tous les actionnaires et indépendamment de l’issue d’une éventuelle procédure d’assainissement, le fait de qualifier un recours fondé sur l’article 25 § 1 d’abusif pour de pareils motifs reviendrait à modifier la portée de cette disposition. »
74.  Le 20 mars 1996, les requérants demandèrent de nouveau au tribunal de grande instance d’Athènes de fixer une date d’audience pour toutes leurs actions. Une audience fut fixée au 25 septembre 1996. Toutefois, cette assignation accélérée n’a jamais été signifiée à ceux auxquels elle s’adressait.
75.  Le 28 mars 1996, les requérants, par deux autres assignations (nos 1302 et 1303/96), demandèrent au tribunal de grande instance d’Athènes d’avancer la date de l’audience pour toutes leurs actions, au motif que la Cour de justice des Communautés européennes avait rendu une décision incidente ad hoc sur certains aspects juridiques de l’affaire. Une audience fut fixée au 29 mai 1996.
76.  Le 16 avril 1996, le tribunal, à la demande des adversaires des requérants (klissis), décida de reprendre le 25 septembre 1996 l’examen des actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990, 6137/1991 et 5055/1993.
77.  Le 21 mai 1996, une intervention additionnelle fut déposée par soixante-quatorze anciens actionnaires en faveur de la BGC. Le tribunal de grande instance d’Athènes décida de tenir audience le 25 septembre 1996.
78. Le 29 mai 1996, le tribunal ajourna l’examen des affaires pendantes au 25 septembre 1996, date déjà fixée pour l’examen de l’intervention exercée en faveur de la BGC. Il estima que ladite intervention n’avait pas été formulée pour faire traîner le procès.
79.  Finalement, l’audience ne put avoir lieu le 25 septembre 1996, car les tribunaux grecs ne fonctionnaient pas du 18 au 25 septembre 1996 en raison des élections législatives nationales.
80.  A la suite de deux assignations délivrées le 12 septembre 1996 par les requérants (nos 3047/96 et 3048/96), le tribunal de grande instance d’Athènes entendit, le 13 novembre 1996, les actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990, 6137/1991, 5055/1993 ainsi que les actions nos 45/1994 et 7968/1994. Le 27 février 1997, furent publiées les décisions finales nos 1499/1997 et 1500/1997 qui rejetaient toutes les actions susmentionnées. Selon les requérants, le tribunal a rejeté leurs demandes « sans tenir compte des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes », ce qui serait sans précédent dans le droit grec, et constituerait une grave atteinte au droit communautaire. Le défendeur  – représenté par le ministre de l’Economie nationale et d’autres parties sous son contrôle – aurait invité le tribunal de grande instance d’Athènes par des observations écrites à ignorer totalement l’arrêt ad hoc de la Cour de Luxembourg.
81.  Toutefois la procédure devant les juridictions civiles est toujours pendante en raison du pourvoi (anairessi) des requérants auprès de la Cour de cassation.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
82.  Les cent trente-deux requérants ont saisi la Commission le 30 juin 1992. Ils alléguaient plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que des articles 13 et 25 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
83.  Le 18 janvier 1996, la Commission (première chambre) a retenu la requête (n° 20323/92) pour autant qu’elle concernait trente-cinq des requérants quant au grief tiré de la durée des procédures devant le Conseil d’Etat et le tribunal de grande instance d’Athènes et l’a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 4 septembre 1996 (article 31), elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans deux des neuf procédures litigieuses. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
84.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour « à rejeter la requête sous examen ».
85.  A l’audience, les requérants ont demandé à la Cour de conclure à une violation de l’article 6 de la Convention « dans toutes les procédures civiles et non pas seulement dans celles retenues par la Commission ».
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 DE LA CONVENTION
86.  Les requérants dénoncent la durée des procédures suivies devant le Conseil d’Etat et le tribunal de grande instance d’Athènes. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Applicabilité de l’article 6 § 1
87.  La Cour note qu’en saisissant le Conseil d’Etat, les requérants visaient à obtenir l’annulation des décisions du gouverneur de la Banque de Grèce et du préfet d’Athènes par lesquelles ceux-ci approuvaient la première augmentation du capital de la Banque de la Grèce centrale (« BGC »). En outre, par leurs huit actions devant le tribunal de grande instance d’Athènes, les requérants contestaient la légalité des six augmentations du capital de la BGC – au motif que celles-ci n’avaient pas été décidées par une assemblée générale des actionnaires constituée en bonne et due forme – au regard du droit interne et du droit communautaire, ou invitaient ce tribunal à poser une question à la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre du renvoi préjudiciel du 3 août 1993.
