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04/03/1998 | CEDH | N°31028/96

CEDH | SILVA contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31028/96 présentée par Artur SILVA contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31028/96 présentée par Artur SILVA contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 avril 1996 par Artur SILVA contre le Portugal et enregistrée le 17 avril 1996 sous le N° de dossier 31028/96 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 avril 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1927 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 1991, le requérant et 36 autres personnes introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une action civile contre une société « C.A.T., Lda. ». Ils demandaient le versement de certaines sommes qui leur seraient dues au titre d'un contrat d'administration d'un immeuble, dont ils étaient les copropriétaires, conclu avec la société défenderesse. Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) en date du 2 octobre 1992, le tribunal de Lisbonne fit droit aux demandeurs. Il condamna notamment la défenderesse à verser au requérant la somme de 572.046 escudos portugais, assortie des intérêts y relatifs. Sur recours de la défenderesse, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma la décision entreprise par arrêt du 15 mars 1994. Le 30 mars 1994, la défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) mais, par ordonnance du juge rapporteur du 5 novembre 1994, son pourvoi fut jugé sans effet (deserto), faute de présentation du mémoire de recours. Dans l'absence de paiement volontaire de la part de la défenderesse, le requérant, ainsi que ses codemandeurs, introduisit, le 18 janvier 1995, devant le tribunal de Lisbonne une procédure d'exécution du jugement de condamnation. Il demanda la saisie de certains biens de la défenderesse. Par ordonnance du 22 février 1995, le juge ordonna la saisie en cause et invita la défenderesse à fournir certains renseignements. Le 14 février 1996, le requérant pria le juge de demander les renseignements en cause au bureau de l'administration fiscale (Repartição de Finanças), ce qui fut fait le 7 mars 1996. Se rendant compte que la saisie ordonnée par le juge n'avait pas encore été effectuée, le requérant insista, le 19 mars 1996, sur cette même saisie. Une tentative de saisie eut lieu le 15 avril 1996. Toutefois, elle ne put pas être effectuée car la société défenderesse n'avait plus son siège à l'adresse en cause. Le procès-verbal relatif à cette saisie mentionna que « cette (tentative de saisie) n'a pu être effectuée qu'à cette date, en raison du manque de fonctionnaires au greffe, de la grande accumulation de service (...) et du manque de moyens permettant d'effectuer du service à l'extérieur, notamment voiture et téléphone. ». Le 6 mai 1996, le juge renouvela sa demande de renseignements auprès du bureau de l'administration fiscale. Celui-ci répondit le 5 juillet 1996. Une nouvelle tentative de saisie eut lieu le 9 janvier 1997. Toutefois, elle ne put pas être effectuée car la société défenderesse n'avait plus son siège à la nouvelle adresse dont le tribunal disposait. Le 25 février 1997, le requérant reçut notification du procès-verbal relatif à la saisie.
GRIEF Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 9 avril 1996 et enregistrée le 17 avril 1996. Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 29 avril 1997. Le 17 octobre 1997, le Gouvernement a produit, sur demande de la Commission, certains documents concernant la procédure litigieuse.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquant pas à la procédure d'exécution, la décision interne définitive est celle de la procédure de déclaration, le 5 novembre 1994. La requête serait ainsi tardive. Le requérant, se référant à l'arrêt Silva Pontes c. Portugal (Cour eur. D.H., arrêt du 23 mars 1994, série A n° 286-A), relève que la procédure d'exécution doit être vue comme la seconde phase de l'instance, le délai de six mois ne commençant à courir qu'après la décision interne définitive dans cette même procédure. La Commission rappelle que s'agissant d'une procédure d'exécution portant sur un jugement, le délai à prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se termine pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation fondée, mais il couvre également la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (cf. arrêt Silva Pontes c. Portugal précité, p. 14, par. 33). L'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée. En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement souligne que la procédure de déclaration s'est déroulée dans un délai raisonnable. S'agissant de la procédure d'exécution, il relève quelques retards dûs à la surcharge du rôle du tribunal de Lisbonne. Pour le requérant, la durée en cause, qui s'étendrait du 18 janvier 1991 au 25 février 1997, ne saurait passer pour raisonnable. La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 18 janvier 1991. Elle s'est terminée, dans sa phase d'exécution, le 25 février 1997, date de la notification du procès-verbal relatif à la tentative de saisie (cf. arrêt Silva Pontes c. Portugal, ibid.). La période en appréciation est ainsi de six ans et un mois. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (arrêt Silva Pontes c. Portugal précité, p. 15, par. 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, par. 28). La Commission constate d'abord que le déroulement de la procédure de déclaration ne donne pas lieu à critique. En effet, trois instances ont été saisies de l'affaire, la durée totale de cette procédure étant de trois ans et dix mois, ce qui, dans les circonstances de la cause, peut passer pour raisonnable. S'agissant de la procédure d'exécution, la Commission relève un délai d'inactivité d'un an, entre le 22 février 1995, date de l'ordonnance du juge qui a ordonné la saisie, et le 14 février 1996, date d'une demande du requérant à laquelle le juge a donné suite. Toutefois, ce retard n'apparaît pas comme décisif, surtout si on le rapproche de la durée totale de la procédure d'exécution, à savoir deux ans et un mois. Prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée incriminée ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 31028/96
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : SILVA
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1998-03-04;31028.96 ?
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