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04/03/1998 | CEDH | N°29508/95

CEDH | M.B. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 29508/95 présentée par M.B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I.

BÉKÉS G. RESS A. PEREN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 29508/95 présentée par M.B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 novembre 1995 par M.B. contre l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1995 sous le N° de dossier 29508/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 octobre 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1967 et résidant à Bologna. Devant la Commission, il est représenté par Me Bruno Micolano, avocat au barreau de Bologna. Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le 12 janvier 1987, le juge d'instruction près le tribunal de Bologna fut saisi d'une enquête portant sur une agression qui avait eu lieu le 8 décembre 1986. Le 30 janvier 1987, le juge d'instruction près le tribunal de Bologna notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était soupçonné de coups et blessures et vol. Le 10 février 1987, le requérant fut interrogé. Le 6 octobre 1987, le juge d'instruction renvoya en jugement le requérant ainsi que deux coïnculpés devant le tribunal de Bologna. Le 16 octobre 1992 eut lieu l'ouverture des débats. Par jugement du 16 octobre 1992, le tribunal de Bologna déclara couverte par amnistie l'infraction de vol et condamna le requérant à trois ans et deux mois d'emprisonnement pour coups et blessures. Le 24 octobre et le 2 novembre 1992, le ministère public et le requérant interjetèrent appel. Le 12 novembre 1992, le dossier parvint à la cour d'appel de Bologna. Le 22 novembre 1993, l'audience eut lieu devant la cour d'appel de Bologna. Par arrêt du 22 novembre 1993, la cour d'appel de Bologna confirma le jugement de première instance. Le 22 novembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment que la cour d'appel de Bologna avait omis de comparer les circonstances atténuantes et aggravantes s'appliquant en l'espèce. Par arrêt du 19 avril 1994, la Cour de cassation accueillit en partie le recours introduit par le requérant. Par conséquent, elle annula partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bologna pour que celle-ci procède à l'évaluation des circonstances atténuantes et aggravantes. Le 7 février 1995, la procédure débuta devant la cour d'appel de Bologna. Par arrêt du 7 février 1995, la cour d'appel de Bologna, estimant que les circonstances aggravantes ne prévalaient pas sur les atténuantes, réduisit la peine à un an d'emprisonnement. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il faisait valoir qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, l'infraction reprochée était prescrite. Il estimait donc que la cour d'appel de Bologna aurait dû l'acquitter en raison de la prescription. Par arrêt du 5 octobre 1995, déposé au greffe le 8 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours introduit par le requérant. La Cour releva que l'arrêt attaqué avait été partiellement annulé par la Cour de cassation et la partie annulée ne concernait pas la responsabilité pénale du prévenu mais uniquement les circonstances aggravantes et atténuantes. Dans ces circonstances, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bologna le 22 novembre 1993 était définitive et ne pouvait pas être remise en cause par la juridiction compétente à statuer après le renvoi. Cette dernière avait à juste titre limité son examen à la comparaison des circonstances et ainsi déterminé la peine à infliger.
GRIEF Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 14 novembre 1995 et enregistrée le 11 décembre 1995. Le 4 juillet 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 octobre 1997 et le requérant y a répondu le 28 octobre 1997.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Selon lui, la procédure a commencé le 30 janvier 1987, date de la notification de l'avis de poursuite. Selon le Gouvernement, le dies a quo de la procédure se situe au 12 janvier 1987, date à laquelle le dossier parvint au juge d'instruction près le tribunal de Bologna. La procédure a pris fin le 8 novembre 1995, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Selon le requérant, cette durée d'environ huit ans et dix mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 29508/95
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : M.B.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;29508.95 ?
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