A l’instar de la Commission, la Cour estime que les procédures litigieuses tranchaient une « contestation » sur « les droits et obligations de caractère civil » des requérants : en effet, ceux-ci pouvaient, en tant qu’actionnaires de la BGC, prétendre de manière défendable disposer en vertu de la législation nationale et communautaire du droit de voter sur l’augmentation du capital de la banque et participer ainsi aux décisions concernant la valeur de leurs actions.
L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
B.  Observation de l’article 6 § 1
88.  Selon le Gouvernement, ni les juridictions grecques ni les parties adverses des requérants ne sauraient être considérées comme responsables des retards occasionnés entre le 22 décembre 1986, date à laquelle les intéressés ont engagé leur première action devant le tribunal de grande instance d’Athènes, et le 12 mars 1996, date de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes : un retard de cinq ans et demi est dû à la procédure devant le Conseil d’Etat, un autre, d’un an, à la grève des avocats du barreau d’Athènes et un autre, de deux ans et huit mois, à la procédure préjudicielle devant la Cour de Luxembourg.
Toutes les actions par lesquelles les requérants contestaient la légalité des décisions de l’assemblée générale des actionnaires dépendaient de l’appréciation du tribunal de grande instance quant à la validité de la première augmentation du capital de la BGC. Tous les retards dans l’examen de ces actions seraient dépourvus d’importance, puisque le tribunal aurait de toute manière reporté les débats jusqu’à ce que son jugement sur la première action ait acquis force de chose jugée.
Le 18 février 1987, le tribunal de grande instance décida, en vertu de l’article 249 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce sur l’action en annulation introduite par les requérants. Par conséquent, depuis le début des litiges devant le tribunal de grande instance (le 22 décembre 1986) et jusqu’à la fin de la procédure devant le Conseil d’Etat (le 17 avril 1992), aucune responsabilité ne saurait être imputée à la justice grecque ou à l’Etat, indépendamment des motifs   – justifiés du reste – pour lesquels les procédures intermédiaires ont été ajournées. Ce sont les requérants qui ont saisi en premier le Conseil d’Etat et dès lors ils ne peuvent pas se plaindre de retards causés par la procédure devant celui-ci. Le Conseil d’Etat devait interpréter la conformité de certaines dispositions du droit bancaire avec la Constitution grecque et le droit communautaire ; la nature et l’importance majeure de l’affaire expliquaient pleinement les ajournements d’office ordonnés par le Conseil d’Etat. En effet, c’était la première fois dans les annales judiciaires grecques qu’il se trouvait appelé à trancher de telles questions dont les conséquences ne se limiteraient pas aux relations entre les parties adverses mais affecteraient l’économie du pays tout entier.
En outre, le prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat a coïncidé avec la longue grève des avocats du barreau d’Athènes, ce qui a retardé d’un an environ l’examen de la première action civile des requérants.
Enfin, ce sont les requérants qui ont demandé au tribunal de grande instance de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes. Or celle-ci n’a statué que le 12 mars 1996 ; cela signifie que même si les actions civiles des requérants avaient été entendues avant cette date, le tribunal aurait certainement suspendu les procédures jusqu’à ce que la Cour de justice se prononce.
89.  D’après les requérants, dans toutes les procédures internes, leurs adversaires étaient la Banque de Grèce, la Banque agricole et la BGC, toutes appartenant à l’Etat ou contrôlées par lui ; leur comportement est donc assimilable à celui de l’Etat.
Sur un nombre total de douze ajournements d’audience devant le Conseil d’Etat, onze sont imputables à l’Etat. Le volume du dossier, mentionné par le Gouvernement, ne pourrait pas constituer une indication sérieuse de la complexité de l’affaire ; quant à l’allégation de la charge de travail du juge rapporteur, elle confirmerait bien la responsabilité de l’Etat ; enfin, le dessaisissement de la quatrième chambre du Conseil d’Etat au profit de la plénière serait superflu et injustifié.
Sur le plan du droit procédural, la décision du gouverneur de la banque de Grèce et du préfet d’Athènes d’approuver l’augmentation du capital de la BGC était un acte administratif individuel qui avait été contesté par les requérants au moyen de leur action en annulation devant le Conseil d’Etat ; tant que cet acte n’était pas annulé, le tribunal de grande instance d’Athènes avait le pouvoir et le devoir d’en contrôler la légalité, de façon indépendante de l’action en annulation, et s’il en constatait l’illégalité, de le déclarer nul et non avenu.
Quant à la grève des avocats du barreau d’Athènes, on ne saurait valablement l’invoquer, car un ajournement pour une telle cause n’est absolument pas obligatoire : même si toutes les parties n’étaient pas présentes dans le prétoire, les tribunaux disposaient d’une marge d’appréciation pour décider la poursuite des débats et, d’ailleurs, aucun avocat ne risquait de se voir sanctionner par le conseil de discipline de l’ordre pour avoir passé outre à l’appel du barreau à l’abstention.
90.  La Commission conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne la procédure en annulation devant le Conseil d’Etat et la procédure relative à l’action n° 10429/1986 (pour autant qu’elle fut introduite par certains des requérants) devant le tribunal de grande instance d’Athènes, mais non pour les autres.
1. Considérations générales concernant l’ensemble des procédures litigieuses
91.  La Cour ne met pas en doute la complexité de l’affaire et l’importance de l’enjeu pour les protagonistes des procédures litigieuses. Elle convient avec le Gouvernement que le litige à trancher par le Conseil   d’Etat et le tribunal de grande instance d’Athènes soulevait des questions graves d’interprétation du droit national et du droit communautaire et que son issue aurait des répercussions substantielles non seulement pour les parties aux différentes procédures mais aussi pour l’économie du pays en général. Toutefois, le degré de complexité du litige ne suffit pas à lui seul à justifier des retards aussi considérables que ceux observés en l’occurrence.
Plus déterminants à cet égard sont le comportement des parties et celui des autorités judiciaires compétentes.
92.  Requérants et Gouvernement se renvoient la responsabilité de très nombreux ajournements d’audience qui ont marqué les neuf instances litigieuses. Le Gouvernement dénonce les chicanes procédurales des requérants, notamment quant à l’inscription des affaires sur le rôle du tribunal de grande instance réservé à celles dans lesquelles la procédure de mise en état est close. En revanche, les requérants soulignent toutes leurs tentatives d’accélérer la tenue des audiences.
93.  La Cour rappelle que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1.
94.  Excepté la complexité de l’affaire – et le comportement des parties et des autorités judiciaires qui seront examinés ultérieurement –, la Cour relève qu’en l’espèce, trois facteurs supplémentaires ont contribué à allonger les procédures litigieuses : le renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, la grève des avocats du barreau d’Athènes pendant près d’un an (paragraphe 96 ci-dessous) et l’imbrication étroite des neuf procédures.
95.  En ce qui concerne la procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour note que le tribunal de grande instance d’Athènes décida, le 3 août 1993, de saisir la Cour de justice qui rendit son arrêt le 12 mars 1996. Pendant cette période, l’examen des actions litigieuses fut suspendu, ce qui entraîna un allongement des procédures de deux ans, sept mois et neuf jours. La Cour ne saurait cependant la prendre en considération dans l’appréciation de la durée de chaque procédure particulière : même si ce délai peut à première vue paraître relativement long, en tenir compte porterait atteinte au système institué par l’article 177 du traité CEE et au but poursuivi en substance par cet article.
96.  Quant à la grève des avocats du barreau d’Athènes, elle a duré du 20 mai 1992 au 8 mars 1993 et a encore repris le 28 juin 1993. La Cour est consciente des conséquences néfastes d’une grève si longue : non seulement elle aggrave le dysfonctionnement structurel de la justice, en contribuant à l’encombrement du rôle des tribunaux, mais elle affecte aussi les droits et intérêts de ceux que les avocats sont voués à protéger, à savoir des justiciables qui voient s’accumuler les retards supplémentaires dans l’examen de leurs affaires. Toutefois, en dépit de la personnalité morale de droit public du barreau, celui-ci constitue pour l’essentiel une association professionnelle ; l’invitation qu’il a adressée à ses membres de s’abstenir de leurs fonctions s’analyse en une action visant à défendre les intérêts professionnels de ces derniers et non en l’exercice d’une des fonctions relevant de la puissance publique. Les retards causés par cette grève ne sauraient donc être attribués à l’Etat.
97.  Au sujet de l’imbrication des procédures litigieuses, la Cour constate que le tribunal de grande instance d’Athènes reporta l’examen de certaines d’entre elles (notamment celles relatives aux actions nos 45/1994 et 7968/1994) afin d’attendre l’issue de celles afférentes aux actions nos 10429/1986, 5220/1989, 11301/1990, 6137/1991 et 5055/1993 et que la quatrième chambre du Conseil d’Etat s’est dessaisie au profit de la plénière. A cet égard, la Cour rappelle que si l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la suspension de l’examen de ces actions et le renvoi à la plénière se révèlent compatibles avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale (arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, § 39).
Les retards dus à ces trois facteurs échappent donc à la compétence du système juridique interne, en général, et du Conseil d’Etat ou du tribunal de grande instance en particulier. La Cour ne prendra donc en considération que les retards que ceux-ci auraient pu, d’une manière ou d’une autre, éviter ou réduire.
2. Considérations propres à chaque procédure
a) La procédure en annulation devant le Conseil d’Etat, introduite par MM. T. Frangos, C.P. Pafitis et P. Pafitis
98.  Elle a débuté le 1er décembre 1986 et a pris fin le 17 avril 1992 par l’arrêt de la formation plénière, au profit de laquelle la quatrième chambre s’était dessaisie le 14 juin 1988. La procédure a donc duré cinq ans, quatre mois et seize jours.
Il s’agit assurément d’une période très longue, qui trouve son origine, d’une part, dans le renvoi de l’affaire à la plénière et, d’autre part, dans les douze ajournements dont huit – le Gouvernement l’admet du reste – décidés d’office par le Conseil d’Etat lui-même (les 2 juin et 27 octobre 1987, les 2 février et 2 décembre 1988, les 12 mai et 6 octobre 1989, le 9 février 1990 et le 8 mars 1991) ; les sept premiers ont provoqué une période d’inactivité   continue de deux ans et trois mois. Deux autres furent demandés par les parties au procès (les 26 octobre 1990 et 11 octobre 1991) et un était dû à la grève des avocats du barreau d’Athènes (le 17 mai 1991).
99.  Selon le Gouvernement, les ajournements ordonnés par le Conseil d’Etat s’expliquaient par le volume des documents que le juge rapporteur devait étudier, la complexité des questions juridiques posées et l’importance majeure des motifs d’annulation invoqués. D’après les requérants, tous les points de droit et de fait étaient déjà établis dans l’avis du juge rapporteur, lorsque l’affaire était pendante devant la quatrième chambre du Conseil d’Etat, de sorte qu’aucun ajournement en raison de la surcharge de travail de ce juge ne pouvait se justifier après le renvoi en plénière.
100.  Eu égard à ce qui précède et aux considérations relatives à la complexité de l’affaire (paragraphe 91 ci-dessus), la Cour ne saurait estimer raisonnable en l’occurrence un laps de temps de cinq ans, quatre mois et seize jours.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne cette procédure.
b) La procédure relative à l’action n° 10429/1986 devant le tribunal de grande instance d’Athènes
i. Pour autant qu’elle fut introduite par M. T. Frangos, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, l’entreprise Sterea, Mme P. Vossinaki et M. N. Vossinakis
101.  Cette procédure a débuté le 22 décembre 1986 et demeure pendante devant la Cour de cassation.
La Cour note, en premier lieu, que la cause devant le tribunal de grande instance est demeurée suspendue pendant cinq ans environ dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation, c’est-à-dire du 29 avril 1987 jusqu’au 17 avril 1992, date à laquelle le Conseil d’Etat rendit son arrêt. Le 3 août 1993, le tribunal a saisi à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes qui ne s’est prononcée que le 12 mars 1996. Enfin, la procédure a stagné à compter du 12 mai 1992 et jusqu’au 12 mai 1993 en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes.
Seul le premier retard est imputable au tribunal, et il est dû à la longueur de la procédure devant le Conseil d’Etat.
102.  Estimant que le tribunal de grande instance avait une responsabilité distincte de celle du Conseil d’Etat pour ce retard, la Commission conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
103.  Pour le Gouvernement, une telle conclusion méconnaîtrait le principe non bis in idem.
104.  La Cour relève que la procédure litigieuse a débuté le 22 décembre 1986 et s’est prolongée, jusqu’à ce que le tribunal de grande instance statue, sur dix ans, deux mois et cinq jours. Son déroulement, dans la mesure où celui-ci dépendait de ce tribunal, a subi le contrecoup des lenteurs relevées devant le Conseil d’Etat. Il y a donc eu, comme dans ce dernier cas, violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne les requérants dont il s’agit.
ii. Pour autant qu’elle fut introduite par M. P. Kallifatidis, l’entreprise Parthenon, M.T. Therapiotis, M. M. Anatolitis, M. C. Economidis-Doumbas, M. S. Georgiadis, Mme M. Georgiadou-Michaïl, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. G. Karageorgopoulos, M. N. Karatzas, M. H. Makrygiorgos, Mme M. Makrygiorgou, M. P. Panagiotopoulos, Mme A. Panagiotopoulou, Mme L. Panagiotopoulou, M. G. Papadimitroulas, M. G. Poulis, Mme E. Tsekoura, M. J. Tsekouras, M. D. Voudouris, M. V. Xeromeritis et M. J. Zoungos
105.  Ces requérants ont saisi le tribunal de grande instance le 12 mai 1992, après que le Conseil d’Etat eut rendu son arrêt. Toutefois, l’essentiel des retards constatés depuis lors étaient dus, d’une part, à la procédure préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes et, d’autre part, à la grève des avocats du barreau d’Athènes.
Avec la Commission, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à l’égard de ces requérants.
c) La procédure relative à l’action n° 5220/1989 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, introduite par M. P. Kouniniotis, M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. P. Panagiotopoulos, Mme A. Panagiotopoulou, Mme L. Panagiotopoulou, l’entreprise Sterea, Mme P. Vossinaki et M. N. Vossinakis
106.  La procédure a débuté le 13 juin 1989, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et reste pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 27 février 1997. Jusqu’à cette date, la procédure avait donc duré sept ans, huit mois et deux semaines.
A l’instar de la Commission, la Cour constate que seul un retard de cinq mois est imputable à cette juridiction qui a ajourné d’office les audiences prévues pour les 18 décembre 1991 et 1er avril 1992.
Du 27 mai 1992 au jour où le tribunal a statué, l’instance a suivi le même cours que celle relative à l’action n° 10429/1986 ; or pendant cette période aucune lenteur ne peut être attribuée audit tribunal.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne cette procédure.
d) La procédure relative à l’action n° 11301/1990 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, pour autant qu’elle fut introduite par M. M. Anatolitis, M. P. Kouniniotis, M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, M. S. Georgiadis, Mme M. Georgiadou-Michaïl, Mme A. Gogora, M. M. Iliadis, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. G. Karageorgopoulos, M. N. Karatzas, M. H. Makrygiorgos, Mme M. Makrygiorgou, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, l’entreprise Sterea, M. P. Toskos, M. T. Triantafyllidis, Mme E. Tsekoura, M. J. Tsekouras, Mme P. Vossinaki, M. N. Vossinakis, M. D. Voudouris, M. V. Xeromeritis et M. J. Zoungos
107.  La procédure a débuté le 23 novembre 1990, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et demeure pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 27 février 1997. Jusqu’à cette date, la procédure avait donc duré six ans, quatre mois et quatre jours.
Avec la Commission, la Cour constate que seul un retard de cinq mois est imputable audit tribunal qui a ajourné d’office les audiences du 18 octobre 1991 et du 1er avril 1992. Quant à l’audience du 5 juin 1991, elle fut annulée en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes.
A compter du 18 décembre 1991, l’instance a suivi le même cours que celles relatives aux actions nos 10429/1986 et 5220/1989.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 quant à cette procédure.
e) La procédure relative à l’action n° 6137/1991 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, pour autant qu’elle fut introduite par M. M. Anatolitis, M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, M. S. Georgiadis, Mme M. Georgiadou-Michaïl, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. N. Karatzas, M. H. Makrygiorgos, Mme M. Makrygiorgou, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. G. Papadimitroulas, M. G. Poulis, l’entreprise Sterea, M. A. Toskos, M. P. Toskos, Mme E. Tsekoura, M. J. Tsekouras, M. K. Vayiotis, M. D. Voudouris, M. V. Xeromeritis et M. J. Zoungos
108.  La procédure a débuté le 7 juin 1991, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et reste pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 27 février 1997. Jusqu’à cette date, la procédure avait donc duré cinq ans, huit mois et vingt jours.
A l’instar de la Commission, la Cour constate que seul un retard de sept mois est imputable audit tribunal qui a ajourné d’office les audiences des 2 octobre et 18 décembre 1991, ainsi que celle du 1er avril 1992.
A compter du 12 mai 1992, l’instance a suivi le même cours que celles relatives aux actions nos 10429/1986, 5220/1989 et 11301/1990.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne cette procédure.
f) La procédure relative à l’action n° 5055/1993 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, introduite par M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis et l’entreprise Sterea
109.  Cette procédure a débuté le 5 mai 1993, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et demeure pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 27 février 1997. Jusqu’à cette date, la procédure avait donc duré trois ans, neuf mois et vingt-deux jours.
La Cour note que l’affaire fut entendue le 12 mai 1993, soit sept jours après l’introduction de l’action, et que le 3 août 1993, ledit tribunal l’a ajournée en attendant l’issue de la décision préjudicielle de la Cour de justice des Communautés européennes. A compter de l’audience, elle a suivi le même cours que celles relatives aux actions précédentes.
Il n’y a donc pas eu non plus violation de l’article 6 § 1 quant à cette procédure.
g) La procédure relative à l’action n° 23/1994 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, pour autant qu’elle fut introduite par M. M. Anatolitis, M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, M. S. Georgiadis, Mme M. Georgiadou-Michaïl, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. G. Karageorgopoulos, M. N. Karatzas, M. H. Makrygiorgos, Mme M. Makrygiorgou, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. P. Panagiotopoulos, Mme A. Panagiotopoulou, Mme L. Panagiotopoulou, M. G. Poulis, l’entreprise Sterea, Mme E. Tsekoura, M. J. Tsekouras, M. D. Voudouris, M. V. Xeromeritis et M. J. Zoungos
110.  Cette procédure a débuté le 3 janvier 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et reste pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 31 janvier 1995. Jusqu’à cette date, la procédure avait donc duré un an et vingt-huit jours. Or une telle durée ne saurait passer pour excessive au regard de l’article 6 § 1, compte tenu, en plus, du fait que les quatre ajournements d’audience étaient dus, le premier à l’abstention des avocats du barreau d’Athènes, les trois autres au comportement des conseils des requérants.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne cette procédure.
h) La procédure relative à l’action n° 45/1994 devant le tribunal de grande instance d’Athènes introduite par M. M. Anatolitis, M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, M. S. Georgiadis, Mme M. Georgiadou-Michaïl, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. P. Kallifatidis, M. G. Karageorgopoulos, M. N. Karatzas, M. H. Makrygiorgos, Mme M. Makrygiorgou, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. P. Panagiotopoulos, Mme A. Panagiotopoulou, Mme L. Panagiotopoulou, M. G. Poulis, l’entreprise Sterea, Mme E. Tsekoura, M. J. Tsekouras, M. D. Voudouris, M. V. Xeromeritis et M. J. Zoungos
111.  Cette procédure a débuté le 4 janvier 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et demeure pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 27 février 1997. Jusqu’à cette date, la procédure avait donc duré trois ans, un mois et vingt-trois jours.
La Cour note que les audiences furent ajournées les 16 février, 16 mars et 25 mai 1994 en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes. Le 29 mai 1995, le tribunal de grande instance a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de celles relatives aux actions nos 10429/1986, 5220/1989 et 5055/1993.
Aucun retard n’est donc imputable audit tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 quant à cette procédure.
i) La procédure relative à l’action n° 7968/1994 devant le tribunal de grande instance d’Athènes introduite par M. M. Anatolitis, M. C. Economidis-Doumbas, M. T. Frangos, M. S. Georgiadis, Mme M. Georgiadou-Michaïl, l’entreprise Investment and Shipping Enterprises Establishment, M. P. Kallifatidis, M. G. Karageorgopoulos, M. N. Karatzas, M. H. Makrygiorgos, Mme M. Makrygiorgou, M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. P. Panagiotopoulos, Mme A. Panagiotopoulou, Mme L. Panagiotopoulou, M. G. Poulis, l’entreprise Sterea, M. T. Therapiotis, Mme E. Tsekoura, M. J. Tsekouras, M. D. Voudouris, M. V. Xeromeritis et M. J. Zoungos
112.  Cette procédure a débuté le 26 septembre 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et reste pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance a rendu son jugement le 27 février 1997. Jusqu’à cette date, la procédure avait donc duré deux ans, cinq mois et un jour.
La Cour constate que l’audience initialement fixée au 2 novembre 1994 fut reportée pour qu’elle ait lieu le même jour que celle prévue pour l’action n° 45/1994 (le 1er février 1995), en raison de la connexité des affaires (article 246 du code de procédure civile). Le 29 mai 1995, le tribunal de grande instance a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et des jugements de ce même tribunal dans les procédures précédentes.
Il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne cette procédure.
II. sur l’application de l’article 50 de la convention
113.  Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage
114.  Pour dommage moral et pour ce qu’ils qualifient de dommage matériel général (pour le distinguer du dommage spécial qu’ils estiment avoir subi aussi et qui correspondrait aux frais engendrés par la longueur des procédures), les requérants réclament 30 millions de drachmes (GRD).
Ils invoquent leur immense déception, leur angoisse et leur souffrance pendant les longues périodes d’inactivité des juridictions grecques. Ils soulignent que la déconcertante perte de temps et d’énergie, à chaque audience ajournée, constitue un moyen bien connu dans tout système juridique pour épuiser un adversaire en justice. Ils rappellent que l’Etat, représenté par le ministre de l’Economie nationale, était le défendeur principal dans les procédures devant le Conseil d’Etat et qu’il était aussi intervenu dans chacune des huit procédures devant le tribunal de grande instance d’Athènes. De plus, leur dommage était aggravé par la prolongation de l’incertitude quant au statut juridique et à la valeur commerciale de leurs actions.
115.  Selon le Gouvernement, la Cour ne devrait accorder une indemnité que pour la part de la durée des procédures jugée non raisonnable et en tenant compte du fait que le Conseil d’Etat et le tribunal de grande instance d’Athènes ont rejeté les actions des requérants.
116.  Le délégué de la Commission estime que les requérants ont droit à une indemnité.
117.  Statuant en équité, la Cour accorde à M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. T. Frangos, l’entreprise Sterea, Mme P. Vossinaki et M. N. Vossinakis conjointement – à l’égard desquels elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 – une somme globale de 7 500 000 GRD pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
118.  Les requérants sollicitent 585 700 000 GRD pour la procédure devant le Conseil d’Etat et pour celle devant le tribunal de grande instance d’Athènes relative à l’action n° 10429/1986, ainsi que pour celle devant la Cour de justice des Communautés européennes. Ils réclament en outre 390 525 000 GRD pour la procédure devant les organes de Strasbourg. Le premier montant inclut non seulement les honoraires d’avocat mais aussi le remboursement du coût de très nombreux actes de procédure tels que les citations à comparaître, les significations à chaque partie défenderesse et à celles intervenant en leur faveur, les assignations pour accélérer les procédures, les copies certifiées conformes, etc. Les honoraires d’avocat sont calculés sur la base des barèmes nationaux et fixés à un pourcentage de la valeur de l’objet des différentes actions.
119.  Le Gouvernement n’accepterait que les frais nécessaires, réels et raisonnables engendrés par la durée excessive des procédures. Il rappelle que toutes les actions litigieuses sont pendantes devant la Cour de cassation, qui leur allouera une indemnité pour frais et dépens, si elle les juge fondées. Enfin, il souligne que les frais pour l’ajournement d’une audience ne dépassent pas en Grèce l’équivalent en drachmes de 50 francs français.
120.  Le délégué de la Commission invite la Cour, avant d’accorder une somme à ce titre, à évaluer s’il existe un lien de causalité entre les frais demandés et, d’une part, la durée des procédures (pour ce qui concerne les instances nationales) et, d’autre part, les griefs pour lesquels la Cour a constaté une violation (pour ce qui concerne la procédure de Strasbourg).
121.  La Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les normes de la pratique interne ne s’imposent pas à elle dans le domaine considéré (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50), série A n° 330-B, p. 62, § 47).
Toutefois, les nombreux ajournements des procédures devant le Conseil d’Etat et le tribunal de grande instance d’Athènes, lorsque ce dernier statua sur l’action n° 10429/1986, ont entraîné des frais d’une certaine importance.
Statuant en équité, la Cour accorde aux requérants mentionnés au paragraphe 117 ci-dessus et conjointement la somme globale de 9 000 000 GRD pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
122.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. T. Frangos, l’entreprise Sterea, Mme P. Vossinaki et M. N. Vossinakis dans la procédure en annulation devant le Conseil d’Etat et dans celle relative à l’action n° 10429/1986 devant le tribunal de grande instance d’Athènes ;
3. Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne les vingt-neuf autres requérants ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser à M. C.P. Pafitis, M. P. Pafitis, M. T. Frangos, l’entreprise Sterea, Mme P. Vossinaki et M. N. Vossinakis conjointement, dans les trois mois, 7 500 000 (sept millions cinq cent mille) drachmes pour dommage moral et 9 000 000 (neuf millions) drachmes pour frais et dépens ;
b) que ces montants sont à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, par huit voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 février 1998.
Signé : Thór Vilhjálmsson
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Mifsud Bonnici.
Paraphé : T. V.
Paraphé : H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE m. LE JUGE MIFSUD BONNICI
(Traduction)
1.  J’appartiens à la majorité sur tous les points du dispositif de l’arrêt à l’exception des points 3 et 5, où la majorité dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne les affaires nos 5220/1989, 11301/1990 et 6137/1991 et, par conséquent, je pense qu’une indemnité est due pour ces trois affaires.
2.  Dans ces trois cas-là, la procédure a duré respectivement sept ans et huit mois, six ans et quatre mois et cinq ans et huit mois.
3.  Cette durée fut aussi déraisonnable parce que tous attendaient la décision qui allait être prononcée dans l’affaire n° 10429/1986. Cet élément a conduit la majorité à estimer qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à la garantie du délai raisonnable prévue à l’article 6 § 1.
4.  C’est sur ce point que je marque mon dissentiment. Selon moi, dans les trois affaires précitées, les requérants étaient en droit d’escompter que leur cause serait entendue dans un délai raisonnable, que les juges appelés à en connaître considérassent ou non qu’il était opportun d’attendre l’issue de l’affaire n° 10429/1986. Or cette affaire ne fut pas examinée dans un délai raisonnable. Les requérants dans cette cause ont donc subi une atteinte au droit fondamental garanti par l’article 6 § 1 et je ne puis admettre que les requérants des trois affaires ultérieures n’aient pas pâti du même type de transgression simplement parce que l’on faisait dépendre leurs causes de la première. Il s’ensuit assurément – d’un point de vue logique comme juridique – que le manquement à la condition du délai raisonnable dans la première affaire ne saurait passer pour avoir purgé le délai déraisonnable dans les trois affaires postérieures par cela seul que, sur le plan judiciaire, il était commode de les lier à la précédente, déjà d’une durée déraisonnable.
5.  Sur ce point, l’arrêt semble (pour le moins) impliquer que la durée de la procédure dans la première affaire sert à justifier celle de l’instance dans les affaires postérieures. La violation qu’ont subie les requérants dans ces trois affaires ne saurait se justifier de la sorte et les intéressés eussent dû disposer d’une voie de recours à raison de la violation dont ils ont pâti même à cause de celle que d’autres avaient subie avant eux.
1.  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
Notes du greffier
2.  L’affaire porte le n° 163/1996/782/983. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
4.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT PAFITIS ET AUTRES DU 26 FÉVRIER 1998
ARRÊT PAFITIS ET AUTRES DU 26 FÉVRIER 1998
ARRÊT PAFITIS ET AUTRES


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20323/92
Date de la décision : 26/02/1998
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PAFITIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-02-26;20323.92 ?
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